Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 24 novembre 2017
- ECLI
- 6032c844017d693df3844f4c
- Date
- 24 novembre 2017
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
ARRET N° 17/ JC/GB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 24 NOVEMBRE 2017 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 20 Octobre 2017 N° de rôle : 17/00021 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BESANCON en date du 05 décembre 2016 code affaire : 88E Demande en paiement de prestations APPELANTE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU DOUBS, demeurant [Adresse 1] représentée par Mme [K] [E], médiatrice administrative, munie d'un pouvoir en date du 20 octobre2017 délivré par le Directeur M. [M] [M] INTIME Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Brigitte BERTIN, avocat au barreau de BESANCON, substituée par Me TEIXEIRA Lucie, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. COTTERET Jérôme, Conseiller, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de: Mme K-DORSCH Christine, Présidente de Chambre M. COTTERET Jérôme, Conseiller M. BOURQUIN Patrice, Conseiller Greffier : Mme Gaëlle BIOT et Rebecca PETITJEAN, greffier stagiaire Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 Novembre 2017 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [S] [Z], de nationalité pakistanaise, est entré sur le territoire national le 9 mai 2011 avec son épouse [B] et leurs deux enfants, [F] et [C] nés respectivement les [Date naissance 1] 2004 et [Date naissance 2] 2009. Un troisième enfant, [G] est né en France le [Date naissance 3] 2012. M. [S] [Z] a sollicité le 14 janvier 2013 l'attribution de prestations familiales pour les trois enfants en joignant une attestation de la préfecture du Doubs établie le 20 février 2013 mentionnant qu'il a été admis au séjour à compter du 26 octobre 2012 pour lui-même et à compter du 25 juin 2014 pour son épouse sur le fondement de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La Caisse d'allocations familiales du Doubs a ainsi ouvert le droit aux prestations familiales pour l'enfant né en France à compter de novembre 2012 mais a notifié un refus d'attribution pour les deux enfants nés à l'étranger. M. [S] [Z] a saisi le 13 janvier 2015 la Commission de recours amiable qui a rejeté son recours sur la base des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale. M. [S] [Z] a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon par requête enregistrée au secrétariat le 11 mai 2015. Par jugement rendu le 5 décembre 2016, le tribunal a infirmé la décision de la Commission de recours amiable et a dit que la Caisse devait accorder le bénéfice des prestations familiales pour les trois enfants à compter de la délivrance du premier titre de séjour de M. [S] [Z] dans la limite de la prescription biennale. * Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2017, la Caisse d'allocations familiales du Doubs a interjeté appel de cette décision. Dans ses écrits déposés le 15 mai 2017, elle précise avoir valablement refusé le bénéfice des prestations familiales à l'encontre des deux aînés qui ne peuvent justifier d'un séjour régulier sur le territoire national. La Caisse conclut ainsi à l'infirmation du jugement et au rejet de la demande en paiement des prestations familiales au bénéfice de ces deux enfants. * Pour sa part, dans ses conclusions déposées le 5 juillet 2017, M. [S] [Z] soutient que la Caisse ne justifie pas de la validité de la délégation de signature de l'agent ayant formé la déclaration d'appel. Il conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel. À titre subsidiaire, sur le fond, il souligne que le refus des prestations sociales qui lui est opposé par la Caisse viole diverses dispositions du droit international et que l'organisme social fait une fausse interprétation de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Il conclut en conséquence à la confirmation du jugement, y ajoutant une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. * Dans ses écrits complémentaires déposés le 20 octobre 2017, la Caisse d'allocations familiales du Doubs indique que son directeur a régulièrement donné mandat d'assurer sa représentation en justice lors d'un comité de direction le 20 décembre 2016. * En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 20 octobre 2017. MOTIFS DE LA DÉCISION 1° ) Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes des articles L. 122-1 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse d'allocations familiales représente l'organisme en justice et peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci. En l'espèce, la Caisse d'allocations familiales du Doubs justifie, en en produisant le compte rendu, que son directeur a, au cours d'un comité de direction le 20 décembre 2016, mandaté l'un de ses agents de manière expresse et précise pour interjeter appel du jugement déféré. L'appel doit donc être jugé recevable. 2° ) Sur le fond : En vertu des dispositions de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des prestations familiales est accordé de plein droit à l'étranger non ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, sous réserve de justifier : - d'une part de la régularité de son séjour en France par la production de l'un des titres visés à l'article D. 512-1 du même code, - d'autre part de la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers dont il a la charge et au titre desquels il demande des prestations familiales, par la production de l'un des documents visés à l'article D. 512-2 du même code. En particulier, selon l'article D. 512-2, la régularité du séjour des enfants peut être justifiée par la production d'une attestation délivrée par l'autorité préfectorale précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La Caisse a rejeté la demande de M. [S] [Z] au motif que le couple, admis au séjour au titre de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifiait pas pour les deux enfants, [F] et [N], entrés en même temps que leur parents, de l'un des documents prévus par l'article D. 512-2. Ainsi que l'observe la Caisse, les dispositions de l'article L. 512-2 ont été déclarées conformes à la constitution par la décision n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005 du conseil constitutionnel, au motif que le législateur, par ces dispositions a entendu éviter que l'attribution de prestations familiales au titre d'enfants entrés en France en méconnaissance des règles du regroupement familial ne prive celles-ci d'efficacité et n'incite un ressortant étranger à faire venir ses enfants sans que soit vérifiée sa capacité à leur offrir des conditions de vie et de logement décentes, qui sont celles qui prévalent en France, pays d'accueil. M. [S] [Z] fait toutefois valoir que le refus des prestations sociales qui lui est opposé par la Caisse viole les dispositions de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui pose le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant comme considération primordiale ainsi que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, dès lors que la procédure du regroupement familial obligerait les parents à éloigner les enfants du territoire français ce qui serait contraire à leur intérêt et constituerait une atteinte disproportionnée à ce droit, et enfin l'article 14 interdisant les discriminations. Il résulte toutefois d'une jurisprudence constante depuis les arrêts de principe rendus le 3 juin 2011 par la Cour de cassation, siégeant en Assemblée plénière, que les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006 revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. De même, il est constant que la Cour européenne des droits de l'homme, par décision du 1er octobre 2015, a confirmé la position du législateur français en rappelant que des requérants pouvaient se voir refuser des allocations familiales en raison du caractère irrégulier de l'entrée en France de leurs enfants. Cette décision a également conclu que le refus d'attribuer les allocations familiales était ainsi dû, non pas à la nationalité des requérants ou à tout autre critère couvert par l'article 14 interdisant la discrimination, mais au non-respect des règles applicables au regroupement familial prévues par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dernières constituant une différence de traitement reposant sur une justification objective et raisonnable. M. [S] [Z] fait toutefois valoir que la Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée dans le cas d'enfants entrés postérieurement à leurs parents et irrégulièrement sans que les parents s'expliquent sur cette violation volontaire de la procédure de regroupement. Il explique que son cas est différent puisque ses enfants sont entrés en même temps que leurs parents sur le territoire, en raison des risques encourus dans leur pays d'origine. Il ajoute que le rejet de leur demande d'asile n'exclut pas la possibilité de faire reconnaître l'existence de risques encourus dans le pays d'origine, et rendant consécutivement légitime l'entrée en France avec les enfants malgré l'absence de visa. Il doit toutefois être observé que M. [S] [Z] n'indique nullement quelles sont les circonstances qui aurait conduit à rendre légitime cette entrée irrégulière, circonstances par ailleurs non retenues par la Cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, force est de constater que M. [S] [Z] n'établit pas d'avoir mis en 'uvre la procédure de regroupement, étant par ailleurs noté qu'une régularisation était possible ainsi qu'en témoigne l'obtention par l'intéressé à compter du 26 octobre 2012 d'un titre de séjour 'vie privée et familiale' régulièrement renouvelé en application de l'article L. 313-11 11 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de problèmes de santé engageant son pronostic vital et ne pouvant être traités dans le pays d'origine. Au regard de ces observations, c'est donc à juste titre que la Commission de recours amiable a confirmé le 6 mars 2015 le refus de la Caisse d'ouvrir au bénéfice des deux enfants mineurs [F] et [C] le droit aux prestations familiales. Le jugement sera en conséquence infirmé. 3° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: Il sera rappelé que la présente procédure est gratuite et sans frais. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [S] [Z]. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DÉCLARE l'appel de la Caisse d'allocations familiales du Doubs recevable ; INFIRME le jugement rendu le 5 décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, CONFIRME la décision rendue par la Commission de recours amiable de la Caisse le 6 mars 2015 ; REJETTE la demande d'ouverture de droits aux prestations familiales formée par M. [S] [Z] au bénéfice de ses deux enfants mineurs [F] et [N], nés respectivement les [Date naissance 1] 2004 et [Date naissance 2] 2009 ; DÉBOUTE M. [S] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente procédure est gratuite et sans frais. LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt quatre novembre deux mille dix-sept et signé par Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre, et par Mme Gaëlle BIOT, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 311-11 du code de larticle 3-1 de la Convention internationale des darticle 3 de la Convention internationale des darticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 786 du Code de procédure civilearticle L. 512-2 du code de la sécurité socialearticle 8 de la Convention européenne des droitarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- 24 novembre 2017
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6032c844017d693df3844f4c
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