Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 24 novembre 2017
- ECLI
- 6032c845017d693df384503d
- Date
- 24 novembre 2017
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2017 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00121 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/12423 APPELANT Monsieur [P] [U] [I] né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 1] (94) demeurant [Adresse 1] Représenté et assisté sur l'audience par Me Nicolas GARBAN de l'AARPI GS ASSOCIES 2, avocat au barreau de PARIS, toque : B0795 INTIMÉ Monsieur [E] [Q] né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] Représenté et assisté sur l'audience par Me Andrée ATTLAN de la SELARL ATTLAN/PAUTRE, avocat au barreau d'ESSONNE, substitué sur l'audience par Me Sandrine COHEN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre M. Dominique GILLES, Conseiller Mme Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Mme Dominique DOS REIS a été entendu en son rapport Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Suivant accord transactionnel du 3 mars 1993, M. [I] et M. [Q] sont convenus moyennant l'abandon partiel par M. [Q] de sa créance d'arriérés de loyers à l'encontre de son locataire commercial, M. [I], que ce dernier acceptait d'échanger la cave formant le lot n° 19 de la copropriété (numérotée 7) contre la cave n° 50 de la même copropriété (numérotée 26) dans l'immeuble sis [Adresse 1]. Le bail consenti à M. [I] a été renouvelé en 1996 sans qu'il porte sur la cave 7, lot n° 19. Le 15 octobre 2002, M. [I] a cédé son droit au bail à M. [W] [N] en même temps que le fonds de commerce exploité dans les murs. A l'issue du bail commercial portant sur la cave n° 19, le 30 novembre 2012, les clés de certains locaux seulement ont été restituées par M. [N], la cave n° 19 n'a pas été remise à M. [Q] et c'est dans ces circonstances que ce dernier a, par acte extra-judiciaire du 29 juillet 2014, assigné M. [I] aux fins de le voir condamner sous astreinte à lui délivrer ladite cave. Par jugement du 31 août 2015, le tribunal de grande instance de Paris a : - débouté M. [I] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'action, constaté que M. [Q] était propriétaire de la cave n° 19, au sous-sol du bâtiment A de l'immeuble sis [Adresse 1], - condamné M. [I] à remettre à M. [Q], sous astreinte de 50 € par jour dans le délai d'un mois de la signification du jugement, les clés de la cave formant le lot n° 19, n° 7, - ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné M. [I] à payer à M. [Q] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. M. [I] a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 4 octobre 2017, de : au visa des articles 1134, 1341 à 1348, 2014 du code civil, du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière, - à titre liminaire, constater que M. [Q] n'a pas publié sa demande en justice et que ce manquement constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande, - en conséquence, déclarer l'action de M. [Q] irrecevable, - -le débouter de ses demandes, au fond, constater l'absence de réitération de l'acte d'échange de 1993 par acte notarié à ce jour, - constater que M. [Q] n'a pas mis préalablement à sa disposition la cave n° 18 (en fait, lot 50, cave 26), - constater que M. [Q] a renoncé à se prévaloir de l'échange des caves n° 18 (26) et 19, - dire que l'échange prévu en 1993 fait partie intégrante et est indissociable d'un accord portant sur un litige locatif et que, corrélativement, toute action en revendication est prescrite, - dire que l'action se rapporte à l'exercice d'une action personnelle se prescrivant selon les délais de droit commun des articles 2224 et suivants du code civil, - en conséquence, débouter M. [Q] de ses demandes, - le condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. M. [Q] prie la Cour, par dernières conclusions du 2 septembre 2016, de': - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner M. [I] à lui remettre les clés de la cave formant le lot n° 19 de la copropriété, numérotée 7, sous astreinte de 100 € par jour de retard, - dire qu'il est propriétaire dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, [Adresse 1], section EI, n° [Cadastre 1], du lot n° 19, soit une cave, au sous-sol du bâtiment A, portant le n° 7, avec 1/1.000èmes des parties communes, - ordonner, en conséquence, la publication du présent arrêt, - subsidiairement, enjoindre à M. [I] de régulariser l'échange des lots par devant notaire, sous astreinte de 100 € par jour de retard, - débouter M. [I] de ses demandes, - le condamner au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. SUR CE LA COUR Sur la recevabilité des demandes L'action en revendication engagée par M. [Q] n'est pas soumise à la publication obligatoire prévue à l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière en ce qu'elle ne porte pas sur une demande en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort ni sur aucune des actes ou décisions visées audit texte'; L'assignation est donc recevable'; Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription L'accord transactionnel du 3 mars 1996 indique : «Les parties sont convenues d'échanger leurs caves respectives formant [l'une] le lot n° 7, cave 19, appartenant à M. et Mme [I], et l'autre portant le n° 26, lot n° 50, propriété de M. et Mme veuve [Q], par acte notarié passé devant M. [A], notaire à Paris, demeurant [Adresse 3]. Cet acte sera suivi d'effet par un avenant à bail louant le lot n° 19, cave n° 7, à M. et Mme [I], aux lieu et place de la cave n° 26, lot n° 50'» ; Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'action exercée par M. [Q] en exécution de la transaction conclue le 3 mars 1993 est une action personnelle qui se prescrivait par dix années avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme des délais de prescription, et qui est donc prescrite depuis le 3 mars 2003 ; Cette action ne peut, en effet, être qualifiée d'action en revendication, action réelle, dès lors qu'elle porte, non sur un bien dont M. [Q] aurait été dépossédé, mais sur l'efficacité d'un échange de caves qui n'a reçu aucune réalisation par acte notarié comme prévu et qui n'a pas davantage fait l'objet de l'avenant prévu à l'accord transactionnel ; Au vu de ces éléments, le jugement sera infirmé et M. [Q] débouté de ses demandes ; L'équité ne commande pas d'entrer en voie de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Dit les demandes de M. [Q] recevables au regard de la publicité foncière, Les dit prescrites, Rejette toute autre demande, Condamne M. [E] [Q] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions d e l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 24 novembre 2017
Référence
6032c845017d693df384503d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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