Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 24 novembre 2017
- ECLI
- 6032c845017d693df3845069
- Date
- 24 novembre 2017
- Condamnation
- 67 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 24 NOVEMBRE 2017 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/17250 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juillet 2016 -Président du TGI de paris - RG n° 16/53907 APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic, l'Etude FINZI, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté et assistée deMe Elisabeth RUIMY CAHEN de l'ASSOCIATION CAHEN RUIMY-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R217 INTIME SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] Représenté par son syndic ABG SARL [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté et assisté de Me Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0485 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, et M. Thomas VASSEUR, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre M. Thomas VASSEUR, Conseiller Mme Mireille De GROMARD, Conseillère Qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE Se plaignant de problèmes récurrents de fuites en sous-sol provenant de la cour de l'immeuble mitoyen du [Adresse 1], la société Annie Bunel Gestion, syndic de 1'immeuble du [Adresse 3] a sollicité la société Cabinet Finzi, syndic de l'immeuble du [Adresse 1] par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 février 2015, en lui demandant de bien vouloir procéder en urgence à une recherche de fuite. Après une réunion sur site en présence des parties et de leurs architectes, le syndic Finzi a fait diligenter, le 16 avril 2016, par une société Bidance, une inspection télévisée avec caméra portative des réseaux enterrés de la cour de l'immeuble du [Adresse 1]. La société Bidance a établi un rapport de visite n° 2015/367 en date du 24 avril 2015 qui a conclu à la nécessité de prévoir le remplacement des canalisations défectueuses et la séparation des réseaux eaux fluviales, eaux usées, eaux vannes. Plusieurs devis ont été établis sur la base de ce rapport dont un par la société Bidance. Par acte d'huissier en date du 14 avril 2016, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a fait assigner, en référé, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], devant le président du tribunal de grande de Paris afin d'obtenir sa condamnation à exécuter ces travaux de réparation des canalisations et de séparation des réseaux sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, outre sa condamnation à lui payer une somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur une indemnisation ultérieure. Par ordonnance du 20 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a : - condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à faire procéder à ses frais aux travaux de remplacement de ses deux canalisations défectueuses enterrées sous sa cour avec séparation des réseaux d'eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales encastrés en sous-sol de la cour, conformément aux préconisations de la société Bidance (selon rapport de visite n° 2015667 du 24 avril 2015 et devis n°2015/296 du 20 avril 2015), sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision, - dit que l'astreinte courra pendant six mois, - s'est réservé la liquidation de l'astreinte, à titre provisoire, - condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], à titre provisionnel, la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre des travaux de reprise des désordres subis en voûte de ses sous-sols, - condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux entiers dépens, - condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes. Par déclaration du 7 août 2016, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic la société cabinet Finzi, a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions du 3 octobre 2017, il demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 20 juillet 2016. Il demande à la cour, statuant à nouveau de : - A titre principal, vu la justification de l'exécution des travaux de nature à remédier aux désordres dénoncés par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 3] : - Débouter ledit Syndicat de toutes ses demandes en l'absence de tout avis technique établissant de manière évidente que les travaux entrepris sont inefficaces et que les travaux de séparation des canalisations sont, de manière tout aussi évidente, seuls à permettre la cessation du désordre ayant affecté le Syndicat intimé, - Condamner le Syndicat de l'immeuble sis à [Adresse 3] à payer au Syndicat appelant la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - S'entendre condamner en tous les dépens de première instance et d'appel, A titre subsidiaire, - Ordonner avant dire droit et tous droits et moyens des parties réservés, compte tenu des derniers éléments versés aux débats, une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec mission de se rendre sur place et de dire quelle est l'origine de l'humidité constatée encore en septembre 2017 dans les sous-sols de l'immeuble sis à [Adresse 3] en précisant si les travaux entrepris dans l'immeuble du [Adresse 1] ont été de nature à mettre un terme à l'humidité ayant pu exister de son chef et quels sont, le cas échéant, les remèdes à y apporter, la provision à consigner étant à la charge du Syndicat intimé, - En cette hypothèse, réserver les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Syndicat du [Adresse 1] a communiqué la facture acquittée de M. [B] qui atteste des travaux réalisés en janvier 2016 destinés à réparer le tronçon de canalisation fuyarde et mettre fin aux désordres dont son adversaire se plaint. Il indique que, pour obtenir l'exécution de travaux de séparation des réseaux, son adversaire ne s'appuie que sur le compte-rendu Bidance du 25 avril 2016 qui est non contradictoire et n'a pas été établi par un architecte. Il soutient que l'unicité des réseaux est parfaitement admise par la réglementation et que les travaux de séparation des eaux ordonnés par le premier juge ne sont pas de nature à remédier aux désordres constatés de manière durable et pérenne. Il ajoute qu'il résulte du rapport contradictoire d'avril 2015 qu'est défectueuse la seule canalisation unitaire en grès de diamètre 125 entre les pieds de chute et le regard maçonné. Les travaux exécutés correspondent exactement au remplacement de la canalisation défectueuse. Le fait qu'un constat de mars 2016 révèle encore un taux d'humidité alors que les travaux ont été réalisés n'a rien d'inquiétant et n'établit pas qu'ils sont inefficaces. Il précise que pour vérifier la qualité des travaux réalisés en janvier 2016, une nouvelle visite a été organisée le 28 septembre 2016 et a démontré qu'il n'y avait plus aucune fuite en provenance de l'immeuble du [Adresse 1]. Son architecte a sollicité une visite contradictoire sur la question de la dégradation de la voûte des caves de l'immeuble [Adresse 3]. Enfin, la seule fuite identifiée provient d'une partie qui n'est pas située dans la partie mitoyenne de l'immeuble [Adresse 1]. Il en conclut que le premier juge l'a condamné à exécuter des travaux dont la nécessité n'était établie par aucun avis probant. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] affirme que les travaux nécessaires ont été entrepris et ont été supportés par un seul copropriétaire. Il estime que les travaux se sont révélés conformes à leur destination qui était de faire cesser les infiltrations dans le sous-sol voisin comme l'atteste le rapport Adelio lors de la télé-inspection du 28 septembre 2016 et deux notes techniques des 29 septembre2016 et 14 novembre 2016. Il soutienne que la séparation des eaux n'a jamais été la solution pour cesser les infiltrations contrairement à ce que dit son adversaire sur la base d'une note de son conseil M. [E] dans un rapport du 17 septembre 2016 soit antérieurement à la télé-inspection. Il soutient que l'humidité rémanente n'a rien à voir avec l'immeuble voisin et est généralisée à l'ensemble des caves de l'immeuble du [Adresse 3]. Ainsi, il estime que rien ne justifie de nouveaux travaux. Par dernières conclusions en date du 2 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande à la cour de constater que la copropriété du [Adresse 1] est bien à l'origine des dommages subis par la copropriété du [Adresse 3]. En conséquence, il est demandé à la cour de : - Confirmer l'ordonnance de référé du 20 juillet 2016 en toutes ses dispositions, - Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens et au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] fait valoir qu'il ressort clairement des pièces versées aux débats que des fuites en provenance des canalisations de l'immeuble du [Adresse 1] ont eu de graves conséquences dans ses caves. Il rappelle que la société Bidance a préconisé de prévoir le remplacement des canalisations défectueuses et la séparation des réseaux eaux pluviales/eaux usées. Il ajoute que les travaux réalisés par le syndicat appelant ne correspondent aucunement à ce que préconisait l'entreprise Bidance dans le seul rapport dont l'appelant reconnaît le caractère contradictoire, déniant aux autres pièces versées aux débats le moindre caractère probant au prétexte notamment que le maître d''uvre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ne serait pas architecte. Il assure qu'il reste des travaux à effectuer et des dommages persistent. Il conteste les conditions de réalisation et d'établissement du rapport du 28 septembre 2016 alors qu'il produit un rapport de son architecte en date du 17 septembre qui confirme le maintien d'un taux d'humidité toujours important et une aggravation de l'état des voûtes de ses sous-sols. Il se réfère encore à une courrier de M. [Z], architecte de l'immeuble adverse en date du 29 septembre 2017 qui démontre que les travaux réalisés n'ont servi à rien. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR L'article 809 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours même en cas de contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] fonde sa demande de voir condamner le Syndicat de copropriété de l'immeuble du [Adresse 1] sur l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'existence de troubles anormaux du voisinage. Les deux immeubles sont deux immeubles mitoyens situés à deux rues perpendiculaires séparées par une cour, partie commune du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], en dessous de laquelle se trouvent des sous-sol du [Adresse 3]. Il résulte de la lecture attentive du courrier adressé le 12 février 2015 par le syndic du [Adresse 3] à celui du [Adresse 1] que les problèmes d'infiltrations des sous-sol ont été constatés à l'occasion d'investigations menées à la suite de la dégradation de la voûte de la cave suite à la plantation d'un bambou dans la cour finalement retiré par le syndic du [Adresse 1]. Aux termes de ce courrier, le syndic du [Adresse 3], après avoir souligné l'engagement vain de son voisin de faire procéder à des recherches de fuite, ce qui n'avait pas été fait, a informé que son maître d''uvre M. [E] qu'il avait constaté : 'une zone de très forte humidité dans la zone contiguë aux deux copropriétés ayant pour conséquence une détérioration importante des voûtes et du jointement plâtre/chaux de la cave du 1/3. Il y sollicitait de toute urgence, une recherche de fuite'. Après une réunion sur site en présence des parties et de leurs architectes, le syndic Finzi a fait diligenter, le 16 avril 2016, par une société Bidance, une inspection télévisée avec caméra portative des réseaux enterrés de la cour de l'immeuble du [Adresse 1]. Il est constant qu'une réunion a été organisée le 9 mars 2015 en présence des deux syndics et de leurs architectes respectifs, M. [E] et M. [Z] pour le [Adresse 1]. Le compte-rendu établi par M.[E] a conclu à la nécessité d'un passage vidéo des canalisations présentes en cette zone ainsi qu'à des essais colorés et ce 'afin de déterminer les causes potentielles des infiltrations évoquées'. La société Bidance, spécialisée en couverture, plomberie et chauffage, mandatée par le cabinet Finzi a procédé à ces investigations le 16 avril 2015 de façon contradictoire. Elle a établi un rapport de visite n°2015/367 le 24 avril 2015 dont il y a lieu de souligner que les conclusions n'ont pas été remises en question. Le rédacteur du rapport a constaté sur un premier tronçon de la canalisation grès de diamètre 200 dans le sens des écoulements des eaux vers le regard, une fissure de 0,80 m avec présence de dépôt de tartre, et sur un tronçon situé entre le regard maçonné et les pieds de chutes dans le sens inverse des écoulements des eaux, une fissure à 1m95 et un ruissellement d'eau en cave. La conclusion du rapport Bidance était la suivante : 'Prévoir le remplacement des canalisations défectueuses et séparation des eaux pluviales/eaux usées eaux vannes'. L'entreprise Bidance a établi un devis en date du 20 avril 2015 pour un montant de 26.673 euros HT qui prévoyait à la suite des investigations opérées la réfection et la séparation des réseaux eaux usées/ eaux pluviales encastrés en sol de cour. Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] soutient avoir exécuté les travaux qui avaient été jugées nécessaires contradictoirement en se référant expressément au rapport du 26 avril 2015 de la société Bidance. Pourtant, les pièces qu'il produit confirment que les travaux réalisés se sont limités au seul remplacement d'une des canalisations fissurées alors que le constat contradictoire Bidance préconisait non seulement le remplacement des deux canalisations fissurées mais également la séparation des eaux fluviales et des eaux vannes usées eaux vannes. Contrairement à ce que soutient le Syndicat du [Adresse 1], il résulte des dernières investigations menées et notamment d'un rapport de M. [Z], que 'l'humidité est générale dans le sous-sol' de sorte qu'il ne peut sérieusement être soutenu que le remplacement d'une canalisation par M. [B] a réglé les problèmes d'infiltrations constatés de façon récurrente depuis plusieurs années maintenant. Le Syndicat des copropriétaires appelant ne peut sans se contredire considérer que seul le rapport Bidance d'avril 2015 a été effectué de manière contradictoire et doit être retenu et dans le même temps de façon unilatérale, alors que l'entreprise Bidance a établi un devis des travaux à effectuer suite à ses investigations, décider de n'effectuer que le remplacement d'une canalisation alors que les deux étaient fissurées et passer outre la mise en 'uvre des travaux quand bien même seraient-ils les plus coûteux tenant à la séparation des eaux. Dès lors, comme l'a parfaitement retenu le premier juge et en présence d'un trouble manifestement illicite résultant d'un trouble du voisinage établi, il conviendra de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions en ce qu'elle a ordonné la réalisation des travaux prévus au devis Bidance du 20 avril 2015 dans les conditions prévues par cette décision et en ce qu'elle a condamné l'appelant à payer à son adversaire une somme de 1.500 euros au titre des travaux de reprise des désordres subis en voûte de sous-sol. La demande subsidiaire d'expertise sera rejetée en raison de l'absence de motif légitime établi. Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] qui a connaissance depuis avril 2015 des travaux à réaliser sur ses canalisations situées sous la cour du [Adresse 3] ayant délibérément choisi d'effectuer une partie infime des travaux. L'équité commande de condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] qui succombe à payer à son adversaire la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en date du 20 juillet 2016 ; Rejette la demande d'expertise ; Condamne le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ; Condamne le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens ; Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 809 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Les dépearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile
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