Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 23 novembre 2017
- ECLI
- 6032cc7947dc9041d9b1ed7d
- Date
- 23 novembre 2017
- Condamnation
- 47 184 542 €
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2017 (n°676/17, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06443 Décision déférée à la cour : jugement du 07 mars 2016 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 16/80132 APPELANTE Madame [R] [S] née [E] née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Laurence Tazé Bernard, avocat au barreau de Paris, toque : P0241 INTIMEE Caisse régionale du régime social des indépendants Ile-de-France-Centre, prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Florence Bona de l'AARPI BJF, avocat au barreau de Paris, toque : D1099 ayant pour avocat plaidant Me Inès Garcia-Nieto, avocat au barreau de Paris, toque : D1099 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 octobre 2017, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre Mme Anne Lacquemant, conseillère M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme [S] a créé une entreprise individuelle le 14 novembre 2012 et a repris la gérance de la Sarl Renaissance de Raray le 20 février 2013, avec effet rétroactif au 17 octobre 2012,'date du décès de son mari. Elle est donc affiliée au Régime social des indépendants (Rsi) en qualité de commerçante, comme entrepreneur individuel et gérante majoritaire de Sarl. Par jugement du 30 avril 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard. Le 23 juillet 2015, le Rsi a émis une contrainte pour un montant de 470 125 euros. Un procès-verbal de saisie conservatoire a été signifié le 13 août 2015, entre les mains de la banque Delubac. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 205 027,16 euros et dénoncée à Mme [S] le 17 août 2015. La contrainte du 23 juillet 2015 a été signifiée le 20 août 2015,'de sorte qu'un acte de conversion de la saisie conservatoire a été signifié le 3 novembre 2015 à la banque Delubac, pour un total de 471 845,42 euros, et dénoncé le 9 novembre 2015 à Mme [S]. Par acte du 20 novembre 2015, Mme [S] a assigné le Rsi en contestation de cet acte de conversion. Par jugement du 7 mars 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris l'a déboutée de sa demande de mainlevée de cette saisie. Le premier juge a estimé qu'il était établi que les revenus définitifs de Mme [S] pour l'année 2013 avaient été déclarés le 10 juin 2014, soit postérieurement au jugement de redressement judiciaire et a considéré que le Rsi ne pouvait au préalable savoir si une régularisation allait être effectuée à la baisse, et générer un crédit en faveur du travailleur indépendant, ou à la hausse et générer un complément de cotisations. Il en a conclu que Mme [S] a logiquement fait l'objet d'un complément de cotisation, appelé le 5 novembre 2014, conformément aux dispositions de l'article R. 133-27 I du code de la sécurité sociale et a estimé qu'il y avait lieu de retenir que la créance de la caisse était née postérieurement au jugement d'ouverture de redressement judiciaire et que par conséquent les dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce avaient vocation à s'appliquer de sorte que les sommes litigieuses dues à la caisse devaient être payées. Mme [S] a relevé appel de cette décision, selon déclaration du 15 mars 2016. Par acte du 13 juillet 2016, elle a fait assigner le Rsi devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins de voir ordonner le sursis à exécution de la décision intervenue le 7 mars 2016. Par ordonnance de référé rendue le 18 janvier 2017, le premier président de la cour d'appel a considéré que le moyen tiré de la nécessaire déclaration au passif par le Rsi de la créance antérieure au jugement d'ouverture était un moyen sérieux au soutien de l'appel et a ordonné le sursis à l'exécution du jugement du juge de l'exécution. Cette ordonnance a été signifiée au Rsi le 3 février 2017. Par conclusions en date du 22 février 2017, Mme [S] demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de constater que les appels de cotisations de 2014 ont pour fait générateur la créance du Rsi née de son activité en 2013, sous le statut d'entreprise en redressement judiciaire, de sorte que la saisie effectuée le 13 août 2015 est sans objet, d'en ordonner la mainlevée et de condamner le Rsi à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 9 juin 2017, le Rsi demande à la cour de confirmer le jugement, soutenant à titre principal que l'appelante est irrecevable en ses demandes qui tendent à remettre en cause le titre exécutoire constitué par la contrainte. A titre subsidiaire et sur le fond, il fait valoir que sa créance de régularisation naît au moment de la comparaison de la rémunération du travailleur indépendant avec le montant ayant servi de base au calcul provisionnel des cotisations, cette comparaison ne pouvant intervenir avant que le débiteur ait communiqué ses revenus définitifs et qu'ainsi, le fait générateur de la régularisation réside bien dans la communication des revenus et est donc postérieur au jugement ouvrant le redressement judiciaire. Il conclut dans tous les cas au débouté des demandes de Mme [S] et à sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette affaire a été débattue à l'audience du 9 mars 2017 et par arrêt du 4 mai 2017, la cour a ordonné la réouverture des débats, afin que l'appelante précise sa situation juridique lorsqu'elle a formé appel, alors qu'elle n'indique pas les suites données à la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 30 avril 2014. Seul le Rsi a reconclu le 9 juin 2017, reprenant ses demandes reprises dans ses conclusions précédentes. SUR CE Par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement par continuation d'une durée de dix années de sorte que Mme [S], rétablie dans ses droits, est recevable en son appel. Le Rsi poursuit en premier lieu l'irrecevabilité des demandes en ce qu'elles viseraient à remettre en cause le titre exécutoire constitué par sa contrainte, régulièrement signifiée et non frappée d'opposition. Mme [S], qui a contesté dans les délais l'acte de conversion de la saisie conservatoire, poursuit la mainlevée de cette mesure, motif pris qu'elle porte sur des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Sa contestation ne tend donc pas à remettre en cause le titre exécutoire du Rsi mais les conditions de son exécution forcée au regard des règles des procédures collectives. Elle est par conséquent recevable en sa contestation, le jugement étant confirmé de ce chef. Il est justifié que les sommes réclamées au titre de la contrainte du 23 juillet 2015 portent notamment sur des régularisations de cotisations au titre de l'année 2013, pour un montant de 408'445 euros, pour lesquelles l'appelante soutient qu'il s'agit de créances antérieures au redressement judiciaire. Pour le surplus des réclamées par le Rsi, il s'agit de majorations de retard et cotisations qui sont postérieures au jugement du 30 avril 2014 et qui peuvent par conséquent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée. La somme correspondant aux cotisations dues pour l'année 2013 a été calculée, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire et son montant définitif n'a pu être régularisé qu'à la suite de la déclaration définitive de revenu pour l'année 2013, effectuée par l'appelante le 10 juin 2014. Il s'agit de cotisations relatives à l'année 2013 et donc se rapportant à une période antérieure au jugement du 30 avril 2014, quand bien même leur montant définitif n'a pu être établi qu'a posteriori. Il est d'ailleurs souligné à cet égard que la Scp Brouard-Daudé,'mandataire judiciaire désigné par le jugement du 30 avril 2014, a indiqué au Rsi dans une lettre du 14 octobre 2015 qu'il aurait dû déclarer sa créance de 470 125 euros au passif du redressement judiciaire, considérant qu'il s'agit d'une créance antérieure, en tous les cas en ce qu'elle inclut la somme contestée de 408 445 euros. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement et de faire droit à la contestation de l'appelante, étant observé que seule la somme de 408 445 euros ne peut pas être reprise dans les causes de l'acte de conversion de la saisie conservatoire, qui doivent dès lors être cantonnées à la somme de 63 400,42 euros. Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le Rsi sera condamné au paiement d'une somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [R] [S] recevable en ses demandes ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau ; Cantonne à la somme de 62 400,42 euros les causes de l'acte de conversion de la saisie conservatoire de créances, signifié le 3 novembre 2015 à la banque Delubac et dénoncé le 9 novembre 2015 à Mme [R] [S] ; Condamne la caisse régionale du régime social des indépendants Ile-de-France-Centre à payer à Mme [R] [S] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse régionale du régime social des indépendants Ile-de-France-Centre aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 622-17 du code de commerce avaient vocationarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 23 novembre 2017
Référence
6032cc7947dc9041d9b1ed7d
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