Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 23 novembre 2017
- ECLI
- 6032cc7947dc9041d9b1ed90
- Date
- 23 novembre 2017
- Condamnation
- 649 432 813 €
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2017 (n° 678/17, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14701 Décision déférée à la cour : jugement du 23 juin 2016 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 13/00250 APPELANTE Madame [Z] [B], épouse [F] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Patrick Tosoni, avocat au barreau de Paris, toque : D1010 ayant pour avocat plaidant Me Florian Tosoni, avocat au barreau de Paris, toque : B1192 INTIMÉS Monsieur [Q] [B] chez M et Mme [M] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] défaillant Maître [F] [V], administrateur judiciaire, désigné en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de Madame [O] [E] veuve [B] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de Paris, toque : D0062 ayant pour avocat plaidant Me Dalila Mokri, avocat au barreau de Paris, toque : D0062 Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic, la Sa Michel & Xavier Griffaton [Adresse 5] [Adresse 5] défaillant Société anonyme Swedlux Sa, anciennement dénommée Swedbank Asset Management Sat, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Me François Teytaud, avocat au barreau de Paris, toque : J125 ayant pour avocat plaidant Me Nael Raad, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 octobre 2017, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre Mme Anne Lacquemant, conseillère, chargée du rapport M. Gilles Malfre, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par acte reçu le 17 avril 1990 par Maître [C], notaire associé à Paris, M. [V] [B] et son épouse Mme [O] [E] ont consenti à la banque Nord Europe, aux droits de laquelle se trouve la banque Swedlux anciennement dénommée Swedbank Asset Management (désignée par la Swedbank dans le présent arrêt) deux hypothèques inscrites sur le bien immobilier situé [Adresse 4]) pour un montant de 9 300 000 francs (1 417 775,86 euros) et sur le bien situé [Adresse 7] pour un montant de 3 300 000 euors (503 081,76 euros), en garantie du prêt qui leur a été consenti, selon acte sous seing privé du 20 mars 1990 annexé à l'acte notarié, pour un montant de 42 600 600 francs (6 494 328,13 euros), M. [Q] [B], leur fils, s'étant par ailleurs porté caution dudit prêt. M. [V] [B] est décédé en [Date décès 1] et Mme [O] [E] en 2003, laissant pour leur succéder leurs deux enfants, [Q] et [Z]. Cette dernière a renoncé à la succession de son père et accepté celle de sa mère sous bénéfice d'inventaire. Le 16 janvier 1995, à la suite d'impayés et de la déchéance du terme prononcée le 15 septembre 1994, la Swedbank a assigné Madame [O] [E] et M. [Q] [B] devant le tribunal d'instance et d'arrondissement du Luxembourg pour obtenir paiement de sa créance. Mme [Z] [B] épouse [F] a été appelée à la procédure à la suite du décès de sa mère. Par ordonnances du 2 décembre 2005, puis des 18 mars 2010 et 24 mars 2011, Maître [V] a été désigné en qualité de mandataire de l'indivision, puis d'administrateur provisoire, enfin de mandataire successoral à la succession de Mme [O] [E]. Sa mission a été régulièrement prorogée. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] a délivré le 4 mars 2012 un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [Q] [B] et à Maître [F] [V], ès qualités de mandataire à la succession de Mme [O] [E]. Par jugement d'orientation du 18 juillet 2013, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien immobilier. Le 19 juillet 2013, la Swedbank, créancier inscrit, a dénoncé par acte d'huissier sa déclaration de créance à M. [Q] [B] et à Maître [V], ès qualités, pour un montant de 5 386 202,18 euros en principal et intérêts, en vertu de l'acte notarié reçu le 17 avril 1990. Par jugement du 7 novembre 2013, le bien a été adjugé pour le prix de 2'800'000 euros. Le syndicat des copropriétaires a, le 30 juin 2014, notifié aux parties à la procédure de saisie immobilière un projet de distribution amiable du prix de vente. M. [B] et Maître [V] ayant contesté la créance de la Swedbank, le créancier poursuivant a saisi le juge de l'exécution d'une demande de distribution judiciaire. Par jugement du 22 avril 2015 le juge de l'exécution a colloqué le syndicat des copropriétaires pour le montant de sa créance, soit 45 230,90 euros, et a sursis à statuer sur la collocation de la Swedbank jusqu'à la décision du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Le tribunal de Luxembourg a rendu sa décision le 6 mai 2015 et le jugement a été revêtu de l'exequatur le 21 mars 2016 par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris. Le tribunal a notamment dit que la banque disposait d'une créance à l'encontre de la succession de Mme [O] [E] veuve [B] à hauteur de 2 274 073,10 euros en principal et 3 263 607,69 euros au titre des intérêts conventionnels. Mme [B] est intervenue volontairement à la procédure de distribution pour soulever l'irrecevabilité de la demande de collocation de la société Swedbank. Par jugement du 23 juin 2016, le juge de l'exécution de Paris a rejeté les exceptions d'irrecevabilité, a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, a ordonné la collocation de la banque Swedbank à hauteur du solde restant disponible sur le prix de vente, soit 2 726 473,02 (en omettant d'indiquer les devises), outre les intérêts, et a fait masse des dépens qui seront supportés par M. et Mme [B] et par Maître [V], ès qualités. Mme [Z] [B] épouse [F], a interjeté appel de ce jugement selon déclaration du 5 juillet 2016. L'affaire a été débattue à l'audience du 25 janvier 2017. Par arrêt du 30 mars 2017, la cour a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur : - la recevabilité des demandes de Maître [V] ès-qualités concernant la créance de la Société Swedlux, anciennement dénommée Swedbank Asset Management SA, au regard des dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, - la recevabilité des demandes et contestations de Mme [B] sur le même fondement, et celle de son intervention volontaire à la procédure de distribution au regard des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, et a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et réservé les dépens. Selon arrêt du 10 octobre 2017, la chambre 1 du pôle 1 de la cour a confirmé la déclaration du greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris du 21 mars 2016 constatant la force exécutoire en France du jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 6 mai 2015. Mme [Z] [B] n'a pas conclu à la suite de l'arrêt du 30 mars 2017. Aux termes de ses dernières conclusions du 19 janvier 2017, elle demande à la cour, à titre liminaire, d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce qu'intervienne la décision de la cour d'appel de Paris pôle 1 chambre 1, dans l'affaire n° RG 16/10835, sur le fond, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de dire et juger que la Swedbank ne fait la preuve d'aucune créance contre les héritiers des époux [B], de condamner la Swedbank à lui payer la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. Par conclusions du 10 octobre 2017, Maître [V] ès qualités de mandataire successoral de la succession de Mme [O] [E], demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire et juger que la créance de la Swedbank est prescrite à son égard et de condamner la Swedbank à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions du 19 septembre 2017, la société Swedlux anciennement Swedbank demande à la cour de dire irrecevable car sans objet l'exception de sursis à statuer soulevée par Mme [Z] [B], à titre principal, de dire et juger irrecevables les demandes et contestations de Mme [B] et de Maître [V] ès qualités, concernant sa créance, de dire et juger irrecevable l'intervention volontaire de Mme [Z] [B] à la procédure de distribution, de débouter cette dernière et Maître [V] ès qualités de toutes leurs demandes, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société Swedbank, de rectifier le jugement en ce qu'il a omis de mentionner les devises dans son dispositif, en conséquence, d'ordonner la collocation de la banque pour les montants mentionnés dans sa déclaration de créance, soit 2 274 073,01 euros en principal et 3 182 170,62 euros au titre des intérêts, de condamner solidairement Mme [Z] [B] et Maître [V] ès qualités à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure et appel abusifs et dilatoires, celle de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Teytaud conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et de l'argumentation des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions précitées. SUR CE - Sur la recevabilité de l'intervention et des demandes de Mme [Z] [B] Mme [Z] [B] est intervenue volontairement, au stade de la distribution, à la procédure immobilière, engagée en 2012 à l'encontre de M. [Q] [B], héritier de M. [V] [B], et de Maître [V] ès qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [O] [E]. Par ordonnance du 24 mars 2011, le président du tribunal de grande instance de Paris, saisi par Mme [Z] [B], a, en raison de la mésentente entre les héritiers et de la mise en péril de l'intérêt commun et en application de l'article 813-1 du code civil, désigné Maître [V] en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer la succession de Mme [O] [E] et de dresser s'il y a lieu un inventaire de la succession dans les formes prescrites par l'article 789 du code civil, avec pour pouvoir d'accomplir les actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux énumérés au deuxième alinéa. La mission de Maître [V] a été prorogée en dernier lieu par une ordonnance du 11 mai 2017. En application de l'article 813-5 alinéa 1 du code civil, «dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice». Il ressort de ce texte que les héritiers sont dessaisis de l'exercice des prérogatives entrant dans la mission du mandataire successoral. Aux termes de l'ordonnance le désignant et de l'alinéa 1 de l'article 784 du code civil, Maître [V] a le pouvoir d'effectuer les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire pouvant être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. La contestation relative à la créance de la Swedbank, élevée par Mme [Z] [B] dans le cadre de la distribution du prix de vente de l'immeuble dépendant de la succession, est un acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral, lequel acte entre dans les pouvoirs du mandataire successoral ci-dessus rappelés. Mme [Z] [B], étant dessaisie de ses prérogatives à ce titre, elle est irrecevable à intervenir à la procédure de distribution pour former des demandes et s'opposer à la collocation de la Swedbank. Ses demandes sont par conséquent irrecevables. - Sur la recevabilité des demandes de Maître [V] En vertu de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, toute contestation d'un acte de procédure postérieur à l'audience d'orientation doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit acte, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office En l'espèce, Maître [V] ès qualités n'a pas contesté dans ce délai de quinze jours la déclaration de créance qui lui a été notifiée le 19 juillet 2013 par la Swedbank. Il soutient que les dispositions de l'article R. 311-5 ne sauraient s'appliquer dès lors que la Swedbank a commis une fraude à ses droits en s'étant abstenue, d'une part, de l'appeler à la procédure engagée au Luxembourg alors qu'elle avait connaissance de sa désignation en qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [O] [E], lui-même ignorant que les consorts [B] avaient sollicité la nullité du prêt devant la juridiction luxembourgeoise, d'autre part, de l'informer de la procédure pendante devant le tribunal de Luxembourg, Maître [V] ajoutant que s'il avait eu connaissance de cette procédure, il n'aurait pas manqué de contester la créance. Il fait valoir que dans ces conditions, le jugement du tribunal de Luxembourg du 6 mai 2015 ne lui est pas opposable. Cependant, la fraude alléguée par Maître [V], à la supposer avérée, n'empêchait nullement celui-ci de contester la créance déclarée par la Swedbank pour un montant de 5 386 202,18 euros dont 3 112 129,17 euros au titre des intérêts et de s'interroger sur la réalité de cette créance, en sollicitant notamment des informations auprès des héritiers de Mme [O] [E], qu'il représentait, étant observé que l'ordonnance du 24 mars 2011 l'ayant désigné en qualité de mandataire successoral mentionne l'existence au passif de la succession d'une 'dette auprès de la Swedbank qui bénéficie d'une garantie hypothécaire sur les deux immeubles et fait l'objet d'un contentieux judiciaire au Luxembourg'. Il sera en outre observé que, dans le cadre de la saisie immobilière, la Swedbank se prévaut de sa créance en vertu de l'acte notarié du 17 avril 1990 et non en vertu du jugement luxembourgeois qui n'avait au demeurant pas été rendu à la date de la déclaration de la créance. Enfin, par arrêt du 10 octobre 2017, revêtu de l'autorité de la chose jugée, la chambre 1 du pôle 1 de la cour a reconnu le caractère exécutoire en France du 6 mai 2015, rejetant les moyens opposés par Maître [V] ès qualités. Faute pour Maître [V] ès qualités d'avoir contesté la déclaration de créance de la Swedbank dans le délai de quinze jours de sa dénonciation, ses demandes formées passé ce délai sont irrecevables. Tant les demandes de l'appelante principale que celles de l'appelant incident étant irrecevables, le jugement sera confirmé sauf du chef du montant de la collocation, la Swedbank devant être colloquée pour le montant de sa créance mentionnée dans sa déclaration de créance, soit pour 2 274 073,01 euros en principal outre 3 112 129,17 euros au titre des intérêts arrêtés au 28 juin 2013, et non seulement pour le montant du solde disponible. - Sur la demande de dommages-intérêts de la Swedbank La Swedbank sollicite la condamnation des appelants à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et appel dilatoires et abusifs. Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits ; tel n'est pas le cas en l'espèce, un tel abus de la part des appelants ne pouvant se déduire du caractère irrecevable de leurs demandes, la cour n'examinant par ailleurs pas le fond du litige et la pertinence des argumentations qu'ils font à ce titre valoir, étant en outre observé que la Swedbank s'est abstenue de soulever devant le premier juge les fins de non-recevoir encourues. - Sur les dépens et frais irrépétibles Mme [Z] [B] et Maître [V] ès qualités, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. Pour des raisons d'équité, la demande formée par la Swedbank au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Déclare les demandes de Mme [Z] [B] épouse [F] irrecevables ; Déclare les demandes de Maître [V] ès qualités irrecevables ; Confirme le jugement sauf du chef du montant de la collocation de la Sa Swedlux anciennement Swedbank ; Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée, Dit que la Sa Swedlux anciennement Swedbank Asset Management sera colloquée pour la somme de 2 274 073,01 euros en principal et 3 182 170,62 euros au titre des intérêts ; Déboute la Sa Swedlux anciennement Swedbank Asset Management de sa demande de dommages-intérêts ; Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [Z] [B] épouse [F] et Maître [V] ès qualités de mandataire de la succession de Mme [O] [E] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 813-5 alinéa 1 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en touarticle 813-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 784 du code civilarticle 789 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 23 novembre 2017
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6032cc7947dc9041d9b1ed90
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