Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 23 novembre 2017
- ECLI
- 6032cc7947dc9041d9b1edc8
- Date
- 23 novembre 2017
- Condamnation
- 80 000 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/12257
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2017 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2016P02546
APPELANTE
SCI LANDOUGE
Administrateur judiciaire SELARL BAILLY MJ
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 452 045 362
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Représentée par Me François GOETZ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
INTIMES
SELARL BALLY MJ prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SCI LANDOUGE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Béatrice HIEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
Ayant pour avocat plaidant Me Doina MILINCEANU de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
COMPTABLE SIP [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Pierre CHAIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0278
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michèle PICARD, Présidente et Mme Christine ROSSI, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du Code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michèle PICARD, Présidente de Chambre
M. François FRANCHI, Président de Chambre
Mme Christine ROSSI, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Rada POT
MINISTÈRE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère public.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Michèle PICARD, Présidente et par Mme Rada POT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
La sci Landouge a été créée le 15 janvier 2004 aux fins d'exercice d'une activité de promotion immobilière, acquisition de terrain et la construction immobilière.
Son gérant est Monsieur [Y] [O].
Par acte d'huissier de justice en date du 18 novembre 2016, le Comptable du service des impôts particuliers de [Localité 1], se prévalant d'une créance de 41.324 euros, a assigné la sci Landouge devant le tribunal de commerce de Bobigny afin de voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, une procédure de redressement judiciaire.
Dans un jugement du 15 juin 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien d'activité à l'égard de la sci Landouge et a fixé provisoirement au 15 décembre 2015 la date de cessation des paiements.
La sci Landouge a interjeté appel de cette décision.
* * *
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 6 novembre 2017, la sci Landouge demande à la Cour d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire avec une période d'observation de six mois, de condamner sous astreinte le Groupement Français De Caution à faire procéder aux travaux décrits et estimés par expert judiciaire et de condamner la Comptable du services des impôts au paiement de la somme de 3.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 7 novembre 2017, la selarl Bally prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la sci Landouge demande à la cour de dire et juger que la société civile immobilière Landouge est en état de cessation des paiements ; de dire et juger que le redressement de la sci Landouge est manifestement impossible ; par conséquent, de confirmer le jugement entrepris par le tribunal de commerce de Bobigny le 15 juin 2017 en toutes ses dispositions ; de débouter la sci Landouge de toutes ses demandes, fins et conclusions ; et de prendre les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 28 septembre 2017, le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] demande à la cour de dire et juger irrecevable, en tout cas non fondé, l'appel interjeté par la sci Landouge du jugement rendu le 15 juin 2017 par le tribunal de commerce de Bobigny ayant prononcé sa liquidation judiciaire avec les conséquences de droit ; de constater que le comptable du service des impôts des particulier de [Localité 1] détient une créance certaine, liquide et exigible, non contestée ; de condamner la sci Landouge à lui payer la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; de dire et juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et resteront à la charge de la sci Landouge.
SUR CE
À titre liminaire, et sans qu'il y ait lieu à plus ample examen, sera rejetée comme étant irrecevable la demande formée par la société Landouge à l'encontre de la société Le Groupement Français de Caution non attraite à l'instance et à l'égard de laquelle les prétentions avancées ne relèvent pas en tout état de cause de la présente procédure.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements. ('). »
En application de l'article L. 640-1 du même code la procédure de liquidation judiciaire est ouverte au débiteur en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, l'état de cessation des paiements de la sci Landouge n'est pas contesté, celle-ci admettant n'être pas en mesure d'acquitter le passif immédiatement exigible au moyen de son actif disponible.
En revanche, la sci Landouge sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, pour ce faire elle conteste le montant du passif déclaré à raison de plus de trois millions d'euros n'admettant comme étant immédiatement exigible qu'un montant d'environ 142.500 euros qu'elle estime pouvoir acquitter dans le cadre d'un plan de redressement. Elle fait état de la vente d'un immeuble sur le point d'aboutir pour le prix de 115.000 euros et de la réalisation de son programme immobilier dans les mois à venir.
Cependant, ici encore sans qu'il y ait lieu à plus ample discussion, et après avoir relevé que les documents versés relatifs à la vente précitée ne sont ni datés ni signés, il ne peut qu'être constaté que la société ne verse aucune pièce comptable afférente aux années postérieures à 2007, ni prévisionnel d'exploitation ni aucun autre quelconque élément sur ses prétendues capacités à apurer le passif sans générer de nouvelles dettes, la décision de liquidation judiciaire ne peut dès lors qu'être confirmée, le redressement de la société apparaissant manifestement impossible.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2017 par le tribunal de commerce de Bobigny,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejette toute autre demande.
Fait à Paris, le 23 novembre 2017.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 785 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 631-1 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 23 novembre 2017
Référence
6032cc7947dc9041d9b1edc8
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