Cour d'Appel4e Chambre A
Cour d'Appel · 4e Chambre A — 23 novembre 2017
- ECLI
- 6032ce6464475b439a9d9c90
- Date
- 23 novembre 2017
- Condamnation
- 2 500 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 4e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 23 NOVEMBRE 2017 bm N° 2017/ 863 Rôle N° 17/05606 Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] C/ [B] [N] [C] [H] [C] Grosse délivrée le : à : Me Nathalie VINCENT Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de la mise en état de TGI NICE en date du 14 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01568. APPELANTE Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL SYNDIC IMMO, dont le siège social est [Adresse 2] représenté par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES Madame [B] [N] [C] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alexis MANCILLA de la SELAS MANCILLA CONSEILS, avocat au barreau de NICE Madame [H] [C] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alexis MANCILLA de la SELAS MANCILLA CONSEILS, avocat au barreau de NICE *-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Madame Hélène GIAMI, Conseiller Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2017, Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Priscilla BOSIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES [B] [N] [C] et [H] [C] sont copropriétaires de l'usufruit et de la nue-propriété d'un appartement dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 5]. Invoquant des infiltrations, elles ont obtenu suivant ordonnance de référé du 4 décembre 2014 la désignation d'un expert. Monsieur [W], expert judiciaire a déposé son rapport courant février 2016. Par exploit du 11 mars 2016, [B] [N] [C] et [H] [C] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1], en vue d'obtenir sa condamnation sous astreinte à remettre les lieux en état conformément au descriptif de travaux indiqué par l'expert, outre sa condamnation au paiement de 13 440 euros au titre du préjudice locatif et du préjudice de jouissance pour la période comprise entre le mois de février 2014 et celui de février 2016. Lors de l'assemblée générale du 3 novembre 2016, les copropriétaires ont voté contre la résolution prévoyant d'effectuer les travaux de remise en état sur la canalisation en parties communes responsable d'infiltrations, retenant que l'origine de celles-ci provenait des malfaçons imputables à l'entreprise ayant effectué les travaux commandés par la copropriété. Par conclusions d'incident, [B] [N] [C] et [H] [C] ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision de 20 000 euros à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Le juge de la mise en état, par ordonnance du 14 février 2017, a notamment : - condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] à payer à [B] [N] [C] et [H] [C] la somme de 12 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de leur préjudice - dispensé [B] [N] [C] et [H] [C] de toute participation aux charges de la présente procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 - condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens de l'incident - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 9 juin 2017 pour jonction avec la procédure contre la société SPCS. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a régulièrement relevé appel, le 22 mars 2017, de cette ordonnance en vue de sa réformation. Il demande à la cour, selon conclusions déposées le 23 juin 2017 par RPVA, de : Vu les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, 771 du code de procédure civile réformer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions Statuant à nouveau - A titre principal * dire et juger que les dames [N]-[C] ne justifient ni de l'effectivité de la location, ni de la valeur locative de l'appartement * débouter les dames [N]-[C] de leur demande de provision à valoir sur les dommages-intérêts comme se heurtant à une contestation sérieuse - A titre subsidiaire surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation de l'incident à l'encontre de la société SPCS - En toute hypothèse * condamner les dames [N]-[C] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile * condamner les dames [N]-[C] aux dépens. Au soutien de son appel, le syndicat des copropriétaires fait essentiellement valoir que : - sa responsabilité doit être écartée, la présence de remontées capillaires étant due à une réalisation non conforme aux règles de l'art des travaux effectués par l'entreprise SPCS et à des malfaçons dans la réalisation de sa mission - le préjudice économique et de jouissance n'est pas justifié - l'indisponibilité des lieux provenant du délai normal de réalisation des travaux n'est pas indemnisable - un incident de procédure va être diligenté contre la société SPCS appelée en cause devant le tribunal de grande instance de Nice le 17 janvier 2017, et dont la responsabilité est incontestable. Formant appel incident, [B] [N] [C] et [H] [C] sollicitent de voir, selon conclusions déposées par RPVA le 26 juillet 2017 : Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile - confirmer l'ordonnance du 14 février 2017 du chef de l'indemnité provisionnelle à verser en son principe aux dames [N] et [C] - et en augmentant sur le quantum - porter à la somme de 25 000 euros le montant de l'indemnité provisionnelle à verser aux dames [N] et [C] du chef du préjudice de jouissance et du préjudice financier subis par elles - condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] à leur payer cette somme - confirmer en tant que de besoin la dispense des dames [N] et [C] à contribuer aux charges de la présente procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 - condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elles exposent en substance que : - l'origine des désordres provient de la canalisation posée par la société SPCS, laquelle canalisation a été mal posée et laisse exfiltrer des liquides qu'elle collecte et qui remontent donc dans leur appartement - le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres, à charge pour lui de se retourner contre l'entreprise - les préjudices sont essentiellement constitués par une perte locative ayant commencé le 1er mars 2014 à raison de 560 euros par mois et les charges induites pour l'appartement qui continuent à courir - le sursis à statuer n'est pas justifié. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2017. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 771 du code de procédure civile, il peut être accordé une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Il en résulte une responsabilité de droit pour le syndicat des copropriétaires en cas de vice de construction ou de défaut d'entretien des parties communes. Si le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve que les dommages sont dus à la faute d'un tiers et non à un vice de construction ou à un défaut d'entretien, il peut être exonéré de sa responsabilité. En l'espèce, l'expert judiciaire mentionne dans son rapport déposé courant février 2016 que les remontées d'eau sur les sols et murs de l'appartement des dames [N] et [C] sont dues à des malfaçons dans la réalisation de la mission confiée courant 2014 à la société SPCS, chargée de poser un nouveau réseau d'eaux usées, notamment sous le plancher de leur appartement. L'expert constate que le nouveau réseau a été mal posé par cette société et qu'il laisse exfiltrer les liquides qu'il collecte ; il ajoute que l'entreprise n'a pas réalisé sa prestation dans les règles de l'art : cassure du réseau neuf, canalisations emboîtées en sens inverse, non-respect des pentes ; il indique cette entreprise chargée de faire des travaux de terrassement et d'assainissement est en fait une entreprise de plomberie qui ne présente pas les qualifications professionnelles requises. Les éléments fournis par l'expert judiciaire ne sont pas contestés par les parties, mesdames [N] et [C] les reprenant même dans leurs écritures. Au regard de ces constatations et des principes sus-énoncés, la demande de provision au titre des pertes locatives depuis février 2014 et charges induites, se heurte à une contestation sérieuse, tirée de la faute invoquée par le syndicat des copropriétaires à l'égard de l'entreprise SPCS. Par suite, il convient de réformer l'ordonnance dont appel et de débouter mesdames [N] et [C] de leur demande de provision portée en cause d'appel à la somme de 25 000 euros, sans qu'il y ait lieu d'examiner la demande subsidiaire de sursis à statuer présentée par le syndicat des copropriétaires. Par ailleurs, aucune considération d'équité ne justifie l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant sur leur appel, mesdames [N] et [C] doivent être condamnées aux dépens de l'incident de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice en date du 14 février 2017, Statuant à nouveau, Déboute [B] [N] [C] et [H] [C] de leur demande de provision à valoir sur les dommages-intérêts, Déboute [B] [N] [C] et [H] [C] de leur demande de dispense de toute participation aux charges de la présente procédure, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [B] [N] [C] et [H] [C] aux dépens de l'incident de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 771 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 4e Chambre A
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- 23 novembre 2017
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6032ce6464475b439a9d9c90
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