Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 22 novembre 2017
- ECLI
- 6032d03dba15774546714f1c
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 98 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE [Localité 1] Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2017 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/15452 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2016 - Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de [Localité 1] - RG n° 14/44210 APPELANTE Madame [K] [U] divorcée [E] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (ITALIE) [Adresse 1] [Localité 1] représentée et assistée par Me Nicolas GRAFTIEAUX de l'AARPI NMCG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007 INTIME Monsieur [I], [O] [E] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] (ITALIE) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079 assisté de Me Marielle TRINQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1448 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Dorothée DARD, Président Mme Monique MAUMUS, Conseiller Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier. Mme [K] [U] et M. [I] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 1998, avec un contrat préalable de séparation de biens. Aux termes d'un acte reçu par Maître [Z], le 14 mai 2003, les époux ont acquis à [Localité 1], dans le [Adresse 2], un appartement de 5 pièces, au 4ème étage, dans des proportions de 59,83% pour M. [I] [E] et de 40,17 % pour Mme [K] [U], pour un prix de 752.260 euros financé grâce à des fonds propres et à concurrence de 403.000 euros avec deux emprunts souscrits auprès du CCF. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 5 mars 2008 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de [Localité 1]. Par ordonnance d'incident en date du 5 juillet 2010, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de [Localité 1] a désigné Maître [F] [M], notaire, afin de 'dresser un inventaire estimatif ou faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, notamment quant à une éventuelle prestation compensatoire, et d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager' sur le fondement de l'article 255 9° et 10° du code civil. Par jugement définitif du 2 septembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de [Localité 1] a, notamment, prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, attribué préférentiellement à M. [I] [E] l'appartement situé dans le [Adresse 3], dit que la prestation compensatoire que M. [I] [E] devra payer à Mme [K] [U] est fixée à 96.000 euros, payable par mensualités de 1.000 euros, et a fixé au 5 mars 2008 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens. Par jugement rendu le 20 juin 2016, sur assignation délivrée le 21 novembre 2014 par Mme [K] [U] à M. [I] [E], le tribunal de grande instance de [Localité 1] a : - ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties [U]-[E], - désigné pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, Maître [B] [O] et commis le juge du cabinet 104 pour surveiller ces opérations, - dit qu'il appartiendra au notaire commis de : - prendre connaissance des conclusions des parties, - convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, - fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, calendrier qui sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis, - dit que l'ensemble des questions liquidatives figurant dans les conclusions des parties seront évoquées devant le notaire liquidateur, - délié l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts, - dit que le notaire pourra s'adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires, désigné conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, - autorisé notamment le notaire et l'expert à consulter le fichier Ficoba, - dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, - rappelé qu'en cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable, - rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis dès signature, - rappelé qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal de dires et son projet de partage, - sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente du projet d'état liquidatif, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, - renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du lundi 16 janvier 2017 à 14 heures 05, pour faire le point sur l'avancée de la liquidation, à charge pour les conseils des parties d'informer le juge en cas de partage amiable. Par déclaration du 13 juillet 2016, Mme [K] [U] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions du 11 septembre 2017, elle demande à la cour, au visa des articles 815, 1360 du code de procédure civile,1476 et 2381 du code civil, de : - réformer le jugement rendu le 20 juin 2016 par le tribunal de grande instance de [Localité 1], en ce qu'il a renvoyé devant le notaire les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre elle et M. [I] [E], sauf en ce qu'il a : - ordonné la poursuite desdites opérations et désigné à cette fin Maître [O], notaire, - délié l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel, - dit que le notaire pourra s'adjoindre un expert immobilier, - autorisé le notaire et l'expert à consulter le fichier Ficoba, statuant à nouveau, à titre principal, au titre des points non contestés du rapport du notaire - dire que la somme de 58.000 € au titre du prêt du père de M. [I] [E] ne doit pas être portée à la liquidation, - dire que M. [I] [E] n'a pas droit à une créance pour avoir remboursé le prêt immobilier pendant le mariage et que les époux sont présumés l'avoir supporté par moitié pendant cette période, - dire qu'elle est redevable au titre des charges de copropriété non récupérables du syndic Saint-Germain auprès de M. [I] [E] de la somme de 2.797 € (pour la période du 3ème trimestre 2008 au 3ème trimestre 2012), - dire qu'elle est redevable envers M. [I] [E] : o d'une dette de 7.859,77 € au titre des travaux de copropriété 2008 à 2012, o d'une dette de 1.262,71 € au titre de l'assurance habitation 2009 à 2012, o d'une dette de 1.937 € au titre des taxes foncières 2008 à 2011, o d'une créance au titre des frais suite à l'ordonnance de non-conciliation (hors frais de mutuelle) de 358,73 €, au titre des difficultés du rapport du notaire - dire que le service expertise de la Chambre des notaires de [Localité 1] sera missionné pour évaluer la valeur vénale et locative de l'appartement situé [Adresse 2], ce à quoi M. [I] [E] acquiesce, - dire que les frais de l'expertise susvisée seront supportés selon les quotes-parts d'acquisition (soit 40.17% pour elle-même et 59.83% pour M. [I] [E] ), - dire que le prêt immobilier attaché au bien indivis doit être supporté, dans les relations entre époux, à hauteur des quotes-parts d'acquisition, soit 40,17% pour l'ex-épouse et 59,83% pour l'ex-époux, - dire qu'elle a une créance totale de 6.984 € au titre des comptes bancaires communs, ventilés de la sorte : - au titre des comptes omis par M. [I] [E] ..''''' 8.046 € - au titre du compte Bnp Paribas - n°00000245385 '''''''.- 1.220 € - au titre Hsbc - compte n°00390000121 : ''''''''''..158,04 € - au titre des frais bancaires.....................................................................néant - dire que le capital restant dû du prêt immobilier auprès du Ccf (aujourd'hui Hsbc) devra être actualisé au jour du partage, - dire que les ex-époux ont remboursé pendant le mariage la moitié du prêt immobilier, soit 235.615 € chacun, à revaloriser selon la valeur du bien au partage, - dire que M. [I] [E] n'a pas droit à une créance de 3.855,56 € pour avoir remboursé les travaux de copropriété pendant le mariage et que les époux sont présumés les avoir supportés par moitié pendant cette période, - dire que la créance de M. [I] [E] au titre du prêt immobilier ne portera que sur le capital remboursé, les intérêts, charge de jouissance, restant à sa charge définitive, - qualifier la somme de 15.500 € virée par les parents de M. [I] [E], de donations selon le libellé porté sur les virements ou d'obligations alimentaires, - dire que les apports des ex-époux (soit 81.935 € pour l'ex-épouse et 229.712 € pour l'ex-époux) devront être revalorisés selon la valeur du bien immobilier au jour du partage, - dire n'y avoir lieu à appliquer un abattement pour précarité concernant l'indemnité d'occupation de M. [I] [E], - dire que M. [I] [E] est redevable d'une indemnité d'occupation du 1er juillet 2008 au partage, - dire y avoir lieu à application d'une décote de 80% pour dégager les charges dont elle-même est redevable en sa qualité de propriétaire, non occupante, de l'appartement, au titre des charges de copropriété du syndic Immovac, - dire qu'elle-même est redevable au titre des charges de copropriété non récupérables du syndic Aful auprès de M. [I] [E] de la somme de 240,67 € (depuis le 3ème trimestre 2010 jusqu'au 3ème trimestre 2012), - dire que M. [I] [E] n'a aucune créance au titre de la mutuelle de l'enfant commun [S], au titre de l'actualisation du rapport du notaire - dire qu'elle-même est redevable envers M. [I] [E] : o d'une dette de 5.389,34 € au titre des charges et travaux de copropriété auprès du syndic Saint-Germain (d'août 2012 à mars 2014), o d'une dette de 339,48 € au titre des charges de copropriété auprès du syndic Immovac/ Aful (d'août 2012 à décembre 2013), o d'une dette de 579,05 € au titre de l'assurance habitation de mai 2012 à mai 2015, o d'une dette de 1.388,28 € au titre des taxes foncières 2012 et 2013, - dire que le notaire désigné devra actualiser la créance de M. [I] [E] : o au titre de l'indemnité d'occupation, o au titre du prêt immobilier, pour la période du 1er septembre 2012 au jour du partage, en appliquant la quote-part de détention d'elle-même (40,17%) sur le capital remboursé (hors intérêts), à titre subsidiaire, - si le tribunal décidait d'inscrire au passif indivis la somme de 58.000 € au titre du prêt du père de M. [I] [E] (bien que prescrit)constater que les conditions d'attribution préférentielle de ce poste ne sont pas remplies et, à titre extrêmement subsidiaire, attribuer à chaque époux la moitié dudit prêt, - dire que M. [I] [E] n'a aucune créance au titre des 9.500 € prétendument remboursés sur la somme de 15.500 € virée par ses parents, - dire y avoir lieu à un abattement pour précarité de 15% concernant l'indemnité d'occupation de M. [I] [E] pour la période du 1er juillet 2008 au 2 septembre 2013, puis à aucun abattement pour précarité pour la période postérieure, en tout état de cause, - rappeler que M. [I] [E] devra s'acquitter en une seule fois de la soulte qui lui est due, - rappeler qu'elle-même pourra, en sa qualité de copartageant, solliciter une garantie au paiement de la soulte due à elle (privilège de copartageant, garantie bancaire'), - rejeter toute demande, fin et prétention contraire de M. [I] [E], et notamment celle tendant à voir arrêter sa créance au titre du prêt immobilier ou de voir fixer la valeur de l'indemnité d'occupation à 625 € par mois, - condamner de surcroît M. [I] [E] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner M. [I] [E] en tous les dépens. Dans ses dernières conclusions du 5 septembre 2017, M. [I] [E] demande à la cour, au visa des articles 815 du code civil et 1360 du code de procédure civile, de : 1) confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les ex-époux, 2) infirmer le jugement en ce qu'il a désigné Maître [O], notaire, afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les ex-époux, 3) désigner l'étude notariale Delesalle-Arseguel-Meunier-Galliez, déjà désignée en première instance par le tribunal, afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les ex-époux, 4) subsidiairement, désigner tel notaire qu'il plaira à la cour à l'exception de Maître [O], 5) dire que le service des expertises de la Chambre des notaires de [Localité 1] sera désigné pour évaluer la valeur vénale et locative de l'appartement situé [Adresse 2] jusqu'au 1er août 2015 (date d'entrée en vigueur de la loi Alur), 6) 7) fixer l'indemnité d'occupation à sa charge pour l'appartement du [Adresse 2] à un montant équivalent à la quote-part du loyer mensuel de référence minoré (loi Alur) revenant à Mme [K] [U] après abattement pour précarité de 30%, soit de 625 euros par mois à compter du 1er août 2015 et jusqu'au jour du partage définitif, 8) dire que les frais afférents à la mission d'expertise seront partagés par moitié entre les parties, - pour le surplus infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas tranché les points de désaccords : - statuant sur les contestations : 9) débouter Mme [K] [U] de ses demandes, 10) dire que le service expertise de la Chambre des notaires de [Localité 1] sera désigné pour évaluer la valeur de l'appartement situé [Adresse 2], 11) dire que les frais d'expertise seront partagés par moitié, 12) constater que l'apport à l'acquisition de Mme [K] [U] est limité à 50.000 €, 13) dire que les échéances des deux prêts immobiliers relatifs au bien indivis devront être supportés dans les relations entre les époux à hauteur de 50% pour chacun des époux et juger qu'il aura droit à une créance pour avoir remboursé les deux prêts immobiliers pendant et après le mariage au-delà de la quote-part de moitié, 14) constater que lui-même, sans emploi, a sur-contribué aux charges du mariage et fixer sa créance pour avoir remboursé les prêts pendant le mariage (mai 2003 à mars 2008) à 69.980,73 euros, 15) constater qu'il a remboursé et continue à rembourser seul les prêts immobiliers à compter de l'ordonnance de non conciliation et que sa créance était de 173.458,93 euros au 31 décembre 2016, montant à parfaire au jour du partage, 16) dire que les soldes débiteurs des comptes bancaires conjoints Bnp Paribas n° 0000024538513 et Hsbc n°0003900390000121, attribués à lui-même seront partagés par moitié entre les ex-époux et fixer sa créance de ce chef à la somme de 1.366,18 €, 17) dire que le capital restant dû au titre des deux prêts immobiliers devra être actualisé au jour du partage et qu'il bénéficiera d'une créance d'un montant équivalent à la moitié des échéances des deux prêts dûs, 18) constater que M. [E], père, avait consenti aux deux époux un prêt de 58.000 € afin de régler les frais d'acquisition du bien indivis et dire qu'il soit porté au passif indivis, 19) dire que les apports des ex-époux devront être valorisés selon la valeur du bien immobilier au jour du partage, 20) constater que ses parents ont viré sur le compte joint des époux des sommes d'un montant total de 15.000 € au titre de prêts et dire qu'il s'agit d'un passif indivis devant être remboursé par les deux époux, 21) constater que la somme de 9.500 € a bien été remboursée par lui-même en octobre 2010, somme à intégrer dans les comptes de l'indivision pour avoir été réglée par lui seul, 22) dire qu'il a droit à une créance de 31.935 € et 18.806,50 € soit au total 50.741,50 € au titre du financement du logement conjugal et dire que cette créance sera revalorisée en fonction de la valeur du bien au plus proche du partage, 23) dire qu'il a droit à une créance de 3.855,56 € pour avoir remboursé les travaux de copropriété pendant le mariage, 24) dire qu'il a droit à une créance de 5.000 € représentant la moitié de la valeur des cadeaux de mariage emportés par son ex-épouse, 25) dire y avoir lieu à un abattement pour précarité de 30% concernant l'indemnité d'occupation due par lui-même à compter du 1er juillet 2008, 26) dire qu'il a droit à une créance au titre de la mutuelle de l'enfant commun [S] d'un montant de 894 €, 27) dire que Mme [K] [U] est redevable d'une indemnité relative à l'occupation du logement conjugal postérieurement à l'ordonnance de non conciliation d'un montant de 1.669,32 €, 28) dire qu'il a droit à créance relative au prélèvement sur le compte conjoint effectué par son épouse pour payer l'avocat agissant contre l'époux d'un montant de 2.000 €, 29) dire qu'il a droit à créance au titre de l'assurance habitation relative au logement conjugal, de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'au jour du partage, 30) dire qu'il a droit à créance au titre des taxes foncières du logement conjugal à compter de l'ordonnance de non conciliation jusqu'à fin 2013, 31) dire qu'il a droit à créance au titre des charges et travaux de copropriété réglés à compter de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'au jour du partage, 32) débouter Mme [K] [U] de sa demande visant à être autorisée à inscrire le privilège du copartageant sur le bien indivis ou tout autre garantie sur le bien indivis en garantie du paiement de la soulte, au titre de l'actualisation du rapport du notaire : 33) dire que le notaire devra actualiser les créances des ex-époux au plus proche du partage : . au titre de l'indemnité d'occupation, . au titre des deux prêts immobiliers pour la période du 1er septembre 2012 jusqu'au jour du partage en appliquant le partage des échéances par moitié, . au titre des charges et travaux de copropriété, de l'assurance habitation et des taxes foncières, . au titre de ce qui sera statué sur les contestations, 34) condamner Mme [K] [U] aux dépens et dire que ceux-ci seront recouvrés par Maître Sylvie Chardin, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, 35) débouter Mme [K] [U] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, sur la désignation du notaire Considérant que Mme [K] [U] demande, pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, la désignation de Maître [B] [O] ; Considérant que l'intimé sollicite la désignation de l'étude notariale déjà désignée en première instance par le tribunal, l'étude Delesalle-Arseguel-Meunier-Galliez, afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existante entre les ex-époux, et subsidiairement, celle de tel notaire qu'il plaira à la cour à l'exception de Maître [O] ; Considérant qu'au regard des désaccords des parties et des critiques formulées, notamment, par l'appelante relativement aux propositions de liquidation du régime matrimonial du premier notaire commis, il convient de désigner le président de la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 1], avec faculté de délégation et de substitution, pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, et de réformer le jugement en ce sens ; sur le pouvoir du juge de trancher les désaccords subsistants Considérant que les parties demandent à voir trancher leurs désaccords subsistants ; qu'il résulte de l'article 267, alinéa 4, du code civil, que si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du code civil contient des informations suffisantes, il appartient à la cour de les trancher ; que dans le cas d'espèce, Maître [F] [M] a déposé son rapport le 29 août 2012 dans lequel il reprend les désaccords des parties et donne des informations suffisantes pour permettre à la cour de trancher ; que le jugement sera donc infirmé ; sur les points de désaccords - l'indemnité d'occupation Considérant que l'appelante estime que M. [I] [E] est redevable d'une indemnité d'occupation du 1er juillet 2008 au partage et demande à voir appliquer un abattement pour précarité de 15% sur la période du 1er juillet 2008 au 2 septembre 2013, puis aucun abattement pour précarité pour la période postérieure en raison de l'attribution préférentielle qui lui a été accordée ; qu'elle demande une actualisation par le notaire de la créance de M. [I] [E] à ce titre ; Considérant que l'intimé soutient que doit s'appliquer un abattement pour précarité de 30% concernant l'indemnité d'occupation due par lui-même à compter du 1er juillet 2008 ; que Mme [K] [U] est redevable d'une indemnité relative à l'occupation du logement conjugal postérieure à l'ordonnance de non conciliation d'un montant de 1.669,32 € ; qu'il demande une actualisation des créances à la date la plus proche du partage ; Considérant qu'aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; Considérant que M. [I] [E] occupe encore actuellement l'appartement indivis et que l'ordonnance de non-conciliation lui avait accordé ce droit ; qu'il est constant que Mme [K] [U] n'a quitté les lieux que le 1er juillet 2008 et que l'intimé n'est redevable d'une indemnité d'occupation qu'à compter de cette date ; qu'entre le 5 mars 2008 (date des effets du divorce entre époux quant à leurs biens) et le 1er juillet 2008, l'appelante est elle-même restée dans les lieux ; Considérant en conséquence, que Mme [K] [U] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation sur la période comprise entre le 5 mars 2008 et le 1er juillet 2008 et que M. [I] [E] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2008 jusqu'au jour du partage ou de la libération des lieux ; Considérant que le notaire calcule cette indemnité d'occupation en fonction de la valeur du bien de 1.320.000 euros qui est contestée par les parties qui demandent à voir désigner le service d'expertise de la Chambre interdépartementale des notaires pour estimer la valeur du bien indivis et la valeur locative à la date la plus proche du partage, les précédentes estimations datant du 14 novembre 2011 et 29 août 2012 ; qu'il sera fait droit à leur demande commune en l'absence d'estimations plus récentes ; que les frais d'expertise seront inscrits au passif de l'indivision ; qu'ainsi estimée, il conviendra d'appliquer à la valeur locative un abattement de 20%, lié à la précarité d'une telle occupation par rapport à un bail d'habitation auquel sont attachées des garanties légales, sur toute la période considérée, l'attribution préférentielle laissant perdurer un aléa lié au paiement d'une soulte ; - le financement du bien indivis Considérant que le prix d'acquisition du bien est de 752.260 euros ; que, sur cette somme, les époux avaient emprunté celle de 403.000 euros ; que les parts de chacun sont de 59.83 % pour M. [I] [E] et de 40.17% pour Mme [K] [U] ; ' sur les apports de chacun au moment de l'acquisition Considérant que l'appelante prétend que les apports des ex-époux (soit 81.935 € pour l'ex-épouse et 229.712 € pour l'ex-époux) devront être revalorisés selon la valeur du bien immobilier au jour du partage ; Considérant que l'intimé s'estime créancier de son ex-épouse ; qu'il soutient que l'apport à l'acquisition de Mme [K] [U] est limité à 50.000 €, prétendant que le complément de 31.935 € provenait de ses propres comptes ; qu'il demande de dire qu'il a droit à cette somme de 31.935 € et à celle de 18.806,50 € correspondant à la moitié de l'indemnité d'immobilisation lors de la signature de la promesse qu'il argue avoir réglée en totalité, soit au total à une créance 50.741,50 € au titre du financement du logement conjugal à revaloriser en fonction de la valeur du bien à la date la plus proche du partage ; Considérant qu'il ressort du rapport du notaire et des relevés de compte (pièces 7 de l'intimé) qu'au moment de l'acquisition, si Mme [K] [U] a établi un chèque de 81.935 euros, la somme de 31.935 euros provenait en fait de fonds propres de M. [I] [E] ; qu'il est constant que M. [I] [E] a réglé, outre la somme de 229.712 €, correspondant à son apport personnel, l'indemnité d'immobilisation de 37.613 euros au nom des deux époux avec des fonds propres prélevés sur un compte personnel ouvert à la Banque Natwest offshore Limited ; qu'il en résulte qu'il détient une créance sur Mme [K] [U] de 31.935+37.613/2 = 50.741,50 euros ainsi qu'il le prétend dans ses écritures ; qu'il s'agit d'une créance entre époux qui ne peut être inférieure au profit subsistant en application de l'article 1543 du code civil et des articles 1479 et 1469 du même code et qui sera revalorisée en fonction de la valeur actuelle du bien acquis déterminée par l'expertise, selon la règle suivante : (50.741,50/752.260) x valeur au jour du partage du bien acquis ; ' sur le remboursement des emprunts Considérant que l'intimé demande à voir fixer sa créance pour avoir remboursé les prêts pendant le mariage entre mai 2003 et mars 2008, à 69.980,73 euros ; qu'il soutient qu'il a continué à rembourser seul les prêts immobiliers depuis l'ordonnance de non-conciliation et que sa créance était de 173.458,93 euros au 31 décembre 2016, montant à parfaire au jour du partage ; qu'il demande que le capital restant dû au titre des deux prêts immobiliers soit actualisé au jour du partage et à bénéficier d'une créance d'un montant équivalent à la moitié des échéances des deux prêts ; qu'il demande une actualisation des créances à la date la plus proche du partage ; Considérant que l'appelante estime que M. [I] [E] n'a droit à rien pour avoir remboursé le prêt immobilier pendant le mariage, les époux étant présumés l'avoir supporté par moitié pendant cette période ; qu'elle prétend que le prêt immobilier attaché au bien indivis doit être supporté dans les relations entre époux, à hauteur des quotes-parts d'acquisition, soit 40,17% pour l'ex-épouse et 59,83% pour l'ex-époux ; que le capital restant dû du prêt immobilier auprès du Ccf (aujourd'hui Hsbc) devra être actualisé au jour du partage ; que la créance de M. [I] [E] au titre du prêt immobilier ne portera que sur le capital remboursé, les intérêts, charge de jouissance, restant à sa charge définitive puisqu'il occupe le bien ; qu'elle demande une actualisation par le notaire de la créance de M. [I] [E] au titre du prêt immobilier, pour la période du 1er septembre 2012 au jour du partage, en appliquant sa quote-part dans l'indivision (40,17%) au capital remboursé (hors intérêts) ; Considérant que, sur la période antérieure à l'ordonnance de non-conciliation, s'agissant du logement de la famille, chacun des époux est réputé avoir contribué au remboursement du prêt en fonction de ses facultés contributives, ce que suggère d'ailleurs le rapport du notaire,de sorte que M. [I] [E] ne peut prétendre à aucune créance à ce titre ; Considérant qu'à compter de la séparation, il n'est pas contesté que M. [I] [E] a seul procédé au remboursement des emprunts ; Considérant que, sur la période postérieure à l'ordonnance de non-conciliation, sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, l'intimé a une créance sur l'indivision correspondant au remboursement du prêt, en capital et intérêts, assimilée à une dépense de conservation du bien indivis ; Considérant que M. [I] [E] revendique une créance de 173.458,93 € correspondant à la moitié des échéances qu'il a remboursées à hauteur de la somme de 346.917,86 euros que l'appelante conteste ; que M. [I] [E] ne peut prétendre à un 'remboursement du prêt à concurrence de la moitié chacun' par Mme [K] [U], mais seulement à une créance envers l'indivision des sommes qu'il a payées à compter de la séparation ; Considérant qu'il ressort du rapport de Maître [M] qu'entre le 16 mars 2008 et le 16 août 2012, il a payé la somme de 230.655,58 € au titre des échéances des prêts n° Q179701et Q179801 consentis par le CCF, comprenant les remboursements anticipés intervenus le 14 octobre 2010 ; que sans être contredit par son ex-épouse qui aurait pu produire des pièces contraires, l'intimé prétend avoir remboursé, en plus, au titre des échéances des prêts, de septembre 2012 à décembre 2016, la somme de 116.262,28 € ; qu'il sera donc reconnu à M. [I] [E] une créance sur l'indivision de 346.917,86 € correspondant à la dépense faite, aucune revalorisation selon la règle du profit subsistant n'étant réclamée ; Considérant que l'intimé demande en outre de dire que le capital restant dû au titre des deux prêts immobiliers devra être actualisé au jour du partage et qu'il bénéficiera d'une créance d'un montant équivalent à la moitié des échéances des deux prêts dûs ; qu'il y a lieu de dire qu'au jour du partage, il bénéficiera d'une créance sur l'indivision équivalente au remboursement supplémentaire qu'il justifiera avoir effectué auprès du notaire délégué, au titre du remboursement des échéances des prêts d'acquisition ; les emprunts faits au père de M. [E] Considérant que M. [I] [E] demande qu'il soit constaté que son père, avait consenti aux deux époux un prêt de 58.000 € afin de régler les frais d'acquisition du bien indivis et sollicite que cette somme soit portée au passif indivis ; Considérant que l'appelante réplique que la dette de 58.000 € qui correspond à un prêt qui avait été accordé aux époux en mai 2003 par le père de M. [I] [E], soit déclarée prescrite ou éteinte en raison du décès de ce dernier, affirmant que le créancier disposait d'un délai de 5 ans pour réclamer le remboursement de cette somme ; qu'à titre subsidiaire, si cette dette était inscrite au passif indivis, elle demande de constater que 'les conditions d'attribution préférentielle de ce poste ne sont pas remplies et, à titre extrêmement subsidiaire, d'attribuer à chaque époux la moitié dudit prêt' ; Considérant que l'intimé produit une reconnaissance de dette datée du 12 mai 2003 établie au nom des deux époux au bénéfice de son père (pièce 18) ; qu'il est donc établi que le père de M. [I] [E] a consenti un prêt d'un montant de 58.000 euros aux deux époux lors de l'acquisition du bien immobilier, qu'une reconnaissance de dette a été régularisée à cet effet, que ce prêt n'a pas été remboursé ; que le décès du père est sans incidence, peu importe que l'appelant ait ou non renoncé à sa succession, en présence d'autres successibles ; que la dette n'est pas éteinte, qu'elle peut être prescrite ; Considérant qu'en application de l'article 2246 du code civil, il ne peut cependant être considéré, qu'en application de la loi du 17 juin 2008, la prescription acquise le 18 juin 2013 a été interrompue par la reconnaissance de cette dette par Mme [K] [U] dans un dire adressé à Maître [M] le 20 avril 2012, alors que la dette correspond à une créance éventuelle de la succession qui seule pourrait être amenée à se prévaloir d'une cause d'interruption, le dire n'ayant d'effet qu'entre les parties, de sorte que cette dette ne doit pas être inscrite au passif de la liquidation ainsi que l'a fait le notaire ; que la demande de M. [I] [E] sera rejetée ; les virements des parents de M. [E] sur le compte joint des époux Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au cours du mariage, les 15 novembre 2004, 20 janvier 2005, 20 janvier 2006 et 5 avril 2006, les parents de M. [I] [E] ont effectué des virements à hauteur de la somme de 15.000 euros sur le compte joint des époux utilisé pour les dépenses courantes du ménage ; Considérant que Mme [K] [U] demande à voir qualifier cette somme de donation, selon le libellé porté sur les virements, ou d'obligations alimentaires ; qu'elle précise que M. [I] [E] n'a aucune créance au titre des 9.500 € prétendument remboursés sur la somme virée par ses parents ; Considérant que l'intimé demande de constater que ses parents ont viré sur le compte joint des époux des sommes d'un montant total de 15.000 € au titre de prêts et soutient qu'il s'agit d'un passif indivis devant être remboursé par les deux époux ; qu'il demande de constater que la somme de 9.500 € a bien été remboursée par lui-même en octobre 2010 et constitue une créance à son bénéfice sur la liquidation pour avoir été réglée par lui seul après la séparation ; Considérant que M. [I] [E] démontre avoir remboursé en octobre 2010, la somme de 9.500 €, ce qui permet d'établir l'absence d'intention libérale de ses parents et de qualifier le reliquat de dette qui sera donc inscrite au passif de la liquidation ; que la somme remboursée par lui-même après la séparation sera également inscrite au passif de la liquidation ; les soldes des comptes bancaires Considérant que Mme [K] [U] prétend qu'elle a une créance totale de 6.984 € au titre des comptes bancaires communs, ventilée de la sorte : - au titre des comptes omis par M. [I] [E] ..'''''''''8.046 € - au titre du compte Bnp Paribas - n°00000245385 ''''''''''.- 1.220 € - au titre Hsbc - compte n°00390000121 : '''''''''''..'.....158,04 € - au titre des frais bancaires................................................................................... néant ; Considérant que M. [I] [E] prétend que seuls deux comptes joints étaient encore ouverts à la date de la séparation à la banque HSBC et à la banque BNP Paribas, le compte joint au Crédit Lyonnais ayant été clôturé en 2003 ; que le compte n° 0000024538513 BNP Paribas présentait un découvert au 6 mars 2008 d'un montant de 2.240,64 € et le compte HSBC n° 0003900390000121 de 208,80 € ; qu'afin de les clôturer, il a du acquitter le découvert et payer les frais d'un montant total de 282,92 € ; qu'il demande de fixer sa créance de ce chef à la somme de 1.366,18 € qui correspond à la moitié du total de ces sommes ; qu'il précise que les comptes BNP Paribas n° 00000245482 (compte chèques), 00030149612 (compte épargne), 00000307174 (compte chèques ACCRE), 18100245482 (compte titres) visés par l'appelante étaient tous des comptes personnels sur lesquels elle n'a aucun droit ; Considérant qu'il est constant que le solde de ces comptes doit être apprécié à la date du 5 mars 2008, date des effets du divorce ; que l'appelante ne démontre pas que les comptes BNP Paribas n° 00000245482 (compte chèques), 00030149612 (compte épargne), 00000307174 (compte chèques ACCRE), 18100245482 (compte titres) ne sont pas des comptes personnels de son ex-époux, non concernés par la liquidation du régime matrimonial en cette hypothèse de séparation de biens ; Qu'il est établi par les pièces produites par l'intimé, qu'à la date des effets du divorce, le compte n° 0000024538513 BNP Paribas présentait un découvert au 6 mars 2008 d'un montant de 2.240,64 € et le compte HSBC n° 0003900390000121 de 208,80 € ; que la créance de M. [I] [E] de ce chef doit être fixée à la somme de 2.732,36 €, y compris les frais de clôture de compte, créance qui doit être inscrite au passif de la liquidation ; les charges de copropriété et autres frais engagés pour le logement familial Considérant qu'il n'est pas contesté que le bien dépend d'une Aful, principalement pour le chauffage et l'eau, gérée par le cabinet Griffaton (Immovac antérieurement) et d'un syndicat des copropriétaires représenté par le Cabinet Saint-Germain, syndic ; qu'il conviendra donc de distinguer ces deux entités pour le paiement des charges et des travaux ; Considérant que M. [I] [E] prétend qu'il a une créance de 3.855,56 € pour avoir remboursé les travaux de copropriété pendant le mariage, à compter de 2003 ; que, s'il sollicite l'entérinement du rapport du notaire sur le restant des charges dans sa motivation, dans le dispositif de ses conclusions, il ne fait que prétendre à une créance au titre des charges de copropriété réglées à compter de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'au jour du partage, à une créance au titre de l'assurance habitation relative au logement conjugal sur la même période et à une créance au titre des taxes foncières à compter de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'à fin 2013 ; qu'il demande en outre, une actualisation des créances à la date la plus proche du partage ; Considérant que Mme [K] [U] reconnaît lui devoir certaines sommes ainsi qu'il sera dit dans le dispositif ; qu'elle estime que les sommes payées au titre des travaux de copropriété pour un total de 9.598,11 € par M. [I] [E] avant la séparation doivent être considérées comme des charges du ménage ; qu'elle prétend qu'une décote de 80% doit s'appliquer pour dégager les charges dont elle-même est redevable en sa qualité de propriétaire non occupante de l'appartement, au titre des charges de copropriété du syndic Immovac ; Considérant que, devant la cour, M. [I] [E] n'apporte aucune preuve du paiement de la somme de 9.598,11€ au titre des travaux de copropriété ; que, si le notaire, Maître [M], indique qu'ils auraient été payés à compter de 2003, cet élément ne constitue qu'un commencement de preuve qui n'est corroboré par aucun élément dans le cas d'espèce ; que l'intimé n'apporte en outre, pas de preuve d'une contribution anormale aux charges du ménage sur cette période, ne produisant d'avis de paiement des Assedic qu'au 21 janvier 2004 et19 décembre 2005 et des avis IRPP pour 2004 et 2005 de 4.204 € et 5.875 € ; qu'il sera en conséquence débouté de sa demande ; Considérant que, selon l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que le seul relevé de compte de charges établi au 8 avril 2008 (pièce 12) qui ne couvre, au mieux, qu'une partie de la période et qui ne concerne qu'un seul des deux syndics ne permet pas à la cour de fixer la créance au titre des charges de copropriété ; que dans la mesure où M. [I] [E] ne chiffre pas lui-même sa créance, il suffit de dire qu'il détient, sur l'indivision, à compter de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'au jour du partage, s'il produit devant le notaire les justificatifs correspondants : - une créance au titre des charges de copropriété, y compris les charges de travaux, non comprises celles récupérables sur l'occupant qui, à compter du 1er juillet 2008, resteront à sa charge, - une créance au titre des taxes foncières, - une créance au titre de l'assurance habitation ; les cadeaux de mariage Considérant que l'intimé soutient qu'il a droit à une créance de 5.000 € représentant la moitié de la valeur des cadeaux de mariage emportés par son ex-épouse ; Considérant qu'en l'absence d'établissement d'un inventaire contradictoire au moment de la séparation et de preuve de l'existence de meubles de valeur, il convient de débouter M. [I] [E] de cette demande ; la mutuelle de l'enfant commun [S] Considérant que l'appelante soutient que M. [I] [E] n'a aucune créance au titre de la mutuelle de l'enfant commun [S], s'agissant d'une dépense personnelle et volontaire alors qu'elle-même était bénéficiaire d'une mutuelle ; Considérant que l'intimé soutient qu'il a une créance au titre de la mutuelle de l'enfant commun [S] d'un montant de 894 € au motif que son ex épouse lui avait dissimulé jusqu'en janvier 2010 qu'elle avait trouvé un emploi, le laissant dans l'ignorance sur cette possibilité de mutuelle ; Considérant que Mme [K] [U] n'apporte effectivement pas la preuve d'avoir informé son ex-époux de la possibilité pour elle de bénéficier d'une mutuelle pour l'enfant commun ; que devant le notaire, comme en appel, il n'est pas contesté que cette créance a été réglée par M. [I] [E], la mutuelle de l'enfant devant être prise en charge par moitié entre les deux parents, de sorte qu'à ce titre, ce dernier à une créance envers son ex-épouse de la moitié de cette somme, soit de 447.20 € ; les frais d'avocat Considérant que M. [I] [E] soutient qu'il a une créance relative au prélèvement sur le compte conjoint effectué par son épouse pour payer l'avocat agissant contre l'époux d'un montant de 2.000 € ; Considérant que Mme [K] [U] soutient que son ex-époux ne démontre pas la destination des fonds qui correspondent à un chèque daté du 19 janvier 2007 à son ordre ; Considérant que cette demande sera écartée, s'agissant d'un chèque émis au cours de la vie commune, l'ordonnance de non-conciliation intervenant le 5 mars 2008, et sans que la preuve soit faite qu'il s'agit d'une dépense personnelle de l'épouse ; sur les demandes diverses Considérant que Mme [K] [U] ne justifie pas autrement qu'en rappelant les observations du notaire, ce qui est insuffisant, d'une créance au titre des frais suite à l'ordonnance de non conciliation (hors frais de mutuelle) de 358,73 € ; que cette demande sera rejetée ; Considérant que l'appelante demande le paiement en une seule fois de la soulte et une garantie à ce paiement (privilège de copartageant, garantie bancaire) ; Considérant que selon les règles qui doivent présider à l'établissement de ces comptes, la cour n'est tenue que de trancher les difficultés opposant les parties et qu'il incombe au notaire désigné par le juge, d'établir un acte de partage en fonction des points tranchés, d'établir les comptes entre elles, à charge pour la plus diligente d'en référer à la cour, en cas de difficultés ; qu'il ne peut donc être question à ce stade de la procédure des modalités de paiement de la soulte, de privilège de copartageant, ou de garantie bancaire ; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, le présent arrêt n'étant pas susceptible de recours suspensif ; PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné la poursuite des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties [U]-[E], délié l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts, autorisé notamment le notaire et l'expert à consulter le fichier Ficoba et dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, Statuant à nouveau, Désigne le président de la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 1], avec faculté de délégation et de substitution, pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, Dit que la Chambre interdépartementale des notaires devra donner une estimation de la valeur du bien indivis sis à [Localité 1], dans le [Adresse 2], s'agissant d'un appartement de 5 pièces, au 4ème étage, et de sa valeur locative, Dit que les frais d'expertise seront inscrits au passif de l'indivision, Dit que Mme [K] [U] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation sur la période comprise entre le 5 mars 2008 et le 1er juillet 2008, Dit que M. [I] [E] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2008 jusqu'au jour du partage ou de la libération des lieux, Dit que cette indemnité d'occupation sera calculée en fonction de l'estimation la valeur locative donnée par le service d'expertise de la Chambre interdépartementale des notaires, à laquelle sera appliqué un abattement de 20% sur toute la période considérée depuis le 5 mars 2008 jusqu'au jour du partage ou de la libération des lieux, Dit que M. [I] [E] détient une créance de 50.741,50 euros sur Mme [K] [U] qui sera revalorisée en fonction de la valeur actuelle du bien acquis selon la règle suivante : (50.741,50/752.260) x valeur au jour du partage du bien acquis ; Dit que M. [I] [E] détient une créance sur l'indivision de 346.917,86 € au titre du remboursement des prêts d'acquisition entre le mars 2008 et décembre 2016, Dit qu'au jour du partage, M. [I] [E] bénéficiera d'une créance sur l'indivision équivalente au remboursement supplémentaire qu'il justifiera avoir effectué auprès du notaire délégué, au titre du remboursement des échéances des prêts d'acquisition, Dit que la somme de 5.500 € doit être inscrite au passif de la liquidation pour le solde du prêt consenti par les parents de M. [I] [E], Dit que M. [I] [E] détient une créance de 9.500 € pour le remboursement partiel effectué après la séparation, qui doit également être inscrite au passif de la liquidation, Dit que la créance de M. [I] [E] au titre des soldes des comptes bancaires doit être fixée à la somme de 2.732,36 € et être inscrite au passif de la liquidation, Constate que Mme [K] [U] dit qu'elle est redevable auprès de M. [I] [E] . au titre des charges de copropriété non récupérables du syndic Saint-Germain - de la somme de 2.797 € (pour la période du 3ème trimestre 2008 au 3ème trimestre 2012), - d'une dette de 7.859,77 € au titre des travaux de copropriété 2008 à 2012, - d'une dette de 5.389,34 € au titre des charges et travaux de copropriété auprès du syndic Saint-Germain (d'août 2012 à mars 2014), . au titre des charges de copropriété non récupérables du syndic Aful de la somme de 240,67€ (depuis le 3ème trimestre 2010 jusqu'au 3ème trimestre 2012) et d'une dette de 339,48 € au titre des charges de copropriété auprès du syndic Immovac/ Aful (d'août 2012 à décembre 2013), Constate que Mme [K] [U] dit qu'elle est redevable auprès de M. [I] [E] : - d'une dette de 1.262,71 € au titre de l'assurance habitation 2009 à 2012 et d'une dette de 579,05 € au titre de l'assurance habitation de mai 2012 à mai 2015, - d'une dette de 1.937 € au titre des taxes foncières 2008 à 2011 et d'une dette de 1.388,28 € au titre des taxes foncières 2012 et 2013, Dit que M. [I] [E] détient, sur l'indivision, à compter de l'ordonnance de non-conciliation et jusqu'au jour du partage, s'il produit devant le notaire les justificatifs correspondant : - une créance au titre des charges de copropriété, y compris les charges de travaux, mais non comprises celles récupérables sur l'occupant qui, à compter du 1er juillet 2008, resteront à sa charge, - une créance au titre des taxes foncières, - une créance au titre de l'assurance habitation, Dit que M. [I] [E] détient une créance sur Mme [K] [U] de 447,20 € au titre de la mutuelle souscrite pour l'enfant commun, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette le demande formée par Mme [K] [U], Rejette toute autre demande, Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage, Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1543 du code civil et des articlesarticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 815-13 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 259-3 du code civil et de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
6032d03dba15774546714f1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA