Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 21 novembre 2017
- ECLI
- 6032d1fb9dafff46e23a2b1d
- Date
- 21 novembre 2017
- Condamnation
- 2 850 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES DA Code nac : 58B 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 NOVEMBRE 2017 R.G. N° 16/03842 AFFAIRE : SAS AGIR SECURITÉ C/ SARL XL INSURANCE COMPANY SE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Mars 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 5 N° Section : N° RG : 2013F03708 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Claire RICARD Me Véronique BUQUET-ROUSSEL Me Patricia MINAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS AGIR SECURITÉ [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2016161 Représentant : Me Anne LEFORT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0547 APPELANTE **************** SARL XL INSURANCE COMPANY SE [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 15716 Représentant : Me Rozenn LOPIN du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429 - substitué par Me BUZULIER SAS EXERTIS FRANCE exerçant sous l'enseigne EXERTIS BANQUE MAGNETIQUE [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 15716 Représentant : Me Rozenn LOPIN du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429 - substitué par Me BUZULIER Société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED dont la surcursale française est sise [Adresse 4] [Adresse 5] . [Localité 4] Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20160237 Représentant : Me Stéphanie LUTTRINGER de la SELARL MOUREU ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0293 - substitué par Me MERCKX INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Monsieur François LEPLAT, Conseiller, Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller, Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY, FAITS : La société Expertis France (société Expertis), grossiste spécialisé dans la vente de périphériques informatiques et multimédia, a confié la livraison de matériels au commissionnaire de transport Arc transport, et lors de leur acheminement réalisé par la société Transports Luizet, le semi-remorque qui les contenait a été stationné sur un parking public, à proximité de l'emprise de la gare SNCF d'Auxerre dont le gardiennage était assuré par la société Agir sécurité, et sur lequel il a fait l'objet d'un vol avant d'être incendié dans la nuit du 26 au 27 mai 2012. La société Expertis a été garantie du sinistre à hauteur de 102 925,27 euros par la société XL Insurance Company SE (société XL), tandis que selon un jugement du 14 juin 2012, le tribunal correctionnel d'Auxerre a déclaré Monsieur [I], agent de sécurité chargé par la société Agir sécurité de la surveillance de la gare SNCF, coupable du vol des matériels commis avec des coauteurs. Par actes des 2 et 4 octobre 2013, la société Expertis et son assureur ont assigné la société Agir sécurité en vue de la voir condamnée à les garantir de l'indemnisation du sinistre et au paiement de la franchise, la société Hiscox Insurance Company Limited (société Hiscox), assureur de la société Agir sécurité, étant intervenue volontairement. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 15 mars 2016 qui a : - déclaré l'intervention volontaire de la compagnie Hiscox recevable et bien fondée, - dit l'action de la société XL et de la société Expertis recevable, - condamné la société Hiscox à payer à la société XL la somme de 28 500 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation, lesdits intérêts capitalisés et pour la première fois le 4 octobre 2014, - condamné la société Agir sécurité à payer à la société XL la somme de 74 425,27 euros et à la société Expertis la somme de 100 euros, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, lesdits intérêts capitalisés et pour la première fois le 4 octobre 2014, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, - condamné la société Agir sécurité à payer à la société Expertis la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Agir sécurité aux dépens pour moitié, - condamné la société Hiscox à payer à la société XL la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Hiscox aux dépens pour moitié ; Vu l'appel interjeté le 23 mai 2016 par la société Agir sécurité ; * * Vu les conclusions transmises par le RPVA le 22 décembre 2016 pour la société Agir sécurité aux fins de voir, au visa des articles 1315 du code civil, L. '611-1 et L. 613- du code de la sécurité intérieure et L. 632-1, et L. 2251-1 à L. 2251-9 du code des transports : - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Agir sécurité à payer à la société XL la somme de 74'425,27 euros et à la société Expertis la somme de 100 euros avec intérêts de retard à compter de l'assignation et capitalisation à compter du 4 octobre 2014, outre 1'500 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire irrecevables et mal fondées les sociétés XL et Expertis, - les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - dire subsidiairement injustifié le montant des dommages allégués et les débouter de leurs demandes de remboursement, - condamner solidairement les sociétés XL et Expertis au paiement de la somme de 6'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * * Vu les conclusions transmises par le RPVA le 24 octobre 2016 pour la société Hiscox Insurance Company Limited aux fins de voir : - déclarer la société Agir sécurité mal fondée en son appel principal, - recevoir la société Hiscox en son appel incident, - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Agir sécurité civilement responsable des agissements de son préposé et l'a condamnée à verser à la société XL la somme de 74 425,27 euros et à la société Expertis la somme de 100 euros, - infirmer le jugement en ce que la société Hiscox a été condamnée à payer à la société XL la somme de 28 500 euros avec intérêts de droit a compter de l'assignation, lesdits intérêts capitalises, - dire et juger que la société Agir sécurité n'est pas civilement responsable des agissements de son préposé dans la mesure ou celui-ci s'est placé hors de ses fonctions, - débouter la société Expertis et la société XL de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées a l'encontre de la société Agir sécurité, - ordonner la restitution des sommes versées, - débouter, subsidiairement, la société Expertis et la société XL de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires dirigées a l'encontre de la société Agir sécurité et la société Hiscox comme n'étant pas justifiées, - confirmer, plus subsidiairement, le jugement en ce qu'il a limité la garantie de la société Hiscox à la somme de 28 500 euros, - condamner la société Agir sécurité aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Minault conformément a l'article 699 du code de procédure civile ; * * Vu les conclusions remises par le RPVA le 28 novembre 2016 pour la société XL Insurance compagny SE et la société Expertis France aux fins de voir, au visa des articles 1927 et suivants du code civil : - confirmer le jugement, - condamner les sociétés Agir sécurité et Hiscox aux entiers dépens, - condamner les sociétés Agir sécurité et Hiscox au paiement de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions remises par les parties dans lesquelles elles ont développé leurs prétentions et leurs moyens. SUR CE, LA COUR, 1. Sur le bien fondé de la responsabilité du commettant Considérant que pour conclure à la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de la société Agir sécurité sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 févier 2016, la société Expertis et son assureur soutiennent que le commettant doit répondre, d'une première part, des manquements de son salarié à l'obligation qu'il tenait du cahier des charges de la SNCF de surveiller le parc de stationnement public à proximité de la gare, et de seconde part, des conséquences des moyens matériels qu'elle a procurés à son salarié dans ses fonctions de gardiennage et qui ont servi à la commission des vols, alors qu'aux termes de son interrogatoire devant les gendarmes le 13 juin 2012, il a reconnu que des individus lui ont indiqué 'qu'il y avait des choses intéressantes dans une remorque', qu''il savait que ces cartons provenaient d'un vol d'une remorque', qu'il est 'allé faire un tour sur les voies 11 où [il a] constaté la présence de nombreux cartons', qu''il les a ramassés et mis dans son local, avant d'en charger une partie dans son véhicule', de sorte qu'il est manifeste que ce salarié tenu à une mission de "prévenir, détecter ou dissuader tout acte délictueux ou d'incivilité' n'a pas empêché le vol ni prévenu les services de police ; Mais considérant, ainsi que le conclut la société Agir sécurité au visa des textes qu'elle invoque et du cahier des charges de la SNCF, que le périmètre de surveillance qui lui était confié n'excédait par l'emprise de la SNCF et de sa gare auxquelles échappait le parc de stationnement public sur lequel était stationné le semi-remorque, et tandis qu'il est au surplus établi par l'enquête et le jugement définitif du tribunal correctionnel, que Monsieur [I] s'est délibérément associé au vol des marchandises, il en résulte que la société Agir sécurité n'encourait pas sa responsabilité civile du fait de son salarié ; Que le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et la société Expertis et son assureur déboutés de l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation. 2. Sur les frais irrépétibles et les dépens Considérant que les sociétés XL et Expertis succombent dans leur action, en sorte qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ; qu'elles seront condamnées in solidum à payer aux sociétés Agir sécurité et Hiscox, chacune, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, Contradictoirement, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déboute la société XL Insurance compagny SE et la société Expertis France de l'ensemble de leurs demandes ; Condamne in solidum les sociétés XL Insurance compagny SE et Expertis France à payer aux sociétés Agir sécurité et Hiscox Insurance Company Limited, chacune, la somme de 3'000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés XL Insurance compagny SE et Expertis France aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François Leplat, Conseiller, pour le Président régulièrement empêché et Monsieur Alexandre Gavache, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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