Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 17 novembre 2017
- ECLI
- 6032d9898151fe4e056b7299
- Date
- 17 novembre 2017
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2017 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06279 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance de bobigny - RG n° 13/06182 APPELANTE SCI DADA IMO représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° Siret : 523 462 471 ayant son siège au [Adresse 1] Représentée et assistée sur l'audience par Me Marc QUILICHINI de la SCP QUILICHINI NGUYEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB089, substitué sur l'audience par Me Thikim NGUYEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB089 INTIMÉS Monsieur [G] [H] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (ALGERIE) et Madame [A] [I] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (ALGERIE) demeurant [Adresse 2] Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Jérôme HASSID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0048 Monsieur [J] [S] notaire membre de l'office notarial [J] [S] ET [R] [N], inscrit au RCS de PARIS sous le numéro [S], domicilié [Adresse 3] né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 3] demeurant [Adresse 4] Représenté et assisté sur l'audience par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Suivant acte authentique reçu le 21 octobre 2010 par M. [J] [S], notaire, M. [G] [H] et Mme [A] [I], épouse [H] (les époux [H]), ont vendu à la SCI Dada imo un immeuble de rapport comprenant deux studios, quatre duplex au premier étage, un F2 au deuxième étage, un jardin avec un studio et un F2 et cinq parkings, sis [Adresse 5]), au prix de 658 000 €. Par acte du 27 mars 2013, la société Dada imo, à laquelle avait été notifié un arrêté préfectoral du 5 décembre 2012 portant déclaration d'insalubrité du local situé au rez-de-jardin - porte gauche, loué à la famille [L], a assigné les époux [H] et M. [S] en annulation de la vente pour dol et en paiement de dommages-intérêts. C'est dans ces conditions que, par jugement du 25 janvier 2016, le Tribunal de grande instance de Bobigny a : - débouté la société Dada imo de ses demandes, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société Dada imo à payer aux époux [H] et à M. [S] la somme de 1 000 € chacun en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la société Dada imo aux dépens. Par dernières conclusions du 21 septembre 2017, la société Dada imo, appelante, demande à la Cour de : - vu les articles 1116, 1147 et 1382 du Code civil, - infirmer le jugement entrepris, - prononcer la nullité pour dol de l'acte de vente du 21 octobre 2010, - condamner solidairement les époux [H] à lui rembourser le prix avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la somme de 45 934,90 € correspondant aux frais de mutation, - condamner solidairement les époux [H] et M. [S] à lui payer la somme de 100 000 € de dommages-intérêts, - débouter les intimés de leurs demandes reconventionnelles, - condamner solidairement les époux [H] et M. [S] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 26 septembre 2017, les époux [H] prient la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, - y ajoutant : condamner la société Dada imo à leur payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus, - subsidiairement, juger irrecevables les prétentions nouvelles de l'appelante concernant deux appartements en plus de celui occupé par une dame [L], - encore plus subsidiairement et pour le cas où l'annulation de la vente serait prononcée : - condamner la société Dada imo au remboursement au titre des fruits perçus d'une somme provisionnelle de 375 000 €, - ordonner la désignation d'un expert comptable afin d'établir le montant exact des fruits perçus, - ordonner la compensation de ces sommes avec celles qui pourraient être allouées à la société Dada imo, - plus subsidiairement, débouter cette dernière de l'intégralité de ses demandes. Par dernières conclusions du 2 août 2016, M. [S] demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter la société Dada imo de ses demandes dirigées contre lui, - y ajoutant : - condamner la société Dada imo à lui verser la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, - la condamner aux dépens. SUR CE LA COUR Les moyens développés par la société Dada imo au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. A ces justes motifs, il sera ajouté qu'en cause d'appel, la société Dada imo soutient que, sans autorisation administrative, les époux [H] auraient transformé un pavillon en immeuble de rapport et déclaré, de manière dolosive, vendre neuf appartements habitables alors que trois d'entre eux ne le seraient pas. Mais l'arrêté préfectoral du 5 décembre 2012, déclarant insalubre le local, situé au rez-de-jardin - porte gauche, donné à bail à la famille [L] avec effet au 1er mars 2012 par la société Dada imo, arrêté ayant déterminé cette dernière à demander l'annulation de la vente du 21 octobre 2010, qui n'affecte que ce seul logement, ne prouve ni l'absence de conformité des travaux réalisés en 1995 par les vendeurs ni l'absence prétendue d'autorisation administrative pour la transformation du bien en immeuble de rapport. Le défaut d'habitabilité de deux autres appartements invoqué par l'appelante, qui ne constitue pas une prétention nouvelle, n'est pas établi par le constat non contradictoire que celle-ci a fait dresser par huissier de justice le 2 juin 2016, postérieurement au jugement entrepris. Il n'a pas été dissimulé à la société civile immobilière Dada imo, qui est un professionnel de l'achat, de la vente et de la construction d'immeubles, ayant pour objet l'achat, la construction, la location, l'administration, la promotion, la mise en valeur et la vente de tous immeubles, qu'après le permis de démolir du 21 mars 1995, le permis de construire du 6 mars 1995 et l'achèvement des travaux le 10 juillet 1995, le certificat de conformité n'avait pas été remis au notaire, rédacteur de l'acte de vente, ce dernier ayant mentionné dans son acte que le vendeur avait été informé des conséquences de toute nature pouvant résulter de cette carence et avait déclaré vouloir en faire son affaire personnelle. En conséquence, le dol invoqué n'étant pas établi, c'est à bon droit que le Tribunal a débouté la société Dada imo de ses demandes contre les vendeurs. L'irrégularité de la transformation du pavillon en immeuble de rapport n'étant pas prouvée, la faute invoquée à l'encontre du notaire ne l'est pas davantage. Par suite, le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu'il a débouté la société Dada imo de ses demandes contre M. [S]. La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de la société Dada imo . L'équité commande qu'il soit fait droit aux demande des époux [H], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déboute la SCI Dada imo de toutes ses demandes ; Rejette les autres demandes ; Condamne la SCI Dada imo aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne la SCI Dada imo à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, à : - M. [G] [H] et Mme [A] [I], épouse [H], la somme de 6 000 €, - M. [J] [S], celle de 3 000 €. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile en causearticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 17 novembre 2017
Référence
6032d9898151fe4e056b7299
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