Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 17 novembre 2017
- ECLI
- 6032d9898151fe4e056b72a4
- Date
- 17 novembre 2017
- Condamnation
- 10 013 689 270 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 17 NOVEMBRE 2017 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08682 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/09780 APPELANTS Monsieur [P] [S] Né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Madame [G] [X] épouse [S] Née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 INTIMEE BNPPARIBAS RCS PARIS B 662 042 449 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] France Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Bertrand MOREAU de la SARL B.MOREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0121 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre M. Marc BAILLY, Conseiller Madame Christine SOUDRY, Conseiller qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN ARRET : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Reprochant à la société BNP Paribas de leur avoir fait perdre la somme, arrêtée le 15 mai 2015, de 100 136 892,70 € de marges, en refusant d'exécuter leurs ordres de bourse, Monsieur [P] [S] et Madame [G] [X], son épouse, ont engagé la présente procédure par exploit du 24 mars 2014. Par jugement du 3 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris a accueilli la fin de non recevoir soulevée par la banque et a condamné Monsieur et Madame [S] au paiement d'une indemnité de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 13 avril 2016, Monsieur et Madame [S] ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions du 12 septembre 2017, il demandent à la cour, outre des « constats » ou « donner acte » qui ne seront pas repris, pour ne pas être des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - d'écarter des débats les pièces BNP Paribas numérotées 1 à 60 et 118 à 127 (hors 122), - de rejeter les fins de non recevoir soulevées par la banque tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription de leur action, - de condamner la banque à leur verser les marges réelles, soit 96 470 439,30 € afférentes aux ordres donnés du 1er janvier 1999 au 27 septembre 2010 puis du 20 juin 2012 au 15 mai 2015, qu'elle a refusé d'exécuter, - d'ordonner la compensation à bonne date avec les condamnations réciproques de l'arrêt du 1er juillet 2004 et que les intérêts décomptés résultent des dispositions irrévocables de cet arrêt, subsidiairement qu'il soit jugé que chacune des marges réelles non portées en compte, composant cette somme, porte intérêt au taux légal à compter du jour de sa réalisation, date de la naissance du fait générateur du préjudice, et capitalisation des mêmes intérêts par année entière... à compter du 17 mai 2004, - de condamner BNP Paribas au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile double de celle qu'elle sollicite. Dans ses uniques écritures du 7 septembre 2016, BNP Paribas conclut principalement à la confirmation du jugement, subsidiairement à la prescription de la demande et à son mal fondée. Elle réclame une indemnité de 20 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2017. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR Sur la demande de rejet de pièces Considérant que le bordereau annexé aux conclusions et le cachet de l'avocat figurant sur chaque pièce produite constituent une preuve suffisante de leur communication ; Qu'en l'absence de tout élément permettant de la contester utilement, Monsieur et Madame [S] n'ayant pas, dans l'année écoulée entre la notification des conclusions de la banque et la clôture, saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de communication de pièces, ne peuvent soutenir devant la cour, de surcroît dans des écritures prises le jour même de la date de clôture initialement fixée, qu'ils n'auraient reçu qu'une seule pièce ; Sur le contexte du litige Considérant que cette nouvelle procédure s'inscrit dans le cadre d'un conflit qui entre dans sa vingtième année dont il convient de résumer les épisodes permettant d'analyser la présente demande ; Considérant que Madame [S] a ouvert dans les livres de BNP Paribas, dans le courant de l'année 1992, un Plan Épargne en Actions (PEA) qui sera désigné par les derniers chiffres de son numéro soit « 51 » ; Que le 18 novembre 1994, Monsieur [S] a signé une convention d'opérations sur options (Monep) qui aura pour support un compte joint ouvert le 1er janvier 1995, ci-après désigné sous ses derniers chiffres, « 54 » ; Considérant qu'en avril 2016, BNP Paribas s'est désengagée du marché d'options ; Considérant que cette décision et la position débitrice du compte joint (-917897,43F) l'amenait alors, pour limiter les risques encourus, à refuser la mise en 'uvre de la stratégie envisagée par Monsieur [S] pour redresser la situation ; Qu'elle autorisait cependant un découvert de 800 000 F et ne liquidait les positions qu'en mars 1997, date à laquelle le solde débiteur du compte 54 s'élevait à 231 547,25 €, ultérieurement ramené à 145 602,63 € ; Considérant que par exploit du 14 août 1997, BNP Paribas a engagé, devant le tribunal de grande instance de Lyon, une action en paiement de cette somme ; Que cette juridiction a ordonné une expertise par décision du 13 janvier 1999 ; Que par arrêt confirmatif du 1er juillet 2004, la cour d'appel a accueilli aussi bien la demande principale de BNP Paribas que celle formée à titre reconventionnel par Monsieur et Madame [S] pour faute de la banque, estimant d'une part que cette dernière, a, en août 1996, alors qu'elle ne disposait d'aucun mandat pour y procéder, la ratification a posteriori de l'opération par Monsieur [S] ne pouvant en tenir lieu, soldé la position, « vente de 50 puts 2050 à échéance de septembre 1996 » pour la remplacer par la « vente de 50 calls 2200 à échéance de mars 1997 » option qui s'est révélée inopportune, d'autre part que la banque a commis une négligence en ne procédant pas aux appels de couverture correspondant aux ordres donnés, l'expert commis ayant notamment précisé que deux des quatre positions subsistant le 1er avril 1996 représentaient, à leur échéance de septembre 2016, un risque compris entre 375 000 F et 2 250 000 F ; Que la compensation des créances respectives a été ordonnée, réduisant la dette -hors intérêts- de Monsieur et Madame [S] à 22 418,65 € ; Que cet arrêt est aujourd'hui irrévocable ; Considérant que le 27 avril 1999, Monsieur et Madame [S] ont assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Lyon pour, notamment, la voir condamner au paiement de la somme de 140 122 F pour défaut d'exécution des ordres donnés relativement au compte 51 ; Que par jugement du 4 juin 2003, leur demande a été accueillie, le tribunal considérant en substance que la banque ne pouvait se prévaloir d'une clôture de l'ensemble des comptes à la date du 17 juillet 1997 alors qu'elle avait exécuté des ordres jusqu'au 31 mai 1998 ; Que caractérisant le préjudice comme une perte de chance, les premiers juges l'ont indemnisé à hauteur de 15 000 € ; Considérant que par arrêt du 21 octobre 2004, la cour d'appel de Lyon a infirmé ce chef de décision au motif que le refus d'exécution des ordres passés sur le MONEP avait déjà été indemnisé par la décision précitée ; Que cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation le 14 novembre 2006, au motif que « Monsieur et Madame [S] agissaient aussi en réparation du préjudice ayant résulté pour eux du refus de la BNP Paribas d'exécuter leurs ordres d'achat et de vente de valeurs mobilières sur le marché traditionnel de la Bourse » Considérant que par arrêt du 19 mars 2009, la cour d'appel de Paris, désignée comme juridiction de renvoi, saisie d'une demande d'indemnisation pour inexécution des ordres donnés entre juin 1998 et septembre 2001 a confirmé le jugement déféré du chef de la condamnation prononcée en retenant que le compte 54 n'avait été valablement clôturé que le 18 février 1999 ; Que s'agissant du compte 51, la cour constatait qu'il n'était pas démontré la régularité des ordres émanant de Monsieur [S] sur le PEA de son épouse et qu'aucun ordre ne précisait le compte ou le plan qui devait les supporter, de sorte que le préjudice n'était pas suffisamment démontré ; Considérant que cet arrêt était cassé par décision du 13 juillet 2010, la Cour de Cassation relevant d'une part que le courrier de résiliation du 18 février 1999 ne concernait pas le compte 54 mais un compte chèque, d'autre part que la cour ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de ce que les ordres de bourse litigieux relatifs au PEA étaient irréguliers en raison du défaut de pouvoir de leur auteur ou de l'insuffisance de leur contenu, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Considérant que Monsieur et Madame [S] avaient également saisi la cour, le 2 avril 2010, d'une requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer du même arrêt sollicitant notamment une mesure d'expertise pour chiffrer leur préjudice outre la condamnation de la banque au titre des différentes marges perdues, chiffrées : pour la période du 1er juin 1998 au 30 juin 2001, pour le mois de septembre 2001, pour la période du 1er novembre 2001 au 31 janvier 2002, à parfaire, pour la période arrêtée au 31 décembre 2002, à parfaire pour la suite, pour la période du 7 mars 2003 au 28 octobre 2005, à parfaire, Que la cour a rejeté cette demande estimant que la cour avait évalué le préjudice à la somme de 15 000 € rejetant ainsi nécessairement tant la demande d'expertise que le quantum suggéré par les appelants ; Considérant que la présente juridiction, autrement composée, désignée comme juridiction de renvoi par l'arrêt du 13 juillet 2010 a, par décision du 27 septembre 2012, infirmant la décision du 4 juin 2003 ayant condamné la banque au paiement de 15 000 € de dommages-intérêts, débouté Monsieur et Madame [S] de leur demande de dommages-intérêts pour non-exécution des ordres passés ; Qu'elle était saisie d'une demande de condamnation, en principal, de 67 408 660€ arrêtée au 29 février 2012 à parfaire, Monsieur et Madame [S] estimant pouvoir être indemnisés de toutes les marges manquées depuis le 1er janvier 1999 jusqu'au jour de la décision de la cour ; Considérant que la cour a motivé sa décision de débouté comme suit : Pour le compte 54 : BNP Paribas était fondée à refuser d'exécuter les ordres d'achat passés par Monsieur [S] en raison du solde débiteur de ce compte qui ne permettait pas de régler ses achats, Pour le compte 51 : qu'aux termes de l'accord intervenu le 11 septembre 1997 entre les parties ce compte PEA a été gagé au profit de la BNP Paribas et qu'aucun acte de disposition ne pouvait être effectué sauf accord de la banque , ce dont elle a conclu que la banque n'ayant commis, dans l'un comme l'autre cas, aucune faute, Monsieur et Madame [S] n'étaient pas fondés à solliciter l'indemnisation de leur préjudice, ajoutant encore qu'à la suite de la purge du droit de gage de BNP Paribas, le 1er juillet 2004, les appelants ne justifiaient plus avoir passé d'ordre sur le compte 51 ; Considérant qu'un pourvoi a été formé contre cet arrêt, Monsieur et Madame [S] soutenant notamment que la précédente cassation laissait subsister le principe de responsabilité de la banque et l'octroi d'une indemnisation de 15 000 € ; Que par arrêt du 21 janvier 2014 la Cour de Cassation a rejeté ce moyen aux motifs : « que l'arrêt du 19 mars 2009 ne comportait pas dans son dispositif un chef spécifique à la responsabilité de la banque, la cassation du chef de dispositif condamnant cette dernière à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour perte de chance par suite de la non-exécution des ordres de bourse passés entre le 1er juin 1998 et le 31 août 2002 n'en a rien laissé subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que c'est donc sans méconnaître l'étendue de la chose jugée par cet arrêt que la cour d'appel de renvoi, qui était investie, de la connaissance du chef du litige tranché par cette disposition dans tous ses éléments de fait et de droit, a statué comme elle a fait ; Que la Cour Suprême a encore précisé : que la cour d'appel n'avait pas à inviter les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si le solde débiteur du compte 54 autorisait la banque à ne pas exécuter d'ordre d'achat, ce moyen étant dans le débat, et rejeté - le 4ème grief reprochant à la cour d'appel de n'avoir tiré aucune conséquence du refus d'exécuter non seulement les ordres de vente mais également les ordres d'achat au motif que la décision n'avait pas constaté que la banque avait refusé d'exécuter des ordres de vente qui auraient été de nature a diminuer le solde débiteur de ce compte (54), (Il convient de rappeler à ce stade que pour réduire le solde débiteur du compte, la banque avait autorisé Monsieur et Madame [S] à vendre des titres du compte 51 pour réduire la dette du compte 54, évoquée ci-dessus, tandis que les ordres de vente dont les appelants contestent l'inexécution correspondent à des opérations virtuelles de vente de titres dont l'achat n'est jamais intervenu en raison de l'inexécution des ordres données, objet du présent débat), que la cour a justifié sa décision en retenant qu'aux termes du protocole d'accord du 11 septembre 1997, Monsieur et Madame [S] s'étaient engagés à ne faire, sauf accord de la banque, aucun acte de dispositions sur le compte 51, que la cour a pu imputer la responsabilité de l'absence de transfert du PEA dans un autre établissement bancaire à Monsieur et Madame [S] en relevant qu'ils avaient refusé qu'elle inscrive le nantissement auquel la banque subordonnait la clôture du compte dans ses livres; Considérant que Monsieur et Madame [S] avaient également saisi la cour d'appel, le 12 juillet 2013, d'une requête en retranchement et omissions de statuer ; Qu'ils souhaitaient voir retrancher du dispositif de l'arrêt l'infirmation du jugement et le débouté prononcé, précisant notamment que leurs demandes ne portent que sur l'indemnisation afférente aux inexécutions d'ordres postérieures au 1er janvier 1999, précisant avoir été intégralement indemnisées de celles antérieures ; Que les omissions de statuer alléguées concernaient une confirmation de la condamnation de la banque au paiement de 15 000 € dont les requérants soutenaient désormais qu'elle indemnisait la période du 1er septembre 1998 au 18 février 1999, sollicitant la somme de 510 000 € arrêtée à fin août 2014, à parfaire pour la suite, en réparation du préjudice subi pour perte de chance par suite de la non exécution des ordres de bourse passés ; Qu'ils indiquaient encore se désister de leur demande relative aux marges manquées depuis le 19 février 1999 au profit de la nouvelle procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Paris -décision dont appel- ; Considérant que par arrêt du 25 septembre 2014, la présente juridiction, autrement composée, rappelait que l'arrêt de cassation du 13 juillet 2010 avait remis les parties dans le même et semblable état qu'avant la décision cassée, comme précisé dans l'arrêt du 21 janvier 2014 dont elle rappelait le premier attendu -cité ci-dessus- rejetant ainsi l'action en retranchement ; Qu'elle rejetait la demande de sursis à statuer rappelant que la cour, saisie d'une demande en paiement de la somme de 67 408 660 € arrêtée au 29 février 2012 avait tranché cette question, la rejetant en l'absence de faute de la banque ; Qu'elle rejetait la demande de désistement observant qu'elle n'avait pas été faite au cours de la procédure qui s'est terminée par l'arrêt du 27 septembre 2012 ; Sur les demandes de Monsieur et Madame [S] Considérant que Monsieur et Madame [S] ont saisi le tribunal d'une demande en paiement de la somme de 100 136 892,70 € au titre des pertes de marge, arrêtées au 15 mai 2015, consécutives à l'inexécution des ordres de bourse à compter du 19 février 1999, précisant, dans leurs dernières conclusions du 29 mai 2015, avoir obtenu la somme de 15000 € au titre des « pertes antérieures » ; Qu'en réponse à la fin de non recevoir soulevée par la banque tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 27 septembre 2012, ils répondaient qu'aucune décision n'avait tranché dans son dispositif l'indemnisation sollicitée ; Considérant que devant la cour ils sollicitent la somme de 96 470 439,30 € montant de leur préjudice lié à l'inexécution des ordres de bourse donnés du 1er janvier 1999 au 27 septembre 2010 puis du 20 juin 2012 au 15 mai 2015 ; Qu'ils indiquent dans leurs conclusions (page 21 §7) que les marges réelles non portées en compte du 27 septembre 2010 au 19 juin juin 2012 et depuis le 16 mai 2015 feront l'objet d'une autre instance ; Considérant, sans rentrer dans le détail des arguties de Monsieur et Madame [S], que l'autorité de la chose jugée qui résulte du pouvoir conféré aux juges par la loi ne permettant pas de discuter indéfiniment de ce qui a été jugé suppose la réunion de trois conditions : - identité des parties, - identité d'objet, - identité de cause ; Considérant que les 1ère et 3ème conditions sont réunies de manière indiscutable, Monsieur et Madame [S] ne remettant en cause que la seconde pour soutenir qu'aucun dispositif n'aurait statué sur le préjudice afférent aux ordres inexécutés après le 1er janvier (ou le 18 février) 1999, seul étant indemnisé leur préjudice antérieur ; Mais considérant qu'il résulte suffisamment des développements qui précèdent que par arrêt du 27 septembre 2012 la présente juridiction a infirmé la décision du tribunal de grande instance de Lyon en date du 4 juin 2003, dont il sera précisé qu'elle indemnisait l'inexécution des ordres entre le 1er juin 1998 et le 31 août 2002 ; Que cette décision est aujourd'hui irrévocable, la cassation partielle opérée par l'arrêt du 21 janvier 2014 concernant un point de droit étranger au présent litige de sorte que Monsieur et Madame [S] ne peuvent soutenir qu'ils ont été partiellement indemnisés des conséquences dommageables de l'inexécution des ordres ; Et considérant que le dispositif n'a pas vocation, en cas de rejet des demandes, d'en reformuler la teneur, étant observé que le juge est tenu de répondre à toutes les prétentions formulées ; Qu'en l'espèce, Monsieur et Madame [S] ont toujours sollicité, devant toutes les juridictions saisies et notamment celle-ci, dont la décision du 27 septembre 2012 devait mettre un terme au litige, une indemnisation arrêtée à une date proche de leurs dernières conclusions -bien que les ordres d'exécution aient cessé d'être adressés à la banque en août 2014- ; Considérant ainsi que l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt s'oppose à un nouvel examen de la même prétention et qu'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel Considérant que la banque est victime d'un véritable acharnement procédurier et de propos dépassant la mesure, ses écrits étant notamment qualifiés de « fake news » et son attitude de « tentative d'escroquerie au jugement » ; Que contrainte par ailleurs de répondre à des développements confus, souvent hors sujet et non structurés, l'obligeant à étudier une procédure engagée depuis 20 ans alors que Monsieur et Madame [S] ont été parfaitement informés tant par le dernier arrêt de la Cour de Cassation que par celui rendu sur le retranchement et les omissions de statuer du rejet de leur demande fondée sur l'inexécution de leurs ordres, c'est à bon droit que BNP Paribas sollicite une somme importante au titre de l'indemnisation de ses frais irrépétibles, que l'équité commande de fixer à 12 000 € ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré ; Condamne Monsieur [P] [S] et Madame [G] [X], son épouse au paiement d'une indemnité de 12 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile double dearticle 4 du code de procédurearticle 785 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 17 novembre 2017
Référence
6032d9898151fe4e056b72a4
Données disponibles
- Texte intégral
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