Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 novembre 2017
- ECLI
- 6032dad28e9ce74f380e29b6
- Date
- 17 novembre 2017
- Condamnation
- 17 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 17/ LM/GB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 17 NOVEMBRE 2017 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 13 Octobre 2017 N° de rôle : 16/00808 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VESOUL en date du 29 février 2016 code affaire : 88E Demande en paiement de prestations Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 1] APPELANT non comparant et non représenté ET : REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ([Adresse 2] INTIMEE représenté par Me Florence PICAUD, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 13 Octobre 2017 : CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIER : Mme Gaëlle BIOT lors du délibéré : Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame Christine K-DORSCH, Présidente de Chambre, et Monsieur Jérôme COTTERET, Conseiller. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 Novembre 2017 par mise à disposition au greffe. ************** Faits, procédure et prétentions des parties Par acte d'huissier de justice du 29 juin 2015 la Caisse Régionale de Régime Social des Indépendants de Franche-Comté (ci-après le R.S.I. de Franche-Comté) a fait délivrer à M. [R] [C] une contrainte pour un montant, majorations comprises, de 35.172,00 € correspondant à des cotisations dues au titre des années 2008, 2009 et 2010 outre les frais de poursuites. Par déclaration du 15 juillet 2015 M. [R] [C] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul et a sollicité un nouvel examen de son dossier faisant valoir que son activité n'était pas rentable. Par jugement rendu le 29 février 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul a rejeté le recours de M. [R] [C] et a validé la contrainte émise le 10 juin 2015. Par lettre recommandée reçue le 13 avril 2016 M. [R] [C] a relevé appel de la décision. Dans son recours M. [R] [C] expose que la somme réclamée est exorbitante en regard de son activité réelle limitée par son son état de santé . Pour sa part le R.S.I. de Franche Comté conclut, dans ses dernières écritures, à la confirmation de la décision entreprise. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 avril 2017 au cours de laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 13 octobre 2017. A ladite audience M. [R] [C] n'a pas comparu. Pour sa part le R.S.I. de Franche Comté a demandé à la cour de constater que M. [R] [C] ne soutenait pas son appel Motifs de la décision Attendu qu'il est avéré que dans la présente instance M. [R] [C] a été informé du renvoi de l'affaire à l'audience du 13 octobre 12017 ainsi qu'en atteste son courrier réceptionné le 16 octobre 2017; qu'en effet, dans ladite correspondance il écrit : 'Ce mois je ne me souviens pas de la date que vous m'aviez donnée lors de l'audience du 11 avril 2017" ; Attendu que le R.S.I. de Franche-Comté demande à bon droit à la cour de constater que la carence de l'appelant et d'en conclure qu'il n'entendait plus soutenir son appel; - PAR CES MOTIFS - La cour, chambre sociale, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate que M. [R] [C] ne soutient plus l'appel qu'il avait interjeté à l'encontre de la décision rendue le 29 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul; Dit que la procédure est gratuite et sans frais. Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le dix sept novembre deux mille dix sept et signé par Madame Christine K-DORSCH, Présidente de la Chambre Sociale, et Madame Gaëlle BIOT, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile à Madamearticle 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 novembre 2017
Référence
6032dad28e9ce74f380e29b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA