Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 16 novembre 2017
- ECLI
- 6032dbfe4772ed5056662b63
- Date
- 16 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 16/11/2017 *** N° de MINUTE : 633/2017 N° RG : 16/06113 Jugement (N° 12/06588) rendu le 09 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Lille APPELANTE SA CIC Nord Ouest, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] représentée et assistée par Me Ghislain Hanicotte, membre de la SELARL Adekwa, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille INTIMÉS M. [M] [X] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Algérie) et Mme [K] [Y] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1965 demeurant ensemble [Adresse 2] [Adresse 2] représentés par Me Maxime Moulin, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 21 septembre 2017, tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Maurice Zavaro, président de chambre Bruno Poupet, conseiller Emmanuelle Boutié, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Bruno Poupet, conseiller en remplacement de M. Maurice Zavaro, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 avril 2017 *** La SCI Djurjura a été constituée le 30 mars 2008 entre M. [M] [X] ayant 95% du capital social et son épouse, Mme [K] [Y] épouse [X], M. [X] ayant les 5% restant. Par acte authentique en date du 16 juillet 2008, la SCI Djurjura a fait l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 3]) financé au moyen d'un prêt d'un montant de 279 200 euros, remboursable en 240 mensualités, consenti par la SA CIC Nord Ouest. La SCI Djurjura a été défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Par lettre recommandée accusé de réception en date du 22 septembre 2009, la SA CIC Nord Ouest a prononcé la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée des sommes dues. Par jugement en date du 2 février 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille a autorisé la SA CIC Nord Ouest à vendre l'immeuble aux enchères publiques. A l'audience des criées du 4 mai 2011, l'immeuble de la SCI Djurjura a été vendu au prix de 121 000 euros. Par acte d'huissier en date du 6 août 2012, la SA CIC Nord Ouest a fait assigner M. et Mme [X] aux fins d'obtenir : - la condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 189 957,24 euros avec intérêts au taux de 5% à compter du 11 juillet 2012 et jusqu'à parfait paiement ; - la condamnation de Mme [Y] épouse [X] au paiement de la somme de 9 997,75 euros au taux conventionnel de 5% l'an à compter du 11 juillet 2012 ; - leur condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement en date du 9 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Lille a : - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription ; - déclaré irrecevables les demandes de la SA CIC Nord Ouest ; - débouté M. et Mme [X] de leur demande reconventionnelle ; - condamné la SA CIC Nord Ouest au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration en date du 10 octobre 2016, la SA CIC Nord Ouest a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2016, elle sollicite l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau : -de condamner M. [X], en sa qualité d'associé à 95% dans le capital social de la SCI Djurjura, au paiement de la somme de 189 957,24 euros avec intérêts au taux de 5% à compter du 11 juillet 2012 et jusqu'à parfait règlement ; - de condamner Mme [Y] épouse [X], en sa qualité d'associée à 5% dans le capital social de la SCI Djurjura au paiement de la somme de 9 997,75 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5% à compter du 11 juillet 2012 ; - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre celle de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la SA CIC Nord Ouest fait valoir que : - il résulte des conclusions de la SCI Djurjura que cette dernière a été constituée uniquement en vue de l'acquisition de l'immeuble ayant fait l'objet de la saisie-immobilière situé à Roubaix, la perception des loyers devant le remboursement du prêt ; - un arrêté préfectoral en date du 29 juillet 2009 a déclaré l'immeuble insalubre ; - le seul patrimoine de la SCI Djurjura était constitué de l'immeuble financé au moyen du prêt consenti par la banque ; - le procès-verbal de saisie-vente a été transformé en procès-verbal de carence ; - les actes et procès-verbaux qui sont dressés par les huissiers font foi jusqu'à inscription de faux ; - l'établissement d'un procès-verbal de carence par un huissier à l'encontre duquel aucune procédure de faux n'a été diligentée vaut preuve du caractère vain des poursuites à l'égard de la SCI Djurjura ; - les conditions de l'article 1858 du code civil sont réunies lorsque la banque a introduit son action en paiement à l'encontre des associés de la SCI Djurjura. Par ordonnance en date du 16 mars 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. [M] [X] et Madame [K] [Y] épouse [X] en application des articles 909 et 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la demande principale Aux termes de l'article 1857 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'article 1858 du même code dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Après avoir prononcé la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée des sommes restant dues par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2009, la SA CIC Nord Ouest, titulaire d'une garantie inscrite sur l'immeuble, a mis en oeuvre une procédure de saisie immobilière ; par jugement en date du 2 février 2011, elle été autorisée à vendre sur adjudication l'immeuble appartenant à la SCI Djurjura ; la vente a été réalisée à l'audience des criées du 4 mai 2011 pour un prix de 121 000 euros alors que le juge de l'exécution a rappelé que la créance de la SA CIC Nord Ouest a été retenue pour un montant de 294 572,53 euros outre les frais, intérêts et autres accessoires postérieurs au 27 janvier 2010. Il résulte des pièces produites par la SA CIC Nord Ouest en cause d'appel que la SCI Djurjura a été constituée en vue d'acquérir l'immeuble sis [Adresse 3], cette dernière ayant indiqué dans ses conclusions devant le juge de l'exécution qu 'M. [X] et son épouse ont constitué le 23 mai 2008 une SCI ayant pour but l'achat d'un immeuble comprenant des appartements locatifs et un fonds de commerce situé [Adresse 4]' ; en outre, la concomitance des dates entre la constitution de la SCI et l'acquisition de l'immeuble confirme le lien existant entre les deux opérations ; de plus, la SCI Djurjura a sollicité l'autorisation de vendre l'immeuble à l'amiable en application des dispositions de l'article R.322-20 du code de procédure civile d'exécution. Par ailleurs, la SA CIC Nord Ouest justifie de l'état particulièrement dégradé de l'immeuble, l'huissier décrivant un immeuble 'sinistré, inhabitable en l'état et qui ne correspond plus aux conditions d'hygiène légales et réglementaires' conduisant à la délivrance d'un arrêté préfectoral d'insalubrité le 29 juillet 2009. Si la preuve du caractère vain des poursuites à l'encontre de la SCI Djurjura pèse sur la SA CIC Nord Ouest, il résulte des éléments du dossier que l'immeuble litigieux constituait le seul patrimoine de la SCI Djurjura qui ne disposait pas des capitaux nécessaires à sa rénovation afin de permettre sa mise en location. L'article R221-14 du code de procédure civile d'exécution dispose que l'huissier chargé de la procédure d'exécution établit un procès-verbal de carence s'il n'y a aucun bien susceptible d'être saisi. Par acte d'huissier en date du 4 avril 2012, la SA CIC Nord Ouest a fait signifier un commandement aux fins de saisie vente à la SCI Djurjura, adressé à l'adresse du siège et remis à la personne même de M. [M] [X] ; par acte en date du 26 avril 2012, Me [B], huissier de justice, a converti ce commandement en procès-verbal de carence en indiquant que l'adresse du siège de la SCI Djurjura correspond à celle du domicile personnel de M. [X] 'qu'à cette adresse, il s'agit du domicile de M. [X] [M] gérant de la SCI Djurjura' ; Les actes et procès-verbaux établis par un huissier font foi jusqu'à inscription de faux et il n'est pas contesté qu'aucune procédure n'a été engagée par M. et Mme [X] à l'encontre de ce procès-verbal de carence. Dès lors, la preuve du caractère vain des poursuites engagées à l'encontre de la SCI Djurjura est valablement rapportée par la SA CIC Nord Ouest et il y a lieu de condamner M. et Mme [X] au paiement du solde du prêt consenti à la SCI Djurjura et ce chacun à concurrence de leur participation au capital social soit 95% à charge de M. [X] et 5% à charge de Mme [X]. La décision entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes La défense à l'action de M. et Mme [X] ne révèle aucune intention de nuire, légèreté blâmable ou erreur équipollente au dol ; la SA CIC Nord Ouest sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive. M. et Mme [X] qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, - Infirme le jugement rendu le 9 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Lille en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - Condamne M. [M] [X] à payer à la SA CIC Nord Ouest la somme de 189 957,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 11 juillet 2012 ; - Condamne Mme [K] [Y] épouse [X] à payer à la SA CIC Nord Ouest la somme de 9 997,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 11 juillet 2012 ; - Déboute la SA CIC Nord Ouest de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [M] [X] et Mme [K] [Y] épouse [X] aux entiers dépens. Le greffier,Pour le président, Delphine VerhaegheBruno Poupet
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6032dbfe4772ed5056662b63
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