Cour d'Appel1ère Chambre C
Cour d'Appel · 1ère Chambre C — 16 novembre 2017
- ECLI
- 6032dd3515c1365180ff3b98
- Date
- 16 novembre 2017
- Condamnation
- 46 900 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 1ère Chambre C ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2017 N° 2017/850 G. T. Rôle N° 16/19217 [G] [A] C/ SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES VILLE [Localité 1] Grosse délivrée le : à : Maître SIDER Maître CHATENET DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR : Ordonnance rendue en la forme des référés rendue par le président du tribunal de grande instance de Grasse en date du 12 octobre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/00534. APPELANT : Monsieur [G] [A] né le [Date naissance 1] 1954 à[Localité 2] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉ : SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES VILLE [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2] représenté par Maître Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Geneviève TOUVIER, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE : Madame Geneviève TOUVIER, présidente Madame Annie RENOU, conseillère Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseillère qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Serge LUCAS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2017. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2017, Signé par Madame Geneviève TOUVIER, présidente et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE : Saisi par le responsable du service des impôts des entreprises [Localité 1] d'une action contre [G] [A], dirigeant de droit de la SAS NORMA CUISINES, sur le fondement de l'article L.627 du livre des procédures fiscales, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Grasse a, par ordonnance en la forme des référés en date du 12 octobre 2016 : - déclaré le responsable du service des impôts des entreprises [Localité 1] recevable et bien fondé en son action ; - déclaré [G] [A], solidairement responsable des impositions dues par la SAS NORMA CUISINES ; - condamné en conséquence [G] [A] à payer au responsable du service des impôts des entreprises [Localité 1] la somme de 62.469 € dont 49.325 € en droits dus par cette société outre intérêts de retard ; - condamné [G] [A] aux dépens et débouté celui-ci de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [G] [A] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 24 octobre 2016. Par conclusions récapitulatives du 3 mars 2017, [G] [A] demande à la cour : - de réformer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; - de déclarer le responsable du service des impôts des entreprises [Localité 1] irrecevable en ses demandes comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ; - de débouter en toute hypothèse l'intimé de toutes ses demandes ; - de condamner le responsable du service des impôts des entreprises [Localité 1] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par dernières conclusions du 10 août 2017, le comptable du service des impôts des entreprises [Localité 1] demande à la cour : - de débouter monsieur [A] de sa fin de non recevoir et de l'ensemble de ses demandes ; - de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; - de condamner monsieur [A] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause en retenant : - que l'action du responsable du service des impôts des entreprises [Localité 1] est recevable dès lors que les certificats d'irrecouvrabilité émis les 21 juin 2015 et 15 juin 2016 par la SELARL [N], liquidateur judiciaire de la société NORMA CUISINES, constituent des éléments nouveaux depuis l'ordonnance en la forme des référés rendue par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Grasse qui avait débouté l'administration des impôts de la même demande en paiement formée contre monsieur [A] au motif que le recouvrement de la créance sur la société NORMA CUISINES n'était pas impossible ; - que monsieur [A], en sa qualité de gérant de la SAS NORMA CUISINES, est responsable, en application de l'article L.267 du livre des procédures fiscales, du paiement des impositions et pénalités dues par la société NORMA CUISINES au titre des déductions anticipées de TVA et de non déclaration de TVA pour les exercices clos les 30 juin 2011 et 2012, constitutives d'une inobservation grave et répétée des obligations fiscales, peu important l'absence d'élément intentionnel, et n'ayant pas permis à l'administration fiscale de recouvrer les sommes dues par la société NORMA CUISINES du fait de sa mise en liquidation judiciaire et de l'insuffisance d'actif ; - que la créance de l'administration des impôts est justifiée à hauteur de la somme qu'elle réclame étant précisé que cette créance a été déclarée et admise au passif de la liquidation judiciaire de la société NORMA CUISINES. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, y compris sur le point de départ des intérêts de retard qui, en l'absence de précision dans la demande initiale en première instance et dans l'ordonnance dont appel, courront nécessairement à compter de cette ordonnance. L'appel n'étant pas fondé, monsieur [A] sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés en cause d'appel. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2.000 €. Monsieur [A] supportera en outre les dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Déboute monsieur [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne [G] [A] à payer au comptable du service des impôts des entreprises [Localité 1] la somme de 2.000 € sur ce même fondement ; Condamne [G] [A] aux dépens lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il seraiarticle 785 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre C
- Date
- 16 novembre 2017
Référence
6032dd3515c1365180ff3b98
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