Cour d'Appel8e Chambre A
Cour d'Appel · 8e Chambre A — 16 novembre 2017
- ECLI
- 6032dd3515c1365180ff3bb6
- Date
- 16 novembre 2017
- Condamnation
- 98 066 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 8e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 16 NOVEMBRE 2017 N° 2017/428 Rôle N° 16/22332 [H] [K] [R] [I] épouse [K] C/ [Q] [J] TRESOR PUBLIC SIE [Localité 1] MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE Grosse délivrée le : à : Me Olivier QUESNEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE PG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire d'AIX EN PROVENCE en date du 24 Novembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/003266. APPELANTS Monsieur [H] [K] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2], demeurant [Localité 3] représenté par Me Olivier QUESNEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [R] [I] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4], demeurant [Localité 3] représentée par Me Olivier QUESNEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Maître [Q] [J] agissant en qualité de Mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [K]. né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE TRESOR PUBLIC SIE [Localité 1] ès qualités de créancier inscrit, 427demeurant dans les bureaux du [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège non représenté MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE, demeurant [Adresse 3] *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine DURAND, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard MESSIAS, Président de chambre Madame Catherine DURAND, Conseiller Madame Anne CHALBOS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2017 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2017 Signé par M. Bernard MESSIAS, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence du 9 mai 2003 Monsieur [H] [K], artisan électricien a été placé en redressement judiciaire. Le 10 février 2004 le tribunal a arrêté un plan de continuation sur 9 ans par versements mensuels de 1.600 euros. Monsieur [K] ayant cessé tout versement en début 2010, sur requête du commissaire à l'exécution du plan le tribunal, par jugement du 16 novembre 2010, a prononcé la résolution du plan et ouvert une liquidation judiciaire à l'égard de ce dernier. Par arrêt du 15 septembre 2011 la Cour d'appel de céans a annulé le jugement attaqué pour défaut de motivation et, évoquant au fond, a prononcé la résolution du plan et ouvert une liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [K]. Par décision du 11 décembre 2012 la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions au motif que le ministère public n'avait pas fait connaître son avis. Sur renvoi de cassation, la 8ème Chambre A de la Cour d'appel d'Aix en Provence a, par arrêt du 6 mars 2014, annulé le jugement attaqué, et statuant au fond en vertu de l'effet dévolutif, a prononcé la résolution du plan et ouvert une liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [K], fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 16 novembre 2010. Le pourvoi formé par Monsieur [K] ayant été rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 16 juin 2015 cette décision est définitive Sur requête du mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire, Me [J], le juge commissaire, par décision du 26 août 2015, a ordonné la vente aux enchères publiques du bien immobilier sis à [Localité 3]. Cette décision a été annulée par arrêt de cette Cour en date du 31 mars 2016 pour méconnaissance du principe de la contradiction. Sur une nouvelle requête présentée par Me [J] ès qualités, le juge commissaire a ordonné le 24 novembre 2016 la vente aux enchères publiques du bien immobilier sis à [Localité 3] au prix de 300.000 euros. Par acte du 15 décembre 2016 Monsieur [K] et son épouse [R] [I] ont interjeté appel de cette décision. Par arrêt de la 8ème Chambre A en date du 1er juin 2017, l'ordonnance du 24 novembre 2016 a été annulée pour défaut de motivation et la Cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, a ordonné la réouverture des débats aux fins de conclusions au fond des époux [K] et de Me [J], ès qualités, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 19 octobre 2017. Par conclusions responsives déposées et notifiées le 5 octobre 2017, tenues pour intégralement reprises, les époux [K] demandent à la Cour de : Vu l'article 784 du code de procédure civile, Vu la nouvelle situation des parties, Dire qu'une partie des dettes de Monsieur [K] n'existe plus ou a déjà été remboursée par ses soins, En conséquence, Dire que la vérification du passif s'impose et devra être réalisée, Sous toutes réserves. Ils soutiennent que certaines dettes figurant au tableau récapitulatif de l'état définitif du passif dressé par Me [J] ont été remboursées, que certains créanciers, dont l'URSSAF et le RSI, joints téléphoniquement ont indiqué que la moitié de leurs dettes était constituée de pénalités et qu'un règlement du principal ouvrirait droit à remise gracieuse desdites pénalités, et précisent avoir réglé le 10 novembre 2016 au Trésor Public la somme de 27.733 euros, soit la moitié de la créance déclarée ; qu'il leur aurait été indiqué que plusieurs pénalités d'un montant avoisinant 4.500 euros leur seraient dégrevées et qu'un contrôle était réalisé sur l'exigibilité d'une créance TVA de 16.148 euros outre 1.615 euros de pénalités. Ils font valoir que leur situation financière s'est améliorée, Monsieur étant engagé depuis le 1er septembre 2016 au salaire brut de 2.870 euros en qualité de conducteur de travaux, alors que son épouse assistante commerciale au sein de la société Groupama depuis 1991 perçoit un salaire mensuel d'environ 3.000 euros, et être en mesure d'emprunter suffisamment pour rembourser les créanciers, mais qu'étant dans l'impossibilité de connaître le montant devant être emprunté une vérification du passif s'impose. Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 16 octobre 2017, tenues pour intégralement reprises, Me [Q] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [K], demande à la Cour de : Vu l'article 784 du code de procédure civile, Rabattre l'ordonnance de clôture du 5 octobre 2017, Vu les explications qui précèdent et les pièces à l'appui, Autoriser Me [J] mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [K] à faire vendre aux enchères publiques devant le JEX du TGI d'Aix en Provence et sous le ministère de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat postulant, le bien immobilier en un seul lot d'enchère sis sur la commune de [Localité 6] consistant en une maison d'habitation...... Condamner solidairement les époux [K] à lui verser une somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de la SELARL CADJI & Associés, avocat postulant aux offres de droit. Il expose que l'instance devant le juge commissaire a donné lieu à trois renvois et quatre audiences, les époux [K] ayant d'abord demandé à être autorisés à vendre leur bien de gré à gré à un prix ne pouvant être inférieur à 420.000 euros, puis se sont ravisés et ont sollicité un nouveau renvoi invoquant l'absence de vérification du passif, auquel il s'est opposé, le passif ayant été vérifié et étant définitif de longue date, la première procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte le 16 novembre 2010. Il précise avoir pour mission de réaliser l'actif du débiteur en liquidation judiciaire pour apurer le passif et fait valoir que les affirmations des appelants sur le remboursement d'une partie du passif par leurs soins ne sont pas probantes. Il ajoute ne pouvoir s'en tenir qu'aux décisions judiciaires rendues en matière d'admission définitive et qu'à ce jour, seuls deux créanciers ont modifié leur admission, PROBTP qui l'a réduite de 41.016 euros à 32.035,34 euros, et le SIE qui l'a diminuée de 32.916,63 euros à 2.640,63 euros. Il indique que malgré ces réductions le passif définitivement admis pour 393.031,95 euros reste encore considérable, 'quelque 354.000 euros'. Il soutient par ailleurs que le débat sur le montant du passif définitif et sur la capacité de remboursement des époux [K] a déjà été élevé devant la 8ème Chambre A de la Cour statuant sur renvoi de cassation qui, par arrêt définitif du 6 mars 2014, a fixé la date de cessation des paiements au 16 novembre 2019, résolu le plan de continuation et ouvert la procédure de liquidation judiciaire. Il conclut à l'irrecevabilité de leur nouvelle demande de vérification du passif en l'état de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision qui renvoie aux ordonnances d'admission de créances. D'accord des parties l'ordonnance de clôture du 5 octobre 2017 a été révoquée et la clôture de l'instruction prononcée le 19 octobre 2017 avant l'ouverture des débats. MOTIFS Attendu que le liquidateur judiciaire a requis la vente aux enchères publiques du bien immobilier, constituant l'actif du débiteur ; Attendu que Monsieur [K] et son épouse, pour s'y opposer soutiennent être en mesure de régler le passif au moyen d'un emprunt mais affirment ne pas connaître à ce stade de la procédure avec précision l'état de leurs dettes et donc le montant à emprunter pour les rembourser et font valoir que 'par voie de conséquence' une vérification du passif s'impose ; Attendu que Me [J], ès qualités, soutient que cette demande est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée ; Attendu toutefois que l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'au dispositif des décisions et celui de l'arrêt de la cour d'appel en date du 6 mars 2014 ne statue pas sur une demande de vérification du passif ; Attendu que la prétention présentée aujourd'hui est par suite recevable, ne se heurtant pas à l'autorité de la chose jugée ; Attendu que Me [J], produit aux débats une situation des créances nées avant le jugement d'ouverture arrêté au 29 juillet 2015, faisant état d'un passif admis de 393.031,95 euros, dont 178.173,55 euros à titre privilégié ; Attendu que l'arrêt définitif du 6 mars 2014 statuant sur la contestation alors élevée par Monsieur [K] sur le montant définitif de ce passif, a relevé que le juge commissaire avait statué par ordonnances sur ses contestations formées contre les déclarations de créances, qu'elles lui avaient été notifiées, et que le passif définitivement admis de 393.031,95 euros comprenait les créances antérieures au jugement de redressement judiciaire du 9 mai 2003, déduction faite des répartitions résultant du plan, mais aussi celles nées postérieurement au plan, la Cour précisant que Monsieur [K] était redevable de 67.473 euros au titre de cotisations impayées à l'Urssaf et de la somme de 19.471 euros au titre des cotisations impayées à la Caisse BTP Retraite et BTP Prévoyance ; Attendu que la vérification des créances a été réalisée par le mandataire judiciaire et Monsieur [K] ne conteste d'ailleurs pas le montant des créances déclarées mais soutient avoir procédé à des règlements venant à déduction du passif admis ; Attendu que s'il fait valoir que les créanciers interrogés n'ont pas voulu le renseigner sur le montant réactualisé de leurs créances le renvoyant vers Me [J], il ne produit toutefois aucun courrier, courriel corroborant ses dires ; Attendu qu'il justifie avoir réglé le 10 novembre 2016 une somme de 27.733 euros au SIE [Localité 1] sur une créance restant due à cette date selon ce créancier de 55.466,29 euros, et le liquidateur judiciaire produit un courriel de la contrôleuse principale en date du 7 mars 2017, auquel est joint 'l'état M5' des créances, précisant que les créances privilégiées dues s'élèvent à 2.640,63 euros et celles hypothécaires, et subsidiairement privilégiées, à 23.311,66 euros, soit un total de 25.952,29 euros ; Attendu qu'il demeure donc devoir sur les deux créances déclarées par le SIE [Localité 1] pour un montant total de 56.228,29 euros, la somme de 25.952,29 euros ; soit une réduction de 30.276 euros ; Attendu que la Caisse Pro BTP par courrier en date du 19 janvier 2017 adressé à Me [J], ès qualités, a réduit le montant de sa créance initialement déclarée pour 41.016 euros à la somme de 32.035,34 euros ; soit une réduction de 8.980,66 euros Attendu par ailleurs que Monsieur [K] produit divers documents émanant du Credipar, créancier attestant que sa créance déclarée pour le montant de 12.536,93 euros a été soldée par la vente du véhicule ; Attendu que le montant des réductions ainsi opérées de 51.793,59 euros doit être déduit du passif définitif qui ressort donc à 341.238,41 euros ; Attendu que Monsieur [K] affirme depuis 2010 vouloir solder le passif par un emprunt, que l'argument selon lequel il serait dans l'incapacité de le solliciter faute de connaître le montant exact du passif est inopérant ; Attendu qu'ayant versé des mensualités dans le cadre du plan de continuation, négocié directement selon ses dires avec ses créanciers pour apurer son passif par anticipation, puis ayant encore procédé à divers versements, il ne peut valablement prétendre ignorer l'importance de celui-ci, même si ce n'est à l'euro près ; Attendu qu'il sera par conséquent fait droit à la demande de Me [J] ès qualités ; Attendu qu'il convient d'autoriser le liquidateur judiciaire à procéder à la vente du bien immobilier aux enchères publiques selon les modalités définies dans le dispositif ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, publiquement : Vu l'arrêt mixte du 1er juin 2017, Ecarte la fin de non-recvoir opposée par Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [K], tirée de l'autorité de la chose jugée, Déboute les époux [H] [K] et [R] [I] de leurs demandes, fins et conclusions, Autorise Me [Q] [J], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [K], demeurant et domicilié en cette qualité à [Adresse 4], à faire vendre aux enchères publiques devant le Juge de l'Exécution du TGI d'Aix en Provence, et sous le ministère de la SELARL CADJI & Associés, avocat postulant prés ledit tribunal dont le siège est [Adresse 5], Le bien immobilier suivant en un seul lot d'enchère, Sur la commune de [Localité 6], Bouches du Rhône, - une maison à usage d'habitation édifiée sur une parcelle de terre cadastrée dite commune, section BI n°[Cadastre 1] pour 6a 81ca, formant le lot numéro 41 du lotissement '[Localité 3]' avec toutes constructions y édifiées, Origine de propriété : - Le bien dont s'agit appartient à Monsieur [H] [K] né à [Adresse 6] (13) le [Date naissance 1] 1958 et à Madame [R] [G] [F] [I], son épouse commune en biens, née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4] (83), mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie du [Localité 7] (VAR) le [Date mariage 1] 1980, Sur la mise à prix de 300.000 euros avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d'enchères, Désigne la SCP Duplaa Barra Rey Huissiers de justice associés, [Adresse 7], aux fins de dresser le procès-verbal descriptif desdits biens, Dit que la publicité en vue de la vente sera faite conformément aux dispositions des articles R 322-31 à R 322-34 du code des procédures civiles d'exécution, Dit que le mandataire pourra à son choix faire effectuer des publicités complémentaires aux dates qui lui paraîtront appropriées, dans les journaux à diffusion nationale ou régionale, Délègue au mandataire tous pouvoirs à l'effet d'organiser librement les visites du bien objet de la vente, à charge de prévoir au moins une visite dans les 15 jours précédents la vente et d'en informer le public dans la publicité prévue aux articles R 322-31 à R 322-34 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi qu'aux règles dérogatoires du livre IV du code de commerce, Dit qu'en application de l'article R 642-23 du code de commerce l'arrêt sera notifié, à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception : -au débiteur : Monsieur Monsieur [H] [K], né à [Localité 2] (13) le [Date naissance 1] 1958, de nationalité française, demeurant et domicilié [Localité 3], - à son épouse commune en biens : Madame [R], [G], [F] [I], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4] (83), demeurant et domicilié [Localité 3], - au liquidateur : Me [Q] [J], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [K], demeurant et domicilié en cette qualité à [Adresse 4], - au créancier inscrit : Le Trésor Public, au domicile élu en ses locaux du SIE d'Aix en Provence Nord, sis [Adresse 8], dans son inscription d'hypothèque légale publiée le 7/09/2012 Volume 2012 V n° 4970, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit les dépens frais privilégiés de procédure collective, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8e Chambre A
- Date
- 16 novembre 2017
Référence
6032dd3515c1365180ff3bb6
Données disponibles
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- Résumé officiel
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