Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 15 novembre 2017
- ECLI
- 6032de61624b5252a0fbc61e
- Date
- 15 novembre 2017
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 14/03520 AGS CGEA [Localité 1] DELEGATION UNEDIC AGS C/ SELARL ALLIANCE MJ (Me [D] [I]) Mandataire liquidateur de la SARL INTERCALL DISCOUNT [H] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON du 01 Avril 2014 RG : F 10/04628 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2017 APPELANTE : AGS CGEA [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : SELARL ALLIANCE MJ (Me [I] [D]) Mandataire liquidateur de la SARL INTERCALL DISCOUNT [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aymeric AUBERSON, avocat au barreau de LYON [K] [H] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (69) [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL STEPHANE TEYSSIER AVOCAT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Aurélien BARRIE, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Septembre 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Joëlle DOAT, Président Didier PODEVIN, Conseiller Evelyne ALLAIS, Conseiller Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 15 Novembre 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Par jugement réputé contradictoire en date du 18 décembre 2009, le conseil de prud'hommes de LYON, sur la requête de M. [K] [H] dirigée contre la SARL INTERCALL DISCOUNT déposée le 7 mai 2008, a : - prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail entre M. [K] [H] et la société INTERCALL DISCOUNT aux torts de cette dernière - condamné la société INTERCALL DISCOUNT à payer à M. [K] [H] les sommes suivantes : * 55.000 euros à titre de rappels de salaires du 1er décembre 2006 au 18 décembre 2009 * 5.500 euros à titre de congés payés afférents * 3.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 300 euros à titre de congés payés sur préavis * 900 euros à titre d'indemnité de licenciement * 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse * 9.000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - ordonné à la société INTERCALL DISCOUNT de remettre à M. [K] [H] des bulletins de salaire conformes du mois de décembre 2006 au mois de décembre 2009, une attestation Pôle Emploi portant la mention d'un licenciement au jour du prononcé de la résiliation judiciaire et un certificat de travail et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification du jugement - condamné la société INTERCALL DISCOUNT à verser à M. [K] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens - condamné la société INTERCALL DISCOUNT à rembourser à l'organisme Pôle Emploi six mois d'indemnisation, soit 9.000 euros. Par jugement en date du 21 juillet 2010, le tribunal de commerce de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de la société INTERCALL DISCOUNT, fixé la date de cessation des paiements au 8 octobre 2009 et désigné Maître [D] [I], en qualité de liquidateur judiciaire. Par requête déposée le 26 novembre 2010, M. [K] [H] a demandé au conseil de prud'hommes de LYON de faire citer devant lui Maître [D] [I], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société INTERCALL DISCOUNT, et l'AGS CGEA de [Localité 6]. L'AGS CGEA a formé par conclusions tierce opposition au jugement du 18 décembre 2009, demandant que ce jugement soit anéanti et que M. [K] [H] soit débouté de toutes ses demandes, au motif qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucun contrat de travail réel, sincère et effectif. Maître [I], es-qualités, s'est associé aux conclusions de l'AGS CGEA. Par jugement en date du 29 juin 2012, le conseil de prud'hommes a : - déclaré recevable la tierce opposition formée par l'AGS CGEA de [Localité 6] à l'encontre du jugement du 18 décembre 2009 et dit que ladite tierce opposition remettant en question pour l'AGS CGEA et Maître [I] la décision susvisée, il doit être à nouveau statué - fait défense d'exécuter la décision du 18 décembre 2009 à l'égard de l'AGS CGEA de [Localité 6] - convoqué les parties à l'audience du conseil de prud'hommes de LYON section activités diverses du 20 novembre 2012 pour que l'affaire opposant les parties soit jugée à nouveau en présence de l'AGS CGEA de [Localité 6]. Ce jugement a été notifié à M. [H] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 juin 2012. Par jugement de départage en date du 1er avril 2014, le conseil de prud'hommes a : - constaté que le jugement rendu le 18 décembre 2009 entre M. [K] [H] et la société INTERCALL DISCOUNT a l'autorité de la force jugée dans leurs rapports - déclaré M. [K] [H] irrecevable en sa demande dirigée contre la liquidation judiciaire de la société INTERCALL DISCOUNT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - constaté que la tierce opposition formée à l'encontre de ce jugement par l'AGS et le CGEA de [Localité 6] a été jugée recevable par jugement avant dire droit du 29 juin 2012 statuant à nouveau s'agissant des créances fixées au passif de la société INTERCALL DISCOUNT devant être garanties par l'AGS et le CGEA de [Localité 6], - fixé lesdites créances détenues par M. [K] [H] en leur principe et leur montant comme il suit : * 55.000 euros à titre de rappels de salaires du 1er décembre 2006 au 18 décembre 2009 * 5.500 euros à titre de congés payés afférents * 3.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 300 euros à titre de congés payés sur préavis * 900 euros à titre d'indemnité de licenciement * 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse * 9.000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - dit que ces organismes devront leur garantie en paiement de ces sommes dans les conditions fixées par les articles L3253-15 à L3253-20 du code du travail et dans les limites des plafonds définis à l'article D3253-5 du même code - précisé que l'AGS ne garantit pas l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile visée au jugement du 18 décembre 2009 - dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et suivants du code du travail et que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte-tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement - condamné l'AGS à payer à M. [K] [H] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens - rejeté les autres ou plus amples demandes. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2014 reçue au greffe le 28 avril 2014, l'AGS CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) de [Localité 6] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. [K] [H] et de Maître [D] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société INTERCALL DISCOUNT. Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience par son avocat, le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) de [Localité 6] demande à la cour : - d'infirmer le jugement du 1er avril 2014 en toutes ses dispositions - de dire recevable et bien fondée la tierce opposition qu'elle a formée contre le jugement en date du 18 décembre 2009 - d'anéantir le jugement entrepris statuant à nouveau, - de débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes subsidiairement, - de débouter M. [H] de ses demandes à titre de rappel de salaires, de congés afférents, de créance de rupture, d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement - de rejeter la demande de dommages et intérêts et en tout état de cause, de faire application des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail - de rejeter la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, compte-tenu des éléments spécifiques du dossier en tout état de cause, - de dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du nouveau code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19, L3253-20, L3253-21, L3253-15 et L3253-17 - de dire que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement - de la mettre hors dépens. Le CGEA fait observer que la question de la recevabilité a été définitivement tranchée par le jugement du 29 juin 2012, aucun recours n'ayant été formé contre cette décision. Il soutient : - qu'aucune apparence de contrat de travail n'est caractérisée, et qu'il appartient dès lors à M. [H] de démontrer la réunion des trois éléments constitutifs d'une relation de travail, une prestation, une rémunération et un lien de subordination, ce qu'il ne fait pas - subsidiairement, que le contrat invoqué est fictif, qu'il s'agit d'un contrat frauduleux n'ayant jamais donné lieu à l'exécution d'une quelconque prestation de travail, qu'il n'est justifié d'aucune rémunération, ni bulletin de salaire, ni rapport d'activité en tant que directeur technique et informatique et que, dès le début du mois de décembre 2006, il était manifeste que la société n'avait pas d'activité puisqu'il était envisagé son dépôt de bilan. Il fait valoir, très subsidiairement, que la période de travail invoquée ne pourrait excéder le mois de janvier 2007, M. [H] ne pouvant prétendre s'être tenu à disposition de son employeur qui n'existait pas, que la saisine du conseil de prud'hommes au fond n'est intervenue qu'en 2008, que, de janvier 2007 jusqu'en 2009, M. [H] a été salarié de la société ACTIBASE, située [Adresse 4], qu'il ne peut par ailleurs prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité de licenciement et à une indemnité pour travail dissimulé, et que les dommages et intérêts éventuels devront être notablement réduits. Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience par son avocat, la SELARL ALLIANCE MJ, anciennement SELARL MDP, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société INTERCALL DISCOUNT, demande à la cour : - d'infirmer le jugement de départage en date du 1er avril 2014 - de dire que la tierce opposition de la SELARL MDP en qualité de liquidateur judiciaire de la société INTERCALL DISCOUNT est recevable - de rejeter toutes les demandes de M. [H] à son égard, en l'absence de contrat de travail, et, subsidiairement, en raison du caractère fictif du contrat de travail subsidiairement, - de réduire à de plus justes proportions la somme réclamée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de justificatifs de préjudice - de rejeter toutes les demandes de M. [H] à titre de rappels de salaires, de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en tout état de cause, - de condamner M. [H] à lui payer, es-qualités, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [K] [H] demande à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement de départage - de déclarer opposable de plein droit à l'AGS CGEA le jugement du 18 décembre 2009 - de condamner l'AGS CGEA à prendre en charge l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la société INTERCALL DISCOUNT - de déclarer irrecevables à raison de l'opposabilité de plein droit légalement instaurée et de l'autorité de la chose jugée l'AGS CGEA en ses moyens de défense visant à remettre en cause les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes par son jugement du 18 décembre 2009 - de confirmer ledit jugement - d'inscrire au passif de la société INTERCALL DISCOUNT les sommes suivantes : * 53.500 euros à titre de rappels de salaires du 1er décembre 2006 au 18 décembre 2009 * 5.350 euros à titre de congés payés afférents * 3.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 300 euros à titre de congés payés sur préavis * 900 euros à titre d'indemnité de licenciement * 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse * 9.000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - d'ordonner à Maître [I] de lui remettre des bulletins de salaire conformes du mois de décembre 2006 au mois de décembre 2009, une attestation ASSEDIC portant la mention d'un licenciement au jour du prononcé de la résiliation judiciaire et un certificat de travail et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard - de condamner solidairement Maître [I] et l'AGS à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens - de dire que le jugement est opposable à l'AGS CGEA qui devront leur garantie conformément à la loi. Il fait observer, d'une part que le dispositif ambiguë du jugement du 29 juin 2012 qui ne statue que sur la tierce opposition de l'AGS CGEA doit être interprété en ce sens qu'il n'a pas autorisé une remise en cause du jugement rendu le 18 décembre 2009, de sorte que les créances liquidées par ledit jugement doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société INTERCALL DISCOUNT, d'autre part que la tierce opposition de l'AGS CGEA est limitée à la remise en question des points jugés qu'elle critiquait lors de ce recours, que, selon les moyens repris par le jugement du 29 juin 2012, elle n'a critiqué que le principe des créances et non le calcul du rappel de salaire, des indemnités de préavis, de licenciement et pour travail dissimulé, de sorte qu'elle n'est plus recevable à remettre en cause ces chefs du jugement. Il expose qu'il produit un contrat de travail écrit, signé par lui et par le représentant de la société INTERCALL DISCOUNT accompagné du tampon de la société, qu'il s'agit donc d'un contrat de travail apparent qui s'impose aux parties, que, face à cette présomption, l'AGS CGEA ne rapporte pas la preuve du caractère fictif dudit contrat de travail, que notamment, ce contrat ne contient aucune clause exorbitante, aucun salaire démesuré (au contraire, au regard des fonctions), qu'il s'agit d'un contrat nouvelles embauches très défavorable au salarié, qu'il n'a pas été conclu durant une période suspecte puisque la liquidation judiciaire est intervenue plus de quatre ans après, à l'initiative des salariés, qu'il a commencé à être exécuté, que les salariés se sont très vite inquiétés des modalités d'exécution des contrats de travail devant la fuite à l'étranger de leur employeur et ont très rapidement saisi la justice afin de dénoncer l'irrégularité de la relation de travail. Il soutient que le non paiement de salaire ouvre pour le salarié le droit de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, qu'une telle résiliation aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la date de la rupture doit être fixée à celle de la décision judiciaire qui la prononce, dès lors qu'à cette date, le salarié n'a pas été licencié, peu important que l'employeur ne lui ait pas fourni de travail et que l'ancienneté du salarié court jusqu'au jour de la décision prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail. Il ajoute que la société INTERCALL DISCOUNT n'a jamais procédé à sa déclaration préalable à l'embauche et a donc dissimulé son emploi. SUR CE : Selon l'article L3253-15 du code du travail, l'AGS avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés, et les décisions de justice lui sont de plein droit opposables. Toutefois, en vertu de l'article L625-4 du code de commerce, l'AGS dispose d'un droit propre à contester une créance ainsi établie et à refuser de régler une telle créance. En effet, si le jugement qui a établi la créance est opposable à l'AGS, il n'a pas autorité de la chose jugée à son égard, de sorte que, dans le cadre de son opposition au jugement qui a fixé une créance salariale en son absence, l'AGS peut contester l'existence même de la créance salariale. En application de l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque et elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. L'opposition de l'AGS ayant été déclarée recevable par le conseil de prud'hommes dans son jugement en date du 29 juin 2012 devenu irrévocable, cette juridiction était saisie de l'ensemble des contestations élevées par cet organisme, principales et subsidiaires, vis à vis des dispositions du jugement rendu le 18 décembre 2009. Il résulte de l'exposé du litige figurant au jugement dont appel que l'AGS CGEA de [Localité 6] a demandé que sa tierce opposition soit déclarée fondée et que le jugement du 18 décembre 2009 soit anéanti. Il convient dès lors de statuer à nouveau à l'égard de l'AGS CGEA, au vu des moyens qu'elle soulève à l'appui de sa tierce opposition. Dans la mesure où la liquidation judiciaire a été prononcée postérieurement au jugement du 18 décembre 2009 et que l'AGS CGEA procède seulement comme organisme de garantie, l'intervention du liquidateur judiciaire es-qualités est obligatoire. Il y a lieu de constater que le liquidateur judiciaire a régulièrement été attrait en la cause et que son intervention est recevable. M. [K] [H] produit la copie d'un contrat 'nouvelles embauches' entre la société INTERCALL DISCOUNT représentée par [O] [Q] agissant en qualité de gérant et lui-même, en date du 14 novembre 2006, précisant qu'il est engagé pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2006 en qualité de directeur technique et informatique, que la durée hebdomadaire du travail est de 35 heures, qu'il exercera ses fonctions au [Adresse 5], et qu'il percevra un salaire mensuel net de 1.500 euros. Le contrat est signé par l'employeur et le salarié et il porte le cachet de la SARL INTERCALL DISCOUNT. La signature de l'employeur n'apparaît pas différente de celle qui figure sur le contrat de Mme [C] [F],embauchée le même jour par le même employeur, produit aux débats. Il existe ainsi une apparence de contrat de travail entre la société INTERCALL DISCOUNT et M. [K] [H]. Il appartient à l'AGS CGEA de prouver que ce contrat était fictif. Or, rien n'établit que M. [H] serait l'auteur de ce contrat, ni qu'il l'aurait souscrit en concertation frauduleuse avec l'employeur dans le seul but de bénéficier de prestations et d'avantages sociaux auxquels il n'avait pas droit. En outre, c'est à l'employeur de fournir du travail à ses salariés, de sorte que la fictivité du contrat de travail ne peut résulter de l'absence de preuve par M. [H] de ce qu'il a réellement effectué une prestation de travail au profit de la société INTERCALL DISCOUNT, les seules pièces produites étant des échanges de courriels entre Mme [C] [F], M. [O] [Q] et M. [L] [U], ainsi qu'une présentation illustrée de la société INTERCALL DISCOUNT dont on ne connaît pas l'auteur. M. [H] a du reste saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes qui, par décision en date du 26 mars 2007, ainsi qu'il ressort du jugement en date du 18 décembre 2009, a ordonné à la société INTERCALL DISCOUNT de lui remettre ses bulletins de salaire des mois de décembre 2006, janvier et février 2007. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a dit qu'il existait bien un contrat de travail entre les parties. Dans son jugement en date du 18 décembre 2009, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société INTERCALL DISCOUNT et a dit dans ses motifs que l'employeur devait paiement du salaire pour la période courant de l'embauche jusqu'à la rupture judiciaire du contrat fixée à la date du jugement. Cependant, alors que l'ordonnance de référé condamnant la société INTERCALL DISCOUNT à remettre à M. [H] ses trois bulletins de salaire avait été rendue le 26 mars 2007, ce n'est que le 7 mai 2008 qu'il a saisi le conseil de prud'hommes au fond d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Le 22 janvier 2008, il avait été informé par l'URSSAF que son employeur ne l'avait pas déclaré lors de son embauche. Il ressort du rappel de la procédure au fond devant le conseil de prud'hommes que la convocation adressée à la société INTERCALL DISCOUNT le 13 mai 2008 est revenue avec la mention 'n'habite pas à l'adresse indiquée'. L'AGS CGEA affirme en outre que M. [H] a travaillé à compter de janvier 2007 jusqu'en 2009 chez une société ACTIBASE, certes sans produire de pièce, mais M. [H] n'a pas répondu sur ce point. Le paiement du salaire suppose l'exécution d'une prestation de travail ou, en son absence, le maintien du salarié à la disposition de l'entreprise. L'AGS CGEA démontre que M. [H] qui savait, dès lors qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes, que son employeur avait disparu, ne s'est pas tenu à la disposition de ce dernier au-delà du 31 janvier 2007. Il convient en conséquence fixer la créance de rappel de salaire de M. [H] à la somme de 4.500 euros (1.500 x 3 ) correspondant aux trois mois pendant lesquels il s'est tenu à la disposition de son employeur, et celle des congés payés afférents à la somme de 450 euros. L'ancienneté effective de M. [H] dans son poste étant de trois mois, le préjudice subi par lui du fait de la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le conseil de prud'hommes sera évalué à la somme de 500 euros et l'indemnité de travail dissimulé du fait de l'absence de déclaration d'embauche et de délivrance de bulletins de salaire sera fixée à la somme de 500 euros. Ces deux créances seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société INTERCALL DISCOUNT. Les demandes en fixation de créances d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement seront rejetées. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qui concerne le montant des créances qu'il a fixées. Il sera également infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, pour des raisons d'équité. Les dépens du jugement dont appel et du présent appel, créances nées postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, seront mis à la charge de la SELARL ALLIANCE MJ, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société INTERCALL DISCOUNT, partie perdante. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : INFIRME le jugement ; STATUANT à nouveau, FIXE les créances de M. [K] [H] sur la liquidation judiciaire de la société INTERCALL DISCOUNT aux sommes suivantes : - 4.500 euros à titre de rappel de salaires - 450 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaires - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 500 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé REJETTE les demandes en fixation de créance au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du nouveau code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19, L3253-20, L3253-21, L3253-15 et L3253-17 DIT que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel CONDAMNE la SELARL ALLIANCE MJ, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société INTERCALL DISCOUNT, aux dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe Président Sophie MASCRIERJoëlle DOAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L3253-15 du code du travailarticle 582 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle L1235-5 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile visée auarticle L625-4 du code de commerce
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