Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 15 novembre 2017
- ECLI
- 6032de62624b5252a0fbc6e2
- Date
- 15 novembre 2017
- Condamnation
- 12 477 292 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2017 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/05790 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 13/02464 APPELANTE SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), agissant en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 1] N° SIRET : 775 684 764 Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée par : Me Alexandre MORIN, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMES Maître [T] [J]. ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Société ARBANE [Adresse 2] [Localité 2] Assigné et défaillant GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE FAMILIAL [P], prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 3] N° SIRET : [P]66 Représentée et assistée par : Me Carine DENEUX-VIALETAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1663 PARTIE INTERVENANTE : SOCIÉTÉ ECURIE [Établissement 1], EARL, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 3] N° SIRET : [Établissement 1] Représentée et assistée par : Me Carine DENEUX-VIALETAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1663 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Maryse LESAULT, conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre Madame Maryse LESAULT, conseillère Madame Sophie MACÉ, conseillère qui en ont délibéré Rapport ayant été fait oralement par Madame Maryse LESAULT, conseillère, conformément à l'article 785 du code de procédure civile Greffier, lors des débats : Madame Vidjaya DIVITY ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé parMadame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et par Madame Vidjaya DIVITY, greffier présent lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE & DES DEMANDES A la suite de la vente par M.[M] et Mme [T] d'un bien immobilier sis à [Adresse 3], composé d'une maison et de ses dépendances à destination d'activité d'élevage, intervenue par acte notarié du 29 octobre 2010, le Groupement foncier agricole familial [P] (ci-après le GFA [P]), acquéreur, a engagé une action en indemnisation de différents désordres contre les vendeurs après avoir obtenu préalablement la désignation d'un expert judiciaire. Les opérations de celui-ci, M.[Z], avaient été rendues communes à la SMABTP recherchée en qualité d'assureur de la société ARBANE et à celle-ci au titre de divers travaux réalisés dans cet ensemble immobilier. La société ARBANE ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 1er juin 2011, a été représentée par son mandataire liquidateur, M.[J]. L'expert a clos son rapport le 13 février 2013. Les lieux sont exploités en centre équestre par l'EARL [Établissement 1] dont la gérante est l'un des membres du GFA [P]. Par actes des 6, 7 et 29 mars 2013, le GFA [P] et l'EARL Ecurie [Établissement 1] ont fait assigner les époux [M], M. [J], es qualité de liquidateur de la société ARBANE, et la SMABTP aux fins, notamment, de condamnation au paiement d`une somme de 163.913,01 € en réparation de leur préjudice. Par jugement du 11 janvier 2016 le tribunal de grande instance d'Evry a: - condamné solidairement les époux [M] à verser au GFA [P] une somme de 129.965€ HT, augmentée du taux de TVA en vigueur au jour du paiement, - condamné la SMABTP à verser au GFA [P] une somme de 21.706 € HT augmentée du taux de TVA en vigueur au jour du paiement, - débouté le GFA [P] de ses autres demandes, - débouté l'EARL ECURIE [Établissement 1] de l'ensemble de ses demandes, - condamné solidairement les époux [M] à verser au GFA [P] une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SMABTP de verser au GFA [P] une somme de 1000 € sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Monsieur [L] [M] et Madame [D] [T] épouse [M] aux dépens, y compris les frais d'expertise, à hauteur de 80%, - condamné la SMABTP aux dépens, y compris les frais d'expertise, à hauteur de 20%, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration du 7 mars 2016, la SMABTP a interjeté appel de cette décision. Par conclusions du 23 septembre 2016, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), demande à la Cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et des pièces versées aux débats, de: -réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer au GFA [P] une somme de 21.706 euros HT augmentée de la TVA, outre une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, et 20 % des dépens, Et Statuant à nouveau, -constater que : -ARBANE n'est pas intervenue dans la réalisation des ouvrages fondant la demande du GFA [P], -les travaux n'ont pas été réceptionnés, -les travaux de réalisation d'une carrière n'entrent pas dans le champ des garanties déclarées par la Société ARBANE et garanties par la SMABTP, -les garanties du contrat d'assurance CAP 2000 souscrit par la société ARBANE auprès de la SMABTP ne sont pas mobilisables ; En conséquence, - débouter le GFA [P] et l'EURL L'ECURIE [Établissement 1] de l'ensemble de leurs demandes, à son encontre, - condamner le GFA [P] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia HARDOUIN ' SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions d'intimés et d'appel incident du 2 août 2016 le GFA [P] et l'EARL ECURIE [Établissement 1] demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles L.124-1 et suivants du code des assurances, et de l'article L.242-1 du code des assurances, de: -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, SAUF sur l'allocation de dommages et intérêts, Statuer de nouveau, et : -condamner la SMABTP en sa qualité d'assureur d'ARBANE à verser au GFA Familial [P] et à la société ECURIE [Établissement 1] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi. -Y ajoutant : -condamner la SMABTP à leur verser la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître DENEUX VIALETAY avocat au Barreau de PARIS suivant l'article 699 du code de procédure civile . Me [J] intimé en qualité de liquidateur judiciaire d'ARBANE n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2017. La cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées. SUR CE LA COUR, 1-sur la recherche de garantie de la SMABTP, assureur de la société ARBANE L'objet du litige est circonscrit aux condamnations prononcées par le jugement entrepris contre la SMABTP pour les seuls travaux ayant concerné la réalisation d'une nouvelle carrière dans le centre équestre créé par le GFA après son acquisition de l'ensemble immobilier et foncier en octobre 2010. La SMABTP fait grief au jugement d'avoir retenu son obligation de garantie sur la seule base des affirmations du GFA [P] alors selon elle que la preuve de l'intervention d'ARBANE n'est pas justifiée, le prétendu contrat de commande des divers travaux dont ceux relatifs à la carrière n'étant pas signé du maître de l'ouvrage, et les factures établies sans en-tête de l'entreprise étant pour partie sans lien avec les travaux prévus au contrat initial, et produits pour la première fois en cause d'appel. La SMABTP ajoute d'une part que si le GFA prétend avoir réglé 155.464,57€ à ARBANE, de son propre aveu cependant celle-ci ne serait restée que quelques jours sur le chantier avant de l'abandonner définitivement soit une semaine à compter du 4 octobre 2010 pour préparer le chantier, outre des interventions « plus que sporadiques hormis deux semaines consécutives ». D'autre part elle indique que rien n'établit que les paiements intervenus aient concerné la carrière litigieuse. Elle soutient par ailleurs que seule la fourniture de matériaux nécessaires à la réalisation de celle-ci a été facturée par ARBANE au GFA (postes « calcaire » et « sablon ») ; qu'il n'y a pas eu de réception, même tacite, de cette carrière et que le GFA a déploré l'abandon de chantier par ARBANE ; qu'en outre le GFA n'a jamais justifié des règlements qu'il prétend avoir effectués au profit de l'entreprise, sauf en produisant devant la Cour pour la première fois des justificatifs limités à 124 772,92 € TTC et non 155 972,32€ comme prétendu en première instance. Enfin la SMABTP conteste le jugement en ce qu'il a retenu que la réalisation de la carrière entrait dans le champ d'application de la garantie. Elle conclut par ailleurs au rejet de la demande de dommages-intérêts des intimés dépourvue de toute pièce justifiant du préjudice d'exploitation allégué par perte de clients. Le GFA [P] et l'EARL Ecurie [Établissement 1] relèvent que la SMABTP n'a commencé à dénier sa garantie qu'après le dépôt de la note de synthèse par l'expert. Les concluants font valoir qu'ARBANE a établi un devis le 8 août 2010 prévoyant la création d'une carrière de 60 x 30m pour un montant total de 167.054,89€ (§3 page 7 conclusions) qui a été suivi de la conclusion du contrat du 28 août 2010 dont l'objet a été : « vente d'un kit en bois en conformité avec ICOTERMS 2000 des matériaux sciés et des constructions de bois assemblées dont le détail des fournitures sera détaillé ci-dessous et de différents travaux mis en 'uvre également détaillés ci-après ». Elles ajoutent que les factures sont à en-tête de l'entreprise et les règlements effectués justifiés y compris un paiement en espèces de 13000€ ayant donné lieu à un reçu écrit, et que la preuve de l'achèvement de la carrière résulte des constatations expertales alors que la prise de possession est intervenue par utilisation de cette carrière dès le mois de novembre 2010. S'agissant du domaine de la garantie de la SMABTP les concluantes soulignent qu'il inclut la réalisation de terrassement et de fondations ce qui correspond aux prestations prévues au devis initial, sans que l'activité de VRD ne puisse être exigée pour ce type de prestations Les moyens opposés par la SMABTP au soutien de son appel appellent les observations suivantes : Sur la preuve de la réalisation de la carrière par ARBANE et sur celle d'une réception La charge de prouver que la garantie décennale doit recevoir application incombe au GFA propriétaire du bien, étant observé que celui-ci, comme l'EARL exploitante sont mentionnés être représentés par Mlle [C] [P] (Article 16 des statuts de l'EARL pièce 1). Les intimées invoquent le devis établi par ARBANE le 8 août 2010 prévoyant la création d'une carrière 60X30 pour un montant de 167 054,89€, ainsi que le contrat de vente par ARBANE le 28 août 2010, sur la base de ce devis, d'un kit en bois des matériaux sciés et des constructions de bois assemblées (pièce 7 ). Il est produit une offre commerciale d'ARBANE à Mlle [P] [C] datée du 8 juin 2010 et non du 8 août 2010 (pièce 17) sans précision de la qualité sous laquelle intervient cette dernière (gérante du GFA ou de l'EARL exploitante). Cette offre désigne diverses prestations dont celles concernant une « carrière 60 x30m » incluant le décapage de terre végétale (5292€HT) la fourniture de calcaire 80/150 sur 30 cm (20412€), de calcaire 0/20 sur 10 cm (6804€), de geotexril (4500€), le compactage (3960€), la fourniture de sablon de [Localité 4] sur 15 cm (11960€) et la mise en place du sablon et calcaire (5850€) soit au total 58778 € HT pour un montant global de l'offre commerciale de 139 678€ HT SOIT 167 054,89€TTC. Les autres prestations contenues dans l'offre désignent la réalisation d'une isolation intérieure en mur en madrier contre colle en 70mm et isolam de 136 en toiture, du bardage bois, la réalisation d'un mur en madriers 70mm pour la pose des boxes 'poteaux en lamellé collé épicéa du Nord suivant plan de 28 boxes, la maçonnerie du bâtiment pour recevoir les boxes soit décapage du bâtiment, préparation du sol, dalle béton de 15 cm en 350kg de densité et treillis soudé sur toute la surface. -les factures dont le lien avec la carrière est établi sont les suivantes : .facture n°1 (pièce 8) en ce qui concerne la fourniture de sablon de [Localité 4] .facture n°2 (sous pièce cotée 8) concernant la fourniture de calcaire (6904 et 20412) portant indication de « bon à payer » et signature du 11/10/10. En revanche la facture FA0328 du 20/12/10 (sous pièce cotée 8) vise un camion de sable et un camion de gravier dont le lien n'est pas établi avec la carrière et concerne plutôt les prestations de maçonnerie commandées. De même la mention sur cette facture de la mise en place du sablon sur la carrière du haut hors fourniture ne peut être rattachée avec certitude à la carrière « nouvelle ». Il en est de même de la facture FA0329 du 10/1/11, dès lors qu'il n'a pas été mentionné de drain pour la nouvelle carrière sur l'offre commerciale de sorte que la facturation de la tranchée pour un drain, le geotextil en fond de drain, le drain avec chaussette concernant ce drain et le gravier paraissent relever d'autres postes de travaux. C'est d'ailleurs l'un des problèmes de la nouvelle carrière de ne pas avoir disposé d'un drainage adéquat comme en fait foi le constat d'huissier de justice établi le les 5 et 6 janvier 2011 par Me [X] à la demande du GFA dont Mlle [C] [P] est également gérante. L'huissier constatant ainsi mentionné, parlant de cette nouvelle carrière « [qu']il n'y a pas de géotextile entre la terre et le sable, il n'y a pas de drainage périphérique et surtout il n'y a pas de mur de soutènement au droit de l'angle du terrain (présence de 2 à 3 m de dénivelé en contrebas, le terrain est en pente) » Il est observé que sur cette facture FA0329 ARBANE vise la réalisation d'un chemin le long de la carrière, le décapage et la mise en place du « grate de route ». La facture FA0330 du 30/1/10 concerne le coulage des plots de fondations et ferraillage dont le lien n'est pas non plus établi avec la nouvelle carrière. Les relevés de compte bancaire de l'EARL (pièces 18 et 19) établissent deux virements au bénéfice d'ARBANE à la date du 13/10 d'un montant respectif de 69 788,99 et 32 550€ soit 102 339,33€, sans que l'imputation des paiements aux différents postes de travaux n'y soit identifiée. Il s'évince de ces constatations que malgré l'absence de mention expresse d'acceptation de l'offre commerciale du 8 juin 2010, il est justifié de l'acceptation de ce devis à tout le moins pour les prestations concernant la réalisation d'une nouvelle carrière, et de la facturation des prestations, cela seulement en ce qui a concerné la fourniture des matériaux destinés à réaliser la carrière. Il n'est en effet pas justifié de la facturation par ARBANE des prestations de mise en place de ces matériaux et de leur compactage, ni de la fourniture du geotexil. Si le GFA et l'EARL soutiennent que la totalité des prestations commandées a été réglée, il s'agit d'une affirmation, en l'absence de facture correspondant à la mise en place des matériaux. L'expertise a précisément permis de vérifier qu'il n'y avait pas eu de mise en place de geotextil. S'agissant des paiements effectués il est notamment produit une copie de reçu manuscrit non daté en ces termes (pièce 20) « Je soussigné, [J] [D] avoir reçu (sic) la somme de 13000€ » Cette pièce ne peut en aucun cas justifier de ce que le GFA, maître d'ouvrage, ait payé en sa qualité de maître d'ouvrage à la société ARBANE, pour les travaux de la carrière, la somme mentionnée, s'agissant en l'état d'un reçu entre deux personnes juridiques privées et non entre les deux personnalités juridiques ayant contracté, le GFA et la société ARBANE. Il résulte en outre expressément des termes de l'assignation en référé aux fins d'expertise délivrée par le GFA et l'EARL le 26 septembre 2011 (pièce 7 de la SMABTP page 4) que s'agissant de la commande de l'ensemble des travaux à la société ARBANE, ces derniers y exposent que: « Les premiers travaux préparatoires débuteront le 4 octobre 2010, mais après une semaine les interventions de la société d'ARBANE ne seront plus que sporadiques hormis une période de deux semaines consécutives, et le chantier sera totalement abandonné début février 2011, les quelques travaux initiés étant inachevés et devant désormais être pour la plupart repris à zéro en raison de cet abandon. » La Cour retiendra, en présence de cette déclaration émanant du maître d'ouvrage lui-même, et de toute facturation des travaux de mise en place du revêtement de la carrière en calcaires et sable de [Localité 4], qu'il n'est aucunement justifié de que la société ARBANE ait livré au GFA une carrière en état de satisfaire à sa destination. Il importe peu, dans ces conditions, de savoir qui a pu intervenir pour mettre en place les matériaux puis permettre par la suite à l'EARL d'exploiter la carrière. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une réception tacite, alors qu'il n'a pas été justifié de l'achèvement des travaux par ARBANE, à tout le moins à un stade suffisamment avancé pour permettre à l'ouvrage de déjà satisfaire à sa destination. Il en résulte que les conditions de mise en jeu de la garantie décennale souscrite par la société ARBANE auprès de la SMABTP ne sont pas réunies, le jugement devant être infirmé de ce chef. 2-sur la demande de dommages-intérêts du GFA [P] et de l'EARL Ecurie [Établissement 1] Les intimées font valoir que les désordres ont nuit considérablement au développement de l'écurie, et occasionné le départ de plusieurs clients, tout en portant préjudice à sa réputation pendant plusieurs années. Il est demandé d'infirmer le jugement et d'allouer 50000€ de dommages intérêts à ce titre. Cependant la demande est irrecevable à l'encontre de la SMABTP dont les conditions de garantie ne sont pas réunies. Il convient donc de déclarer irrecevable la demande, par infirmation du jugement qui s'est prononcé sur le fond. 3- Autres demandes Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris, Statuant à nouveau, DEBOUTE la société GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE FAMILIAL [P] et l'EARL ECURIE [Établissement 1] de leur demande d'indemnisation par la SMABTP assureur de la société ARBANE, de leur préjudice matériel concernant la création de la nouvelle carrière, DECLARE la société GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE FAMILIAL [P] et l'EARL ECURIE [Établissement 1] irrecevables en leur demande de dommages-intérêts, CONDAMNE in solidum la société GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE FAMILIAL [P] et l'EARL ECURIE [Établissement 1] à payer la SMABTP la somme globale de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, Ajoutant au jugement, CONDAMNE in solidum la société GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE FAMILIAL [P] et l'EARL ECURIE [Établissement 1] à payer la SMABTP la somme globale de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, CONDAMNE in solidum la société GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE FAMILIAL [P] et l'EARL ECURIE [Établissement 1] à la part de dépens de première instance initialement laissés à la charge de la SMABTP par le jugement et aux dépens d'appel, ADMET le conseil de la SMABTP au bénéfice du recouvrement de ces dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
6032de62624b5252a0fbc6e2
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA