Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 15 novembre 2017
- ECLI
- 6032de62624b5252a0fbc6f5
- Date
- 15 novembre 2017
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 15 NOVEMBRE 2017 (n° 740 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/07193 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Février 2017 -Tribunal d'Instance de PARIS 2ème - RG n° 12-16-000053 APPELANT Monsieur [Q] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Marc PEUFAILLIT de la SELARL JFA SOUILLAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0830 Assisté par Me Caroline Szmukler substituant Me Marc PEUFAILLIT de la SELARL JFA SOUILLAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0830 INTIMEE Madame [L] [N] [Adresse 2] [Adresse 2] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] Représentée et assistée par Me Bruno MARTIN de la SCP COURTOIS LEBEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0044 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère Qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : M. Aymeric PINTIAU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier. Par acte d'huissier du 6 octobre 2016, M. [Q] [X] a fait assigner en référé Mme [L] [N] pour obtenir le remboursement de la somme de 8 500 euros qu'il lui aurait prêtée, avec les intérêts moratoires. Par ordonnance de référé du 28 février 2017, le président du tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris a dit n'y avoir lieu à référé, renvoyé la partie la plus diligente à se pourvoir au fond, en tant que de besoin, et a condamné M. [Q] [X] à verser à Mme [L] [N] la somme de 800 euros, à titre de provision, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 3 avril 2017, M. [Q] [X] a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions transmises le 17 juillet 2017, il demande à la cour, sur le fondement des articles 848 et suivants du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance de référé et de condamner Mme [L] [N] à lui régler, par provision, la somme de 8 500 euros correspondant aux sommes prêtés le 25 janvier 2016 et le 10 février 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure, soit le 10 juin 2016, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'il n'existe pas de contestation sérieuse à l'obligation dont il se prévaut, Mme [N], qui l'avait précédemment sollicité pour un prêt professionnel, lui ayant emprunté en janvier et février 2016 à titre personnel la somme de 8500 euros qu'elle n'a jamais remboursée, l'intéressée n'ayant pas réagi à ses multiples relances ni jamais contesté être redevable de cette somme. Il considère qu'il ne peut lui être opposé l'absence d'engagement écrit de l'intéressée à rembourser les sommes prêtées ni l'existence d'une relation personnelle entre eux qui a débuté à la mi-novembre 2015 puisqu'il résultait en réalité de leur relation amoureuse une impossibilité morale d'exiger l'établissement d'un écrit. Il ajoute qu'il a obtenu du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris l'autorisation de saisir le compte personnel de Madame [N] et qu'il n'a pas été fait droit à la demande de mainlevée. Par conclusions transmises le 2 octobre 2017, Mme [L] [N] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner M. [Q] [X] à lui verser une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que les pièces produites n'établissent pas la preuve de l'existence d'un prêt, les remises de sommes d'argent l'ayant été dans le cadre d'une relation sentimentale et constituant des dons manuels, étant rappelé que conformément à l'article 1359 du code civil, anciennement 1341, la preuve de l'existence et du contenu du contrat de prêt portant sur une somme supérieure à 1500 euros ne peut être apportée que par écrit et que la preuve de la remise des fonds ne suffit pas à établir l'existence de l'obligation de restitution. Elle précise que dans son courriel du 8 janvier 2016, elle ne faisait nullement état d'un quelconque principe de restitution ou de remboursement des sommes et qu'il s'agissait d'une demande de soutien financier dans le cadre d'une relation de vie commune. Elle considère que l'intention libérale de M. [Q] [X] est quant à elle établie par son acception du couple comme une relation de partage, sa volonté de construire une relation durable avec elle et sa proposition de la soutenir financièrement sans jamais sous entendre un principe de remboursement, ayant insisté à plusieurs reprises sur son désintéressement et lui ayant déjà consenti plusieurs libéralités de différentes natures et pour d'importants montants. Elle explique en dernier lieu que son silence aux courriers adressés par M. [Q] [X] et son conseil ne peut lui être opposé, ayant attribué ce comportement à une simple réaction virulente à leur séparation. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions transmises et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS Considérant que par application de l'article 849 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal d'instance peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ; Considérant qu'il résulte des pièces produites au dossier que Mme [L] [N], qui venait de nouer une relation amoureuse avec M. [Q] [X], lui a demandé par courriel du 8 janvier 2016, étant dans l'attente du règlement de plusieurs contrats dans le cadre de son activité professionnelle, qu'il l''aide' en lui virant la somme de 6500 euros sur son compte personnel, montant de ses dépenses mensuelles ; qu'il lui a ainsi remis le 23 janvier 2016 un chèque d'un montant de 6000 euros et a effectué un virement sur son compte de 2500 euros le 10 février 2016 ; que, par courriel du 30 avril 2016, M. [X] lui a demandé de bien vouloir commencer à rembourser les sommes prêtées 'conformément à ce qui avait été convenu', soit du 1er mars jusqu'à fin juillet 2016, puis l'a mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 20 juin 2016 restée sans réponse ; Considérant que si, par application de l'article 1359 du code civil, la preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer dès lors que la preuve du contrat de prêt, dont la charge pèse sur celui qui agit en restitution de la somme prêtée, doit être apportée par écrit, ce principe trouve néanmoins exception en cas d'impossibilité morale d'établir un écrit, prévue à l'article 1360 du code civil ; que cette impossibilité morale résulte à l'évidence en l'espèce de la relation amoureuse qui venait de s'engager entre M. [X] et Mme [N], qui se déclare elle-même extrêmement gênée dans son courriel du 8 janvier de venir solliciter une aide financière ; que le fait que le mois précédent, M. [X], en sa qualité de gérant de sa société de conseil, avait consenti à la propre société de Mme [N] une avance de trésorerie de 15 000 € dans le cadre de leurs relations professionnelles, prêt dûment constaté par écrit le 10 décembre 2015, ne vient pas contredire cette impossibilité morale puisqu'il ne s'agissait plus cette fois d'un prêt entre personnes morales dans le cadre de leurs activités communes ; Considérant qu'il ressort du courriel du 8 janvier 2016 de Mme [N] que cette dernière, si elle ne parle ni de prêt ni de don, n'en commence pas moins son message en indiquant : 'Comme tu le sais, j'ai quelques contrats en cours de signature mais je n'aurai pas de règlement -à part miracle- avant la fin du mois. Sur mon compte professionnel le directeur est d'accord pour payer tous les encours professionnels mais ne veut pas que je puisse faire un transfert pour mon compte perso. Or aujourd'hui doit être prélevée la mensualité de mon prêt immobilier de 4100 euros. Peux-tu m'aider le premier mois de l'année en me virant 6500 euros sur mon compte personnel ' Ce sont mes dépenses mensuelles, cela m'aiderait beaucoup.(...)' ; que sans avoir à interpréter le mail litigieux, il ressort à l'évidence de ces propos qu'en faisant état d'emblée des rentrées financières qu'elle attendait prochainement, Mme [N] laissait entendre à son interlocuteur qu'elle entendait bien lui rembourser la somme sollicitée, qui ne lui faisait défaut qu'en début de mois ; qu'ainsi, la nature de prêt ressort de la sollicitation même de l'intéressée, qui s'est d'ailleurs gardée de contester en aucune manière la réclamation polie qui lui a été faite de le rembourser par le courriel du 30 avril suivant, pas plus que la mise en demeure officielle du 20 juin 2016 ; que l'ordonnance déférée doit être en conséquence infirmée en toutes ses dispositions et Mme [N] condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 8500 € qu'elle reste devoir ; Considérant que la condamnation aux dépens et à l'indemnité procédurale allouée en première ressort doit être pareillement infirmée, Mme [N], partie perdante, étant condamnée aux entiers dépens ; que les circonstances de la cause ne justifient pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme l'ordonnance de référé rendue le 28 février 2017 en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau, Condamne Mme [L] [N] à payer à M. [Q] [X] la somme provisionnelle de 8500 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016, date de la réception de la mise en demeure valant sommation ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
6032de62624b5252a0fbc6f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA