Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 14 novembre 2017
- ECLI
- 6032df8c69048d53beb67d21
- Date
- 14 novembre 2017
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 14 Novembre 2017 (n° 823 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/12923 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° F13/13048 APPELANT Monsieur [A] [R] [Adresse 1] [Localité 1] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] ([Localité 2]) représenté par Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2215 INTIMEE SARL ETUDE ET PREVENTION DES RISQUES (EPR) [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : B 3 94 810 78282 représentée par Me Tiziana TUMINELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0309 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Roselyne GAUTIER, et Mme Soleine HUNTER-FALCK, Conseillères, chargées du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bruno BLANC, Président Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère Mme Soleine HUNTER-FALCK, conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats ARRET : - Contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour - signé par Monsieur Bruno BLANC, Président, et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire La SARL Etudes et Prévention des Risques ( EPR) qui compte plus de 11 salariés est spécialisée dans la protection de l'intégrité des personnes (protection rapprochée) et applique la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Monsieur [A] [R] né en 1955 a été engagé par la Société EPR en qualité d'agent de protection par contrat de chantier à durée indéterminée écrit à effet du 1er décembre 2011. Ce contrat succédait à des missions effectuées dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs. Le 11 février 2013 Monsieur [A] [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 février 2013. Au cours de cet entretien il lui a été remis un contrat de sécurisation professionnelle et une lettre d'accompagnement . Le 22 février 2013 , il a accepté le CSP. Par lettre recommandée en date du 4 mars 2013, il a été licencié pour motif économique par la Société EPR après un entretien préalable du 18 février 2013. Le 14 août 2013, Monsieur [A] [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris en vue de fixer la date d'embauche initiale et la date d'ancienneté au 6 janvier 1998 et voir la Société EPR condamnée à régler les sommes suivantes : -120.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement, dommages et intérêts pour violation de l'ordre des licenciements; -11.850 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; -1.185 euros au titre des congés payés afférents ; -18.729,66 euros au titre de rappel d'indemnité légale de licenciement; -3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par jugement en date du 30 septembre 2014, le Conseil de Prud'hommes Section activités diverses, chambre 4 a débouté Monsieur [A] [R] de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge . La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté le 24 novembre 2014 par Monsieur [A] [R] de ce jugement . Vu les conclusions du 06 juin 2017 au soutien de ses observations orales par lesquelles Monsieur [A] [R] demande à la Cour de : INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS et statuant à nouveau: ' CONSTATER l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 janvier 1998; Subsidiairement, ' REQUALIFIER le contrat de travail du 16 février 2000 à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. ' FIXER la date d'embauche initiale et donc la date d'ancienneté de Monsieur [A] [R] au sein de la société EPR au 6 janvier 1998, et subsidiairement constater la date d'ancienneté au 16 février 2000; ' CONDAMNER la société EPR à verser à Monsieur [A] [R] les sommes suivantes: -120.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; -subsidiairement, 120.000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l'ordre de licenciement; -11.850 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; -1.185 euros au titre des congés payés afférents; -18.729,66 euros ou à titre subsidiaire 14.0179,34 euros au titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement; ' ORDONNER la remise des bulletins de salaire , du solde de tout compte et du certificat de travail , conformes à la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé; ' CONDAMNER la Société EPR au versement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. » Vu les conclusions du 06 juin 2017 au soutien de ses observations orales par lesquelles la société EPR demande à la Cour de : ' CONSTATER la prescription de la demande relative à l'indemnité de requalification des CDD en CDI ; ' CONSTATER que Monsieur [R] s'est par ailleurs désisté, en première instance de la demande de requalification des CDD en CDI depuis le 6 janvier 1998 ou subsidiairement au 6 février 2000 ; ' JUGER que l'ancienneté de Monsieur [R] ne peut remonter qu'au 20 janvier 2009 tel que le rappelle d'ailleurs le CDI qu'il a approuvé et signé avec la société EPR ; ' DIRE recevable et bien fondée la Société EPR en son argumentation ; ' DIRE que le licenciement économique de Monsieur [A] [R] est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse ; ' CONSTATER que les règles relatives aux critères d'ordre de licenciement ont été parfaitement respectées ; ' REJETER intégralement l'action de Monsieur [A] [R] ; ' CONFIRMER intégralement le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris et qui a débouté Monsieur [R] de toutes ses demandes ; ' CONDAMNER Monsieur [A] [R] à verser à la société EPR, une partie des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans le cadre de la procédure manifestement injustifiée, à hauteur de 5.000 euros ; ' CONDAMNER Monsieur [A] [R] aux entiers dépens.» Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats . Sur ce, Sur la requalification des CDD et la fixation de la date d'ancienneté La demande au titre de la requalification des différents contrats ,le dernier contrat en CDD s'étant achevé le 17 novembre 2008 est au vu des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 prescrite , le délai pour agir expirant le 17 juin 2013 et le salarié n'ayant saisi le Conseil de Prud'hommes que le 14 août 2013. La fixation de la date d'ancienneté du salarié étant liée au sort de sa demande de requalification , c'est donc à bon droit que le jugement l'a également considérée prescrite et l'a rejetée ainsi que la demande subséquente de réévaluation de la prime de licenciement. Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national. Selon l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible. Par courrier du 4 mars 2013, Monsieur [R] a fait l'objet d'une mesure de licenciement pour motif économique, selon les termes suivants : « Comme vous le savez, le client pour lequel vous assuriez une mission très particulière de protection rapprochée a modifié la configuration du dispositif qu'il nous avait demandé de mettre en place en mettant un terme définitif aux tâches qui vous étaient confiées Ainsi il a été décidé d'arrêter la mission qui vous avait été spécialement confiée. Dans le cadre de la recherche d'un reclassement nous avons pu, comme vous le savez, vous affecter dans un premier temps à une autre mission de protection rapprochée au profit d'une personnalité de la radio. Néanmoins, cette autre mission a également pris fin sur décision du client, étant précisé que dans notre secteur d'activité les prestations nous sont demandées au coup par coup et peuvent débuter, mais aussi se terminer très rapidement. Malgré de nouvelles recherches de reclassement étendues, il n 'existe aucune mission ni aucun autre poste susceptible de permettre votre affectation même à temps partiel. Par ailleurs, les événements auxquels a été confrontée la société EPR depuis le mois d'août 2012, avec la perte d'un contrat important, nous obligent à maintenir un niveau d'effectif strictement adapté au niveau d'activité. afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et d'éviter une perte d'exploitation, dans un secteur par ailleurs très concurrentiel. Il est donc impératif, pour préserver l'avenir de l'entreprise, de procéder à la suppression des postes qui ne correspondent plus à un besoin réel. N'ayant aucun autre travail susceptible de vous être confié, je suis par conséquent contraint de supprimer votre poste d'Agent de Protection Niveau III - Echelon 3-coefficient 275 catégorie Agents de maitrise, poste unique en raison de missions spécifiques y rattachées. Votre poste d'Agent de protection est donc supprimé. De plus, et malgré nos recherches de reclassement en interne, nous n'avons aucun poste, même de catégorie inférieure, à vous proposer pour éviter votre licenciement et préserver votre emploi, car il n'y a actuellement aucun poste vacant. Pour toutes ces raisons nous sommes contraints de poursuivre la procédure de licenciement pour motif économique et de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique » Le licenciement est donc motivé par la suppression du poste du salarié, la nécessité de maintenir un niveau d'effectif strictement adapté au niveau d'activité afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et l'impossibilité de reclassement. Or à l'examen des pièces du dossier notamment , les attestations d'autres salariés, les contrats à durée déterminés conclus postérieurement , le registre du personnel,la protection du Président du groupe Casino à laquelle Monsieur [R] participait , a perduré avec deux équipes , Monsieur [R] ayant été remplacé par un CDD au moins jusqu'au 29 septembre 2013 ,le registre du personnel n'allant pas au delà de cette période ; Par ailleurs l'attestation de Monsieur [A], salarié du groupe Casino qui ne ne concerne que la protection à l'étranger de cette personnalité n'est pas de nature à remettre en cause les autres éléments du dossier , Monsieur [R] n'étant intervenu au vu de son contrat de travail que de façon, exceptionnelle à l'étranger; Eu égard à ces constatations et en l'absence de toutes pièces contractuelles concernant le terme de la mission qui serait à l'origine de la suppression du poste du salarié ,la preuve de la réalité de ladite suppression de poste n'est pas rapportée. De même,en l'absence de toute attestation d'un expert comptable , les copies de comptes de résultats et de bilans produits ,ne suffisent pas à établir la réalité des difficultés économiques invoquées , allègations qui sont contredites par la multiplication des embauches en contrat à durée déterminée et la conclusion d'un contrat à durée indéterminée sur l'année 2013. Enfin, l'employeur ne précise pas les démarches qu'il aurait faites dans le cadre de son obligation de reclassement et ne démontre nullement que la qualification du salarié l'empêchait d'exercer d'autres types de mission de protection , comme celles qui ont été assurées par l'embauche de plusieurs salariés suisvants de multiples contrats à durée déterminée sucesscifs. Le motif économique du licenciement et le respect de l'obligation de reclassement n'étant pas établis , il convient d'infirmer le jugement et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences de la rupture Compte tenu son ancienneté ,du montant de son salaire mensuel moyen fixé à 5925 euros, du fait qu'il a bénéficié des dispositions du CSP de pendant un an et de l'absence de toute information relativement à sa situation depuis juillet 2014 , la Cour alloue à Monsieur [R] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . Du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement l'employeur est tenu l'obligation du préavis et des congés payés y afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées au titre du contrat de sécurisation professionnelle. En l'espèce en l'absence de tous justificatifs l'employeur doit au salarié -11.850 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; -1.185 euros au titre des congés payés afférents; Sur la remise des documents sociaux Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise des documents sociaux conformes est fondée mais sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte . Sur le remboursement des sommes dues à Pôle Emploi Le licenciement étant indemnisé en application de l'article L1235-3du code du travail ,il convient d'ordonner d'office, sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail , le remboursement par l'employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par Pôle Emploi, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois . Au vu des circonstances de la cause, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence de 3 mois. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient d'infirmer le jugement et de condamner la SARL EPR au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure et à supporter les dépens de première instance et d'appel . PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable , Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [A] [R] relatives à la requalification des ses contrats , à la fixation de l'ancienneté et à la revalorisation de sa prime de licenciement ;: Infirme le jugement sur le surplus , Statuant à nouveau, et y ajoutant, Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne La SARL Etudes et Prévention des Risques ( EPR) à payer à Monsieur [A] [R] les sommes suivantes,sous réserve des sommes déjà versées au titre du contrat de sécurisation professionnelle: -11.850 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; -1.185 euros au titre des congés payés afférents; Condamne La SARL Etudes et Prévention des Risques ( EPR) à payer à Monsieur [A] [R] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne à la SARL Etudes et Prévention des Risques ( EPR) de remettre un bulletin de paie rectificatif un certificat de travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt; Condamne la SARL Etudes et Prévention des Risques ( EPR) à verser les indemnités de chômage payées au salarié par Pôle Emploi, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de 3 mois . Rejette le surplus des demandes ; Condamne la SARL Etudes et Prévention des Risques ( EPR) à payer à Monsieur [A] [R] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Etudes et Prévention des Risques ( EPR) à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civilearticle L 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure et à supporter larticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L.1233-4 du code du travailarticle L.1233-3 du code du travail
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