Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 14 novembre 2017
- ECLI
- 6032df8c69048d53beb67d22
- Date
- 14 novembre 2017
- Condamnation
- 8 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 14 Novembre 2017 (n° 824 , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/00146 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/13101 APPELANT Monsieur [T] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0178 INTIMEE SAS TATA CONSULTANCY SERVICES FRANCE [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 388 538 407 00064 en présence de M. [I] (DRH) représentée par Me Jean-françois BOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bruno BLANC, Président Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère Mme Anne PUIG-COURAGE, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mme Chantal HUTEAU, lors des débats ARRET : - Contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour - signé par Monsieur Bruno BLANC, Président, et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire La société TATA CONSULTANCY SERVICESS SAS,(ci-après TCS) est implantée en France depuis 1992 et compte environ 290 salariés. Elle fait partie d'un groupe international d'origine indienne, TATA et exerce dans le secteur de l'informatique. La SAS TCS a engagé Monsieur [T] [P], né en 1970, en qualité de « pre-sale ERP ADM », statut Ingénieur et cadre position P3.1,coefficient 170 de la convention collective nationale SYNTEC, par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er avril 2010. Le contrat de travail prévoit un forfait annuel de 218 jours et un salaire composé d'une partie fixe et d'une partie variable dépendant des objectifs. Le 27 septembre 2011 , Monsieur [T] [P] est élu délégué titulaire du personnel. En juin 2012 il est témoin d'un comportement qu'il considère comme inadmissible de la part du Directeur des ressources humaines , à l'encontre d'un autre délégué du personnel . Il dénonce les pressions et les tentatives d'intimidations, destinées à l'empêcher de témoigner dont il estime être victime . Il est entendu dans le cadre de l'enquête d'un comité d'éthique concernant la relation entre le Directeur des ressources humaines et l'autre délégué du personnel , puis exerce auprès du CHSCT , en octobre 2012 son droit d'alerte concernant le comportement de ce Directeur à son encontre. Le 30 novembre 2012 avant les conclusions de l'enquête consécutive à son droit d'alerte, Monsieur [T] [P] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant le Conseil de Prud'hommes de Paris en se fondant notamment sur l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale . Du 26 août 2013 au 23 février 2015 , Monsieur [T] [P] est en arrêt de travail pour maladie non professionnelle . Par jugement du 1 er décembre 2014 le Conseil des Prud'hommes de Paris section encadrement , chambre 3 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens. Le 5 janvier 2015 il a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Suite à la visite de reprise du 24 février 2015 , il est déclaré apte . Il est à nouveau en arrêt maladie du 11 décembre 2015 au 25 avril 2016 et du 28 avril 2016 au 11 mai 2016 . Le 27avril 2016, il a été au terme de la visite de reprise, déclaré inapte . Suite à la seconde visite de reprise du 12 mai 2016, le médecin conclut: 'inapte à tous postes dans l'entreprise TCS FRANCE' Par courrier du 5 septembre 2016 ,Monsieur [T] [P] est convoqué à un entretien préalable fixé le 19 septembre 2016 ,auquel il ne s'est pas présenté. Par lettre du 23 septembre 2016 , il est licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement . Monsieur [T] [P] demande à la Cour d'infirmer le jugement et de : CONSTATER les manquements de l'employeur et en premier lieu ceux résultant du harcèlement moral, de la violation des libertés fondamentales, de la violation de l'obligation de sécurité de résultat, des discriminations, syndicale et salariale, du travail dissimulé et du défaut de fixation annuelle des objectifs ; ANNULER ou DENONCER le forfait jours applicable dans l'entreprise ; PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; FIXER la rémunération mensuelle du salarié à la somme de 9.275,62€; FIXER la date de rupture à la date du prononcé du Jugement à intervenir; REQUALIFIER cette rupture en un licenciement nul ; CONDAMNER TCS à lui verser : -A titre principal, une indemnité pour licenciement nul de 220.000 € ; -A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 220.000 € ; -En tout état de cause, o Indemnité de préavis 22.874,7 6€ o Indemnité de CP sur préavis 2.287,47 € o Solde sur Indemnité de conventionnelle de licenciement 4.365,55 € o Indemnité de congés payés 7558,06 € o Indemnité de RTT 1790,99 € o Prime de vacances 264,08 € o Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité 75.000 € o Indemnité pour travail dissimulé 55.663,72 € o Indemnité pour violation du statut protecteur 278.747,40 € o Indemnité pour préjudice moral et de carrière 55.000 € o Rappel de bonus 2010-2011 10.000 € o Rappel de CP sur Bonus 2010-2011 1000 € o Rappel de bonus 2011-2012 17000 € o Rappel de Cp sur bonus 1700 € o Rappel de bonus 2012- 2013 13.600 € o Rappel de CP sur bonus 1360 € o Rappel de Bonus 2013-2014 20.000 € o Cp sur bonus 2.000 € o Rappel de Bonus 2014-2015 20.000 € o Cp sur bonus 2.000 € o Rappel de Bonus 2015-2016 20.000 € o Cp sur bonus 2.000 € o Indemnité pour perte du droit à DIF 5000 € DIRE que le salarié aura droit au maintien du bénéfice des garanties santé prévoyance pendant les 12 mois suivants la rupture de son contrat de travail . DIRE que les indemnités et dommages et intérêts versés au salarié devront s'entendre nette de CSG/CRDS et de charges sociales qui seront assumées par l'employeur ; ORDONNER la remise d'un bulletin de paie rectificatif, d'un certificat de travail pour l'ensemble de la période travaillée, d'une attestation destinée au Pôle emploi et d'un reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification par le Greffe de la décision, le Conseil se réservant expressément la faculté de liquider, le cas échéant, ladite astreinte ; DIRE que toutes sommes seront assorties de l'intérêt au taux légal, à compter de la date de la saisine pour les salaires et accessoires et de la date de la décision à intervenir pour les dommages-intérêts, et ce avec anatocisme à compter de la saisine du conseil; CONDAMNER la Société à lui verser la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Société aux entiers dépens de la procédure, lesquels comprendront les frais éventuels frais d'exécution de la décision; La SAS TCS conclut à la confirmation du jugement et demande à la Cour de: JUGER le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; DÉBOUTER Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNER Monsieur [P] au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Les parties entendues en leurs plaidoiries le 28 mars 2017 , la Cour leur a proposé de procéder par voie de médiation et leur a demandé de lui faire connaître leur accord éventuel sous quinzaine . Aucun accord n'ayant été donné dans le délai imparti, la cour vide son délibéré. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. SUR CE Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152 - 1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154 - 1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Monsieur [J] dénonce comme constitutifs de faits de harcèlement ayant contribué à la dégradation de ses conditions de travail et provoqué la dégradation de son état de santé : - pour la période allant de 2011 à la date de son premier long arrêt de travail du 26 août 2013 ,une mauvaise notation injustifiée et l'attitude menaçante et méprisante de Monsieur [I] le Directeur des Ressources humaines ; -pendant cet arrêt maladie qui a duré 18 mois ,la multiplication des contre visites médicales ; -pour la période allant du 23 février 2015 date de sa reprise au 11 décembre 2015 date de son deuxième arrêt maladie : -le fait que l'entreprise ne l'attendait pas et ait repoussé son retour; -l'absence de travail; -sa mise à l'écart; -l'attitude ironique persistante de Monsieur [I]; -l'acharnement à son encontre de sa supérieure hiérarchique et de la DRH. -l'accumulation de difficultés techniques et matérielles et notamment l'impossibilité d'obtenir un PC ; -le refus de lui accorder un RTT; -le mépris pour son rôle de délégué du personnel; Au vu des pièces versées aux débats il est établi que : -le salarié a subi par courriels des 27 et 28 août 2012 des pressions de Monsieur [I] le DRH , afin qu'il ne témoigne pas en faveur d'un autre salarié, et qu'à compter de cette date leurs relations se sont dégradées; Monsieur [I] refusant notamment de saluer Monsieur [P] ; -ce dernier s'est régulièrement plaint auprès de la direction et a déclenché son droit d'alerte ; -la réalité des agissements du DRH et leur caractère inopportun a été reconnu et par la Direction et par l'inspecteur du travail; -le retour d'arrêt maladie du salarié n'a pas été préparé ; -il ne figurait notamment pas sur la liste remise au CE , des salariés devant travailler sur le nouveau site ; -au delà des difficultés à obtenir du matériel informatique et téléphonique , le salarié a été mis à l'écart puisque son nom n'apparaissait pas sur le site intranet de son groupe PRESALES , qu'il n'avait pas accès à l'espace partagé et que début décembre 2015 , il n'avait pas été invité à une journée de présentation de la nouvelle organisation et ce alors que tous les autres membres du groupe y étaient conviés; -il a reproché à son employeur de ne pas lui fournir de travail sans que ce dernier ne lui apporte de réponse ; -son état de santé psychique s'est gravement détérioré et a conduit le médecin du travail à conclure à une inaptitude à tous postes dans l'entreprise TCS France; Au vu de l'ensemble des constatations ci dessus ,bien que certains éléments dénoncés (mauvaise notation injustifiée, refus de RTT, entrave à l'exercice du mandat de délégué du personnel, acharnement de la supérieure hiérarchique et de la DRH , comportement à nouveau ironique de Monsieur [I] ),ne soient pas établis, la Cour considère que Monsieur [P] justifie de l'existence de faits, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral . L'employeur qui aux termes de divers courriels a reconnu l'attitude inadéquate de Monsieur [I] et a même indiqué qu'il allait lui assigner un mentor pour une durée de 2 mois pour le coacher sur ses erreurs de comportement et de communication , se prévaut des conclusions de la commission d' enquête et de l'inspecteur du travail qui ont abouti à l'absence de reconnaissance de tout harcèlement moral . S'il ne met pas en cause la dégradation de l'état de santé du salarié ,il considère qu'en réalité il s'agissait d'un simple conflit relationnel sans impact sur les conditions effectives de travail de Monsieur [P] et que son sentiment de harcèlement moral relève uniquement de son ressenti sans s'expliquer sur le fait que l'attitude de Monsieur [I] ait pu perdurer aussi longtemps . Par ailleurs s'il justifie d' un certain nombre de dysfonctionnements concernant le retour du salarié notamment quant au report de son retour , à l'attribution du matériel téléphonique et informatique par le déménagement de l'entreprise et sa réorganisation suite à l'absorption de la Société ALTI, il ne démontre en rien les raisons pour lesquelles le salarié n'a pas retrouvé les attributions de son poste et pourquoi il n'a pas été répondu à ses demandes concernant l'absence de fourniture de travail. Il ne justifie non plus d'aucun éléments objectifs permettant d'expliquer la non inscription du salarié sur le site intranet et son impossibilité d'accéder à l'espace partagé de son équipe . Au vu de ces éléments l'employeur échoue à démontrer que les agissements qui lui sont imputables ne constituent pas des faits de harcèlement moral . Il convient donc d'infirmer le jugement , de constater l'existence de faits de harcèlement justifiant le prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux tort de l'employeur avec effet au 23 septembre 2016 date de notification du licenciement . Sur les demandes au titre de la rémunération variable En application de l'article L. 1321-6, alinéa 2, ducode du travail, tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français . La rémunération de M. [T] [P] était fixée, au moment de son embauche, à une somme de 85.000 € annuelle, payable en 12 mensualités, à laquelle s'ajoutait une partie variable de rémunération pouvant atteindre 20.000 € par année. A ce titre l'article 4 du contrat intitulé « Rémunération » mentionne : « ... les modalités de paiement de la part variable et du bonus, ainsi que les objectifs et buts à atteindre, basés sur la politique commerciale globale de TCS au titre de l'année fiscale 2010-2011. La partie variable sera définie dans le courant du premier trimestre de l'année fiscale par le biais d'un avenant et ce conformément aux objectifs et buts à atteindre individuels. » Or en l'espèce, et bien que la difficulté ait été soulevée plusieurs fois en comité d'entreprise, aucun avenant contractuel relatif à la partie variable et aux objectifs ne sera jamais proposé à la signature de Monsieur [T] [P]. Par ailleurs tous les objectifs dont il n'est pas démontré qu'ils ont été notifiés au salarié , étaient en sus rédigés en anglais et par conséquent inopposables, en application de l'article L. 1321-6, alinéa 2, du code du travail, s'agissant de documents émanant de France et destinés à un Français peu important, que ce dernier parle l'anglais. Il convient donc d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande du salarié de fixer son salaire à la somme de 9291,58 € et à l'intégralité de ses demandes de rappels de salaires au titre de la partie variable et de congés payés afférents y compris pendant les périodes d'arrêt maladie , la Cour ayant jugé que la dégradation de santé était en lien avec le harcèlement moral subi . Sur les conséquences indemnitaires de la rupture En application de l'article L1152-3 du code du travail la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul. Le salarié est donc en droit d'obtenir : -la somme de 22874,76 € au titre du préavis et de 2287,47 € au titre des congés payés; -la somme de 4365,55 € au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement; -des dommages et intérêts pour licenciement nul qui eu égard au contexte du dossier , à l'ancienneté du salarié ,mais aussi à l'absence de tous justificatifs relatifs à l'évolution de sa situation professionnelle sont fixés à la somme de 80 000 €. Par contre en l'absence de tout litige relativement aux sommes déjà perçues selon le solde de tout compte et au titre des congés payés , des RTT et de la prime vacances il convient de rejeter les demandes de condamnation de ce chef. A la date d'effet de la résiliation judiciaire, le salarié ne bénéficiait plus du statut protecteur son mandat ayant pris fin le 7 octobre 2015 et sa protection ayant expiré le 7 avril 2016. La demande de l'indemnité pour violation du statut protecteur n'est donc pas fondée . Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et de résultat et au titre du préjudice moral lié au harcèlement moral L'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment de harcèlement moral . En l'espèce ,l'employeur alors, que l'inspecteur du travail avait attiré son attention sur la souffrance au travail de Monsieur [P] ,n'en a pas pris la mesure et l'a laissé perdurer en ne prenant aucune mesure adaptée notamment en ne demandant pas au CHSCT une enquête plus approfondie , en n'envisageant pas la sanction des agissements de Monsieur [I] ou la possibilité d'éloigner les deux salariés l'un de l'autre. Il convient donc d'infirmer le jugement et d'allouer au salarié du fait de ce manquement ,qui lui cause nécessairement un préjudice distinct la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts . Par ailleurs au vu des nombreux documents médicaux produits , de l'importance de la dégradation de l'état de santé du salarié , celui a subi du seul fait de l'existence du harcèlement moral , un préjudice spécifique distinct de celui lié au licenciement et qui sera réparé par l'allocation de la somme de 5000 €. Sur le travail dissimulé et le forfait jours Le salarié , qui au vu de des pièces du dossier ,a régulièrement signé une convention de forfait jours et reconnaît son autonomie dans la gestion de son temps de travail, ne formule aucune réclamation au titre des heures supplémentaires et ne prétend même pas en avoir effectué, ne caractérise aucun manquement de l'employeur .Il est donc mal fondé à réclamer l'annulation de cette convention de forfait jours et des dommages et intérêts pour travail dissimulé et il y a lieu de confirmer le jugement qui l'a débouté des demandes de ce chef. Sur les demandes relatives au DIF et à la portalité des garanties santé prévoyance Le salarié qui n'explicite pas ces deux demandes ne permet pas à la Cour d'en vérifier le bien fondé et en est donc débouté . Sur les intérêts Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2012, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances à caractère salarial, à l'exception des rappels sur bonus dus postérieurement à l'année 2012 qui à l'instar des créances non salariales porteront intérêt à compter du présent arrêt . Il a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi. Sur la remise des documents sociaux Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée mais sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte . Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient d'infirmer le jugement qui a condamné le salarié aux dépens . Par ailleurs il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] les frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de la procédure en appel et il convient de lui allouer la somme de 3000 € à ce titre. La SAS TCS partie perdante est également condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable , Confirme le jugement, en ce qu'il a : - débouté Monsieur [T] [P] de ses demandes au titre du forfait jours et du travail dissimulé, de la violation du statut protecteur , du DIF et de la garantie santé prévoyance. -débouté la SAS TATA CONSULTANCY SERVICES FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Infirme le jugement sur le surplus , Statuant à nouveau et y ajoutant , Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur avec effet au 23 septembre 2016 ,date de notification du licenciement ; Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul; Fixe la rémunération mensuelle du salarié à la somme de 9.275,62€; Condamne la SAS TATA CONSULTANCY SERVICES FRANCE à payer à Monsieur [T] [P] les sommes suivantes: - Indemnité de préavis (brut) 22.874,7 6 € -Indemnité de congés payés sur préavis (brut) 2.287,47 € - Solde sur Indemnité de conventionnelle de licenciement (brut) 4.365,55 € -dommages et intérêts pour licenciement nul (net) 80 000 € - Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité (net) 1500 € ; -Dommages et intérêts pour préjudice moral (net) 5000 € - Rappel de bonus 2010-2011 (brut) 10.000 € - congés payés sur Bonus 2010-2011 (brut) 1000 € - Rappel de bonus 2011-2012 (brut) 17000 € - congés payés sur bonus (brut) 1700 € - Rappel de bonus 2012- 2013 (brut) 13.600 € - congés payés sur bonus (brut) 1360 € - Rappel de Bonus 2013-2014 (brut) 20.000 € - congés payés sur bonus (brut) 2.000 € -Rappel de Bonus 2014-2015 (brut) 20.000 € - congés payés sur bonus (brut) 2.000 € -Rappel de Bonus 2015-2016 (brut) 20.000 € -congés payés sur bonus (brut) 2.000 € Ordonne la remise d'un bulletin de paie rectificatif, d'un certificat de travail pour l'ensemble de la période travaillée, d'une attestation destinée au Pôle emploi et d'un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt; Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2012, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances à caractère salarial, à l'exception des rappels sur bonus dus postérieurement à l'année 2012 qui à l'instar des créances non salariales porteront intérêt à compter du présent arrêt ; Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la SAS TATA CONSULTANCY SERVICES FRANCE à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS TATA CONSULTANCY SERVICES FRANCE à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel . LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L1152-3 du code du travail la résiliation judarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 4 du contrat intitulé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 14 novembre 2017
Référence
6032df8c69048d53beb67d22
Données disponibles
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- Analyse IA