Cour d'Appel6e Chambre D
Cour d'Appel · 6e Chambre D — 15 novembre 2017
- ECLI
- 6032df8d69048d53beb67dea
- Date
- 15 novembre 2017
- Condamnation
- 240 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 6e Chambre D ARRÊT AU FOND DU 15 NOVEMBRE 2017 F.T. N°2017/253 Rôle N° 17/00952 MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE C/ [M] [E] Grosse délivrée le : à : Me Laurie QUINSON Mme POUEY substitut général Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/3659. APPELANT LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE [Adresse 1] représenté par Madame Isabelle POUEY, Substitut général. INTIME Monsieur [M] [E] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (MAROC) , demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] représenté par Me Laurie QUINSON, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique NOCLAIN, Présidente, et Mme Florence TESSIER, Conseiller, chargés du rapport. Mme Florence TESSIER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique NOCLAIN, Présidente Madame Chantal MUSSO, Présidente de chambre Mme Florence TESSIER, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2017. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2017. Signé par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 12 novembre 2014, Monsieur [M] [E], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] au Maroc, s'est vu refuser par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence la délivrance d'un certificat de nationalité française sollicitée sur le fondement de l'article 21'12 du code civil. Par acte d'huissier en date du 4 mars 2015, ses représentants légaux, Monsieur [Y] [Y] et Madame [F] [H], ont fait assigner le Ministère public devant le tribunal de grande instance de Marseille afin de contester ce refus. Ils ont soutenu que leur action est recevable et que Monsieur [M] [E] est né au Maroc, de parents inconnus, le 20 septembre 1997 et que, par jugement du 18 décembre 1997, le tribunal de première instance d'Agadir l'a déclaré abandonné et l'a confié à la crèche de l'assistance publique, avant de leur confier l'enfant le 7 février 2000. Ils ont précisé avoir reçu délégation d'autorité parentale, Madame [F] [H] ayant été désignée tutrice d'active le 28 juillet 2000. Ils ont ajouté que si l'enfant a, un premier temps, vécu avec eux au Maroc, il vit désormais avec le couple en France, où il est régulièrement scolarisé depuis le mois de janvier 2000 et qu'il totalise cinq ans et deux mois de présence sur le territoire français depuis son recueil. Le Ministère public a soulevé l'irrecevabilité de l'action et a entendu qu'au fond, celle-ci soit rejetée, l'article 21'12 du code civil n'autorisant le mineur étranger à acquérir la nationalité française que s'il a été recueilli en France depuis au moins cinq ans au jour de la déclaration, étant précisé que la période de recueil en France doit être continue et qu'en l'espèce les pièces produites ne le démontrent pas. Par jugement contradictoire en date du 4 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a : 'constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, 'ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 12 novembre 2014 au nom de Monsieur [M] [E], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] au Maroc, par [Y] [Y] et [F] [H] devant le greffier en chef du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 'ordonné la remise à Monsieur [M] [E] d'une copie de sa déclaration de nationalité française revêtue de la mention de son enregistrement, 'dit que Monsieur [M] [E] est français à compter du 12 novembre 2014, 'ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, 'condamné le Trésor public aux dépens, 'débouté Monsieur [M] [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 13 janvier 2017. Le Procureur Général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, aux termes de ses dernières conclusions notifiées pas RPVA le 4 mai 2017, demande à la cour de : 'constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, 'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, 'juger que Monsieur [M] [E] n'est pas de nationalité française, 'le débouter de ses demandes, 'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Il fait valoir les moyens suivants : 'les conditions posées par l'article 21'12 alinéa 3'1 du code civil sont d'ordre public et d'interprétation stricte et doivent être réunies au jour de la déclaration, 'en l'espèce la durée de cinq années du recueil en France de Monsieur [M] [E] au jour de la déclaration n'est pas remplie, celle-ci ayant été souscrite le 12 novembre 2014, exigeant ainsi un recueil depuis au moins le 12 novembre 2009, l'intimé ayant reconnu en première instance qu'il réside en France, de manière continue, seulement depuis le mois de décembre 2012, 'l'article 21'11 du code civil, qui prévoit la possibilité d'une résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, ne s'applique qu'aux mineurs nés en France. Monsieur [M] [E], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le 21 juin 2017, sollicite de la cour de : 'confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, 'constater qu'il a souscrit une déclaration de nationalité française le 12 novembre 2014 devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article 21'12 alinéa 3'1du code civil, 'annuler le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française opposé le 12 novembre 2014 par le greffier en chef du tribunal, 'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 12 novembre 2014, 'ordonner la remise à l'intimé de la copie de sa déclaration de nationalité française revêtue de la mention de son enregistrement en application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 26'4 du code civil, 'dire que le requérant est français à compter de la souscription de sa déclaration de nationalité française soit le 12 novembre 2014, 'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, 'condamner le Trésor public au paiement de la somme de 2400 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Il expose principalement que : 'les pièces qu'il communique aux débats démontrent qu'il a résidé en France durant 62,5 mois soit 5,2 années, la condition imposée par l'article 21'12 alinéa 3'1 du code civil étant ainsi remplie, 'il rapporte la preuve qui lui incombe d'avoir été effectivement recueilli et élevé comme leur propre enfant par les époux [Y]'[H], aux côtés desquels il réside soit en France, soit au Maroc, et où il a toujours bénéficié d'un enseignement dans un établissement français, ainsi que d'une culture française dans son entourage de nationalité française, depuis l'acte de Kafala en date du 7 février 2000. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 27 septembre 2017. . MOTIVATION DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article 21'12 alinéa 3'1 du code civil, peut réclamer la nationalité française l'enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; Attendu que les conditions imposées par ce texte, d'ordre public, doivent être réunies au jour de la déclaration ; Attendu si, certes, que la déclaration de nationalité française a été souscrite le 12 novembre 2014 par les parents de l'appelant, ce qui exige un recueil en France de ce dernier depuis au moins le 12 novembre 2009, Monsieur [M] [E] produit aux débats des documents qui établissent qu'il se trouve en France, vivant avec Monsieur [Y] [Y] et Madame [F] [H], depuis 2001 ; Qu'en effet il a été admis le 26 janvier 2001 en crèche à [Localité 2], puis à l'école maternelle [Établissement 1] dans la même ville ; Qu'entre le 12 juillet 2006 et la fin de l'année scolaire 2006'2007, il a été inscrit en classe de CE2 à l'école élémentaire [Établissement 2] à [Localité 2] ; Qu'à compter du mois de décembre 2012 et jusqu'au mois de novembre 2014, il a été scolarisé en classe de troisième au collège [Établissement 3] à [Localité 3], puis en première année de CAP au lycée professionnel [Établissement 4] sur la même commune et enfin en classe de TRC en qualité d'externe au sein du même lycée ; Attendu que ce recueil en France de plus de cinq années de présence effective, durant lequel il a vécu et a été élevé par le couple [Y]'[H], tous deux de nationalité française, n'a pas été continu, dans la mesure où il s'est trouvé entrecoupé de séjours à l'étranger, à l'occasion desquels il a résidé avec le couple, les activités professionnelles de Monsieur [Y] [Y] le conduisant à exercer son travail sur des chantiers au Maroc; Attendu que ces séjours épisodiques en dehors de la France n'ont cependant pas privé l'appelant du bénéfice d'une culture française, Monsieur [Y] [Y] et sa compagne ayant continué de l'élever et de le faire bénéficier de celle-ci ; Attendu en conséquence qu'il ne peut être considéré que le caractère discontinu du recueil de l'enfant sur le territoire français, d'une durée totale supérieure à cinq années, revêt un caractère épisodique et témoigne d'un accès insuffisant à la culture française, justifiant de rejeter la demande ; Attendu en conséquence que le jugement déféré a, à bon droit, considéré qu'au 12 novembre 2014, jour de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [Y] [Y] et Madame [F] [H] ès qualité de représentants légaux de [M] [E], celui-ci remplissait les conditions légales pour se voir reconnaître la nationalité française en application de l'article 21'12 du code civil ; Attendu que la décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions ; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; P A R C E S M O T I F S La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant, Ordonne l'apposition de la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le Trésor public aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 28 du code civil.article 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 6e Chambre D
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- 15 novembre 2017
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6032df8d69048d53beb67dea
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