Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 10 novembre 2017
- ECLI
- 6032e1f06699df5606849dba
- Date
- 10 novembre 2017
- Condamnation
- 400 000 €
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2017 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23893 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 12/04455 APPELANTE Madame [Q] [C] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Assistée sur l'audience par Me Laure HABENECK, avocat au barreau de MEAUX, toque : 18 INTIMÉS Madame [P] [R] née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2] 61 demeurant [Adresse 2] Représentée et assistée sur l'audience par Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX, toque : D3479 Monsieur [S] [I] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Marie BRUCKMANN, avocat au barreau de PARIS Madame [E] [M] ÉPOUSE [I] épouse [I] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Marie BRUCKMANN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre M. Dominique GILLES, Conseiller Mme Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Mme Christine BARBEROT a été entendu en son rapport Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 15 juin 1987, Mme [E] [M], épouse de M. [S] [I], a reçu de sa mère, [G] [M], la nue-propriété d'une maison à usage d'habitation sise '[Adresse 2]), cadastrée sectionAK n° [Cadastre 1] pour 49 centiares et n° [Cadastre 2] pour 24 centiares. Par acte authentique du 15 juin 1995, ce bien a été vendu aux époux [J] qui l'ont, ensuite, vendu, par acte authentique du 24 octobre 2001, à Mme [P] [R]. Mme [Q] [C], épouse [T], a hérité de la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 3], sise [Adresse 2] dans la même commune, à la suite du décès d'[W] [D], veuve [C], survenu le [Date décès 1] 1992. Les parcelles cadastrées section AK n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sont contiguës, la seconde n'étant pas construite. A la suite d'un permis de construire accordé le 2 octobre 1990, les époux [I] ont réalisé des travaux de surélévation d'un garage préexistant depuis plusieurs années. Par acte d'huissier de justice du 27 août 2012, Mme [T] a assigné Mme [R], sur le fondement des articles 552 et 678 du Code civil, aux fins de destruction des appuis de fenêtres, de suppression des gouttières et des vues droites sur sa propriété. Par acte du 20 janvier 2014, Mme [R] a assigné les époux [I] en garantie. C'est dans ces conditions que, par jugement du 15 octobre 2015 , le Tribunal de grande instance de Meaux a : - dit que la propriété du dessus de la parcelle AK [Cadastre 3] avait été acquise par prescription trentenaire au bénéfice de la parcelle AK [Cadastre 2], - débouté en conséquence Mme [T] de sa demande de destruction sous astreinte de la gouttière et des appuis-fenêtres équipant la bâtisse située sur la parcelle AK [Cadastre 2], - dit qu'aucune servitude de vue n'avait été acquise sur la parcelle AK [Cadastre 3] au bénéfice de la parcelle AK [Cadastre 2], - dit que la preuve n'était pas rapportée de ce que les ouvertures dans le pignon de la bâtisse située sur la parcelles AK [Cadastre 2] contrevinssent à l'article 678 du Code civil, - débouté en conséquence Mme [T] de sa demande de suppression des trois fenêtres ouvertes sur ce pignon, - condamné Mme [T] à payer aux époux [I], chacun, la somme de 400 € en indemnisation de leur préjudice moral subi du fait de l'abus de procédure, ainsi que la somme totale de 1 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Mme [T] à payer à Mme [R] la somme de 1 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné Mme [T] aux dépens. Par dernières conclusions du 12 septembre 2016, Mme [T], appelante demande à la Cour de : - ordonner la destruction des appuis de fenêtres et la suppression des gouttières de toiture sous astreinte de 100 € par jour de retard, - ordonner la suppression des vues illégales par obturation des trois fenêtres sous la même astreinte, - condamner Mme [R] à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouter Mme [R] et les époux [I] de toutes leurs demandes contre elle, - condamner Mme [R], le cas échéant, les époux [I] aux dépens en ce inclus les frais du procès-verbal de M.[W], huissier de justice. Par dernières conclusions du 15 avril 2016, Mme [R] prie la Cour de : - vu les articles 678 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [T], - condamner Mme [T] aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - subsidiairement, condamner les époux [I] à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle et à lui payer la somme de 4 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du , les époux [I] demandent à la Cour de : - vu les articles 678, 1103, 1104, 1142, 1147, 1315, 1382 et 2272 du Code civil, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - subsidiairement : - dire que Mme [T] ne rapporte pas la preuve d'un empiétement ni des servitudes qu'elle allègue à défaut d'apporter la preuve de la limite séparative des propriétés, - constater que la prescription acquisitive est largement acquise, - constater l'accord des époux [T] et d'eux-mêmes pour l'implantation des fenêtres et pour le rehaussement de la gouttière ancienne, - constater que la prescription trentenaire est acquise en ce qui concerne les débords, - débouter Mme [T] de l'intégralité de ses prétentions, - à défaut, condamner Mme [T] à les garantir de toutes condamnations prononcées contre eux au profit de Mme [R], - la condamner à leur payer la somme de 4 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral, - condamner Mme [T] leur payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR Pour établir que les appuis de différentes fenêtres ainsi que les gouttières de toiture de la surélévation réalisée par ses voisins empiéteraient par surplomb sur sa parcelle AK n° [Cadastre 3] et que les trois fenêtres créées au premier étage constitueraient des vues directes sur sa propriété, Mme [T] énonce que 'l'assiette foncière résulte, côté propriété de [P] [R], de l'implantation du mur de garage préexistant' et qu'il 'y a lieu de présumer que le mur a été implanté en limite de propriété'. Mais, en l'absence de bornage établissant la limite des deux fonds litigieux, le surplomb et le caractère illicite des vues ne sont pas prouvés, de sorte que Mme [T] doit être déboutée de ses demandes de suppression et de démolition. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué en fonction d'une limite de propriété qui n'était pas établie et en ce qu'il a condamné Mme [T] à des dommages-intérêts pour procédure abusive. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [T] aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La procédure intentée par Mme [T] n'étant pas abusive, la demande de dommages-intérêts des époux [I] sera rejetée. La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de Mme [T]. L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des intimés, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme [Q] [C], épouse [T], aux dépens de première instance et à payer, en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, à M. [S] [I] et Mme [E] [M], épouse [I], la somme de 1 500 €, à Mme [P] [R] celle de 1 500 € ; Infirme le jugement entrepris pour le surplus ; Statuant à nouveau : Déboute Mme [Q] [C], épouse [T], de toutes ses demandes ; Rejette les autres demandes ; Condamne Mme [Q] [C], épouse [T], aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [Q] [C], épouse [T], à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel : - Mme [P] [R] : la somme de 4 000 €, - M. [S] [I] et Mme [E] [M], épouse [I] : celle de 4 000 €. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 10 novembre 2017
Référence
6032e1f06699df5606849dba
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