Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 10 novembre 2017
- ECLI
- 6032e1f06699df5606849dc2
- Date
- 10 novembre 2017
- Condamnation
- 36 537 729 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 10 NOVEMBRE 2017 (n° , 16 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/03897 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de melun - RG n° 13/00603 APPELANTS Madame [M] [W] Née le [Date naissance 1]/1968 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647 Ayant pour avocat plaidant Maître Katia DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES Monsieur [Z] [W] Né le [Date naissance 2]/1944 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647 Ayant pour avocat plaidant Maître Katia DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMEES SA CREDIT LYONNAIS RCS LYON 954 509 741 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée et ayant pour avocat plaidant Me André CUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0159 SA AXA FRANCE VIE RCS NANTERRE 310 499 959 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me François HASCOET de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577 Ayant pour avocat plaidant Me Marie VERRANDO, avocat au barreau de PARIS, toque: P0577 SAS CBP SOLUTIONS RCS NANTES 433 841 285 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me François HASCOET de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577 Ayant pour avocat plaidant Me Marie VERRANDO, avocat au barreau de PARIS, toque: P0577 SA CREDIT LOGEMENT RCS PARIS 302 493 275 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée etayant pour avocat plaidant Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN Substitué par Me Laétitia MICHON du MARAIS, avocat au barreau de MELUN COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre Madame Pascale GUESDON, Conseiller Madame Christine SOUDRY, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon offre du 12 janvier 2009 acceptée le 27 janvier 2009, Madame [M] [W] a souscrit un prêt auprès de la société CREDIT LYONNAIS pour un montant de 200 000 euros pour une durée de 27 ans au taux contractuel 4,03 % par an en vue de l'acquisition d'un terrain et de la construction d'une maison individuelle sise à NANDY. Le TEG indiqué dans l'offre était de 4,77 %. Madame [W] a souscrit, par l'intermédiaire de la société CBP, une assurance contre les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et arrêt de travail auprès de la société AXA FRANCE VIE, assureur du groupe CREDIT LYONNAIS. Par acte du 29 janvier 2009, Monsieur [K] [W] s'est porté caution solidaire de ce prêt immobilier dans la limite de 365 377,29 euros au titre du principal, des intérêts et pénalités pour une durée de 330 mois. Parallèlement, la société CREDIT LOGEMENT s'est également portée caution solidaire de ce prêt immobilier. Le contrat de prêt a fait l'objet d un avenant par offre du 13 février 2009 acceptée le 4 mars 2009 aux termes duquel le taux d intérêt a été réduit à 3,850 %. Le TEG indiqué était de 5,184 % l'an. Par lettre du 11 janvier 2011, Madame [W] a avisé la société CBP de problèmes de santé et a sollicité des informations concernant la mise en 'uvre de la garantie invalidité souscrite. Le 7 septembre 2011, Madame [W] a fait l'objet d'une décision de classement en invalidité catégorie 2 justifiant l'allocation d'une pension d'invalidité à titre temporaire à compter du 5 mai 2011. Par lettre du 23 février 2012, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Madame [W] de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 mars 2012, la société CREDIT LYONNAIS a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [W] de lui régler sans délai une somme totale de 211 356,33 euros outre les intérêts conventionnels. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 mars 2012, la société CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [W], en sa qualité de caution, de lui régler sans délai une somme totale de 211 356,33 euros outre les intérêts conventionnels. En raison de la défaillance de Madame [W] et de Monsieur [W], la société CREDIT LYONNAIS a mobilisé la garantie du CREDIT LOGEMENT. La société CREDIT LOGEMENT a réglé une somme totale de 207 740,75 euros ; soit une somme de 10 202,68 euros selon quittance subrogative du 17 février 2012 et une somme de 197 538,07 euros selon quittance subrogative du 27 juin 2012. Par lettre du 10 avril 2012, la société CREDIT LYONNAIS a avisé Madame [W] qu'elle déclarait un nouvel incident de paiement au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. C'est dans ces conditions que la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Madame [W], par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 mai 2012 et 4 juillet 2012, de lui rembourser une somme de 207 896,85 euros. La société CREDIT LOGEMENT a parallèlement mis en demeure Monsieur [W], par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 mai 2012 et 4 juillet 2012, de lui rembourser une somme de 207 896,85 euros. Par lettre du 1 er octobre 2012, la société AXA FRANCE VIE a avisé Madame [W] de son accord pour garantir le prêt, au titre du risque incapacité totale de travail, jusqu'au 5 mars 2012, date du prononcé de la déchéance du terme. Par exploits du 30 janvier 2013, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [W] et Monsieur [W] devant le tribunal de grande instance de MELUN aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes de 10202,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2012 et de 197 538,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012. Madame [W] et Monsieur [W] ont assigné en intervention forcée la société CREDIT LYONNAIS, la société AXA FRANCE VIE et la société CBP. La société CREDIT LYONNAIS n'a pas constitué avocat en première instance. Par jugement du 22 décembre 2015, le tribunal de grande instance de MELUN a: - déclaré la société CREDIT LOGEMENT recevable à agir, - condamné Madame [W] à payer les sommes de 10 202,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2012 et de 197 538,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012, dont à déduire les sommes versées par la société AXA FRANCE VIE en exécution de sa garantie du prêt pour la période du 4 janvier 2011 au 5 mars 2012, - condamné Monsieur [W] à payer la somme de 10 062,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2012 et de 197 403,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012, dont à déduire les sommes versées par la société AXA FRANCE VIE en exécution de sa garantie du prêt pour la période du 4 janvier 2011 au 5 mars 2012, - dit que la société AXA FRANCE VIE devait sa garantie pour les échéances du prêt comprises entre le 4 janvier 2011 au 5 mars 2012, - débouté Madame [W] et Monsieur [W] de leurs autres demandes, - rejeté la demande de capitalisation des intérêts, - condamné Madame [W] et Monsieur [W] aux dépens avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l article 699 de code de procédure civile, - condamné in solidum Madame [W] et Monsieur [W] à régler à la société CREDIT LOGEMENT une somme de 1 200 euros en application de l article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Madame [W] et Monsieur [W] à régler à la société AXA FRANCE VIE une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Madame [W] et Monsieur [W] à régler à la société CBP une somme de 500 euros en application de l article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Madame [W] et Monsieur [W] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 11 février 2016 en intimant la société CREDIT LOGEMENT, la société CREDIT LYONNAIS, la société AXA FRANCE VIE et la société CBP. La déclaration d appel a été signifiée par exploit d huissier le 15 avril 2016 à la société CREDIT LYONNAIS. La société CREDIT LOGEMENT a formé appel incident par conclusions du 11 juillet 2016. Dans leurs dernières écritures en date du 18 septembre 2017, Madame [W] et Monsieur [W] demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu' il a affirmé que Monsieur [W] ne pouvait être tenu des pénalités ou intérêts de retard entre le 26 février 2011 et le 5 mars 2012 à hauteur de 140,14 euros et de 134,38 euros, - statuant à nouveau : * à l'encontre de la société CREDIT LYONNAIS, - condamner la société CREDIT LYONNAIS à rembourser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 10 202,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2012 et la somme de 197 538,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012, sous déduction des sommes versées par la société AXA FRANCE VIE en exécution de sa garantie du prêt pour la période du 4 janvier 2011 au 5 mars 2012 et à charge pour la société CREDIT LYONNAIS de solliciter auprès de la société AXA FRANCE VIE le règlement des échéances du prêt conformément au contrat d assurance, - condamner in solidum la société CREDIT LYONNAIS et la société CREDIT LOGEMENT à régler à Madame [W] une somme de 41 045,89 euros au titre de la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et de la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel, - condamner la société CREDIT LYONNAIS à fournir à Madame [W] et Monsieur [W] un nouveau tableau d amortissement faisant état des échéances de prêt après application du taux légal sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, - réduire à un euro la clause pénale, * à l'encontre de la société CREDIT LOGEMENT, - dire que la société CREDIT LOGEMENT ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur [W], à titre subsidiaire, - ordonner la production par la société CREDIT LOGEMENT d'un décompte des sommes dues déduction faite des sommes dues par la société AXA FRANCE VIE, - débouter la société CREDIT LOGEMENT de ses demandes au titre des pénalités et intérêts, - débouter la société CREDIT LOGEMENT de ses demandes au titre des pénalités et intérêts entre le 26 février 2011 et le 5 mars 2012, * à l'encontre des sociétés CBP et AXA FRANCE VIE, - condamner la société AXA FRANCE VIE à garantir le prêt au titre de l'assurance souscrite depuis le 4 janvier 2011, -à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la société CREDIT LYONNAIS ne serait pas condamnée à rembourser la société CREDIT LOGEMENT, condamner in solidum les sociétés CBP et AXA FRANCE VIE à régler à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 10 202,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2012 et la somme de 197 538,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012, sous déduction des sommes versées par la société AXA FRANCE VIE en exécution de sa garantie du prêt pour la période du 4 janvier 2011 au 5 mars 2012, * en tout état de cause, - condamner in solidum les intimées à verser à chacun des appelants une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu aux dépens. A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que : - la société CREDIT LYONNAIS a engagé sa responsabilité en prononçant de manière abusive la déchéance du terme du prêt accordé puisque la défaillance de Madame [W] résultait de la carence des sociétés CBP et AXA FRANCE VIE qui devaient régler les échéances du prêt au titre de la garantie invalidité souscrite et qu'aucune mise en demeure n'a précédé le prononcé de cette déchéance, - la banque restait l'interlocuteur privilégié pour Madame [W] tant pour le crédit que pour l'assurance, - la stipulation de l'intérêt conventionnel est nulle en raison du calcul du taux d intérêt conventionnel et du taux effectif global (TEG) sur 360 jours et de la non intégration des commissions d'engagement, des frais de cautionnement et des frais VERIFIMMO, que cette demande n'est pas nouvelle, puisque l'irrégularité du TEG avait déjà été soulevée en première instance en raison d'un autre moyen, ni prescrite puisque le point de départ du délai de prescription court à compter de la révélation de l'erreur, soit à compter du rapport de Monsieur [L] du 22 juin 2017, que cette erreur affectant le TEG est supérieure à la décimale, que dans ces conditions, le taux conventionnel doit être remplacé par le taux légal, que la sanction de déchéance du droit aux intérêts conventionnels n'est pas applicable à l'espèce puisque l'article L. 312-33 du code de la consommation ne concerne que les violations de l'article L. 312-8 du code de la consommation et non les violations de l'article L. 313-1 du code de la consommation, que dans ces conditions, c'est à tort que la banque a prononcé la déchéance du terme puisqu'elle a ainsi reçu un trop-perçu de 41 045,89 euros de 2011 à juin 2017 ; - la clause pénale de 7 % prévue au contrat de prêt en cas de résiliation anticipée est manifestement excessive, - l'engagement de caution de Monsieur [W] était disproportionné compte tenu de ses revenus, de son départ prochain à la retraite et de l'absence de signature du cautionnement par son épouse, - la société CREDIT LOGEMENT ne justifie pas des sommes reçues de la société AXA FRANCE VIE au titre de sa garantie, - Monsieur [W] n a pas été avisé du premier incident de paiement du débiteur principal et n'a pas reçu l'information annuelle prévue à l'article L. 341-6 du code de la consommation, - la société CBP et la société AXA FRANCE VIE ont manqué à leurs obligations d' information et de diligence dans la mise en 'uvre de la garantie souscrite, la société CBP a manqué à ses obligations de courtier et la société AXA FRANCE VIE à son obligation d'exécution du contrat d'assurance. Par conclusions du 21 juillet 2017, la société CREDIT LYONNAIS demande à la cour de : - déclarer irrecevable la demande de Madame [W] et Monsieur [W] au titre des intérêts contractuels, - les en débouter, - les débouter de leurs autres demandes à son encontre, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner in solidum Madame [W] et Monsieur [W] à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel. A cet effet, elle prétend que : - concernant la déchéance du terme, les dispositions contractuelles ont été respectées et qu'aucune disposition légale n'impose d'adresser une mise en demeure préalablement au prononcé de l'exigibilité anticipée du prêt, - Madame [W] ne conteste pas les impayés au titre des échéances du prêt ayant justifié la déchéance du terme mais soutient que ces échéances auraient dû être prises en charge par l'assurance, - concernant la demande de Madame [W] et Monsieur [W] au titre des intérêts contractuels, elle présente un caractère nouveau par rapport aux prétentions de première instance et est en tout cas, prescrite dans la mesure où la simple lecture de l'acte de prêt permettait de déceler les erreurs alléguées du TEG et du taux d'intérêt, sur le fond, le calcul des intérêts sur la base d'une année lombarde rapportée à trente jours revient à un résultat équivalent au calcul des intérêts effectué sur la base d'une année civile rapportée au mois normalisé ; qu'en outre, quand bien même le mode de calcul des intérêts contractuels serait inexact, il n'aurait aucune incidence sur le TEG affiché ; qu'en tout état de cause, l'inexactitude du mode de calcul des intérêts ne saurait entraîner la nullité de la clause d'intérêt conventionnel sur laquelle les parties se sont accordées et que seule une déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts est encourue. Dans ses dernières écritures du 11 septembre 2017, la société CREDIT LOGEMENT conclut : - à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande à l'encontre de Monsieur [W] au titre des pénalités intérêts échus entre le 26 février 2011 et le 5 mars 2012, - statuant à nouveau de ce chef, à la condamnation de Monsieur [W] à lui régler les sommes de 140,14 euros et de 134,38 euros au titre des pénalités, - à la condamnation in solidum des appelants à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Maître MEAR. En défense, elle soutient que : - Monsieur [W] ne démontre aucunement le caractère disproportionné de son engagement de caution par rapport à sa situation lors de la conclusion du contrat, - Monsieur [W] a été informé annuellement conformément aux dispositions légales. Par conclusions du 5 juillet 2016, la société AXA FRANCE VIE et la société CBP demandent à la cour de : * confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société AXA FRANCE VIE doit sa garantie pour les échéances du prêt comprises entre le 4 janvier 2011 et le 5 mars 2012 et débouté Madame [W] et Monsieur [W] de leurs autres demandes, * statuant à nouveau par substitution de motifs, - prononcer la mise hors de cause de CBP, - débouter les consorts [W] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société AXA FRANCE VIE, - subsidiairement, débouter les consorts [W] de leurs demandes de garantie jusqu'au terme du prêt initialement prévu et de condamnation à régler à la société CREDIT LOGEMENT, la somme de 10 202,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2012 et la somme de 197 538,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012, - condamner in solidum Madame [W] et Monsieur [W] à leur verser une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel. A l'appui, elles font valoir que : - la société CBP n'a agi qu'en qualité de courtier et n'est pas partie au contrat de prêt de sorte qu'elle ne saurait être tenue à garantie, - la garantie de la société AXA FRANCE VIE a cessé de plein droit à la date de la déchéance du terme en vertu des stipulations contractuelles, - la garantie de la société AXA FRANCE VIE n'est due, en vertu des stipulations contractuelles, qu'à compter du 4 janvier 2011 jusqu'au 5 mars 2012 et ne couvre que la perte de revenus calculée par référence au revenu antérieur à l'arrêt de travail évalué sur la base du douzième du salaire annuel net imposable dans la limite de 160 euros par jour et par assuré et de 4 800 euros par mois et par assuré ; or Madame [W] n'a pas répondu aux demandes de justificatifs permettant de calculer le montant des prestations dues au titre du contrat d'assurance de sorte que sa demande de garantie doit être rejetée ; - en tout état de cause, les sommes dues au titre de la garantie devront être versées à la société CREDIT LOGEMENT subrogée dans les droits du CREDIT LYONNAIS, - aucune faute ne peut être reprochée à la société AXA FRANCE VIE dans l'exécution du contrat d'assurance dès lors que Madame [W] n'a pas versé les documents nécessaires à la mise en 'uvre de la garantie ; celle-ci demeurant tenue au remboursement des échéances tant qu'elle ne justifiait pas que les conditions de garantie étaient remplies. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2017. MOTIFS Sur la responsabilité de la société CREDIT LYONNAIS Considérant que le contrat de prêt litigieux prévoit en page 6, au paragraphe 5 des conditions générales, que « sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d'un prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans l'un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, à savoir : - Inexécution d'une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non paiement d'une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité (...) » ; Considérant que Madame [W] ne dément pas l'existence d'échéances impayées au titre du prêt à compter du mois de février 2011 ; qu'elle prétend néanmoins qu'il appartenait à la société AXA FRANCE VIE et à la société CBP de prendre en charge ces échéances au titre de la garantie souscrite ; que toutefois, en vertu des stipulations du contrat d'assurance et notamment de la notice d information, il est prévu qu « En cas de sinistre, l'emprunteur reste débiteur des échéances de son prêt ; aussi celles-ci continueront à être prélevées par le prêteur. » ; que dès lors, Madame [W] ne saurait justifier l'absence de règlement des échéances dues au titre du prêt alors qu'en vertu du contrat d' assurance, elle restait débitrice des échéances du prêt ; que dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à la société CREDIT LYONNAIS pour avoir résilié de manière anticipée le contrat de prêt en raison de l'absence de paiement de plusieurs échéances conformément aux stipulations contractuelles ; qu'en outre, en vertu des clauses du contrat de prêt, la déchéance du terme ne nécessitait aucune mise en demeure préalable ; Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [W] et de Monsieur [W] tendant à l'engagement de la responsabilité de la société CREDIT LYONNAIS sera rejetée ; Sur la demande de nullité de la stipulation d intérêts conventionnels Considérant qu'en vertu des articles 564 et 566 du code de procédure civile dans leur version antérieure au décret n°017-891 du 6 mai 2017, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions en cause d'appel à peine d irrecevabilité relevée d office ; que toutefois sont recevables les prétentions virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge ; Considérant qu'en l'espèce, Madame [W] avait en première instance revendiqué le prononcé de la nullité du contrat de prêt en raison d'une erreur du TEG ; qu' il échet de constater que la demande de nullité de la stipulation d intérêts conventionnels était virtuellement comprise dans la demande de nullité du contrat de prêt ; Considérant qu'en conséquence, la demande de nullité de la stipulation d intérêts n'est pas nouvelle et ne présente donc pas de cause d'irrecevabilité de ce chef ; Considérant par ailleurs qu'en application des articles 1304 et 1907 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n °2016-131 du 10 février 2016, l'action en nullité de la stipulation d'intérêt se prescrit par cinq ans à compter de l'émission de l'offre acceptée dès lors que la teneur de celle-ci permettait à l'emprunteur de se convaincre de l'erreur invoquée relative au TEG ou au taux d'intérêt ou, à défaut, à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; Considérant qu'il résulte de la seule lecture de l'offre de prêt et de ses conditions générales que le calcul du taux d intérêt conventionnel a été effectué sur 360 jours ; que de même, Madame [W] était en mesure de s'apercevoir à la seule lecture de l'offre de l'absence d'intégration dans le TEG indiqué des commissions d engagement, des frais de cautionnement et des frais VERIFIMMO ; que ces erreurs apparentes ont suffit à faire courir le délai de prescription dès l'acceptation de l'offre de prêt peu important que par la suite une étude réalisée à la demande de l'emprunteur ait permis de confirmer l'erreur du taux d intérêt et ce, sous peine de faire dépendre le point de départ du délai de prescription de la seule volonté de l'emprunteur et du jour où il décide de faire réaliser une analyse par un technicien ; qu'à cet égard, il y a lieu de relever que Madame [W] s'est prévalue d'une erreur dans le TEG bien avant de disposer de l'étude réalisée par Monsieur [L] le 22 juin 2017 qu'elle invoque ; Considérant que l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel à l' encontre de la société CREDIT LYONNAIS a été introduite par conclusions du 11 mai 2016 signifiées le 9 juin 2016, soit plus de cinq ans après la date de l'offre de prêt acceptée le 27 janvier 2009 ; qu'elle sera donc déclarée irrecevable en raison de l'expiration du délai de prescription ; Considérant que dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subséquentes de condamnation in solidum de la société CREDIT LYONNAIS et de la société CREDIT LOGEMENT à régler à Madame [W] une somme de 41 041,89 euros au titre de la substitution du taux légal au taux conventionnel et de production d'un nouveau tableau ; Sur la demande de condamnation de la société CREDIT LYONNAIS à rembourser la société CREDIT LOGEMENT Considérant que l'action en responsabilité à l'encontre du CREDIT LYONNAIS et l'action en nullité de la clause d intérêt conventionnel ayant été rejetées, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant au remboursement par la société CREDIT LYONNAIS des sommes versées par la société CREDIT LOGEMENT au titre de son engagement de caution ; Sur la demande de réduction de la clause pénale Considérant que l'article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n °2016-131 du 10 février 2016 dispose que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre ; que néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; Considérant que le contrat de prêt litigieux mentionne qu'en cas de défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme, une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l'emprunteur ; Considérant qu'il résulte du contrat de prêt que la banque pouvait espérer obtenir une somme de 120 525,52 euros au titre des intérêts du prêt sur la durée totale du prêt de vinq-sept ans ; que la défaillance de son cocontractant après seulement deux années d' exécution du contrat l'empêchera d'obtenir un tel montant ; que dans ces conditions, la pénalité contractuellement prévue d'un montant de 13 818,26 euros n'apparaît pas excessive par rapport au préjudice subi ; qu'il convient donc de débouter Madame [W] et Monsieur [W] de leur demande de réduction de la clause pénale ; Sur l engagement de caution de Monsieur [W] Considérant qu'en vertu de l'article 2310 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n °2016-131 du 10 février 2016, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; Considérant néanmoins qu en l'espèce, l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur [W] mentionne que : « la caution ne pourra exiger, de CREDIT LOGEMENT, qui garantit également cette opération, aucune contribution dans le remboursement ou le paiement de la dette de l'emprunteur. En conséquence, la caution devra rembourser à CREDIT LOGEMENT la totalité des sommes versées par lui au prêteur, en exécution de son engagement de garantie, la caution renonçant aux dispositions de l'article 2310 du code civil. » ; Considérant qu'à défaut d'exercer son action personnelle à l'encontre de son cofidéjusseur, qui serait alors nécessairement limitée à sa part et portion, la société CREDIT LOGEMENT exerce nécessairement une action subrogatoire dans les droits de la société CREDIT LYONNAIS ; que dès lors, Monsieur [W] peut se prévaloir des exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier ; Sur le caractère disproportionné du cautionnement Considérant qu'en vertu de l'article L 332-1 du code de la consommation (anciennement L 341-4), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; Considérant qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion manifeste qu'elle allègue à la date du cautionnement ; Considérant que l'acte de cautionnement contesté a été souscrit par Monsieur [W] le 29 janvier 2009 ; que Monsieur [W] démontre avoir déclaré en 2009 des revenus sur l'année 2008 d'un montant de 37 407 euros ; qu'en revanche, il ne justifie pas de son patrimoine à la date de l'engagement de caution ; que ces éléments ne permettent aucunement d'établir le caractère disproportionné de l'engagement de caution ; qu'il convient de rappeler que la situation financière de la caution postérieurement à son engagement est indifférente puisque seule compte la situation au jour de l'engagement de caution ; que de même, il importe peu que l'épouse de Monsieur [W] n'ait pas signé l'acte de cautionnement dans la mesure où cette signature n'a d'effet que sur l'étendue du patrimoine et des revenus engagés ; que dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande tendant à se voir décharger du cautionnement litigieux ; Sur l'information de la caution Considérant qu'en application des articles L. 333-2 et L. 343-6 du code de la consommation (anciennement L. 341-6), le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement; que lorsqu'un créancier ne respecte pas cette obligations, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; Considérant que l'obligation d'information cesse au jour de l'extinction de la dette principale ; que la preuve de la délivrance de cette information peut être rapportée par tous moyens et notamment par lettre simple ; Considérant qu'en l'espèce, l'information devait être délivrée la première fois au plus tard le 31 mars 2010 ; qu'il n'est justifié d'aucune information à la caution entre cette date et le 27 juin 2012, date de l'extinction de la dette principale en raison de son paiement par la société CREDIT LOGEMENT ; que la déchéance du droit au paiement des intérêts conventionnels et des pénalités sera donc prononcée à compter du 31 mars 2010 jusqu'au 27 juin 2012 ; qu'il ressort du tableau d amortissement versé aux débats que le total des intérêts contractuels entre le 26 février 2011 et le 26 février 2012 s'est élevé à 8171,78 euros étant précisé qu'aucune demande en paiement d'intérêts n'est effectuée pour la période antérieure au 26 février 2011 ; qu'il résulte des quittances subrogatives produites aux débats que les pénalités se sont élevées pour du 31 mars 2010 au 27 juin 2012 à 140,14 euros et 134,38 euros ; Considérant par ailleurs que selon les articles L. 333-1 et L. 343-5 du code de la consommation (anciennement L. 341-1), toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement ; que lorsque le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ; Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [W] n'a été avisé de la défaillance de la débitrice que par lettre du 5 mars 2012 alors que le premier défaut de paiement non régularisé a eu lieu le 26 février 2011 ; que dès lors, Monsieur [W] ne saurait être tenu aux pénalités et intérêts de retard à compter du 26 février 2011 jusqu'au 5 mars 2012 ; qu'il sera observé que cette période de déchéance recouvre partiellement la période de déchéance prononcée ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CREDIT LOGEMENT doit être déboutée des demandes en paiement faites à l'encontre de Monsieur [W] au titre des intérêts conventionnels et des pénalités entre le 31 mars 2010 et le 27 juin 2012 ; Sur la demande de mise hors de cause de la société CBP Considérant que Madame [W] et Monsieur [W] sollicitent l'engagement de la responsabilité de la société CBP en qualité de courtier et non en qualité de partie au contrat d assurance ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de cette dernière et la demande de ce chef sera rejetée ; Sur la garantie de la société AXA FRANCE VIE Considérant que le contrat d'assurance et notamment de la notice d'information (page 5) prévoit que la garantie souscrite par Madame [W] cesse à la date de déchéance du terme ; Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la déchéance du terme du contrat de prêt a valablement été prononcée par la société CREDIT LYONNAIS le 5 mars 2012 ; que dès lors, la garantie de la société AXA FRANCE VIE ne saurait être recherchée postérieurement à cette date ; que la demande de garantie pour cette période sera écartée ; Considérant en revanche que pour la période du 4 janvier 2011 au 5 mars 2012, la société AXA FRANCE VIE ne dénie pas sa garantie ; que toutefois elle précise ne pas avoir réglé de sommes au titre du contrat d'assurance faute pour Madame [W] de lui avoir communiqué les justificatifs nécessaires à l'évaluation de la prestation due malgré les demandes répétées qui lui ont été adressées ; que force est de constater qu au vu des pièces produites aux débats par Madame [W], il manque différents justificatifs réclamés par la société d'assurance par courrier du 5 octobre 2012, soit la copie des bulletins de salaire des mois d'octobre et novembre 2009, les bordereaux d'indemnités journalières de la sécurité sociale pour la période du 13 novembre 2010 au 4 mai 2011 ainsi que les justificatifs de paiement de pension de mai à octobre 2011 (étant précisé que par décision du 7 septembre 2011, il a été décidé de l allocation d une pension d invalidité à compter du 5 mai 2011) ; que dès lors, il est établi que l'assureur se trouve dans l'incapacité de calculer le montant des sommes dues au titre de la garantie pour la période du 4 janvier 2011 au 5 mars 2012 ; Considérant toutefois que l'absence de production des justificatifs ne saurait justifier de débouter Madame [W] de sa demande au titre de la garantie ; que dans ces conditions, la demande de la société AXA FRANCE VIE de ce chef sera rejetée ; Considérant qu'en conséquence, la société AXA FRANCE VIE sera condamnée à verser à la société CREDIT LOGEMENT, subrogée dans les droits de la société CREDIT LYONNAIS, les prestations dues au titre du contrat d'assurance souscrit par Madame [W] pour la période du 4 janvier 2011 au 5 mars 2012 dans la limite de la perte de rémunération de Madame [W] pendant cette période à charge pour cette dernière de fournir dans un délai d un mois à compter de la signification du présent arrêt la copie des bulletins de salaire des mois d octobre et novembre 2009, les bordereaux d' indemnités journalières de la sécurité sociale pour la période du 13 novembre 2010 au 4 mai 2011 ainsi que les justificatifs de paiement de pension de mai à octobre 2011 ; Sur la demande de Monsieur [W] de production d un décompte par la société CREDIT LOGEMENT des sommes dues déduction faite des sommes dues par la société AXA FRANCE VIE Considérant qu' il résulte de ce qui précède que la société AXA FRANCE VIE se trouve dans l' incapacité de calculer le montant des sommes dues au titre de la garantie pour la période du 5 janvier 2011 au 5 mars 2012 en l'absence de production par Madame [W] des justificatifs nécessaires à cette évaluation ; que dès lors, Monsieur [W] sera débouté de sa demande de production d'un décompte par la société CREDIT LOGEMENT des sommes dues déduction faite des sommes dues par la société AXA FRANCE VIE ; Sur la responsabilité de la société AXA FRANCE VIE et de la société CBP Considérant en premier lieu en ce qui concerne la société CBP qu'il est reproché à cette dernière d'avoir manqué de diligence dans la constitution du dossier de Madame [W], d'avoir sollicité des documents inexistants ou des documents déjà adressés et enfin d'être responsable du non-paiement des échéances du prêt ; Considérant que Madame [W] a adressé à la société CBP une lettre le 11 janvier 2011 pour demander des informations sur les modalités de sa prise en charge par l'assurance en cas d'invalidité puis a renouvelé sa demande par lettre du 18 mai 2011 ; que le premier courrier en réponse de CBP versé aux débats est daté du 14 septembre 2011 ; que toutefois il n'est pas établi que cette réponse tardive ait eu une quelconque incidence sur la prise en charge de Madame [W] dès lors que cette dernière n'a fait l'objet que le 7 septembre 2011 d'une décision de classement en invalidité catégorie 2 justifiant l' allocation d'une pension d'invalidité à titre temporaire à compter du 5 mai 2011 ; que ce n'est que postérieurement que Madame [W] a demandé sa prise en charge au titre des arrêts de travail subis antérieurement au 5 mai 2011 ; qu'à cet égard, il sera relevé que dans un courrier du 28 octobre 2011, Madame [W] a reconnu ne pas avoir avisé la société CBP des premiers arrêts de travail dont elle a fait l'objet ; que dans ces conditions, aucun retard ayant eu une incidence sur la prise en charge au titre de la garantie ne saurait être reproché à la société CBP ; Considérant ensuite que par lettres du 14 septembre 2011, du 7 novembre 2011, du 7 décembre 2011 et du 6 janvier 2012, la société CBP a sollicité auprès de Madame [W] différentes pièces nécessaires à l'étude de sa prise en charge au titre de la garantie arrêt de travail ; que Madame [W] affirme avoir fourni les justificatifs demandés sans en rapporter la preuve ; que dès lors, aucune faute ne peut être retenue à l' encontre de la société CBP de ce chef ; Considérant que la société CBP a sollicité à diverses reprises la bulletins de salaire de Madame [W] jusqu'en mai 2011 ; que Madame [W] soutient qu' elle ne pouvait fournir de bulletins de salaire postérieurement à son licenciement en janvier 2011 et prétend que ces demandes répétées de documents impossibles à fournir seraient constitutives d'une faute ; que toutefois Madame [W] ne justifie pas avoir indiqué à la société CBP les motifs l'empêchant de fournir les bulletins de salaire demandés ; qu'aucune faute n'est donc démontrée à l'encontre de la société CBP de ce chef ; que Madame [W] affirme également avoir été dans l'impossibilité de produire des justificatifs de versement d'une pension d'invalidité en mai 2011 ; que toutefois il sera relevé que par décision du 7 septembre 2011, il a été décidé de l'allocation à Madame [W] d une pension d'invalidité à compter du 5 mai 2011 ; que dès lors, cette dernière devrait être en mesure de produire des justificatifs de la pension reçue à compter de cette date ; qu'aucun grief ne peut être retenu contre la société CBP à ce titre ; Considérant enfin qu'ainsi qu'il a été relevé ci-dessus le contrat d assurance spécifiait bien qu'en cas de sinistre, l'emprunteur restait débiteur des échéances de son prêt qui continuerait à être prélevées par le prêteur ; que dès lors, tant que la société d' assurance n'avait pas admis sa prise en charge au titre du contrat d assurance, l' emprunteur devait veiller au paiement des échéances du prêt ; que Madame [W] ne peut donc reprocher à la société CBP sa propre carence ; Considérant qu'en conséquence, l'action en responsabilité à l'encontre de la société CBP ne peut prospérer et les demandes de dommages et intérêts à ce titre seront rejetées ; Considérant en second lieu en ce qui concerne la société AXA FRANCE VIE qu' il lui est reproché à cette dernière d'avoir tardé à diligenter une expertise médicale, qui n a eu lieu que le 13 août 2012, et de s'être soustraite à ses obligations contractuelles ; Considérant qu'il ressort d'une lettre du 6 janvier 2012 adressée par la société CBP à Madame [W] qu'en raison du caractère incomplet du dossier, sa demande de prise en charge ne pouvait être étudiée ; qu'ainsi qu'il a été souligné plus haut Madame [W] ne démontre pas avoir adressé au courtier l'ensemble des documents demandés ; que dans ces conditions, aucune faute ne peut être reprochée à la société AXA FRANCE VIE pour avoir sollicité une expertise médicale qui s'est tenue le 13 août 2012 ; Considérant en outre que Madame [W] ne démontre aucune faute de la société d'assurance dans le cadre de l'exécution du contrat ; qu'en effet, comme il a été dit précédemment, Madame [W] restait tenue du remboursement des échéances au titre du contrat de prêt tant qu'elle n avait pas justifié remplir les conditions requises pour la mise en 'uvre de la garantie du contrat d assurance ; Considérant dès lors que l'action en responsabilité à l'encontre de la société AXA FRANCE VIE ne peut prospérer et les demandes de dommages et intérêts à ce titre seront rejetées ; Sur les condamnations de Madame [W] et de Monsieur [W] Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [W] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes de 10 202,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2012 et de 197 538,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012, dont à déduire les sommes dues par la société AXA FRANCE VIE en exécution de sa garantie du prêt pour la période du 4 janvier 2011 au 5 mars 2012 ; Considérant en revanche qu'il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [W] à payer la somme de 10 062,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2012 et de 197 403,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012, dont à déduire les sommes versées par la société AXA FRANCE VIE en exécution de sa garantie du prêt pour la période du 4 janvier 2011 au 5 mars 2012 en ce que cette condamnation ne tient pas compte de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels entre le 31 mars 2010 et le 27 juin 2012 précédemment prononcée ; Considérant qu'il sera à nouveau statué sur ce point, pour tenir compte non seulement de la déchéance du droit aux pénalités mais également de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels entre le 31 mars 2010 et le 27 juin 2012 ; que dans ces conditions, il convient de déduire de la quittance subrogative du 17 février 2012 d'un montant de 10 202,68 euros, les sommes de 5 682,41 euros au titre des intérêts conventionnels et de 140,14 euros au titre des pénalités, et de la quittance subrogative du 27 juin 2012 pour un montant de 197 538,07 euros, les sommes de 2 489,37 euros au titre des intérêts conventionnels et de 134,38 euros au titre des pénalités ; que dès lors, Monsieur [W] sera condamné à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 4 380,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2012 et de 194 914,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012, dont à déduire les sommes dues par la société AXA FRANCE VIE en exécution de sa garantie du prêt pour la période du 4 janvier 2011 au 5 mars 2012 ; Sur les dépens et l article 700 du code de procédure civile Considérant que Madame [W] et de Monsieur [W] succombent dans une très large partie de leurs prétentions ; qu'ils supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance d'appel ; qu'ils seront condamnés in solidum à régler à la société CREDIT LYONNAIS et à la société CREDIT LOGEMENT une somme de 1 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux sociétés AXA FRANCE VIE et CBP, ensemble, une somme de 1 000 euros sur le même fondement ; que la demande de ce chef qu'ils ont formée sera écartée ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Melun en date du 22 décembre 2015 en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [W] et de Monsieur [W] tendant à l'engagement de la responsabilité de la société CREDIT LYONNAIS ; Rejette la fin de non-recevoir de la demande de nullité de la stipulation d intérêts conventionnels soulevée par la société CREDIT LYONNAIS tirée du caractère nouveau de la demande ; Déclare Madame [W] irrecevable en son action en nullité de la stipulation de l intérêt conventionnel en raison de l'expiration du délai de prescription ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes subséquentes de condamnation in solidum de la société CREDIT LYONNAIS et de la société CREDIT LOGEMENT à régler à Madame [W] une somme de 41 041,89 euros au titre de la substitution du taux légal au taux conventionnel et de production d'un nouveau tableau d amortissement ; Rejette la demande de Madame [W] et de Monsieur [W] tendant au remboursement par la société CREDIT LYONNAIS des sommes versées par la société CREDIT LOGEMENT au titre de son engagement de caution ; Déboute Madame [W] et Monsieur [W] de leur demande de réduction de la clause pénale prévue au contrat de prêt ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande tendant à se voir décharger du cautionnement souscrit ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et aux pénalités de retard entre le 31 mars 2010 et le 27 juin 2012 et déboute en conséquence la société CREDIT LOGEMENT des demandes en paiement faites à ce titre à l'encontre de Monsieur [W] au titre des intérêts conventionnels et des pénalités entre le 31 mars 2010 et le 27 juin 2012 ; Déboute la société CBP de sa demande de mise hors de cause ; Déboute Madame [W] et Monsieur [W] de leur demande de mise en 'uvre de la garantie contre les risques décès, perte totale et irréversible d' autonomie et arrêt de travail souscrite au profit de Madame [W] postérieurement au 5 mars 2012 ; Condamne la société AXA FRANCE VIE à verser à la société CREDIT LOGEMENT, subrogée dans les droits de la société CREDIT LYONNAIS, les prestations dues au titre du contrat d'assurance souscrit au profit de Madame [W] pour la période du 4 janvier 2011 au 5 mars 2012 dans la limite de la perte de rémunération de Madame [W] pendant cette période à charge pour cette dernière de fournir dans un délai d un mois à compter de la signification du présent arrêt la copie des bulletins de salaire des mois d'octobre et novembre 2009, les bordereaux d'indemnités journalières de la sécurité sociale pour la période du 13 novembre 2010 au 4 mai 2011 ainsi que les justificatifs de paiement de pension de mai à octobre 2011 ; Déboute Madame [W] et Monsieur [W] de leur action en responsabilité à l'encontre de la société AXA FRANCE VIE et de la société CBP ; Déboute Monsieur [W] de sa demande de production d un décompte par la société CREDIT LOGEMENT des sommes dues déduction faite des sommes dues par la société AXA FRANCE VIE ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [W] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes de 10 202,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2012 et de 197 538,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012, dont à déduire les sommes dues par la société AXA FRANCE VIE en exécution de sa garantie du prêt pour la période du 4 janvier 2011 au 5 mars 2012 ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [W] à payer la somme de 10 062,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2012 et de 197 403,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012, dont à déduire les sommes versées par la société AXA FRANCE VIE en exécution de sa garantie du prêt pour la période du 4 janvier 2011 au 5 mars 2012 ; Statuant à nouveau sur ce point, condamne Monsieur [W] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 4 380,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2012 et de 194 914,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012, dont à déduire les sommes dues par la société AXA FRANCE VIE en exécution de sa garantie du prêt pour la période du 4 janvier 2011 au 5 mars 2012 ; Condamne in solidum Madame [W] et Monsieur [W] à régler à la société CREDIT LYONNAIS et à la société CREDIT LOGEMENT une somme de 1 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle L 332-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 2310 du code civil.article L. 313-1 du code de la consommationarticle L. 312-8 du code de la consommation et non lesarticle 2310 du code civil dans sa rédaction antérarticle 699 du code de procédure civile.article L. 341-6 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article L. 312-33 du code de la consommation ne concernarticle 1152 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 10 novembre 2017
Référence
6032e1f06699df5606849dc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA