Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 10 novembre 2017
- ECLI
- 6032e1f16699df5606849eb0
- Date
- 10 novembre 2017
- Condamnation
- 24 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 28A 1ère chambre 1ère section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 NOVEMBRE 2017 R.G. N° 16/07417 AFFAIRE : [V], [N], [W] [L] C/ Consorts [L] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2013 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES N° Chambre : 1 N° RG : 07/03155 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Philippe CHATEAUNEUF SCP POISSON & CORBILLE LALOUE ASSOCIATION AVOCALYS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [V], [N], [W] [L] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] de nationalité Française [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2013/007099 du 08/07/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant/Déposant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2013033 APPELANT **************** Monsieur [M], [Z], [I] [L] né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] Représentant : Me Claire CORBILLE LALOUE de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, Postulant/Déposant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000019 - N° du dossier 2067 Madame [S], [J], [C] [L] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] Représentant : Me Claire CORBILLE LALOUE de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, Postulant/Déposant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000019 - N° du dossier 2067 Monsieur [U], [D], [G] [L] né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] Représentant : Me Claire CORBILLE LALOUE de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, Postulant/Déposant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000019 - N° du dossier 2067 Monsieur [H], [R], [L] [L] né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 4] Représentant : Me Claire CORBILLE LALOUE de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, Postulant/Déposant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000019 - N° du dossier 2067 Madame [O], [Y], [B] [L] épouse [K] née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 5] Représentant : Me Claire CORBILLE LALOUE de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, Postulant/Déposant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000019 - N° du dossier 2067 Mademoiselle [A], [K], [X] [L] née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 1] de nationalité Française [Localité 2] Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 001120 - Représentant : Me Joëlle BACOT de la SCP DNA, Déposant, avocat au barreau de CHARTRES Madame [B], [F], [A] [L] née le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 1] de nationalité Française [Localité 2] Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 001120 - Représentant : Me Joëlle BACOT de la SCP DNA, Déposant, avocat au barreau de CHARTRES INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Septembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, président, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, Madame Nathalie LAUER, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE, [N] [L] né le [Date naissance 9] 1904, époux en uniques noces de Mme [C] [H], née le [Date naissance 10] 1910, demeurant de son vivant [Adresse 6]), est décédé le [Date décès 1] 1986 laissant pour héritiers : - Mme [C] [H], sa veuve, - M. [M] [L], son fils, - Mme [S] [L] épouse [Y], sa fille, - M. [U] [L], son fils, - M. [H] [L], son fils, - Mme [O] [L] épouse [K], sa fille, - M. [Q] [L], son fils. [C] [H], veuve de [N] [L], demeurant de son vivant Maison de Retraite à [Localité 4] (Eure et Loir), est décédée le [Date décès 2] 2006 au [Localité 5] laissant pour lui succéder : - M. [M] [L], son fils, héritier pour 1/6ème, - Mme [S] [L] épouse [Y], sa fille, héritière pour 1/6ème, - M. [U] [L], son fils, héritier pour 1/6ème, - M. [H] [L], son fils, héritier pour 1/6ème, - Mme [O] [L] épouse [K], sa fille, héritière pour 1/6ème, - Mme [A] [L], sa petite-fille, venant à la succession par représentation de son père, [Q] [L], décédé à [Localité 2] le [Date décès 3] 2004, héritière pour l/18ème, - Mme [B] [L], sa petite-fille, venant à la succession par représentation de son père, [Q] [L], héritière pour l/18ème, - M. [V] [L], son petit-fils, venant à la succession par représentation de son père, [Q] [L], héritier pour l/18ème. Il dépend des successions en particulier les parcelles de terre cadastrées référencées comme suit : - Commune de [Localité 4] (Eure et Loir) : Section D n°159 "[Localité 6]" d'une contenance de 1 ha 77 a 55 ca, Section D n°[Cadastre 1] "[Localité 6]" d'une contenance de 22 a 90 ca, Section ZC n°5 "[Localité 7]" d'une contenance de 51 a 31 ca, Section ZC n°25 "[Localité 8]" d'une contenance de 1 ha 64 a 02 ca, Section ZC n°26 "[Localité 8]" d'une contenance de 2 ha 97 a 46 ca, Section ZC n°[Cadastre 2] "[Localité 9]" d'une contenance de 77 a 60 ca, Section ZC n°[Cadastre 3] "[Localité 10]" d'une contenance de 3 ha 75 a 84 ca, Section ZC n°[Cadastre 4] "[Localité 10]" d'une contenance de 83 a 80 ca, Section ZC n°45 "[Localité 9]" d'une contenance de 74 a 10 ca, Section ZC n°[Cadastre 5] "[Localité 9]" d'une contenance de 2 ha 00 a 00 ca, Section ZC n°59 "[Localité 11]" d'une contenance de 9 a 66 ca, Section ZC n°[Cadastre 6] "Les Bruyères de'la Rousse" d'une contenance de 3 ha 29 a 97 ca, Section ZC n°[Cadastre 6] "[Localité 11]" d'une contenance de 7 ha 61 a 87 ca, Section ZC n°[Cadastre 7] "[Localité 9]" d'une contenance de 73 a 15 ca, Section ZC n°82 "[Localité 9]" d'une contenance de 17 a 55 ca, Section ZC n°110 "Les Frétis" d'une contenance de 6 a 91 ca, Section ZC n°[Cadastre 8] "Les Frétis" d'une contenance de 14 a 80 ca, Section ZC n°[Cadastre 9] "Les Frétis" d'une contenance de 46 a 00 ca, Section ZC n°117 "Les Frétis" d'une contenance de 18 a 20 ca, Section ZC n°120 "Les Frétis" d'une contenance de 6 a 75 ca, Section ZC n°121 "Les Frétis" d'une contenance de 8 a 72 ca, Section ZC n°124 "Les Frétis" d'une contenance de 4 a 60 ca, Section ZD n°[Cadastre 10] "[Localité 12]" d'une contenance de 1 ha 45 a 20 ca, - Commune de [Localité 13] : Section ZY [Cadastre 11] "[Localité 14]" d'une contenance de 64 a 70 ca, - Commune de [Localité 15] (Eure et Loir) : Section ZD [Cadastre 12] "[Localité 16]" d'une contenance de 80 a 00 ca. Diverses parcelles de terre, dans la commune de [Localité 4] et celles de [Localité 13] et de [Localité 15], ont été données à bail à M. [U] [L] par Mme [C] [H], et M. [N] [L] par acte authentique du 3 septembre 1975, depuis lors renouvelé par tacite reconduction. Par un acte complémentaire du 13 mars 1981, M. et Mme [N] [L] ont consenti à M. et Mme [U] [L], un bail sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 4], cadastrées F n°[Cadastre 13] et F n°[Cadastre 14] d'une contenance de 90 a 70 ca. Le 9 septembre 1985, suivant acte authentique reçu par Maître [R], notaire, M. et Mme [N] [L] ont vendu à M. et Mme [U] [L] le corps de ferme des Frétis situé à [Localité 4], ainsi qu'un hangar, le tout cadastré section F numéros 344, 345, 346 lieu dit [Adresse 6] ainsi qu'au lieu dit "[Localité 17]" cadastré ZC n°64 et lieu dit "[Localité 11]" cadastré ZC n°66 pour une contenance totale de 96 a 39 ca. Par assignation du 14 novembre 2007, M. [M] [L], Mme [P] [L], M. [U] [L], M. [H] [L] et Mme [O] [L] (les consorts [L]) ont fait citer Mme [A] [L], Mme [B] [L] ainsi que M. [V] [L] devant le tribunal de grande instance de Chartres afin que soient ouvertes les opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de [C] [H] veuve [L]. Par jugement du 4 mars 2009, le tribunal de grande instance de Chartres a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [L] et de celle de [C] [H], et ordonné une expertise judiciaire préalable, aux fins notamment d'estimer les biens immobiliers dépendant de la succession [L]-[H]. L'expert, M. [S], a déposé son rapport le 16 février 2010. Il conclut ainsi : - la valeur de l'ensemble des biens immobiliers de la succession [L]-[H] est estimée à 249 000 euros, - la quasi-totalité des biens de cette succession fait l'objet d'un bail rural au profit de Monsieur [U] [L] échéant le 30 septembre 2011, - la valeur locative des biens donnés à bail est estimée à 3 237,40 euros/l'an, - la valeur locative des biens occupés par Monsieur [U] [L], mais non à bail, est estimée à 15,87 euros/l'an. L'expert a formé des lots d'une valeur respective de 31 125 euros correspondant au montant total divisé par huit. Après dépôt du rapport d'expertise, les parties ont été renvoyées devant le tribunal de grande instance de Chartres. Dans ses conclusions devant le tribunal de grande instance, M. [V] [L] a soulevé la nullité du renouvellement du bail consenti à M. et Mme [U] [L] par Mme [C] [H] et s'est ainsi opposé à ce que M. [U] [L] puisse bénéficier de l'attribution préférentielle sur lesdites parcelles. Par jugement du 16 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Chartres a statué ainsi : - se déclare incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres aux fins de statuer sur la demande d'annulation du renouvellement du bail rural qui avait été consenti, le 13 janvier 1991, par [C] [H] épouse [L] à [U] [L], - dit que le dossier sera transmis au secrétariat greffe de cette juridiction, avec une copie de la présente décision, à l'expiration du délai de contredit, - ordonne l'attribution préférentielle à [U] [L] des terres suivantes : * commune de [Localité 4], section D n°158 lieudit "[Localité 6]" d'une superficie de 38 a 25 ca, pour 900 euros, * commune de [Localité 4], section D n°159 lieudit "[Localité 6]" d'une superficie de 1 ha 77 a 55 ca, pour 7 440 euros, * commune de [Localité 4], section D n°[Cadastre 1] lieudit "[Localité 6]" d'une superficie de 22 a 90 ca, pour 540 euros, * commune de [Localité 4], section F n°[Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] devenues ZC [Cadastre 18], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], lieudit "Les Frétis", d'une superficie de 6 a 91 ca, 14 a 80 ca et 46 a, pour 3 480 euros, * commune de [Localité 4], section F n°360 devenue ZC 117, et section F n°620 devenue ZC no 124, lieudit "Les Frétis", d'une superficie de 18 a 20 ca et 4 a 60 ca, pour 72 000 euros, * commune de [Localité 4], section ZC n°5 lieudit "[Localité 7]", d'une superficie de 51 a 31 ca, pour 2 220 euros, * commune de [Localité 4], section ZC n°[Cadastre 6], lieudit "[Localité 17]", d'une superficie de 3 ha 29 a 97 ca, pour 16 320 euros, * commune de [Localité 4], section ZC n°[Cadastre 6], lieudit "[Localité 11]", d'une superficie de 7 ha 61 a 87 ca, pour 14 400 euros, * commune de [Localité 4], section ZC n°25 et 26, lieudit "[Localité 8]", d'une superficie de 1 ha 64 a 2 ca et 2 ha 97 a 46 ca, pour 22 920 euros, * commune de [Localité 4], section ZC n°[Cadastre 2] et [Cadastre 5], lieudit "[Localité 9]", d'une superficie de 77 a 60 ca et 2 ha, pour 12 240 euros, * commune de [Localité 4], section ZC n°41, lieudit "[Localité 10]", d'une superficie de 3 ha 75 a 84 ca, pour 16 260 euros, * commune de [Localité 4], section ZC n°[Cadastre 4], lieudit "[Localité 10]", d'une superficie de 83 a 80 ca, pour 3 600 euros, * commune de [Localité 4], section ZC n°45, lieudit "[Localité 9]", d'une superficie de 74 a 10 ca, pour 4'440 euros, * commune de [Localité 4], section ZD n°[Cadastre 10], lieudit "[Localité 12]", d'une superficie de 1 ha 45 a 20 ca, pour 11 340 euros, * commune de [Localité 4], section F n°[Cadastre 13] et [Cadastre 14] devenues ZC n°[Cadastre 7] et [Cadastre 19], lieudit "[Localité 9]", d'une superficie de 73 a 15 ca et 17 a 55 ca, pour 4 680 euros, * commune de [Localité 13], section ZY n°[Cadastre 11], lieudit "[Localité 14]", d'une superficie de 64 a 70 ca, pour 3'420 euros, * commune de Saint [N] Saint Germain, section ZD n°[Cadastre 12], lieudit "[Localité 16]", d'une superficie de 80 a, pour 4 920 euros, - dit que les parcelles sises commune de [Localité 4], section F n°364 lieudit "[Adresse 6]" d'une superficie de 6 a 75 ca et section F n°365 lieudit "[Adresse 6]" d'une superficie de 8 a 72 ca, font l'objet d'une attribution préférentielle au profit de [U] [L], - dit que les parties seront renvoyées devant le notaire en vue de fixer leur valeur, - condamne [U] [L] à régler à l'indivision une somme annuelle de 15,87 euros depuis le [Date décès 2] 2006, - rejette la demande de licitation des parcelles sises commune de [Localité 4], lieudit "Les Frétis", cadastrées ZC 117 et 124, - renvoie les parties devant le notaire aux fins de trouver une solution amiable au titre des parcelles sises commune de [Localité 4], lieudit "Les Frétis", cadastrées ZC 120 et 121, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - renvoie les parties devant le notaire liquidateur, - déboute [M] [L], [S] [L] épouse [Y], [U] [L], [H] [L] et [O] [L] épouse [K] de leur demande de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne l'emploi des dépens en frais de partage. Par déclaration du 26 avril 2013, M. [V] [L] a interjeté appel. Par ordonnance du 9 janvier 2014, le conseiller de la mise en état, saisi par M. [V] [L], a dit qu'il y avait lieu de surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive du tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres. Par arrêt du 16 octobre 2016, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement prononcé le 7 novembre 2014 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres qui a déclaré prescrite la demande d'annulation des baux ruraux consentis à M. [U] [L]. Par ordonnance du 18 septembre 2017, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. [V] [L] tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation formé par lui à l'encontre de cet arrêt. Dans ses dernières conclusions portant le numéro 3 en date du 17 mai 2017, M. [V] [L] demande à la cour de : In limine litis, - surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé par lui à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 octobre 2016 par la 4ème chambre 2ème section de la cour d'appel de Versailles, Subsidiairement, - débouter [M], [S], [U], [H] et [O] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement, Et statuant à nouveau, - débouter M. [U] [L] de sa demande d'attribution préférentielle, - écarter le rapport d'expertise de M. [S], - ordonner une nouvelle expertise avec une mission identique à celle de Monsieur [S] en ajoutant la mission suivante : * « procéder à la vérification du patrimoine immobilier des successions [L]-[H], * pour ce faire, se faire communiquer par le notaire en charge du projet liquidatif les actes d'achat ou de vente, ainsi que les acquisitions faites par héritages, donations, remembrements ou autres ... », - dire que l'avance des frais à valoir sur les honoraires de l'expert sera mise à la charge des demandeurs à la procédure, - ordonner la licitation des biens immobiliers composant l'actif de la succession [L]-[H] aux enchères publiques, - à défaut, dans l'hypothèse où l'attribution préférentielle au profit de M. [U] [L] était confirmée, ordonner une expertise aux frais avancés des demandeurs initiaux, aux fins d'évaluer l'exploitation agricole indépendamment de la valeur du foncier, en tant qu'entité économique frugifère valorisable, aux fins de porter cette valeur à l'actif successoral, - débouter [M], [S], [U], [H] et [O] [L] de leurs appels incidents et notamment de leurs demandes de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner [M], [S], [U], [H] et [O] [L] in solidum à supporter l'intégralité des frais de l'expertise judiciaire de Monsieur [S], - condamner [M], [S], [U], [H] et [O] [L] in solidum à verser à M. [V] [L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, dont distraction directement pour ceux le concernant, au profit de Maître Chateauneuf, avocat, conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle. [V] [L] rappelle qu'il a demandé au conseiller de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation qu'il a formé. En ce qui concerne sa demande d'attribution préférentielle, il rappelle que la procédure vise la liquidation de [N] [L] et de [C] [H]. Il souligne qu'à la date de l'ouverture de la succession de [N] [L], M. [U] [L] n'était pas copropriétaire des parcelles mais uniquement titulaire d'un bail consenti par ses parents. Il ajoute qu'en cas d'annulation des baux, il ne pourrait justifier d'un fermage. Il conteste qu'en cas d'annulation, M. [U] [L] ne perdrait pas sa qualité d'exploitant agricole. Il admet qu'il resterait exploitant concernant sa propre exploitation mais affirme qu'il ne pourrait alors revendiquer l'attribution de terres dont les baux lui permettant de les exploiter seraient rétroactivement annulés, les conditions de l'article 831 du code civil n'étant plus remplies. En réponse aux intimés, il soutient que le bail initial conclu en 1975 n'a pu se renouveler par tacite reconduction, [N] [L] - le bailleur initial - étant décédé le [Date décès 1] 1986 et des biens ayant été vendus. Il en infère que le bail renouvelé ne porte pas sur les mêmes biens. Il soutient également qu'il ne peut y avoir de tacite reconduction sans intervention des héritiers dès lors qu'il est constant que la tacite reconduction n'entraîne pas prolongation du contrat primitif mais donne naissance à une convention nouvelle ce qui exclut tout «'nouveau bail valable avec un co-bailleur décédé'». Il ajoute que le demandeur à l'attribution préférentielle doit justifier de l'exploitation effective des parcelles ou de leur mise en valeur. Il relève que M. [U] [L] est âgé de 68 ans. Il estime qu'à son âge, il ne peut justifier de sa faculté de mise en valeur ou d'exploitation des parcelles. L'appelant conteste le rapport de M. [S]. Il indique qu'il a évalué les terres comme si elles étaient libres de toute occupation compte tenu du terme du bail renouvelé mais affirme que ses évaluations sont insuffisantes. Il relève qu'il s'est basé sur des références pour les années 2006 et 2007 et rappelle que la valeur retenue doit être celle la plus proche du partage. Il se prévaut d'un arrêté d'un arrêté du 18 juillet 2011 qui a établi un nouveau barème indicatif. Il lui fait grief de ne pas se référer aux classes de terres, empêchant toute compréhension et tout contrôle de ses évaluations. Il lui reproche de ne pas avoir sollicité de certificat d'urbanisme pour toutes les terres et d'avoir oublié des parcelles. Il ajoute que le tribunal a été si conscient de ces lacunes qu'il a augmenté la valeur des biens. Il réclame la licitation des biens, conséquence de l'infirmation de l'attribution préférentielle. A défaut, il sollicite une expertise pour évaluer l'exploitation agricole, indépendamment de la valeur du foncier, celle-ci étant, selon un arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 2016, une entité économique frugifère valorisable afin de porter cette valeur à l'actif successoral. Il réfute tout abus de procédure. Dans leurs dernières conclusions en date du 13 juin 2017, Mmes et MM. [M], [S], [U], [H] et [O] [L] sollicitent l'infirmation partielle du jugement. Ils demandent à la cour de : Statuant de nouveau, - homologuer le rapport d'expertise de M. [S] du 16 février 2010, - dire et juger qu'en tant que de besoin le notaire chargé des opérations actualisera les valeurs fixées dans le rapport, - accorder à M. [U] [L] le bénéfice de l'attribution préférentielle de l'ensemble des parcelles par lui exploitées, - débouter M. [V] [L] en l'intégralité de ses demandes, - confirmer le surplus du jugement, Y ajoutant, - condamner M.[V] [L] à leur payer la somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment les frais d'expertise, A défaut, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, comprenant les frais d'expertise, et autoriser la SCP Poisson et Corbille-Laloue à en poursuivre directement le règlement des dépens pour ceux la concernant dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Ces parties s'opposent à la demande de sursis à statuer. Elles rappellent que M. [V] [L] soutient que l'acte authentique a été régularisé par Mme [H] seule, en l'absence d'accord des nus propriétaires. Elles estiment que M. [V] [L] ne démontre pas l'intérêt d'un tel sursis aux motifs que, nonobstant l'éventuelle nullité de ce renouvellement, le bail initial de 1975 s'est renouvelé par tacite reconduction et que M. [U] [L] peut bénéficier de l'attribution préférentielle sur l'ensemble des parcelles sur lesquelles ce bail lui avait été consenti. Elles font valoir que n'est pas imposée une exploitation actuelle des terres et que la simple mise en valeur suffit. Elles sollicitent l'homologation du rapport d'expertise. Elles relèvent qu'il n'a pas pris en considération les droits de chacun dans la succession, elles-mêmes héritant de [Q] [L]. Elles estiment non étayées les critiques de l'appelant. Elles déclarent qu'il n'a pas, en cours d'expertise, remis en cause les valeurs retenues par l'expert et qu'il n'a fourni aucune pièce en cours d'expertise. Elles ajoutent qu'il n'a pas contesté ce rapport pendant 18 mois et en infèrent à une acceptation implicite et tacite des conclusions de l'expert. En ce qui concerne la demande d'attribution préférentielle, elles soutiennent que M. [U] [L] en remplit les conditions qu'elles rappellent. Elles déclarent qu'il justifie de sa qualité de co-partageant et d'un droit de propriété. Elles considèrent qu'il justifie également de sa participation à la mise en valeur de l'entreprise, exploitant ces parcelles en marge de son exploitation depuis plusieurs dizaines d'années. Elles estiment non contestable son aptitude à gérer et maintenir l'exploitation, aucun grief n'étant formé, et certaine sa capacité à payer la soulte. Elles rappellent la finalité de l'attribution préférentielle - éviter le morcellement du bien - et soulignent qu'il n'existe aucune demande concurrente. Elles reprochent au tribunal d'avoir limité à certaines parcelles cette attribution et demandent donc qu'il bénéficie de cette attribution sur toutes les parcelles qu'il exploite - quelle que soit leur situation au regard des règles d'urbanisme - et que le rapport d'expertise soit homologué en ce qui concerne les valeurs. Elles s'opposent à la demande de licitation et reprochent à l'appelant de contester l'attribution préférentielle alors que lui-même ne forme pas de demande d'attribution, voulant uniquement diviser la propriété. Elles contestent la demande d'évaluation de l'exploitation agricole. Elles estiment non transposable l'arrêt invoqué, s'agissant alors de parts d'une EARL en indivision successorale ce qui peut justifier que la cour ait considéré que l'exploitation agricole valait par sa capacité à générer un revenu. Elles affirment qu'il n'existe en l'espèce aucun fonds agricole, aucune EARL ou aucune exploitation dépendant de l'indivision successorale. Elles estiment que ne dépendent de cet actif que des biens fonciers de nature agricole et, donc, que seuls ces biens de nature agricole - et non l'exploitation - doivent être évalués. Elles soulignent qu'il ne sollicite pas l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole mais celle de parcelles de terres ou de bois. Elles estiment les demandes abusives. Dans leurs dernières conclusions en date du 9 décembre 2013, Mmes [B] et [A] [L] demandent à la cour de': - infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé à M. [U] [L] l'attribution préférentielle de diverses terres, Statuant à nouveau, - voir déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la demande d'attribution préférentielle de M. [U] [L], - subsidiairement voir dire et juger que la valeur des terres attribuées préférentiellement à M. [U] [L] sera celle connue au jour le plus proche du partage et en conséquence voir majorer les prix énoncés dans le rapport d'expertise de 30 % pour les terres agricoles et de 11 % pour les bois, - infiniment subsidiairement ordonner une nouvelle expertise pour évaluer la valeur vénale des terres agricoles et des bois dépendant des successions, - voir confirmer les autres dispositions du jugement. Ces parties indiquent que le tribunal n'avait sursis à statuer, le 4 mars 2009, que sur une demande d'attribution préférentielle présentée par M. [H] [L] et en infèrent que la demande d'attribution préférentielle présentée par M. [U] [L] après le dépôt du rapport de l'expert était irrecevable. Elles rappellent que, depuis la loi du 23 juin 2006, qui a supprimé l'article 832-1 du code civil, l'attribution préférentielle n'est plus de droit. Elles affirment que l'acte du 30 janvier 1991 constitue non un renouvellement de bail mais un nouveau bail, irrégulier car signé par la seule usufruitière, car il prévoyait le renouvellement de baux non échus, et estiment qu'il n'y a pas lieu de distinguer - au regard des pouvoirs de l'usufruitier - entre la conclusion d'un nouveau bail et son renouvellement. Elles concluent que le tribunal devait, compte tenu de la demande d'annulation de cet acte formée par M. [V] [L], surseoir à statuer sur l'attribution préférentielle. Elles sollicitent un tel sursis si la cour confirme le jugement sur l'incompétence du tribunal pour juger de cette nullité. Elles ajoutent que l'attribution préférentielle repose sur la survie de l'exploitation agricole au bénéfice de l'héritier copropriétaire et en infèrent que son bénéficiaire doit être en âge de poursuivre l'exploitation. Elles affirment que tel n'est pas le cas de M. [U] [L] compte tenu de son âge et déclarent qu'il ne justifie pas du paiement du fermage pour la dernière année culturale. Elles en concluent qu'il ne remplit pas les conditions de l'attribution préférentielle même si le bail est déclaré valide. Sur le fond, elles s'y opposent, cette attribution les empêchant de se voir attribué un bien dans le partage. En ce qui concerne la valeur des terres, elles contestent l'estimation de l'expert. Elles lui reprochent d'avoir pris pour référence les prix de 2006 et 2007 et se prévalent d'un arrêté d'un arrêté du 18 juillet 2011 qui a établi un nouveau barème indicatif. Elles font état d'une hausse de 11 % du prix des bois et de 30 % des terres. Elles demandent que, dans le cadre de l'attribution préférentielle, le prix des terres labourables soit fixé à 165 620 euros et celui des bois à 1 776 euros. ************************** Sur l'attribution préférentielle Considérant que, par jugement du 14 novembre 2007, le tribunal de grande instance de Chartres a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions et ordonné une expertise afin d'estimer les biens immobiliers en dépendant'; Considérant, d'une part, que la mesure d'instruction ne dessaisit pas le tribunal'; Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition n'interdit de solliciter l'attribution préférentielle postérieurement au jugement ayant ordonné une telle mesure'; Considérant que la demande de M. [U] [L] est donc recevable'de ce chef ; Considérant, d'une part, que, par arrêt confirmatif du 10 octobre 2016, la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevable car prescrite la demande formée par M. [V] [L] tendant à l'annulation des renouvellements des baux ruraux consentis'; Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de congé, le bail qui a été consenti à M. [U] [L] le 3 septembre 1975 a été tacitement reconduit, peu important que certaines parcelles aient ensuite été cédées'; que, par cette reconduction, M. [U] [L] demeure locataire des terres non cédées ayant fait l'objet de ce bail et peut donc en solliciter l'attribution préférentielle'; Considérant qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation interjeté à l'encontre de l'arrêt du 10 octobre 2016'; Considérant que M. [U] [L] avait la qualité d'héritier copropriétaire au décès de son père'; Considérant qu'il exploite les terres depuis 1975'; Considérant que M. [U] [L] remplit donc les conditions prescrites par l'article 831 du code civil ; Considérant que l'attribution préférentielle des terres sur lesquelles le demandeur dispose d'un bail n'est pas de droit'; Considérant que M. [U] [L] est né en 1949'; que son âge ne l'empêche nullement de mettre en valeur et exploiter les terres agricoles'; Considérant qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a accueilli sa demande sur certaines parcelles'; Considérant que, compte tenu de l'objectif de l'attribution préférentielle et de la constructibilité et des caractéristiques - relevées par l'expert - des parcelles ZC 120 et ZC 121, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'attribution préférentielle de ces parcelles'; Considérant qu'en l'absence de tout accord des parties, il sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de licitation de ces parcelles'; que leur licitation sera ordonnée conformément au dispositif'; Considérant que la demande de licitation portant sur les autres biens sera, au regard de l'attribution préférentielle ordonnée, rejetée'; Considérant que l'expert a décrit chacune des parcelles concernées, sollicité les documents d'urbanisme nécessaires et précisé la classe de chaque parcelle'; Considérant que son rapport est donc précis et exhaustif et ses conclusions étayées'; Considérant que les critiques formulées sont insuffisantes à contredire les termes de ce rapport'; Considérant que la demande de contre expertise sera donc rejetée'; Considérant que l'attribution préférentielle ne porte que sur des biens fonciers de nature agricole et non sur des parts sociales'; Considérant que seules ces parcelles de terres et de bois doivent donc être évaluées'; Considérant que la demande tendant à faire évaluer l'exploitation dans son ensemble sera donc rejetée'; Considérant que le tribunal a exactement, compte tenu des pièces produites et de l'augmentation de la valeur des terres depuis le rapport, fixé la valeur de celles-ci et, pour deux parcelles ayant fait l'objet d'une nouvelle numérotation, renvoyé les parties devant le notaire pour fixer leur valeur'; Considérant que le jugement sera confirmé de ces chefs'; Sur les autres demandes Considérant que la résistance de M. [V] [L] ne revêt pas un caractère abusif'; que la demande de dommages et intérêts sera rejetée'; Considérant que les frais d'expertise seront employés en frais privilégiés de partage'; que la demande de M. [V] [L] tendant à les mettre à la charge des seuls [M], [S], [U], [H] et [O] [L] sera rejetée'; Considérant que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la licitation des parcelles ZC 120 et ZC 121'; Considérant que M. [V] [L] devra, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, payer à Mmes et MM. [M], [S], [U], [H] et [O] [L] la somme unique de 2 000 euros'; Considérant que compte tenu du sens du présent arrêt, la demande de M. [V] [L] sera rejetée'; qu'il sera condamné aux dépens'exposés en cause d'appel'; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Déclare recevable la demande d'attribution préférentielle, Rejette la demande de sursis à statuer, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire aux fins de trouver une solution amiable au titre des parcelles sises commune de Pontgoin, lieudit "Les Frétis", cadastrées ZC 120 et 121, Statuant de nouveau de ce chef': Ordonne la licitation des parcelles situées commune de [Localité 4], lieudit [Adresse 6], cadastrées ZC 120 et ZC 121 à la barre du tribunal de grande instance de Chartres à la requête de M. [V] [L] en présence des autres parties sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe du tribunal de grande instance de Chartres par l'avocat représentant M. [V] [L], sur la mise prix qui sera déterminée par le notaire désigné, avec baisse du quart puis de la moitié du prix en cas de désertion d'enchères, Y ajoutant, Dit que les frais d'expertise seront employés en frais privilégiés de partage, Condamne M. [V] [L] à payer à Mmes et MM. [M], [S], [U], [H] et [O] [L] la somme unique de 2 000 euros'sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [V] [L] aux dépens d'appel, Autorise la SCP Poisson et Corbille-Lalou à recouvrer directement à son encontre ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 10 novembre 2017
Référence
6032e1f16699df5606849eb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA