Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 9 novembre 2017
- ECLI
- 6032e45025d6f2584bb958a6
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 10 563 290 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2017 (n°644/17, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/21883 Décision déférée à la cour : jugement du 14 octobre 2016 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil - RG n° 15/06355 APPELANT Maître [O] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas Capaldi construction, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 9 mars 2016 [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Stéphane Cathely de l'AARPI Cathely & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : D0986 INTIMÉE Sas Botemo N° SIRET : 440 258 721 00016 [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Thierry Foyard de la Selarl Laboureix Foyard & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : D0749 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 octobre 2017, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre Mme Anne Lacquemant, conseillère M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par deux jugements du 10 mars 2015, le tribunal de commerce de Créteil a condamné la société Capaldi Construction à payer à la société Botemo les sommes suivantes : * au titre du jugement n° RG 20l4F00747 : - la somme principale de 38 287,16 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 23 mars 2014 ; - la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. * au titre du jugement n° RG 20l4F00748 : - la somme principale de 65 575,82 euros TTC avec intérêts légaux a compter du 21 mars 2014 ; - la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Ces deux jugements ont ordonné 'l'exécution provisoire sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit'. Ils ont été signifiés le 8 avril 2015 et frappés d'appel, appel pendant. En exécution et par acte d'huissier du 29 juin 2015, la société Botemo a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire ouvert au nom de la société Capaldi dans les livres de la Bnp Paribas, pour un montant total de 105 632,90 euros, l'acte de saisie visant deux cautions bancaires consenties par la banque Cic le 10 juin 2015 au profit de la saisissante, pour des montants respectifs de 65 575,82 euros et 38 287,16 euros. Cette saisie a été dénoncée le 3 juillet 2015 à la société Capaldi, qui l'a contestée devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil, par acte du 29 juillet 2015. Par jugement du 23 septembre 2015, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Capaldi, désignant Maître [V] en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assister la société, et Maître [L] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 10 mars 2016, le redressement judiciaire de la société Capaldi a été converti en liquidation judiciaire, Maître [L] étant désigné liquidateur judiciaire. Par jugement du 29 mars 2016, le juge de l'exécution a dit la société Capaldi, Maître [V] et Maître [L] recevables en leurs demandes mais les en a déboutés, validant la saisie-attribution du 29 juin 2015. Le premier juge a estimé qu'il était suffisant pour le saisissant de remettre au préalable l'original des deux cautions à l'huissier instrumentaire, aucune disposition n'imposant de communiquer au débiteur, au plus tard lors de la signification de la saisie, l'original de ces deux actes. Il a également considéré qu'à l'acte de dénonciation ne devait pas être jointes les deux cautions,'outre que la garantie de la défaillance éventuelle du saisissant en cas d'infirmation du titre était au cas d'espèce constituée. Maître [L] ès qualités de liquidateur judiciaire a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 2 novembre 2016. Dans ses conclusions signifiées le 22 janvier 2017, il poursuit l'infirmation du jugement et, à titre principal, la nullité de la saisie. Subsidiairement, il sollicite la caducité de cette saisie et sa mainlevée. Il entend que la société Botemo soit condamnée à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par conclusions signifiées le 17 février 2017, la société Botemo poursuit la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles. SUR CE C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge n'a pas fait droit aux contestations de Maître [L], ès qualités. En effet, tout comme le titre exécutoire, dont l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution rappelle qu'il doit être uniquement énoncé dans l'acte de saisie-attribution, les actes de caution permettant au cas d'espèce de se prévaloir de l'exécution provisoire des deux jugements frappés d'appel n'avaient pas à être joints, au surplus en original, à l'acte de saisie. Il ne saurait de même être imposé que ces actes de caution soient joints à la dénonciation de la saisie-attribution, alors que l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoit pas cette exigence pour le titre exécutoire. Il est rappelé que la validité de ces actes de caution peut toujours être contestée une fois la saisie-attribution pratiquée, étant observé qu'en l'espèce l'appelant ne discute pas le fait que ces actes le garantissent d'une éventuelle réformation des deux jugements exécutés. Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Maître [L], ès qualités, sera condamné au paiement d'une somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Condamne Maître [O] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Capaldi, à payer à la Sas Botemo la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Maître [O] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Capaldi,'aux dépens. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
6032e45025d6f2584bb958a6
Données disponibles
- Texte intégral
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