Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 9 novembre 2017
- ECLI
- 6032e45025d6f2584bb958b5
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2017 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/25848 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2016 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° APPELANTE SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES - MJA - ès qualités de mandataire liquidateur de la SOCIETE LES JARDINS DU ROY en la personne de Maître [G] [K] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Sandrine ZARKA EDERY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0260 INTIMEE SARL COLBERT DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENT Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 414 471 094 ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité Représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675 Ayant pour avocat plaidant Me Nolwenn LOYER-SAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D506 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michèle PICARD, Présidente et Mme Christine ROSSI, Conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du Code de procédure civile. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Michèle PICARD, Présidente de Chambre M. François FRANCHI, Président de Chambre Mme Christine ROSSI, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Rada POT MINISTÈRE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère public. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Michèle PICARD, Présidente et par Mme Rada POT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * Monsieur [E] gérant de la société Colbert Développement Investissement (CDI) a acquis en 2003 une ancienne résidence hôtelière. Il a rénové les 30 appartements composant la résidence pour les vendre à des investisseurs en leur proposant de donner à bail les appartements ainsi acquis à une société de gestion de résidence. Monsieur [E] s'associait alors à Monsieur [H], détenant la société Appart'Valley, pour créer ensemble la société Les Jardins du Roy (LJDR), détenue à 50% par Colbert Développement Investissement et 50% par la société Appart'Valley. La nouvelle société ainsi créée s'était engagée à prendre à bail les 30 appartements composant la résidence. Des baux commerciaux étaient conclus avec les 15 acquéreurs des appartements. Ainsi la société LJDR assurait la gestion des 30 appartements de la résidence au travers de baux commerciaux d'une durée de 12 ans. En 2008, la société Appart'Valley ayant été déclarée en liquidation judiciaire, ses parts dans la société Les Jardins du Roy étaient cédées, pour une somme de 5000 euros, à Colbert Développement Investissement qui en devenait l'unique propriétaire. Face aux pertes d'exploitation de la société Les Jardins du Roy, Monsieur [E], devenu gérant en mars 2009, entreprenait de procéder à la résiliation des baux commerciaux afin de liquider amiablement la société. Il se heurtait à Madame [H] [V], gérante de l'Eurl Caramel, propriétaire de 2 lots avec qui un accord n'avait pu être trouvé. Le 21 janvier 2013, la société Les Jardins du Roy remboursait 44.000 euros à Colbert Développement Investissement au titre d'un compte courant que celle-ci détenait. Le 11 avril 2013, le tribunal de grande instance de Paris, saisi d'un litige relatif au versement de loyers à la société Caramel, résiliait le bail commercial conclu entre la société Caramel et la société LJDR et condamnait Les Jardins du Roy à payer à la société Caramel une somme de plus de 40.000 euros. Le 7 mai 2013, la société Les Jardins du Roy, ne pouvant s'acquitter du paiement de cette somme, était déclarée en cessation des paiements par le tribunal de commerce de Paris. Elle était ensuite placée en redressement judiciaire par jugement du 21 mai 2013 puis en liquidation judiciaire par jugement du 17 décembre 2013. Le juge commissaire désignait un technicien aux fins d'identifier d'éventuels griefs pouvant justifier de l'application de sanctions commerciale et d'examiner les flux comptables et financiers de la société Les Jardins du Roy et les sociétés détenues par Monsieur [E]. Dans son rapport, le technicien, Monsieur [F], relevait que Monsieur [E] ès qualités de dirigeant de la société Les Jardins du Roy avait remboursé la somme de 44.000 euros à son unique associée, la société Colbert Développement Investissement. Le 15 août 2015, la Selafa Mja, agissant dans l'intérêt collectif des créanciers, assignait la société Colbert Développement Investissement devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir celui-ci lui ordonner de restituer dans les mains du liquidateur les 44.000 euros qui avaient été frauduleusement payés par Monsieur [E] ès qualités de gérant de la société Les Jardins du Roy. Par jugement du 9 décembre 2016, le tribunal de commerce de Paris déboutait la Selafa Mja de sa demande. Le tribunal relevait que le détenteur d'un compte courant peut demander son remboursement à tout moment d'une part et d'autre part qu'au moment où le remboursement est intervenu la société Les Jardins du Roy n'était pas en état de cessation des paiements et que ce n'était pas non plus pendant la période suspecte. Suivant déclaration du 21 décembre 2016, la Selafa Mja interjetait appel du jugement précité. *** Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 10 juillet 2017, la Selafa Mja, ès qualités de liquidateur de la société Les Jardins du Roy, demande à la cour au visa des articles 1167 ancien du code civil, 1382 ancien du code civil et 31 du Code de procédure civile de : - Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 décembre 2016, Statuant à nouveau, -Déclarer inopposable à la liquidation judiciaire de la société Les Jardins du Roy et à la Selafa MJA en la personne de Maître [G] [K], mandataire judiciaire liquidateur de la société Les Jardins du Roy, le versement de la somme de 44.000 euros effectué par la société Les Jardins du Roy au profit de la société Colbert Développement Investissement en janvier 2013, En conséquence, - Condamner la société Colbert Développement Investissement à restituer la somme de 44.000 euros entre les mains de la Selafa Mja, prise en la personne la personne de Maître [G] [K], mandataire judiciaire liquidateur de la société Les Jardins du Roy, - Assortir cette condamnation à une astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à venir, - Condamner la société Colbert Développement Investissement à payer à la Selafa Mja en la personne de Maître [G] [K], ès qualités la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens. *** Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 1er septembre 2017, la société Colbert Développement Investissement demande à la cour de : - débouter la Selafa Mja, prise en la personne de Maître [G] [K], ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Les Jardins du Roy, de son appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 décembre 2016, - rejeter l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - constater que les conditions de recevabilité de l'action paulienne et de la mise en 'uvre de la responsabilité civile délictuelle ne sont pas réunies, - confirmer le jugement le tribunal de commerce de Paris du 9 décembre 2016, - condamner le liquidateur à lui verser une amende civile de 3000 euros pour usage abusif de l'appel ainsi qu'à 150.000 euros en réparation du préjudice subi, Et subsidiairement dans l'hypothèse où le jugement entrepris serait réformé, - fixer la créance chirographaire de la société Colbert Développement Investissement au passif de la société Les Jardins du Roy à la somme totale de 53.828 euros, - condamner la Selafa Mja prise en personne la personne de Maître [G] [K], ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Les Jardins du Roy à verser à Colbert Développement Investissement la somme 10.000 euros au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance et de l'appel. SUR CE Sur l'action paulienne de la Selafa Mja dirigée contre Colbert Développement Investissement visant la restitution à la liquidation de la société Les Jardins du Roy de la somme de 44.000 euros. La Selafa MJA soutient, sur le fondement des anciens articles 1165 et suivants du code civil et de l'article 31 du code de procédure civile, qu'en sa qualité de liquidateur de la société Les Jardins du Roy, il est de son devoir de faire revenir à la masse des créanciers tout paiement fait par le débiteur liquidé en fraude aux droits des créanciers au nombre desquels figure l'Eurl Caramel à qui, la société Les Jardins du Roy devait payer, selon le rapport de Monsieur [P] [F], au titre de la période du 2ème trimestre 2012 et du premier trimestre 2013, environ 27.708 euros. Au lieu de payer en priorité cette dette locative privilégiée, à l'origine du redressement et de la liquidation de la société Les Jardins du Roy, Monsieur [E], à la fois gérant de la société en liquidation et de Colbert Développement Investissement a choisi, en toute connaissance de cause, de rembourser à Colbert Développement Investissement 44.000 euros au titre d'une supposée dette de compte courant d'associé. Ce paiement intervenu le 21 janvier 2013 a été fait en fraude au droit des créanciers, notamment de l'Eurl Caramel dont la créance était exigible dès le 1er janvier 2013. Cet acte frauduleux appauvrissant les créanciers devra donc être déclaré inopposable aux créanciers que représente la Selafa Mja en la personne de Maître [G] [K]. La société Colbert soutient, pour sa part, que l'action paulienne engagée contre Colbert Développement Investissement n'est pas fondée d'autant qu'il suppose que le débiteur ait commis une fraude ayant causé un appauvrissement intentionnel des créanciers. Or, le paiement contesté par le liquidateur est justifié par le soutien financier en compte courant que Colbert Développement Investissement a préalablement apporté à sa filiale et par le déficit de trésorerie qu'il a connu au mois de janvier 2013. L'intimé avance aussi que le paiement du 21 janvier 2013 est légal dans la mesure où il n'est pas intervenu au cours de la période suspecte et qu'au moment où le gérant a choisi de payer Colbert Développement Investissement, la dette de l'Eurl Caramel, supposée revenir à la liquidation, était contestée par la société Les Jardins du Roy. Elle n'était donc ni certaine ni exigible et ne pouvait être inscrite au passif de la société Les Jardins du Roy. La dette réclamée par le liquidateur n'est devenue exigible qu'à la date de sa confirmation par la cour d'appel, soit le 20 mai 2016. Ainsi, un paiement fait à un tiers ne peut venir en fraude d'un droit qui n'existait pas au moment du paiement. Le gérant de Colbert Développement Investissement ajoute que le paiement du 21 janvier 2013 ne procède pas d'une intention de nuire et n'a pas causé un préjudice à la société Les Jardins du Roy puisqu'après le remboursement du compte courant d'associé, Colbert Développement Investissement a continué à alimenter financièrement la société Les Jardins du Roy de telle sorte qu'à cette date, elle n'était pas en cessation de paiement et avait un actif suffisant. L'intimé conclu que le paiement du compte courant ne constitue pas une fraude aux droits des créanciers qui justifierait une action paulienne contre Colbert Développement Investissement. Cette action doit être déclarée mal fondée. La cour relève en premier lieu que le paiement litigieux a été effectué le 21 janvier 2013 et que la date de cessation des paiements a été fixée au 7 mai 2013. L'action en nullité des actes faits pendant la période suspecte n'est donc pas ouverte. En revanche, l'action paulienne peut être intentée. Aux termes des dispositions de l'article 1167 du code civil, applicable à l'instance, les créanciers peuvent attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Cet acte leur est alors déclaré inopposable. La fraude du débiteur est une condition de l'action paulienne. Il doit avoir eu la volonté de nuire ou avoir eu conscience de nuire à son créancier. Cependant le débiteur ne peut agir en fraude des droits de son créancier lorsqu'il exécute une obligation souscrite envers un tiers. En l'espèce, la société Les Jardins du Roy a remboursé à son unique actionnaire la société Colbert Développement Investissement son compte courant à hauteur de 44.000 euros le 21 janvier 2013, étant précisé que chacune de ces sociétés est dirigée par la même personne, Monsieur [E]. Certes, un associé peut se faire rembourser son compte courant à tout moment et immédiatement mais dans certaines hypothèses ce retrait peut être constitutif d'une fraude. Il en est ainsi lorsque le dirigeant social se fait régler des sommes importantes correspondant au remboursement d'un compte courant d'associé au détriment des autres créanciers qu'il ne pouvait pas ignorer en raison de ses fonctions au sein de la société. En l'espèce, Monsieur [E] dirigeant de la société Colbert Développement Investissement et de la société Les Jardins du Roy a fait rembourser par la seconde le compte courant de la première alors qu'il savait que la société LJDR était débitrice de la société Caramel pour une somme sensiblement équivalente au montant du compte courant et que ce remboursement obligerait la société à déclarer sa cessation des paiements. Peu importe à cet égard que la société Colbert Développement Investissement ait été également en difficulté avec un grave déficit de trésorerie. Le remboursement de son compte courant a été fait au détriment d'un autre créancier la société Caramel. En effet, Il y a lieu de rappeler que la société Caramel a assigné une première fois en 2012 la société Les Jardins du Roy en résiliation du bail et en paiement de l'arriéré locatif. Elle a été déboutée de ses demandes par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 20 septembre 2012, qui a estimé qu'un seul retard de deux trimestres ne pouvait justifier la résiliation du bail alors que LJDR avait toujours payé l'intégralité des loyers dûs. Dans ce même jugement, la société LJDR avait demandé reconventionnellement le paiement des charges de copropriété mais a été déboutée de sa demande car elle ne justifiait pas avoir exercé les fonctions de syndic. Dans sa motivation le tribunal a relevé que la société Les Jardins du Roy reconnaissait avoir des difficultés depuis plusieurs mois. Puis, la société Caramel a à nouveau demandé la résiliation du bail et le paiement des arriérés locatifs et par jugement du 11 avril 2013, le tribunal a fait droit à ses demandes. Dans ses conclusions devant le tribunal de grande instance de Paris, la société Les Jardins du Roy ne contestait pas l'existence de la créance de la société Caramel se contentant de solliciter une compensation avec des charges de copropriété qu'elle estimait lui être dues à titre de syndic de fait de l'immeuble. Cette demande était à nouveau rejetée puisqu'elle était attraite selon le tribunal non en qualité de syndic mais en qualité de locataire et alors qu'il y avait un syndic depuis le 1er juin 2012. Par arrêt du 20 mai 2016, la créance de la société Caramel a été fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Jardins du Roy à hauteur de 43.210,42 euros. La cour précisait dans son arrêt que l'arriéré de loyers n'était pas contesté par la société Les Jardins du Roy et que cette dernière avait été attraite en qualité de locataire et non de syndic, la déboutant donc de sa demande relative aux charges de copropriété. Il résulte de ces décisions que la créance de la société Caramel était bien certaine au moment où le compte courant a été remboursé puisqu'elle n'était pas contestée par la débitrice. Ainsi, quand la société LJDR a remboursé le compte courant de son unique associée elle ne pouvait ignorer être redevable des sommes réclamées par la société Caramel au titre de l'arriéré de loyers et il était également acquis qu'elle ne pourrait compenser les arriérés de loyers avec les charges de copropriété qu'elle réclamait. Elle était alors consciente qu'en remboursant le compte courant de son unique associée elle ne pourrait payer son autre créancière, la société Caramel, et serait contrainte à déclarer sa cessation des paiements. La cour considère en conséquence que la société LJDR a bien commis une fraude en remboursant à la société Colbert son compte courant d'un montant de 44.000 euros. Cette dernière devra donc rembourser cette somme à la Selafa MJA ès qualités. La cour estime qu'il n'est pas nécessaire de prévoir une astreinte, la société Colbert Développement Investissement ayant toujours soutenu sa filiale. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris. Sur la fixation de la créance de la société Colbert Développement Investissement au passif de la liquidation judiciaire La société Colbert Développement Investissement sollicite dans l'hypothèse où elle succomberait, que sa créance de compte courant soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Jardins du Roy. La Selafa MJA n'a pas conclu sur ce point. La cour constate que cette demande est prématurée, la société Colbert Développement Investissement n'ayant pas encore remboursé la somme de 44.000 euros. Il lui appartiendra de demander au juge commissaire de fixer sa créance lorsque le paiement aura été effectué. Sur l'article 700 du Code de procédure civile La Selafa MJA, ès qualité, sollicite le paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure. Il serait inéquitable de lui laisser la charge des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient en conséquence de faire droit à la demande. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 9 décembre 2016, Statuant à nouveau, Déclare inopposable à la liquidation judiciaire de la société Les Jardins du Roy et à la Selafa MJA en la personne de Maître [G] [K], mandataire judiciaire liquidateur de la société Les Jardins du Roy, le versement de la somme de 44.000 euros effectué par la société Les Jardins du Roy au profit de la société Colbert Développement Investissement en janvier 2013, En conséquence, Condamne la société Colbert Développement Investissement à restituer la somme de 44.000 euros entre les mains de la Selafa Mja, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Les Jardins du Roy, Dit n'y avoir lieu à une astreinte, Déboute la société Colbert Développement Investissement de sa demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Jardins du Roy, Condamne la société Colbert Développement Investissement à payer à la Selafa Mja, ès qualités, la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers, Condamne la société Colbert Développement Investissement aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
6032e45025d6f2584bb958b5
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