Cour d'AppelSécurité sociale
Cour d'Appel · Sécurité sociale — 7 novembre 2017
- ECLI
- 6032e580308016596d58b7d0
- Date
- 7 novembre 2017
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLÉGIALE RG : 17/02170 SAS EUROCERAMIQUE C/ [O] CPAM DU RHÔNE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 16 Février 2017 RG : 20150497 COUR D'APPEL DE LYON Sécurité sociale ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2017 APPELANTE : SAS EUROCERAMIQUE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Sophie CHATAGNON-GRENOT de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL LYON, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : [W] [O] né le [Date naissance 1]/1963 [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Dominique ARCADIO de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Drina MELOUK, avocat au même barreau CPAM DU RHÔNE Service des affaires juridiques [Localité 3] Représentée par Madame [U] [K], munie d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Septembre 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président Laurence BERTHIER, Conseiller Thomas CASSUTO, Conseiller Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 07 Novembre 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [W] [O], a été engagé le 9 mai 2001 par la société EUROCÉRAMIQUE, en qualité de monteur installateur sanitaire sur le site de [Localité 1]. Le 5 septembre 2012, Monsieur [W] [O] a été victime d'un accident du travail alors qu'il effectuait une opération de chargement de palettes contenant des plaques de marbre dans un camion. Il a subi différentes blessures au niveau thoracique, du rachis et du bassin. Le 11 février 2013, il a été déclaré consolidé avec une attribution d'un taux d'IPP de 7 % qui a été porté à 10 % par le tribunal du contentieux de l'incapacité le 10 octobre 2014. La société EUROCÉRAMIQUE a été condamnée par le tribunal correctionnel de Lyon le 13 février 2015 pour des faits de blessures involontaires, mise à disposition d'un équipement de travail inapproprié et absence de formation pratique et appropriée à la sécurité. Monsieur [O] a été reçu en sa constitution de civile devant la juridiction pénale. Cette décision est définitive. Par la suite, Monsieur [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête en date du 13 mars 2015 aux fins de': - Dire et juger que l'accident du travail du 5 Septembre 2012 est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la société EUROCERAMIQUE ; en conséquence : - Fixer au taux maximum la majoration de la rente versée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; - Dire et juger que la majoration de la rente suivra l'aggravation du taux d'IPP dans les mêmes proportions ; - Dire et juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie fera l'avance du paiement de la majoration et en récupérera le montant auprès de l'employeur ; - Ordonner une expertise médicale pour évaluer l'ensemble des préjudices subis - Accorder d'ores et déjà à Monsieur [O] une provision de 5 000,00 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, dont la caisse fera l'avance ; - Condamner la société EUROCERAMIQUE au paiement de la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Par jugement du 16 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON à : - Déclaré recevable l'action de Monsieur [O] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; - Dit que la société EUROCERAMIQUES a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Monsieur [O] a été victime le 5 Septembre 2012 ; - Fixé à la somme de 5 000,00 Euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur [O], dont la Caisse Primaire d'Assurance Maladie devra faire l' avance ; - Statuant Avant dire droit sur l'indemnisation : - Ordonné une expertise médicale de Monsieur [O] [W] ; - Désigné pour y procéder le Docteur [D] [S] et fixé sa mission, - Dit que l'expert déposera son rapport dans les trois mois de sa saisine, et au plus tard le 30 juin 2017, et en transmettra une copie à chacune des parties, - Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ; - Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie fera l'avance des sommes allouées à Monsieur [O] [W] conformément aux dispositions de l'article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale et qu'elle pourra en récupérer le montant auprès de l'employeur ; - Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pourra également recouvrer les sommes versées au titre de la majoration de la rente fixée selon le taux d'incapacité permanente partielle définitivement attribué à l'assuré ; - Ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamné la société EUROCERAMIQUES à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 1 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société EUROCÉRAMIQUE a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 22 mars 2017. La société EUROCÉRAMIQUE demande à la Cour, en l'état de ses dernières écritures reprises oralement lors de l'audience du 26 septembre 2017: 1/ A titre principal INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon du 16 février 2017 en ce qu'il a : déclaré recevable l'action de Monsieur [O] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société EUROCERAMIQUE, dit que la société EUROCERAMIQUE a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Monsieur [O] a été victime le 5 septembre 2012, Statuant avant dire droit sur l'indemnisation: ordonné l'expertise médicale de Monsieur [O], désigne pour y procéder le Docteur [S] et a fixé sa mission, dit que l'expert déposera son rapport au plus tard le 30 juin 2017 au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et en transmettra une copie à chacune des parties, dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie devra faire l'avance des frais de l'expertise médicale, dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie fera l'avance des sommes allouées à Monsieur [O] conformément aux dispositions de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale et qu'elle pourra récupérer le montant auprès de l'employeur, dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pourra également recouvrer les sommes versées au titre de la majoration de la rente fixée selon le taux d'incapacité permanente partielle définitivement attribuée à l'assuré, ordonné l'exécution provisoire de la décision, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné la société EUROCERAMIQUE à payer à Monsieur [O] la somme de 1 500 euros qui de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Statuant à nouveau : CONSTATER que les critères de la faute inexcusable ne sont pas satisfaits, En conséquence, DEBOUTER Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes. 2/ A titre subsidiaire : INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon du 16 février 2017 en ce qu'il a : dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie fera l'avance des sommes allouées à Monsieur [O] conformément aux dispositions de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale et qu'elle pourra récupérer le montant auprès de l'employeur, dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pourra également recouvrer les sommes versées au titre de la majoration de la rente fixée selon le taux d'incapacité permanente partielle définitivement attribuée à l'assuré, ordonné l'exécution provisoire de la décision, Statuant à nouveau : FIXER à 7% le taux d'IPP opposable à la société EUROCERAMIQUE, JUGER que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pourra recouvrer les sommes versées au titre de la majoration de la rente fixée selon le taux d'incapacité initiale de 7% attribuée à l'assuré par la CPAM, CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon du 12 février 2017 en ce qu'il a : EXCLURE de la mission d'expertise le poste de « Dépenses de Santé Futures » DEBOUTER Monsieur [O] du surplus de ses demandes. 3 / En tout état de cause : DIRE ET JUGER que la CPAM procédera à l'avance des sommes éventuellement allouées à Monsieur [O]. La société EUROCERAMIQUE soutient que Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve des conditions nécessaires pour caractériser la faute inexcusable en ce qu'il n'établit pas que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, que cet accident avait un caractère imprévisible et ce, alors que la société EUROCÉRAMIQUE a mis en place de nombreuses mesures pour préserver la sécurité la santé de ses salariés, qu'un document unique d'évaluation des risques a été élaboré, que Monsieur [O] est un salarié expérimenté qui disposait de l'ensemble des autorisations nécessaires pour l'exécution de ses fonctions. Elle soutient également que l'indemnisation du pretium doloris, du déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) et du déficit fonctionnel permanent (DFP) sont contestables, que seul le taux notifié avant la décision du tribunal du contentieux l'incapacité est opposable à l'employeur dès lors que la société EUROCÉRAMIQUE est tenue par la décision de la caisse primaire d'assurance maladie devenue définitive à son égard mais que la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité lui est inopposable et qu'aucune disposition ne permet de considérer qu'il existe un recours subrogatoire qui permettrait à la caisse de revendiquer l'utilisation des droits de Monsieur [O] contre la société EUROCÉRAMIQUE. Elle estime que la demande d'extension de la mission de l'expert au titre des dépenses de santé futures est sans objet dès lors que ce poste est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale. Enfin, elle met en avant qu'il n'est pas démontré de situation d'urgence justifiant que la décision soit assortie de l'exécution provisoire. Vu les conclusions développées oralement à l'audience du 26 septembre 2007 par Monsieur [W] [O] qui demande à la cour de : - CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement querellé rendu le 16 février 2017 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon. Y ajoutant, - ORDONNER la majoration de la rente accident du travail qui est servie à Monsieur - [O], dans les proportions maximales prévues à l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, sur la base du taux d'incapacité de 10 % définitivement fixé par le Tribunal du Contentieux et de l'incapacité et la CPAM dans sa décision du 11 février 2015 - DIRE que la majoration maximale de la rente « accident du travail » devra suivre automatiquement l'éventuelle augmentation du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [O], - CONDAMNER la société EUROCERAMIQUE à indemniser Monsieur [O] de l'ensemble de ses préjudices en lien avec son accident du travail, - CONDAMNER la société EUROCERAMIQUE à payer à Monsieur [O] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, il met en avant le jugement rendu par le tribunal correctionnel de LYON du 13 février 2015 qui a condamné la société EUROCERAMIQUE à 8 000 € pour blessures involontaires et 3000 € d'amende délictuel pour les deux autres infractions qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur ainsi qu'il résulte de la prévention retenue à l'encontre de la société. Selon conclusions régulièrement signifiées qu'elle soutient à l'audience du 26 septembre 2007, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande à la cour de: Prendre acte du faite que la caisse s'en remet l'appréciation de la cour s'agissant de la faute inexcusable, Déclarer le jugement commun opposable à la société EUROCÉRAMIQUE Dire et juger que la caisse pourra recouvrer l'intégralité des sommes dont elle serait susceptible de faire l'avance, Constater qu'elle est subrogée dans les droits de la victime, pour le recouvrement des sommes avancées au titre de la majoration de la rente calculée selon le taux d'incapacité permanente partielle définitivement attribuée à la victime. La caisse primaire d'assurance maladie soutient que dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur est établie, les sommes dues au titre de la majoration de la rente relèvent exclusivement de la responsabilité quasi-délictuelle de l'employeur et des règles de droit commun qui s'y attachent, le législateur ayant limité l'inopposabilité à l'employeur des décisions de la caisse. Elle ajoute que la caisse garante du paiement de ces sommes est subrogée dans les droits de l'assuré. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la faute inexcusable, L'employeur, qui est tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, commet une faute inexcusable au sens de l'article L. 452'1 du code de la sécurité sociale lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient au salarié, qui prétend avoir été victime de la faute inexcusable de l'employeur, d'en rapporter la preuve. L'article R. 4321-1 du code du travail dispose que l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité. Il est constant que Monsieur [O] a été victime d'un accident du travail le 5 septembre 2012 à l'occasion d'une opération de déchargement d'une palette de plaques de marbre. Selon la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur': «'Monsieur [O] était en train de faire un chargement sur un camion. Il a voulu enlever la sangle qui maintenait la palette au fenwick et à ce moment la palette a basculé. Monsieur [O] s'est retrouvé coincé entre le cadre et la palette. Les plaques sont tombées sur Monsieur [O]. Monsieur [O] guidait dans la man'uvre du chargement au conducteur du fenwick qui était Monsieur [Z] [C]. Siège des lésions .. côte cassée, clavicule cassée, perforation du poumon, bassin déplacé'». Ainsi, les circonstances de l'accident ne sont pas contestées par l'employeur. La société EUROCERAMIQUE soutient qu'elle n'avait pas conscience du danger et que l'accident est le résultat d'un événement imprévisible et irrésistible. Elle met en avant que Monsieur [O] était apte à la conduite du chariot automoteur à conducteur porté, qu'il était autorisé et formé à cette conduite. Elle invoque avoir mis en place des protocoles de sécurité et plans de circulation ont été instaurés avec les entreprises extérieures afin de sécuriser les opérations de chargement/déchargement, des notes d'information/formation sur les consignes de sécurité et de manutention ont été élaborées, un document unique d'évaluation des risques, une session de formation aux gestes et postures réalisée le 15 novembre 2012. Elle indique avoir été assistée par la société QUALICONSULT pour l'élaboration d'un document unique d'évaluation des risques et la réalisation d'une mission d'audit. Elle invoque encore qu'après la reprise de son poste, Monsieur [O] a subi une formation sur la gestion des manutentions manuelles le 11 avril 2013. Elle en conclut que les circonstances de l'accident étaient imprévisibles de sorte qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur [O] qui était un salarié expérimenté qui disposait de l'ensemble des autorisations nécessaires pour l'exécution de ses fonctions. Monsieur [O] soutient que la prévention retenue par le tribunal correctionnel le 13 février 2015 suffit à caractériser la faute inexcusable de son employeur. Il souligne que l'employeur avait conscience du danger et avait clairement identifié dans son Document Unique d'Evaluation des Risques (DUER) l'existence d'un risque élevé d'écrasement dû à la chute d'une charge lors de l'utilisation des chariots élévateur, susceptible d'entraîner des blessures graves et que la société EUROCERAM1QUE et à mis à sa disposition d'un chariot qui n'était pas adapté au transport de la palette chevalet contenant des plaques de marbres, mais davantage destiné au gerbage de palettes telles que les palettes « EUROPE ». Il met encore en avant l'absence de formation à la sécurité lors de l'embauche. Sur ce, Le rapport d'enquête établi par les services de l'inspection du travail, ayant fondé la poursuite de l'employeur devant la juridiction pénale, est circonstancié et décrit de manière précise à la fois le processus accidentel et l'ensemble des éléments qui ont conduit à l'accident. L'Inspection du travail a ainsi constaté qu'un équipement de travail inadapté à la nature du travail à réaliser avait été mis à la disposition du salarié lequel n'avait pas bénéficié d'une formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution de son travail. Elle souligne que «'cet équipement de travail se révèle inapproprié à l'opération de manutention envisagée sans un accessoire s'adaptant au dispositif d'élévation, pour arrimer la charge en toute sécurité et permettre sa manutention dans de bonnes conditions de stabilité. ['] Ainsi, en ayant fait preuve de négligence notamment dans le choix de l'équipement de travail à mettre à disposition de son personnel pour la réalisation des tâches de manutention et de transport des palettes chevalet contenant des plaques de marbre, l'entreprise EUROCERAMIQUE a amené son équipe à devoir improviser pour effectuer les travaux demandés (notamment mise en place à l'arrière de la charge d'une palette « Europe » pour faire office de dosseret, arrimage de la charge d'un seul côté, à l'aide d'une sangle accrochée en haut du mât). Ce faisant, le mode opératoire finalement retenu s'est révélé dangereux car exposant inutilement les opérateurs, parmi lesquels Monsieur [O] à un risque et dont les suites de son accident lui ont values une ITT (incapacité temporaire de travail) supérieure à 90 jours. Notons par ailleurs que l'arrimage ne permettait pas d'assurer la stabilité de la palette chevalet jusqu'à son lieu de desserte du fait notamment de l'accroche de la sangle à ses extrémités d'un côté sur un point fixe (le mât principal) et de l'autre sur un point mobile (la palette chevalet positionnée sur les fourches mobiles) amené à être élevé en translation verticale ». Il est par ailleurs établi, notamment par le jugement définitif du Tribunal Correctionnel de Lyon du 15 Février 2013 que l'accident dont a été victime Monsieur [O] résulte de la violation par l'employeur de plusieurs règles de sécurité et de l'emploi de matériel inadapté. En effet, la société EUROCERAMIQUES a été condamnée pour avoir': par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une ITT supérieure. à 3 mois sur la personne de Monsieur [O], en l'espèce, notamment en mettant à sa disposition, un équipement de travail soit un chariot automoteur non approprié ou non convenablement adapté au travail à réaliser, mis à la disposition d'un salarié un équipement de travail, soit un chariot automoteur non approprié ou non convenablement adapté au travail à réaliser, omis d'organiser pour deux salariés une formation pratique et appropriée à la sécurité." Ce jugement relate les investigations effectuées, qui ont révélé que le risque d'écrasement lors d'un chargement était connu au regard du Document Unique d'Evaluation des Risques. Le Tribunal Correctionnel retient que quelle que soit la capacité des salariés à conduire un chariot élévateur, nonobstant également le fait que la victime et son collègue étaient titulaires du CACES, " il appartenait à l'employeur, au regard du risque cité dans le DUER, d'organiser par un mode opératoire et des instructions précises, la prise en charge de cette charge inhabituelle et notamment de prévoir quel chariot devait être utilisé, les modalités du transport dont le risque avait de plus été rappelé par le fournisseur." Le tribunal correctionnel a également retenu que "nonobstant les pièces produites, il était établi qu'aucune formation spécifique à la sécurité telle que prévue par le code du travail n'avait été délivrée pour la victime et son collègue de travail." Ainsi, la société EUROCERAMIQUE n'est pas fondée à prétendre qu'elle n'avait connaissance du risque auquel était exposé Monsieur [O] à l'occasion de la manutention de plaques de marbres et qu'elle a mis en place une formation appropriée dès lors qu'elle a mis à disposition un équipement inapproprié ayant conduit, en l'absence de formation suffisante, les salariés à improviser pour réaliser les opérations qui leur incombaient et à subir les conséquences de l'utilisation de ce matériel mis à leur disposition. La mise à disposition de cet équipement inadapté est à l'origine de l'accident et caractérise la faute inexcusable de la société EUROCERAMIQUE. Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point. Sur la mesure d'expertise, La société EUROCERAMIQUE ne s'oppose pas à la désignation d'un expert. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce que la mission d'expertise exclut l'étude des dépenses de santé future. Monsieur [O] ne reprend pas cette demande. La désignation de l'expert et la mission qui lui a été confiée seront confirmées. Sur l'opposabilité du taux d'incapacité permanente réévalué par le tribunal du contentieux de l'incapacité a la société EUROCERAMIQUE, L'employeur sollicite que la majoration de la rente dans le cadre du recouvrement par la caisse soit limitée au taux d'incapacité permanente initialement attribué à Monsieur [O] soit 7 %, sans tenir compte de l'évaluation au taux de 10 % retenu suite au recours par l'assuré devant la juridiction du contentieux de l'incapacité. La caisse invoque les dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale indiquant que l'employeur a l'obligation de rembourser les sommes avancées par la caisse. L'inopposabilité totale ou partielle n'a cours selon elle qu'au titre du contentieux de la tarification. Elle soutient qu'elle est de plein droit subrogée dans les droits du créancier (la victime) et bénéficie donc des mêmes droits qu'elle. L'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale créé par Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, dite loi de financement de la sécurité sociale, énonce que : 'Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3". Ce texte concerne l'incidence sur l'action en remboursement des caisses primaires d'assurance maladie en cas de reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable d'un non respect par celles-ci de la procédure d'instruction des demandes de prise en charge au titre de la législation professionnelle des accidents et maladies. Il a été pris en vue de mettre fin à une jurisprudence qui estimait que ce non respect privait les caisses de tout recours à l'encontre de l'employeur. Tel n'est pas le cas en l'espèce, aucun débat n'ayant cours sur la nature de l'accident et sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Par ailleurs, l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale prévoit en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur que 'la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre', soit le livre IV du code de la sécurité sociale relatif aux accident de travail et maladie professionnelles, indemnités qui incombent à la caisse. Le dernier alinéa de ce texte précise que : 'La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.' La Caisse dispose donc en vertu de ce texte d'un recours personnel en remboursement à l'encontre de l'employeur, soit d'un recours récursoire et non subrogatoire, à la différence de celui qu'elle tire de l'article L452-3. Dans ces conditions, l'employeur est en droit d'opposer tous les moyens de défense tirés de ses relations avec la caisse et ainsi de lui opposer le caractère définitif à son égard du taux d'IPP qu'elle lui avait initialement notifié et l'inopposabilité du taux d'IPP ultérieurement fixé par le tribunal du contentieux de l'incapacité dans le cadre du recours initié par le salarié. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2013 et sont donc applicables à l'accident de Monsieur [O]. En l'espèce, Monsieur [O] a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité pour contester le taux d'incapacité de 7 % que la caisse lui a attribué, sans que l'employeur ne soit présent à cette instance. Ce tribunal a fixé le taux à 10 % par un jugement du 10 octobre 2014. L'employeur est donc fondé à soutenir que la majoration de la rente dans le cadre du recouvrement par la caisse soit limitée au taux d'incapacité permanente initialement attribué à Monsieur [O] soit 7 %, sans tenir compte de l'évaluation au taux de 10 % retenu suite au recours par l'assuré devant la juridiction du contentieux de l'incapacité. Il en aurait été autrement si l'employeur avait été mis en cause dans le cadre de ce recours. Sur la demande de réduction de la provision, La société EUROCERAMIQUE sollicite la réduction du montant de la provision de 5.000 euros fixée par le tribunal des affaires de sécurité sociale. Elle estime que l'indemnisation du pretium doloris, du DFTT et du DFP tels que sollicités par Monsieur [O] sont sérieusement contestables. Monsieur [O] met en avant un pretium doloris qui ne sera pas inférieur à 4/7 compte tenu de ses nombreuses fractures au niveau du rachis, du bassin et du thorax, une opération chirurgicale, une longue et douloureuse rééducation. Il justifie d'un DFTT de plus de 2 mois puisqu'il a été hospitalisé du 5 au 18 septembre 2012 puis a séjourné en centre de réadaptation de convalescence jusqu'au 20 novembre 2012. Il déplore un taux d'incapacité de 10 % impliquant nécessairement un déficit fonctionnel temporaire partiel, pour la période précédant sa consolidation fixée le 11 février 2013. Ainsi, compte tenu de l'importance des blessures qu'il a subi, de leur localisation, et de leurs conséquences notamment du DFTT et du taux d'incapacité de 7 % opposable à la société EUROCERAMIQUE, Monsieur [O] est fondé à se voir allouer une provision de 5000 euros à valoir sur son préjudice. Sur l'exécution provisoire, Le tribunal des affaires de sécurité sociale a prononcé l'exécution provisoire. La société EUROCERAMIQUE s'oppose à cette mesure prononcée en première instance. Monsieur [O] ne conclut pas sur ce point. En toute hypothèse, la décision d'appel étant exécutoire, l'appelante n'est pas fondée à solliciter l'infirmation du jugement sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de faire à nouveau application à ce stade de la procédure de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé. La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale en vertu de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la demande relative aux dépens est dénuée d'objet. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 16 février 2017 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON en ce qu'il a': - Dit que la société EUROCERAMIQUES a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Monsieur [O] a été victime le 5 Septembre 2012 ; - Fixé à la somme de 5 000,00 Euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur [O], dont la Caisse Primaire d'Assurance Maladie devra faire l' avance ; - Statuant Avant dire droit sur l'indemnisation : - Ordonné une expertise médicale de Monsieur [O] [W] ; - Désigné pour y procéder le Docteur [D] [S] et fixé sa mission, - Dit que l'expert déposera son rapport dans les trois mois de sa saisine, et au plus tard le 30 juin 2017, et en transmettra une copie à chacune des parties, - Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ; - Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie fera l'avance des sommes allouées à Monsieur [O] [W] conformément aux dispositions de l'article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale et qu'elle pourra en récupérer le montant auprès de l'employeur ; - Ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamné la société EUROCERAMIQUES à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 1 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pourra également recouvrer les sommes versées au titre de la majoration de la rente fixée selon le taux d'incapacité permanente partielle définitivement attribué à l'assuré ; Statuant à nouveau, DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pourra également recouvrer, à titre récursoire, les sommes versées au titre dans la limite de la rente fixée selon le taux d'incapacité permanente partielle de 7'% opposable à l'employeur; Y ajoutant Déclare le présent arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, Condamne la société EUROCERAMIQUE à payer à Monsieur [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale. LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH
Articles de loi cités
article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale et quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale et quarticle 450 du code de procédure civile et aprèsarticle 700 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sécurité sociale
- Date
- 7 novembre 2017
Référence
6032e580308016596d58b7d0
Données disponibles
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- Résumé officiel
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