Cour d'Appel1ère Chambre C
Cour d'Appel · 1ère Chambre C — 9 novembre 2017
- ECLI
- 6032e6abebff3d5abd1f8a4a
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 1re chambre C ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2017 N° 2017/837 Rôle N° 16/19021 [H] [I] [G] SCI GAÏA C/ [R] [F] [W] [K] SAS CABINET [Y] Grosse délivrée le : à : Me LAMBERT Me BADIE Me DAVAL-GUEDJ Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice en date du 6 octobre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/00921. APPELANTES Madame [H] [I] [G] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (Italie) de nationalité italienne demeurant [Adresse 1] (Italie) LA SCI GAÏA dont le siège est [Adresse 2] représentées par Me Pierre-Vincent LAMBERT, avocat au barreau de Nice assistées par Me Henri-Charles LAMBERT substitué par Me Pierre-Vincent LAMBERT, avocat au barreau de Nice, plaidant INTIMÉS Monsieur [R] [F] Administrateur judiciaire demeurant [Adresse 3] pris en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 2] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'Aix-en-Provence assisté par Me David REBIBOU, avocat au barreau de Nice LA SAS CABINET [Y] dont le siège est [Adresse 4] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'Aix-en-Provence assistée par Me Stéphane GIANQUITO, avocat au barreau de Nice, plaidant Monsieur [W] [K] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] demeurant [Adresse 5] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Lise Leroy-Gissinger, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La cour était composée de : Mme Geneviève TOUVIER, présidente Mme Annie RENOU, conseillère Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2017 ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2017, Signé par Mme Geneviève TOUVIER, présidente, et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige Les consorts [S] et [V] étaient propriétaires d'un ensemble immobilier situé à [Localité 3] comprenant plusieurs maisons et bâtiments donnant [Adresse 6] (devenue [Adresse 7]), [Adresse 8] (devenue [Adresse 2]) et [Adresse 9]. Soutenant que ces immeubles ne disposaient pas d'un syndicat de copropriétaires, Madame [G] et la SCI Gaia ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], le cabinet [Y], M. [K] ainsi que Maître [W] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice le 6 juin 2016, en sollicitant la désignation d'un administrateur provisoire pour la copropriété du [Adresse 7], du [Adresse 2] et du [Adresse 9] , avec mission de convoquer tous les copropriétaires de ce tènement immobilier, qui formerait selon les demandeurs une seule copropriété, en vue de la désignation d'un syndic. Mme [G] et la SCI Gaia ont également saisi le juge des référés le 11 mai 2016 en sollicitant la rétractation d'une ordonnance du 5 janvier 2016 ayant désigné Maître [W] comme administrateur provisoire de la copropriété du [Adresse 2]. Ils ont enfin assigné le cabinet [Y] et M. [F] devant le même juge le 9 août 2016, en sollicitant la désignation de Maître [W] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'ensemble du tènement immobilier. Par ordonnance du 6 octobre 2016, le juge des référés, après avoir joint ces trois procédures, a : ' déclaré la demande de rétractation de l'ordonnance du 5 janvier 2016 recevable et ordonné cette rétractation, ' désigné Maître [F] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété du [Adresse 2], pour 12 mois, avec mission essentiellement de prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété, d'exercer tous les pouvoirs dévolus au syndic dont le mandat cesse de plein droit et tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des copropriétaires et de rendre un rapport dans un délai de six mois présentant les mesures à adopter pour redresser la situation financière du syndicat, ' condamné la SCI Gaia et Madame [G] à verser au cabinet [Y] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens incluant le coût de délivrance de la fiche d'immeubles, ' rejeté le surplus des demandes, ' laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Par déclaration du 20 octobre 2016, Mme [G] et la SCI Gaia ont formé un appel de cette décision limité à « la désignation de Maître [F] en qualité d'administrateur provisoire de la « copropriété » du [Adresse 2] et à la fixation de la durée de sa mission ainsi que des dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. » Par leurs dernières conclusions du 9 octobre 2017, les appelantes demandent à la cour de: - juger qu'il n'existe qu'un seul syndicat de copropriétaires commun aux trois adresses sans préjudice de la répartition des charges édictées pour le seul [Adresse 7], - juger que le bâti et le foncier de ce tènement le soumettent aux articles 1 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, - rétracter l'ordonnance du 12 juillet 2016 et réformer l'ordonnance de référé du 6 octobre 2016 en ce qu'elles désignent Maître [F] comme administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] qui n'existe pas, - désigner tel administrateur provisoire du syndicat unique qu'il appartiendra, à l'exception de Me [F], qui aura la faculté de convoquer une assemblée générale appelée à statuer éventuellement sur la création de syndicats propres ou secondaires correspondant aux trois adresses du tènement immobilier, nécessitant alors l'établissement de règlements de copropriété distincts conformes à la loi du 10 juillet 1965 et permettant leur immatriculation ultérieure, - condamner in solidum M. [K], le cabinet [Y] et Me [F] ès qualités au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions du 29 septembre 2017, Maître [F] demande à la cour de débouter les appelantes de leurs demandes, de confirmer l'ordonnance et de les condamner à lui payer ès qualités la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions du 9 octobre 2017, la société [Y] demande à la cour de : A liminaire, - juger que les demandes des appelants de voir désigner Me [F] comme administrateur provisoire d'un syndicat commun sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir en l'état de leur appel limité, - juger qu'il en est de même de la demande de voir condamner la société [Y] à paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles et des dépens, - juger que les demandes des appelants de voir désigner Me [F] comme administrateur provisoire d'un syndicat commun sont nouvelles en application de l'article 564 du code de procédure civile, A titre principal, - rejeter ces demandes, - se déclarer incompétent, - condamner les appelants solidairement à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [K], assigné le 26 janvier et le 3 octobre 2017 à personne, n'a pas constitué avocat. Motifs de la décision Il est rappelé qu'il était demandé, en premier lieu, au juge des référés de rétracter une ordonnance rendue le 5 janvier 2016 sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du du 10 juillet 1965 relative à la copropriété, à la requête de M. [K] agissant en qualité d'administrateur provisoire du SDC du [Adresse 2], qui avait désigné Maître [W] pour le remplacer dans cette fonction. Maître [W] avait ensuite été remplacé par ordonnance du 12 juillet 2016 par Maître [F]. Le juge des référés a retenu qu'il y avait lieu à rétractation de l'ordonnance du 5 janvier 2016, car M. [K] n'était plus administrateur provisoire de ce syndicat au jour de présentation de la requête. La rétractation de l'ordonnance sur requête du 12 juillet 2016 était également sollicitée, ainsi que la désignation de 'tel administrateur provisoire qu'il appartiendra' pour la copropriété du [Adresse 7], [Adresse 2] et [Adresse 9], au visa de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 . L'appel de la Sci et de Mme [G] est limité à 'la désignation de Maître [F] en qualité d'administrateur provisoire de la 'copropriété' du [Adresse 2] et à la fixation de la durée de sa mission ainsi qu'aux dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens'. L'appel ne vise pas le chef du dispositif de l'ordonnance qui a rétracté l'ordonnance sur requête et qui a rejeté le surplus des demandes, dont celle des appelantes qui sollicitaient qu'il soit jugé qu'il n'existe qu'un syndicat des copropriétaires pour les trois immeubles (demande correspondant à leur assignation du 6 juin 2016). En effet, le juge a expressément rejeté dans les motifs de sa décision l'argumentation des demanderesses tendant à voir juger qu'il n'existe qu'un tènement unique auquel il conviendrait de désigner un administrateur provisoire unique, en se fondant notamment sur l'acte de division du 12 avril 1926 et la fiche d'immeuble du [Adresse 7]. Dans ces conditions, la décision de première instance est devenue irrévocable en ce qui concerne le rejet de cette demande et la cour ne peut statuer sur la demande de réformation de l'ordonnance de ce chef. Si les appelantes contestent la décision de première instance en ce qu'elle aurait désigné un administrateur provisoire pour un syndicat de copropriétaires qui n'existerait pas (le [Adresse 2]), elle n'établit pas l'inexistence de cette copropriété, dès lors qu'il a été jugé que les trois immeubles ne constituaient pas une copropriété unique, que l'immeuble du [Adresse 2] est réparti entre plusieurs propriétaires de lots qui comprennent des parties privatives et des parties communes (attestation de propriété de la SCI Gaia). Il est au demeurant relevé que le cahier des charges pour la propriété entière établi le 28 octobre 1926 précise que l'immeuble est divisé en vue de la vente par lots en trois parties, dont la maison [Adresse 8] et [Adresse 9], chacune des parties étant elle-même divisée en un ou plusieurs lots. Par ailleurs, si les appelantes sollicitent la rétractation de l'ordonnance du 12 juillet 2016 ayant remplacé Me [W] par Me [F], cette demande est irrecevable dès lors que l'appel ne porte pas sur le rejet du surplus des demandes formées en première instance. Les appelantes ne développent aucun autre moyen pour s'opposer à la désignation de Me [F] en qualité d'administrateur du [Adresse 2]. Dans ces conditions, l'ordonnance sera confirmée, dans les limites de l'appel. Il n'est pas démontré que la procédure aurait été engagée ou poursuivie par les appelantes dans une intention malveillante ou avec une légèreté blâmable. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le Cabinet [Y] sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, - Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Rejette la demande de dommages et intérêts formée par le cabinet [Y], - Condamne la SCI Gaia et Mme [G] in solidum à verser au Cabinet [Y] et à Maître [F] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] chacun la somme de 2500 euros, - Condamne La SCI Gaia et Mme [G] in solidum aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre C
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
6032e6abebff3d5abd1f8a4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA