Cour d'Appel6e Chambre D
Cour d'Appel · 6e Chambre D — 8 novembre 2017
- ECLI
- 6032e7dcd91f8d5be02fe16c
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 706 299 396 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 6e Chambre D ARRÊT AU FOND DU 08 NOVEMBRE 2017 V.N. N° 2017/247 Rôle N° 13/02863 [U] [Z] divorcée [A] C/ [Y] [A] Grosse délivrée le : à : SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 18 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 839/2012. APPELANTE Madame [U] [Z] divorcée [A] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1](95) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Francis PUDLOWSKI, avocat plaidant au barreau de PARIS. INTIME Monsieur [Y] [A] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 2]. représenté par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Edouard BAFFERT, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE et par Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile,Mme Véronique NOCLAIN, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Véronique NOCLAIN, Présidente Madame Chantal MUSSO, Présidente de chambre Mme Florence TESSIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2017. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2017, Signé par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [Y] [A] et Madame [U] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 3] sans contrat préalable. Aux termes d'un jugement du 7 avril 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a prononcé leur divorce par consentement mutuel et homologué la convention de partage passée par eux le 21 novembre 2008. Saisi d'une demande de Madame [U] [Z] en liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux, le tribunal de grande instance de Draguignan a, par jugement du 18 décembre 2012, rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Madame [U] [Z], dit irrecevable la demande de Madame [U] [Z] tendant à ce que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la communauté des ex-époux au motif que la signature de l'acte d'acquiescement avec passage devant le juge a eu pour effet de purger la convention de tout vice lorsqu'elle est homologuée et au regard de l'autorité de la chose jugée attachée du jugement du 7 avril 2009, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Madame [U] [Z] aux entiers dépens. Par déclaration d'appel enregistrée le 11 février 2013, Madame [U] [Z] a formé appel du jugement précité. Par arrêt avant dire droit du 21 janvier 2014, la cour d'appel d'Aix en Provence a: -confirmé le jugement entrepris sauf du chef du rejet de la demande de sursis à statuer; -réformé le jugement pour le surplus; -déclaré recevable l'action intentée par Madame [U] [Z], la demande faite par cette dernière portant sur des biens omis dans l'état liquidatif homologué; -ordonné une mesure d'expertise et désigné pour ce faire Monsieur [D] [D] afin de déterminer les immeubles et parts sociales dépendant de la communauté ayant existé , les évaluer et rechercher s'ils sont commodément partageables en nature, dans l'affirmative, composer les lots en vue d'un tirage au sort et dans la négative, proposer des mises à prix en vue d'une licitation; -réserver les dépens. La cour de cassation a, par arrêt du 11 éfvrier 2015, rejeté le pourvoi formé par Monsieur [Y] [A]. L'expert a déposé son rapport le 21 janvier 2016. Madame [U] [Z] a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions notifiées le 24 janvier 2017 aux fins de: -ordonner la communication du dossier d'instruction en cours chez le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre, Madame [P]; -ordonner à Monsieur [Y] [A] de verser aux débats, sous astreinte, un certain nombre de documents comptables et notariés ainsi que des avis d'imposition, comptes bancaires, bulletins de salaire et cartes grises; -condamner Monsieur [Y] [A] à lui verser une provision de 1.500.000 euros à valoir sur sa part de communauté; -condamner Monsieur [Y] [A] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 14 mars 2017, a débouté Madame [U] [Z] de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Madame [U] [Z] aux entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2017, Madame [U] [Z] demande essentiellement à la cour de: -à titre principal, fixer à la date de transcription du jugement de divorce le 6 juin 2009 la cessation de la communauté ayant existé entre les époux; - à titre subsidiaire, fixer à la date de l'homologation de la convention de divorce, soit le 7 avril 2009, la cessation de la communauté ayant existé entre les époux; -dire que les biens de la communauté doivent être évalués au jour du partage; - la société Global Research Company: -dire que les 841 parts sociales apportées à la société Ksar Investment suite à deux augmentations de capital des 4 octobre 2005 et 1er juin 2008 appartiennent à la communauté et que les dividendes perçus par Monsieur [Y] [A] au titre de ces parts constituent des biens communs; -dire que l'acquisition d'un bien immobilier acquis par la société Global Research Company au moyen de fonds communs ouvre droit à récompense au profit de Madame [U] [Z]; -la société Ksar Investment: -dire que les parts sociales de cette société ont été acquises au moyen de biens communs et que Monsieur [Y] [A] doit récompense à la communauté au titre du profit personnel tiré des biens communs; -dire que la valeur de ces parts sociales doit être intégrée à la masse partageable et que l'ensemble des dividences perçus par Monsieur [Y] [A] au titre de ces parts sociales sont des biens communs; - la société Avanex France devenue 35 Photonics: -dire que 90% des parts sociales appartiennent à la communauté et que leur valeur doit être réintégrée dans la masse partageable; -constater que la société a bénéficié d'une augmentation de capital le 3 mai 2007 au cours du mariage et que faute de déclaration d'emploi ou de réemploi, Monsieur [Y] [A] doit récompense à la communauté car il a tiré un profit personnel de fonds communs; - la société 35 Group -dire que le notaire aura tout pouvoir pour effectuer des investigations à ce sujet; - la société 35 Limited devenue Sheryne LTD -dire que les actions qui ont été souscrites par Monsieur [Y] [A] pendant le mariage en l'absence de double déclaration d'emploi ou de remploi appartiennent à la communauté et que leur valeur doit être intégrée à la masse partageable; -dire que les dividendes perçus par Monsieur [Y] [A] au titre de ces parts constituent des biens communs; - la société New York Properties -constater que cette société a été créée pendant le mariage et que les 50 parts sociales détenues par Monsieur [Y] [A] , faute de délaration d'emploi ou de remploi, sont des biens communs; -constater que la société a acquis un garage situé [Adresse 3] ainsi que d'autres immeubles selon acte notarié du 30 janvier 2008 pour un prix de 665.000,00 euros et que ces acquisitions ont été faites au moyen de fonds communs , ce qui ouvre droit à récompense à Madame [U] [Z]; -dire que les dividences perçus par Monsieur [Y] [A] au titre de ces parts sociales sont des biens communs; - la société Riviera Properties -constater que pendant le mariage, soit le 3 août 2005, cette société a acquis une propriété dite '[Adresse 4]' située à [Adresse 5] et dire que ce bien est présumé avoir été acquis par des fonds communs, ce qui ouvre droit à récompense à Madame [U] [Z]. - la SCI Sarha Properties -constater que cette société a été acquise pendant le mariage par des fonds communs et dire que les parts sociales de cette société sont des biens communs; -les droits de succession de la mère de Monsieur [Y] [A] -dire que ces droits sont présumés avoir été payés avec des fonds communs et que Madame [U] [Z] a un droit à récompense à ce titre; -les comptes bancaires -dire que les liquidités figurant sur la déclaration ISF 2009 faite par Monsieur [Y] [A] d'un montant de 2.441,575 euros sont des biens communs; les meubles -dire que les meubles figurant sur la déclaration d'ISF 2009 d'un montant de 80.000euros sont des biens communs; les revenus de Monsieur [Y] [A] -dire que les revenus 2008 et 2009 appartiennent à la communauté et que le notaire en déterminera le montant; -dire que le compte courant d'associé de la société GRC est commun et que Monsieur [Y] [A] s'étant remboursé sur ce compte, puisque ce dernier est passé de 1.300.000 euros en 2008 à 306.068 euros en 2009, il doit récompense à la communauté à ce titre; -les biens immobiliers -dire que Monsieur [Y] [A] ne donnant pas d'explications sur le prix de vente de deux biens immobiliers situés [Adresse 6], Madame [U] [Z] a droit à récompense sur ce prix; -dire que le bien immobilier situé [Adresse 7] le 1er juin 2009 est un bien commun; -dire recevables les demandes de Madame [U] [Z] au titre du recel commis par Monsieur [Y] [A] sur la totalité des effets de la communauté et dire qu'il sera privé de sa portion au titre de ces effets; -dire que Monsieur [Y] [A] a recelé des liquidités déclarées à hauteur de 2.441.575 euros au titre de l'impôt sur la fortune; -condamner Monsieur [Y] [A] à payer à Madame [U] [Z] une provision d'un montant de 3.000.000 euros à valoir sur sa part de communauté; En tout état de cause, -désigner un notaire aux fins de procéde aux opérations de compte, liquidation et partage, en précisant que le notaire pourra s'adjoindre tel expert foncier qu'il plaira en qualité de sapiteur; -dire que Monsieur [Y] [A] payera la provision due au titre des frais engagés par le notaire; -ordonner à Monsieur [Y] [A] de communiquer sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt un certain nombre de documents financiers et comptables dont la liste est reprise dans les conclusions de l'appelante pages 41 et 42; -condamner Monsieur [Y] [A] à payer à Madame [U] [Z] la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoue Aix en Provence avocats, associés axu offres de droit. +++++++++++ Par dernières conclusions enregistrées par RPVA le 18 septembre 2017, Monsieur [Y] [A] demande à la cour de: -homologuer le pré-rapport de l'expert [D]; -fixer au 21 novembre 2008 la recherche de la consistance de l'indivision-post communautaire, les parties ayant précisé dans la convention réglant les conséquences de leur divorce qu'ils faisaient remonter les effets du divorce à la date de dépôt de la requête conjointe, soit le 21 novembre 2008; -dire irrecevables certaines demandes de Madame [U] [Z] qui excédent la saisine de la cour en ce qu'elles tendent en réalité à opérer un nouveau partage, la convention ayant déjà réglé le sort d'un certain nombre de biens; dire les demandes portant sur les dividendes des biens propres, les liquidités, les biens meubles et les revenus irrecevables eu égard à l'autorité de la chose jugée de la convention homologuée et eu égard à leur caractère nouveau au sens de l'article 564 du code de procédure civile; -dire que les parts sociales des diverses sociétés sont des biens propres de Monsieur [Y] [A], ces sociétés ayant été constituées avant le mariage ou par remploi de bien propre ainsi que précisé par l'expert [D] et confirmé par deux autres experts Messieurs [O] et [R]; -dire qu'il n'existait au 21 novembre 2008 aucun bien immeuble ou aucune part sociale de société pouvant recevoir la qualification de bien de la communauté; -dire n'y avoir lieu en conséquence à partage complémentaire et rejeter toutes les demandes de Madame [U] [Z] à ce titre; -dire n'y avoir lieu à application de la sanction prévue pour le recel et débouter Madame [U] [Z] de ses prétentions à cet égard; -confirmer par substitution de motifs le jugement de première instance qui a écarté les demandes de Madame [U] [Z]; sur l'appel incident -condamner Madame [U] [Z] à payer à Monsieur [Y] [A] la somme de 80.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral; en tout état de cause; -condamner Madame [U] [Z] à payer à Monsieur [Y] [A] la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de l'expert judiciaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2017. Par conclusions de procédure notifiées le 29 septembre 2017, Monsieur [Y] [A] a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture et l'admission de ses deux dernières pièces. Par conclusions de procédure notifiés le 2 octobre 2017, Madame [U] [Z] a demandeà à la cour d'écarter les deux pièces n° 50 et 51 notifiées par Monsieur [Y] [A] le 27 septembre 2017 et ce, pour communication tardive et non-respect du principe du contradictoire. Lors des débats du 4 octobre 2017, la demande de rabat de la l'ordonnance de clôture a été écartée par la cour faute de motifs graves mais les deux pièces n° 50 et 51 notifiées par Monsieur [Y] [A] le jour de la clôture ont été déclarées recevables; la cour a autorisé l'appelante, sous un délai de huit jours, à lui communiquer une note en délibéré uniquement s'agissant des deux dernières pièces de l'intimé. Sur ce, Monsieur [Y] [A] et Madame [U] [Z] n'ayant pas contracté de contrat de mariage portant sur leurs biens, ils sont soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts prévu par les articles 1393 et suivants du code civil. Dans le cadre de ce régime, tout bien est réputé acquêt de communauté sauf à prouver par l'époux demandeur que ce bien est propre par application de la loi. L'article 262-1 du code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement. En l'espèce, la convention passée par les parties a été homologuée par le juge aux affaires familiales le 7 avril 2009 mais les parties ayant expressément prévu que les effets de leur divorce seraient reportés au 21 novembre 2008, c'est à cette dernière date que la communauté ayant existé entre les époux est réputée dissoute. L'examen des demandes de Madame [U] [Z] sera donc limité à la période comprise entre la 9 avril 2005 et le 21 novembre 2008. Ses demandes portant sur: -le bien immobilier situé [Adresse 8] acquis le 1er juin 2009 par Monsieur [Y] [A]; -les biens meubles figurant sur la déclaration ISF de 2009 d'un montant de 80.000 euros sont en conséquence irrecevables. La convention homologuée le 7 avril 2009 a réglé le sort de certains biens à la dissolution de la communauté conjugale; ainsi, les époux notamment ont décidé que: -les meubles meublant le domicile conjugal évaluée à 1.500 euros seraient attribués à Madame [U] [Z]; -Monsieur [Y] [A] réglerait les impôts au titre des revenus 2007 et 2008; -chacun des époux conserverait les sommes ou valeurs figurant à l'actif des comptes bancaires ou assimilés ouverts à son nom. Toute demande contraire formée dans la présente instance par Madame [U] [Z] sera déclarée irrecevable en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge aux affaires familiales du 7 avril 2009. En conséquence, les demandes portant sur les comptes bancaires seront déclarées irrecevables; il en sera de même de la demande formulée au sujet des droits d'un montant de 524.000,00 euros versés au Trésor Public par Monsieur [Y] [A] au titre de la succession de sa mère tels que résultant de la déclaration ISF de l'année 2009 , de la demande faite au titre des revenus de Monsieur [Y] [A] ainsi qu'au titre de biens meubles déclarés pour un montant de 50.000 euros en 2008 et 80.000 euros en 2009. Enfin, il sera précisé en tant que de besoin que si la cour a, par arrêt du 21 janvier 2014, dit que l'action de Madame [U] [Z] portant sur 'des biens communs omis dans l'état liquidatif homologué' était recevable, elle a toutefois limité l'examen du bien-fondé de cette action (en ordonnant à cet égard une expertise) aux immeubles et parts sociales dépendant de la communauté. L'expert désigné a ,dans le respect de sa mission, limité son expertise aux investigations demandées. Quant aux expertises produites par Monsieur [Y] [A], elles ne seront pas retenues par la cour car non contradictoires. Les sociétés L'article 1406 du code civil dispose que forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. S'agissant des parts sociales, à la dissolution de la communauté, elles deviennent communes quant à leur valeur uniquement, l'indivision communautaire s'accroissant ainsi de leurs revenus. Madame [U] [Z] affirme dans ses écritures qu'en l'absence de déclaration d'emploi, les biens acquis avec les parts sociales doivent être intégrés à la masse partageable; or, la régle de la subrogation n'est applicable que lorsque les biens ont été acquis avec des deniers propres; dans cette seule hypothèse, les formalités d'emploi et de remploi sont obligatoires et si elles n'ont pas été accomplies, le bien acquis est commun, sauf récompense, alors même que le caractère propre des deniers utilisés pour l'acquisistion est établi. -la société Global Research Company Cette société a été créée le 10 novembre 1997 par Monsieur [Y] [A], soit 8 ans avant son mariage avec Madame [U] [Z]. Elle comportait alors deux associés, Monsieur [Y] [A] et sa mère, Madame [W] [K]. Le 4 octobre 2005, le capital social, d'un montant de 8 190 315 francs depuis 1997, a été converti en euro pour être fixé à la somme de 1 248 605 euros; Monsieur [Y] [A] a en outre élevé le montant nominal de chaque part sociale existante de 0,06 cents sans créer de part nouvelle; cette augmentation de capital de 84 euros 527 a été réalisée par prélèvement sur un compte de report à nouveau sans apports et donc à titre gratuit; l'incorporation de réserves, qui ne sont pas des biens de la communauté, ne donnant pas lieu ni à rapport ni à récompense, la demande de Madame [U] [Z] au titre de cette augmentation de capital sera écartée. Le 1er juin 2008, la société procède à deux augmentations de son capital social pour un total de 60.684 euros; au décès de sa mère en août 2008, Monsieur [Y] [A] devient l'unique associé de la société, détenant la totalité des parts sociales, ( 1.683 parts sociales) soit 1605 parts attribuées avant le mariage, 39 parts acquises lors de l'augmentation de capital du 1er juin 2009 et 39 parts héritées de sa mère. En application de l'article 1405-1 du code civil, les 39 parts héritées de Madame [W] [K] sont des propres comme acquises pendant le mariage par succession. Leur valeur ne peut, donc, être rapportée à la masse partageable. Quant aux 39 parts restantes, il est établi qu'elles ont été souscrites par compensation avec une créance détenue par l'intimé en compte-courant sur la société Global Research Company; en application de l'article 1406 précité, cette création de valeur à partir de valeurs mobilières propres ne constituent pas un acquêt de communauté et ne sera en conséquence pas rapportée à la masse partageable. Madame [U] [Z] conteste la validité de l'attestation de l'expert-comptable de la société Global Research Company (pièce 45 de l'intimé) qui déclare que cette dernière n'a pas fait de dividendes en 2007 et 2008; ce document, signé de l'expert-comptable [R] [M], ne sera pas écarté pour absence de respect des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ces dispositions n'étant pas prescrites à peine de nullité et aucun grief n'étant soulevé par l'appelante; ce document peut faire preuve dans le présent débat et suffit à démontrer qu'en 2007 et 2008, la société dont s'agit n'a pas reversé de dividendes ; quant aux années 2005 et 2006, l'expert-comptable ne donnant aucune précision et les pièces communiquées par l'intimé ne renseignant pas la cour à ce sujet, il y a lieu de dire que les dividendes de la société Global Research Company au titre des ces deux années 2005 et 2006 sont des acquêts de communauté; Monsieur [Y] [A] aura à en justifier les montants auprès du notaire désigné. Madame [U] [Z] affirme que la société Global Research Company ayant aquis le 22 février 2006 un bien immobilier sis [Adresse 9]) sans que le financement de cette acquisition ne soit démontré, elle a droit à récompense, l'acquisition étant réputée faite avec des biens communs. Sur l'acte de vente établi par Maître [J] [V] (pièce 37 de l'intimé), il apparaît que le prix du bien, soit 1.282.500 euros, a été payé par la société Global Research Company 'comptant' sans autre précision. Toutefois, sur le procès-verbal de désisions de l'associé unique en date du 14 novembre 2005 (pièce 46 de l'intimé), il est mentionné que le financement du bien a été réalisé par un apport en compte-courant d'associé provenant des fonds propres de Monsieur [Y] [A]; ce procès-verbal, dont la régularité n'a pas été contestée judiciairement par l'appelante, établit que le financement du bien litigieux n'a pas été assuré par des fonds communs, la demande de récompense sera en conséquence écartée. -la société Ksar Investment Elle a été créée le 18 décembre 2008 avec un premier apport-fusion de la société Global Research Company; Monsieur [Y] [A] en est le seul associé; le capital de cette société a été réalisé par l'apport de parts sociales de la société Global Research Company et le 28 décembre 2009, cette dernière a été absorbée par la société Ksar Investment; or, ainsi que vu ci-dessus, aucun élément ne permettant de dire que les parts de la société Global Research Company sont des acquêts de communauté; il n'y a lieu ni à intégration de ces parts à la masse partageable ni récompense à la communauté. Quant aux dividendes, l'expert-comptable [M] atteste que la société Ksar Investement n'en a versé aucun au cours des années 2009 à 2013. - la société Avanex France devenue 35 Photonics: La société Avanex France a été créée le 3 août 1993; elle a été renommée 3S Photonics par assemblée générale du 3 mai 2007. Il n'est pas contesté que Madame [U] [Z] n'a pas été actionnaire dans ces sociétés. Le 28 février 2007, la société Avanex Corporation, dont Avanex France est une filiale, a cédé 90% de ses parts sociales à la société Global Research Compagny; toutefois, ainsi que précisé ci-dessus, aucun élément ne permettant de dire que la société Global Research Compagny a été acquise par des fonds communs, il ne peut être retenu que les parts sociales de la société Avanex France constituent un bien commun à réintégrer à la masse partageable. Le 3 mai 2007, à l'issue d'une assemblée générale mixte de la société Avanex France devenue 3S Photonics, le capital social a été augmenté de 52.608.239,52 euros et s'élève après réduction à la somme de 8.706 2993,96 euros (cf pièce 26 de l'appelante). Aux motifs que la société Avancex France devenue 3S Photonics a procédé à une augmentation de capital le 3 mai 2007, soit au cours du mariage, et que Monsieur [Y] [A] n'a fait à ce titre aucune déclaration d'emploi ou de réemploi, Madame [U] [Z] affirme que son ex-conjoint doit récompense à la communauté 'car il a tiré un profit personnel de fonds communs';or, les actions de la société Avancex France devenue 3S Photonics appartiennent à la société Global Research Compagny et n'ont pas de lien avec des fonds communs ou avec la communauté; au surplus, il n'est pas démontré que l'opération en cause ait engendré des versements puisqu'il s'agit d'une augmentation de capital par incorporation de réserves de la société Avanex France devenue 3S Photonics; les demandes de Madame [U] [Z] au titre de cette société seront en conséquences écartées, les règles de la subrogation ne s'appliquant pas en l'espèce. - la société 3SP Group Madame [U] [Z] demande à la cour de dire 'que le notaire aura tout pouvoir pour effectuer des investigations nécessaires'. Or, l'existence de cette société n'ayant pas été relevée par l'expert [D] ni établie par l'appelante, Monsieur [Y] [A] précisant que cette société n'existe pas et n'est qu'une 'dénomination commerciale', il y a lieu d'écarter les demandes faites à son sujet, ces demandes étant surplus trop imprécises pour permettre un examen en l'état par la cour. - la société 35 Limited devenue Sheryne LTD Cette société a été créée le 24 avril 2006, pendant le mariage. Monsieur [Y] [A] précise qu'il n'a jamais eu d'actions dans cette société mais est actionnaire au travers d'un 'contrat de prêt d'actions.' La cour constate que la pièce 28 versée au débat par Madame [U] [Z] au soutien de ses prétentions est entièrement rédigée en langue anglaise; cette pièce, non traduite, ne peut être utilement retenue dans les débats. Monsieur [Y] [A] n'a pas répondu aux interrogations de l'expert [D], particulièrement quant aux modalités d'attribution des actions de cette société; toutefois, il verse aux débats un certain nombre de documents permettant de constater que les 100 parts qu'il détient le sont dans le cadre d'un trust et en qualité de 'prête-nom' (pièces 16 et 17 de l'intimé), le bénéficiaire étant un dénommé [Q] [C]; il ne peut donc être affirmé que ces actions appartiennent à la communauté et que leur valeur doit être rapportée à la masse partageable ou que les dividendes éventuellement perçus (les parties ne produisent pas de document au titre des années 2005-2008) constituent des biens communs. Les demandes de Madame [U] [Z] au titre de cette société seront donc écartées. - la SCI New York Properties Cette société a été créée le 31 janvier 2008, pendant le mariage. Son capital est réparti à parts égales entre Monsieur [Y] [A] et la SCI Riviera Properties. Il résulte de la lecture des statuts de la SCI New York Properties que Monsieur [Y] [A] a fait un apport de 5.000 euros qui provient 'd'une quote-part personnelle avant union' ( la mention erronée du fait que l'intéressé est 'marié sous le régime de la séparation de biens' dans les statuts de la SCI n'a pas d'incidence sur la question en débat ). L'apport de fonds propres est également établi par Maïtre [A] [E] (pièce 12 de l'intimé), notaire à [Localité 4]; les 50 parts détenues par l'intimé ne sont donc pas des biens communs et leur valeur ne sera pas réintégrée dans la masse partageable. La société New York Properties a acquis un garage situé [Adresse 3] ainsi que d'autres immeubles selon acte notarié du 30 janvier 2008 pour un montant total de 665.000 euros ; l'expert [D] démontre que s'agissant des lots 234 et 262 dépendants de l'immeuble sis à [Adresse 10], les biens ont été acquis par Monsieur [Y] [A] par succession (page 29 du rapport) par contre, l'origine des fonds ayant permis l'acquisition du garage n'est pas établie; le garage en question est donc réputé avoir été acquis au moyen de fonds communs, ce qui ouvre droit à récompense à l'appelante. - la société Riviera Properties Cette SCI a été créée le 4 juillet 2001, avant mariage; les parts sociales détenues par Monsieur [Y] [A] dans cette société ne sont donc pas des biens communs en application de l'article 1405-1 du code civil. Cette société a acquis le 3 août 2005, pendant le mariage, une propriété dite '[Adresse 4]' située à [Adresse 5] pour un montant de 840.000 euros. Dans l'acte d'acquisition dressé le 3 août 2005, figure une déclaration d'origine des fonds aux termes de laquelle' la somme totale de 891.600 euros provient de fonds propres de la société et plus particulièrement la somme de 494.800 euros, avance en compte-courant d'associé réalisé à l'aide de fonds propres de Monsieur [A] comme représentant les soldes disponible des prix de vente des lots dépendants d'un immeuble sis à [Adresse 6] lui appartenant pour les avoir acquis avant mariage et vendus les 8 juin 2005 et 20 juillet 2005 aux termes d'actes reçus par le notaire '. Eu égard à cette déclaration, le prix d'achat ayant été réglé par la SCI à partir de fonds propres de Monsieur [Y] [A], il n'y a pas lieu à récompense telle que sollicitée par Madame [U] [Z]. - la SCI Sarah Properties Cette société a été créée le 14 avril 2009, soit en dehors de la période du mariage; les demandes d'information des éléments patrimoniaux relatifs à cette société formées par Madame [U] [Z] à seront donc écartées. Les biens immobiliers Madame [U] [Z] sollicite la réintégration dans la masse partageable de la valeur de biens immobiliers acquis pendant le mariage , avec évaluation au jour du partage. -deux biens déclarés par Monsieur [Y] [A] en 2007 et 2008, situés [Adresse 6]): L'expert [D] ne donne pas de précision sur ce deux immeubles; Monsieur [Y] [A] affirme que ces deux biens ont été vendus en 2005/2007 et qu'ils ne se trouvent en conséquence plus dans la masse à partager; toutefois, il ne verse aux débats aucun document relatif à leur acquisistion et leur vente, alors que ces immeubles ont fait l'objet de déclaration fiscale pendant le temps du mariage; la valeur de ces deux biens au jour de leur revente est donc réputée revenir à la communauté. -un appartement sis [Adresse 11] : ce bien a été acquis le 1er juin 2009, soit hors mariage; la demande de réintégration à la masse partageable sera donc écartée. Le recel Madame [U] [Z] demande à la cour, en application de l'article 1477 du code civil, de retenir à l'encontre de Monsieur [Y] [A] un recel de biens communs. Cette demande ne doit pas être considérée comme nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile dans la mesure où elle trouve son fondement dans des éléments recueillis en cours d'expertise, cette dernière ayant été ordonnée par la cour d'appel et non par les premiers juges; elle doit en conséquence être examinée par la cour. L'article 1477 du code civil dipose notamment que celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans les-dits effets. Pour établir le recel, il convient de relever tous faits matériels manifestant une intention de porter atteinte à l'égalité du partage, quels que soient les moyens mis en oeuvre, par exemple, la dissimulation de revenus. En l'espèce, même s'il résulte de l'examen des demandes de l'appelante tel que ci-dessus opéré que certains biens ou valeurs n'ont pas été repris à tort dans la convention du 21 novembre 2008, cela ne suffit pour autant pas à démontrer l'intention délibérée de Monsieur [Y] [A] de soustraire au partage ces biens et valeurs; en effet, il résulte de l'examen des pièces des parties et de l'expertise [D] que le patrimoine de Monsieur [Y] [A] a été en grande partie constitué avant son union avec Madame [U] [Z] et essentiellement par la création de diverses sociétés aux relations financières complexes; dans ce cadre, Monsieur [Y] [A] a pu de bonne foi, d'autant que le lien conjugal avec Madame [U] [Z] a été de courte durée, penser que la création de valeurs issues de son patrimoine, y compris pendant le temps du mariage, ne relevait pas de la communauté. Faute d'élément intentionnel établi de façon certaine, il ne peut être retenu à l'encontre de Monsieur [Y] [A] un quelconque recel au sens de l'article 1477 précité. Les demandes de Madame [U] [Z] à ce titre seront en conséquence écartées. La demande de provision Madame [U] [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [A] à lui verser la somme de 3.000.000 euros à titre de provision à valoir sur le partage complémentaire des biens et valeurs de la communauté ayant existé entre les parties. Quel que soit l'état de santé de Madame [U] [Z], dont la gravité résulte des documents versés par elle aux débats, il ne peut être fait droit à la demande de provision telle que ci-dessus libellée, les biens et valeurs soumis au partage complémentaire n'ayant pas encore fait l'objet d'une évaluation chiffrée précise, cette dernière devant être réalisée par le notaire désigné à partir notamment des documents communiqués par les parties. La demande sera donc écartée. La désignation d'un notaire avec communication des pièces sous astreinte Compte-tenu de la nécessité de procéder à un partage complémentaire des biens et valeurs non compris dans la convention du 21 novembre 2008, il y a lieu de désigner un notaire et un magistrat chargé du contrôle des opérations de partage à venir et ce, dans les termes repris au dispositif du présent arrêt. La demande de pièces complémentaires sous astreinte formée par Madame [U] [Z] sera écartée, l'intégralité des demandes de l'appelante ayant déjà fait l'objet d'une expertise complète et d'un examen par la cour dans le présent arrêt; par contre, il sera rappelé aux parties qu'elles auront à communiquer au notaire désigné tout document utile à l'évaluation des biens et valeurs objet du partage complémentaire de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire ayant au surplus la possibilité de s'adjoindre tout sapiteur à ce sujet. La demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Y] [A] sera rejetée, faute de d'éléments démontrant une quelconque faute commise par Madame [U] [Z] dans l'engagement de la présente procédure (article 1240 du code civil) ou une quelconque attitude dilatoire ou abusive (article 32-1 du code de procédure civile). Compte-tenu des faits de la cause, les dépens d'appel, en ce compris le coût de l'expertise [D], seront partagés par moité entre les parties et recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort Dit que la date de fixation de la consistance de l'indivision post-communautaire des parties est le 21 novembre 2008; Déclare irrecevables les demandes de l'appelante portant sur: -le bien immobilier situé [Adresse 8] acquis le 1er juin 2009 par Monsieur [Y] [A]; -les biens meubles figurant sur la déclaration ISF de 2008 et 2009 d'un montant de 50.000 euros et 80.000 euros; -les demandes portant sur les comptes bancaires de Monsieur [Y] [A]; -la demande faite au sujet des droits d'un montant de 524.000,00 euros versés au Trésor Public par Monsieur [Y] [A] au titre de la succession de sa mère; -la demande faite au titre des revenus de Monsieur [Y] [A]; Dit que les dividendes de la société Global Research Company au titre des deux années 2005 et 2006 sont des acquêts de communauté et que Monsieur [Y] [A] aura à en justifier les montants auprès du notaire désigné; Dit que le garage situé [Adresse 3] acquis le 30 janvier 2008 par la société New York Properties est réputé avoir été acquis au moyen de fonds communs et que Madame [U] [Z] a droit à récompense sur la valeur de ce bien au jour du partage; Dit que le prix de vente des deux biens immobiliers situés [Adresse 6]) est réputé acquêt de communauté et que Monsieur [Y] [A] apportera à ce titre au notaire désigné tout document justificatif; Rejette le surplus des demandes de l'appelante; Ordonne le partage complémentaire des biens et valeurs ci-dessus précisés non compris dans la convention signée par les parties le 21 novembre 2008; Désigne Maître [R] [X] notaire à [Adresse 12] (04.94.89.48.55) aux fins de procéder aux comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires des parties au titre du partage complémentaire sus-dit; Dit qu'en cas d'empêchemen du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête par le Président de la chambre; Renvoie les parties devant le notaire en charge de la liquidation, les comptes et le partage de leurs intérêts pécuniaires; Désigne le conseiller de la mise en état de la chambre 6 D de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour contrôler le déroulement des opérations sus-dites; Ordonne le retrait du rôle général de la Cour de la présente affaire n° 13/02863 et dit qu'en cas de procès-verbal de difficultés dressé par le notaire, l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties; Ecarte la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Y] [A]; Ecarte les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Met à la charge des parties par moitié les entiers dépens de l'appel, en ce compris les frais de l'expert [D], et dit qu'ils seront recouvrés application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 262-1 du code civil dispose notamment que larticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 785 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile dans la marticle 1405-1 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e Chambre D
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
6032e7dcd91f8d5be02fe16c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA