Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 6 novembre 2017
- ECLI
- 6032ea458ee8325e2f1b4d4d
- Date
- 6 novembre 2017
- Condamnation
- 478 526 512 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRET DU 06 NOVEMBRE 2017 (n°335, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/13804 (Absorbant le RG n° 17/13948) Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/16881 APPELANTS Maître [E] [F] Ayant ses bureaux [Adresse 1] [Localité 1] SELARL [P] [H] [N] ET ASSOCIES Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentés par Maître Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Ayant pour avocat plaidant Maître Thierry MONTERAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261 INTIMÉES SAS IMMOBILIER MONCEAU INVESTISSEMENT HOLDING 'IMI HOLDING', représentée par la SELARL [P] [H] [N] & ASSOCIÉS en la personne de Me [H], ès qualités d'administrateur provisoire ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 3] N° SIRET : 408 260 2222 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Ayant pour avocat plaidant Maître Hubert MAZINGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0008 SA PIERRE & VACANCES ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Maître James DUPICHOT et Xavier LAGARDE, avocats au barreau de PARIS, toque : J149, substitué par Maître Laurence COMPISCIANO, avocate au barreau de PARIS, Selarl DUPICHOT-LAGARDE, Toque : J149 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Edouard LOOS, PrésidentMadame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience par M. LOOS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Clémentine GLEMET ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE En juillet 1997, la société Sogire a cédé à la société Alfa Holding désormais dénommée Immobilier Monceau Investissement Holding (IMIH ) les parts qu'elle détenait dans le capital social de la société Sati devenue Alfa Ga Sati. La société Sati, filiale de la société Sogire, elle même filiale de la société Pierre & Vacances exerçait la qualité de syndic de la station de ski [Établissement 1]. En cette qualité elle a assuré la gestion des syndicats de copropriété des années 1970 au milieu des années 90. Le 9 juillet 1997, la société Pierre & Vacances s'est portée caution solidaire de sa filiale Sogire qui avait souscrit une convention de garantie de passif comportant une clause compromissoire au bénéfice de la société IMIH pour les sommes dues par la société cédée. Par plusieurs arrêts devenus définitifs rendus par la cour d'appel de Chambéry, la société Sati a été condamnée à verser à divers syndicats des copropriétaires la somme de 4 785 265,12 euros. La société IMIH a mis en oeuvre la convention d'arbitrage pour obtenir la condamnation de la société Sogire à lui verser les sommes judiciairement chiffrées. Au terme d'une première sentence arbitrale du 10 décembre 2008, la société Sogire a été condamnée avec exécution provisoire à verser à la société IMI Holding la somme de 371 947,54 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2007 et a dit ne pas y avoir lieu à sursis à statuer sur la demande de la société IMI Holding au titre de la garantie de passif dont le montant n'est pas encore déterminé. Par seconde sentence du 24 mars 2011, le tribunal arbitral a condamné la société Sogire à verser à la société IMIH la somme de 4 785 265,12 euros. Par acte du 9 mai 2011, la société IMIH a assigné en référé la société Pierre & Vacances pour obtenir sa condamnation en qualité de caution. Par arrêt devenu définitif prononcé le 15 mai 2012, la cour d'appel de Paris statuant en référé a condamné la société Pierre & Vacances en sa qualité de caution à verser à la société IMIH la somme de 4 785 265 euro. le 9 juillet 2012, Maître [F], administrateur provisoire de la société IMIH a diligenté une saisie attribution sur le compte détenu à la Bred par la société Pierre & Vacances à hauteur de 3 588 191, 66 euros. Par arrêt du 4 juillet 2013, la cour d'appel de Paris a limité à 191, 66 euros les effets de la saisie attribution. La société Pierre & Vacances a alors vainement sollicité le restitution de la somme de 3 588 739, 84 euros. Par jugement prononcé le 26 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a déclaré irrecevable la tierce opposition exercée par la société Pierre et Vacances à l'encontre de la sentence arbitrale du 24 mars 2011 et a condamné avec exécution provisoire la société Pierre et Vacances à payer à la société Imi Holding les sommes en principal de 4 683 724, 25 euros, 101 540,87 euros et 20 332 euros, outre les intérêts. L'appel de ce jugement est en cours. Par actes des 13 et 15 novembre 2013, la société Pierre & Vacances a fait assigner la société IMIH, la Selarl [F] [H] et Maître [F], ès qualités d'administrateur provisoire de la société IMIH en restitution de la somme de 3 588 739, 84 euros. * * * Vu le jugement prononcé le 6 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a: - condamné la société IMIH, la Selarl [F] [H] et Maître [F] à payer à la société Pierre & Vacances la somme de 3 588 000 euros outre les intérêts à compter de la décision, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné la société IMIH, la Selarl [F] [H] et Maître [F] à payer à la société Pierre & Vacances la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire Vu l'appel le 17 juillet 2017 de la Selarl [P] [H]et de Maître [F], Vu l'appel le 19 juillet 2017 de la société IMIH, Vu les ordonnance du premier président du 20 juillet 2017 autorisant les appelants à assigner à jour fixe pour le 11 septembre 2017, Vu les assignations à jour fixe, Vu les conclusions signifiées le 29 août 2017 par la société IMIH, Vu les conclusions signifiées le 29 août 2017 par la SELARL [P] [H] [N] & Associé et Maître [E] [F], Vu les conclusions signifiées le 8 septembre 2017 par la société Pierre et Vacances, La société IMIH demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * condamné la société IMIH la SELARL [P] [H] [N] & Associé et Maître [E] [F] à payer à la SA Pierre & Vacances la somme de 3 588 000 euros, outre les intérêts à compter de la décision, * ordonné la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code Civil, à compter de la décision, * condamné la société IMIH la SELARL [P] [H] [N] & Associé et Maître [E] [F] à payer à la SA Pierre & Vacances la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Statuant à nouveau, A titre principal, Vu les articles 31 et 122 du Code de Procédure Civile, - dire que la société Pierre & Vacances a reconnu sans réserve de manière définitive et certaine à deux reprises et dans deux procédures distinctes s'être acquittée de la somme de 3 588 191,60 euros, - dire qu'elle s'est contredite gravement au préjudice de la société IMIH, - dire la société Pierre & Vacances a donc perdu tout droit légitime à agir en restitution des dites sommes, Subsidiairement, Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles L 162-1, L 211-2 et R. 211-5 et R 211-9 du Code des Procédures Civiles d'exécution Vu le mail du 9 juillet 2012 à 17h45 de la Bred à la société Pierre & Vacances, - dire et juger que la société Pierre & Vacances ne rapporte pas la preuve d'être l'auteur du paiement de la somme de 3.588.191,66 euros, - dire que la société Pierre & Vacances ne rapporte pas plus la preuve que la somme de 3.588.191,66 euros versée par la Bred correspondrait aux fonds appréhendés et rendus indisponibles par la saisie du 9 juillet 2012 cantonnée par arrêt du 4 juillet 2013, - En conséquence dire la société la société Pierre & Vacances irrecevable en ses demandes, ne justifiant pas de sa qualité comme de son intérêt à agir, ou à tout le moins la dire mal fondée, Très subsidiairement, vu les articles 1290 et 1293 du Code Civil : - constater l'existence d'une compensation légale, - dire que la société Pierre & Vacances ne dispose d'aucun droit à restitution des sommes versées en paiement de la créance de la société IMIH à hauteur de 4.785.265 euros définitivement constatée et fixée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 15 mai 2012, de même que constatée par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 26 juin 2014 assorti de l'exécution provisoire prononçant la condamnation de Pierre & Vacances au paiement de la somme de 4.805.597,12euros, - En conséquence, débouter la société Pierre & Vacances de toutes ses demandes, fins et conclusions, - À défaut, ordonner la compensation judiciaire entre les créances réciproques en restitution et en paiement, Vu l'arrêt du 5 mai 2012 de la Cour d'appel de Paris, Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 26 juin 2014 assorti de l'exécution provisoire, Vu l'effet extinctif de la compensation ordonnée par le juge qui est réputé s'être produit à la date de l'arrêt de la Cour d'Appel du 4 juillet 2013, - dire et juger n'y avoir lieu à condamnation au paiement d'intérêts légaux, En tout état de cause, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner la société Pierre & Vacances au paiement de la somme de 15.000 euros à la société IMIH, - condamner la société Pierre & Vacances aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Guizard & Associés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. La SELARL [P] [H] [N] & Associé et Maître [E] [F] demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 juin 2017 et statuant à nouveau : A titre préalable : - constater que Maître [E] [F] n'a jamais été administrateur provisoire à titre personnel de la société IMIH, - déclarer irrecevable les demandes de Pierre & Vacances dirigées contre Maître [E] [F] ; A titre principal : Vu les articles 31 et 122 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L. 211-2, R. 211-9 et R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, - juger que la société Pierres & Vacances ne rapporte pas la preuve d'être l'auteur du paiement de la somme de 3 588 191,66 euros, - juger que la société Pierres & Vacances est irrecevable ou à tout le moins mal fondée à demander la restitution du paiement dont elle n'est pas l'auteur, - juger en conséquence Pierre & Vacances irrecevable, ou à tout le moins mal fondée, en ses demandes, A titre subsidiaire : Vu les articles 1382 et 1383 anciens du code civil, Vu les articles L. 111-11 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, - juger que la SELARL [P] [H] [N] & Associé et Maître [E] [F], ès qualités d'administrateurs provisoires successifs de IMI Holding, n'ont commis aucune faute en exécutant un arrêt d'appel définitif, à savoir l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 15 mai 2012, -juger que la société Pierres & Vacances ne dispose d'aucun droit à restitution des sommes versées en paiement de la créance constatée et fixée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 15 mai 2012, prononçant une condamnation contre Pierre & Vacances à hauteur de 4 785 265,12 euros, - débouter en conséquence la société Pierre & Vacances de l'ensemble de ses demandes ; A titre très subsidiaire : Vu l'article 1290 ancien du code civil dans sa rédaction applicable, - constater la compensation entre la créance de restitution de Pierre & Vacances et la créance de IMI Holding qui résulte de l'arrêt définitif de la Cour d'appel de Paris du 15 mai 2012 et du jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 juin 2014 assorti de l'exécution provisoire, - débouter Pierre & Vacances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Selarl [P] [H] [N] & Associé et Maître [E] [F], A titre infiniment subsidiaire : - ordonner la compensation judiciaire entre la créance de restitution de Pierre & Vacances et la créance de IMIH qui résulte de l'arrêt définitif de la Cour d'appel de Paris du 15 mai 2012 et du jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 juin 2014 assorti de l'exécution provisoire ; - débouter Pierre & Vacances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la [P] [H] [N] & Associé et Maître [E] [F], En tout état de cause : - condamner Pierre & Vacances à payer à chacun des appelants la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Pierre & Vacances aux entiers dépens dont distraction au profit de AFG Avocats dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; La société Pierre et Vacances demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : Vu le jugement rendu par la 4 ème Chambre 1 ère Section du tribunal de grande instance de Paris le 6 juin 2017 (RG n 13/16881), Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en date du 4 juillet 2013, Vu la signification portant sommation de restituer en date du 5 août 2013, Vu les articles L. 211-2, L. 211-5 et R. 211-13 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 331 et suivants et 488 du code de procédure civile, Vu les anciens articles 1289 et suivants du code civil applicables en la cause, Vu les autres éléments versés aux débats, Il est demandé à la Cour de : - dire parfaitement recevable l'action de la société Pierre et Vacances, - débouter la société IMIH et la Selarl [P] [H] [N] & Associés venant aux droits de la Selas [F] [H] suite à une opération de fusion par voie d'absorption, et Monsieur [E] [F] de l'ensemble de leurs demandes, En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 6 juin 2017 (RG n 13/16881), - condamner in solidum la société IMIH, la Selarl [P] [H] [N] & Associés venant aux droits de la Selas [F] [H] suite à une opération de fusion par voie d'absorption, et Monsieur [E] [F] à payer à la société Pierre &Vacances la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Peisse Dupichot Lagarde Bothorel & Associés en la personne de Maître James Alexandre Dupichot, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Les instances à jour fixe ont été enregistrées sous les n 17/00262 et 17/00263 Les instances au fond ont été enregistrées sous les n 17/13804 et 17/13948 SUR CE, LA COUR Considérant que les instances 17/00262 et 17/00263, 17/13804 et 17/13948 doivent être jointes ; Considérant que, par ordonnance du 30 septembre 2014, la Selarl [P], [H] [N] et associés a été désignée administrateur de la société IMI Holding, mission ensuite prorogée ; que les demandes de la société Pierre et Vacances présentées à l'encontre de M. [F] doivent être déclarées irrecevables puisque le litige ne porte pas sur l'engagement de sa responsabilité personnelle ; Considérant que, le 9 juillet 2012, la société IMIH a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de la société Pierre et Vacances ouverts à la Bred Banque populaire pour la somme de 4 785 265 euros ; que la somme de 3 588 191,66 euros a été attribuée au créancier saisissant ; que, suite à la contestation de la société Pierre et Vacances, par arrêt prononcé le 4 juillet 2013 la cour d'appel de Paris a relevé que la saisie avait été précédée quelques secondes plus tôt d'un ordre de virement et a limité les effets de la saisie attribution à la somme de 191,66 euros ; que le jugement déféré a fait droit à la demande de la société Pierre et Vacances en restitution de la somme de 3 588 000 euros compte tenu du cantonnement de la saisie attribution ; Considérant que la société IMI Holding soutient que la société Pierre et Vacances a « perdu tout droit légitime à agir en restitution » puisqu'elle a reconnu sans réserve de manière définitive et certaine à deux reprises et dans deux procédures distinctes s'être acquittée de la somme de 3 588 191,60 euros ; Mais considérant que si la société Pierre et Vacances a reconnu devant la cour d'appel de Paris et devant la cour d'appel de Chambery que la société IMI Holding avait perçu la somme de 3 588 000 euros dont elle poursuivait par ailleurs la restitution qui lui a été consentie par le jugement déféré, il doit être relevé que les instances ne sont pas les mêmes et n'ont pas le même objet puisque l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris porte sur l'opposition à la sentence arbitrale du 24 mars 2011 et que celle pendante devant la cour d'appel de Chambery a pour objet la fixation des honoraires de la société Sati en sa qualité de syndic ; que doit être ainsi écartée la fin de non recevoir tiré du principe de l'estoppel selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui ; Considérant ensuite que la Selarl [P], [H] [N] et associés soutient que la société Pierre et Vacances n'aurait pas d'intérêt à agir car elle ne prouve pas être l'auteur du paiement dont elle sollicite la restitution ; qu'elle expose que les sommes versées à la société IMIH dans le cadre de la saisie attribution proviennent d'un paiement effectué par la BRED Banque Populaire sur le fondement de l'article R.211-9 du code des procédures civiles puisque la responsabilité de la banque était engagée et recherchée pour avoir attribué au créancier la somme de 3 588 191, 66 euros alors que la situation n'était créditrice qu'à hauteur de 191,66 euros ; Mais considérant qu'aucune condamnation de la Bred Banque Populaire n'est intervenue en sa qualité de tiers saisi ; que les fonds attribués à la société IMIH ont procédé d'un virement des sommes se trouvant sur les compte de la société Pierre et Vacance dont elle est présumée détentrice; que le courrier du 17 avril 2013 adressé par maître [O], huissier de justice au conseil de la société IMIH confirmant le virement par la Bred de la somme de 3 588 191,66 euros ne signifie en aucune façon que les fonds seraient ceux de la banque et non pas du titulaire du compte ; que ce paiement est en relation avec la saisie attribution du 9 juillet 2012 ; que le moyen selon lequel la société Pierre et Vacances ne prouverait pas être l'auteur du paiement dont elle sollicite la restitution doit être écarté ; Considérant qu'il se déduit de ce qui précède, sauf à retirer toute portée à l'arrêt du 4 juillet 2013 de la cour d'appel de Paris qui a limité les effets de la saisie attribution à la somme de 191,66 euros , que la société Pierre et Vacance est créancière de la somme de 3 588 000 euros; que si le paiement est intervenue Considérant que, par jugement prononcé le 26 juin 2014 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Pierre et Vacances à verser à la société IMIH la somme de 4 683 724,25 euros ; que si cette créance est liquide et exigible, elle n'est pas certaine puisqu'un appel est en cours ; que par contre, par arrêt du 15 mai 2012, la cour d'appel de Paris a condamné la société Pierre et Vacances à payer à la société IMIH la somme de 4 785 265 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2011; que cet arrêt est définitif, le pourvoi ayant été rejeté le 5 mars 2014 ; que la créance de la société IMIH à ce titre est certaine, liquide et exigible, peu important que l'arrêt se soit prononcé sur appel d'une ordonnance de référé ; Considérant qu'en présence de deux créances fongibles, certaines, liquides et exigibles selon les termes de l'article 1347-1 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conditions de la compensation se trouvent réunies, la créance de la société IMIH portant sur un montant en principal de 4 785 265 euros et celle de la société Pierre et Vacances s'élèvent à la somme de 3 588 000 euros ; Considérant que le jugement déféré doit ainsi être infirmé, la société Pierre et Vacance étant déboutée de toute ses demandes ; PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction des instances 17/00262 et 17/00263, 17/13804 et 17/13948 ; Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau : DIT irrecevables les demandes formées par la société Pierre et Vacances à l'encontre de maître [F] ; DIT la société Pierre et Vacances recevable en ses demandes ; DIT la société Pierre et Vacances créancière de la société IMIH à hauteur de 3 588 000 euros ; ORDONNE la compensation entre la créance de restitution de la société Pierre et Vacances au titre de la saisie attribution du 9 juillet 2012 et la créance de la société IMIH résultant de l'arrêt définitif prononcé par la cour d'appel de Paris le 15 mai 2012 ; DÉBOUTE la société Pierre et vacances de toutes ses demandes ; CONDAMNE la société Pierre et Vacances à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 7 000 euros à la Selarl [P], [H] [N] et 7 000 euros à la société Immobilier Monceau Investissement Holding ; REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE la société Pierre et vacance saux entiers dépens et accorde à maître Fisselier et à la Selarl Guizard et associés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. BURBAN E. LOOS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1154 du Code Civilarticle 699 du code de procédure civile.article 1347-1 du code civil dans sa rédaction issuearticle 450 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.
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- Pôle 5 - Chambre 10
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- 6 novembre 2017
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6032ea458ee8325e2f1b4d4d
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