Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 3 novembre 2017
- ECLI
- 6032eb76ae4c0d5f8bc07b8c
- Date
- 3 novembre 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 28A 1ère chambre 1ère section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 NOVEMBRE 2017 R.G. N° 13/09433 AFFAIRE : [X] [F] [Q] [U] épouse [Q] C/ [P] [A] [G] [N] épouse [I] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE POLE FAMILLE N° Section : 3 N° RG : 11/12062 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Claire RICARD Me Anne Laure DUMEAU REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [X] [F] [Q] [U] épouse [Q], venant aux droits de ses défunts parents Madame [M] [N] épouse [U] et Monsieur [D] [U] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2013561 - Représentant : Me Isabelle DURAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Madame [P] [A] [G] [N] épouse [I] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Anne Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41062 - Représentant : Me Marie DANGIBEAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président chargé du rapport, et Madame [K] LELIEVRE, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, président, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, Madame Nathalie LAUER, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE, Vu le jugement prononcé le 30 août 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a': - déclaré les consorts [U] irrecevables en leur demande de partage complémentaire, - condamné les consorts [U] à payer à Mme [P] [N] épouse [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné les consorts [U] aux dépens, - condamné les consorts [U] à payer à Mme [P] [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2013 par Mme [X] [U] épouse [Q] venant aux droits de Mme [M] [N] épouse [U] et par M. [D] [U] venant aux droits de Mme [M] [N] épouse [U] ; Vu l'ordonnance du 11 décembre 2014 désignant le Centre de médiation des Notaires de Paris en qualité de médiateur ; Vu l'absence de mise en 'uvre de la médiation ; Vu les dernières conclusions de Mme [X] [U] épouse [Q] et de M. [D] [U] venant aux droits de Mme [M] [N] épouse [U] en date du 21 octobre 2015, demandant à la cour d'infirmer le jugement et de : - dire qu'il doit être procédé à un partage complémentaire, conformément aux dispositions de l'article 892 du code civil, de l'actif omis lors du partage des successions des époux [N], actif constitué par une très importante collection de 1 000 daguerréotypes dont la paternité a été attribuée à [L] [B], ainsi que par le produit de plusieurs ventes de certains de ces objets, dont le montant devra être établi par le notaire désigné, - charger le président de la chambre des notaires du lieu d'ouverture de la succession des époux [N], de désigner, par délégation, tel notaire, afin de dresser un acte de partage complémentaire entre Mme [I] et eux en leur qualité d'héritiers de [M] [N] épouse [U], - dire que cet acte de partage devra concerner la masse représentée par la très importante collection de daguerréotypes attribuée à [L] [B] et encore en la possession de Mme [I] et/ou de tout tiers ou de ses enfants auxquels elle les aurait remis à quelque titre que ce soit, ainsi que le produit de toutes les ventes des daguerréotypes de cette collection qui appartenait à [W] [N], - dès à présent, condamner Mme [I] à leur communiquer ainsi qu'à la cour, sous astreinte, la liste de toutes les ventes aux enchères et ventes amiables de gré à gré de daguerréotypes de [L] [B] réalisées par Mme [I] et/ou par ses enfants, ainsi que la liste des daguerréotypes encore en la possession de Mme [I] et de ses enfants en conséquence des donations qu'elle leur a consenties et dont elle devra communiquer les copies, ainsi que la liste des daguerréotypes déposés chez des tiers, - dire qu'il entrera dans la mission du notaire désigné de se faire communiquer, directement par les acquéreurs ou les intermédiaires et mandataires chargés de la vente des daguerréotypes, la copie des documents produits par Mme [I] ou ses enfants ou mandataires, afin d'établir leur propriété sur lesdits daguerréotypes ainsi que des contrats de vente et factures et de déterminer ainsi s'il doit être fait application des dispositions de l'article 778 du code civil, - débouter Mme [I] de ses demandes, - la condamner à leur payer 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du même code ; Vu les dernières conclusions du 3 novembre 2015 de Mme [P] [N], épouse [I], qui demande à la cour de : - confirmer le jugement, - subsidiairement, constater qu'elle possède à titre de propriétaire les daguerréotypes litigieux depuis plus de 40 ans ; en conséquence rejeter les demandes des consorts [U], - condamner in solidum les consorts [U] à lui payer la somme complémentaire de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens ; Vu l'intervention volontaire en date du 18 novembre 2015 de Mme [X] [U] épouse [Q] venant aux droits de Mme [M] [N] épouse [U] en qualité d'héritière de M. [D] [U] ; Vu l'arrêt du 24 mars 2016 aux termes duquel la cour': - donne acte à Mme [X] [U] épouse [Q] de son intervention volontaire en sa qualité d'héritière de [D] [U] et de sa reprise d'instance, - ordonne la réouverture des débats, celle-ci emportant révocation de l'ordonnance de clôture, - invite les parties à conclure sur les conséquences, pour tous les autres biens meubles dépendant des successions des époux [N], de l'absence d'acte de partage et sur la nécessité éventuelle de voir l'acte de partage complémentaire sollicité porter sur l'ensemble du mobilier et oeuvres d'art dépendant des successions ; Vu les dernières conclusions portant le numéro 2 en date du 7 mars 2017 aux termes desquelles Mme [X] [U] épouse [Q] venant aux droits de Mme [M] [N] épouse [U] et de M. [D] [U] demande à la cour de': - dire Mme [X] [U] épouse [Q] recevable et bien fondée en son intervention, - en conséquence réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, en particulier sur les conséquences de l'absence d'acte de partage pour l'ensemble des meubles dépendant des successions de [N], - dire et juger que Mme [I], n'a pu rapporter la preuve écrite de l'existence d'un acte de partage établissant que l'importante collection de daguerréotypes attribués à [L] [B] appartenant à [W] [N], lui aurait été attribuée par un acte de partage des biens meubles composant l'actif successoral de [W] [N] puis de son épouse, ses défunts parents, - dire et juger que Mme [I] n'a pas rapporté la preuve d'une possession utile sur les daguerréotypes ayant pu l'en instituer seule propriétaire, pas plus que sur les autres actifs mobiliers de la succession tels qu'identifiés par une « estimation » de Maître [D] réalisée le 12 septembre 1966, - dire et juger que Mme [I] ne rapportant la preuve qui lui incombe de l'existence d'un acte de partage régulier et écrit de l'ensemble de l'actif mobilier et des 'uvres d'art de la succession de M. et Mme [W] [N], il doit être procédé au partage de l'ensemble des meubles, - en conséquence, dire et juger qu'il doit être procédé à l'établissement d'un acte de partage notarié de l'ensemble de la masse active mobilière afin de clore les opérations de règlement des successions de Monsieur [W] [N] et de son épouse, - dire et juger en conséquence, qu'il convient de charger le Président de la Chambre des Notaires du lieu d'ouverture de la succession de Monsieur et Madame [N], de désigner par délégation, tel notaire, afin de dresser un acte notarié de partage complémentaire entre Madame [P] [N] épouse [I] d'une part et Madame [X] [U] épouse [Q] d'autre part, - dire et juger à titre subsidiaire, qu'au regard de l'ancienneté des attributions informelles des meubles et objets faisant partie des biens meubles à partager et consciente de la difficulté que pourrait représenter la reconstitution de cette partie de la masse partageable, Madame [X] [U] épouse [Q] n'est pas opposée à ce que le partage complémentaire demandé soit limité au partage de la collection de daguerréotypes attribués à [L] [B], appartenant à M. [W] [N] et au prix de vente desdits daguerréotypes, que Mme [N] ou ses enfants ont cru pouvoir vendre, - dire qu'il entrera dans la mission du notaire désigné : * de se faire communiquer par les acquéreurs ou les intermédiaires et mandataires chargés de la vente des daguerréotypes et autres meubles et objets d'art, la copie des documents produits par Mme [I] ou ses enfants ou mandataires, afin d'établir leur prétendue propriété sur lesdits objets et daguerréotypes, * de se faire communiquer la copie des contrats de ventes et factures, afin de déterminer, notamment, s'il doit être fait application des dispositions de l'article 778 du code civil, - débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [I] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont recouvrement au profit de Maître Claire Ricard avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions en date du 3 mai 2017 aux termes desquelles Mme [P] [I], née [N], demande à la cour pour les motifs développés dans ces écritures et ceux exposés dans ses dernières conclusions récapitulatives du 3 novembre 2015, de': - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * déclaré les consorts [U] irrecevables en leur demande de partage complémentaire portant sur des objets ayant prétendument été omis lors du partage des successions des parents de [N], décédés en 1952 et 1970, * condamné les consorts [U] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, * condamné les consorts [U] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement - constater qu'il résulte des déclarations de Mme [Q] dans ses conclusions écrites constitutives d'un aveu judiciaire que le partage des biens meubles dépendant des successions des époux de [N] a eu lieu immédiatement après le décès de Mme veuve [N], - constater qu'à la date de l'assignation il s'était écoulé 58 ans depuis l'ouverture de la succession de M. [N] et 40 ans depuis l'ouverture de la succession de Mme veuve [N], d'où il résulte que la demande de partage portant sur des meubles possédés privativement par Mme [I] est prescrite, - constater que Madame [I] possède privativement, publiquement, paisiblement et à titre de propriétaire, les meubles litigieux depuis plus de 40 ans, - en conséquence, rejeter les demandes de Mme [Q], Plus subsidiairement, - dire que si un partage doit être ordonné il doit porter sur l'intégralité des meubles et objets dépendant de la communauté de meubles et acquêts ayant existé entre les époux de [N] et de leurs successions respectives, En toute hypothèse, ajoutant au jugement, - constater le caractère abusif de l'appel de Mme [Q], - ca condamner à lui payer la somme complémentaire de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner Mme [Q] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens dans le cadre de l'instance d'appel, - condamner Mme [Q] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 mai 2017 ; ************************** FAITS ET MOYENS [K] dit [W] [N] est décédé le [Date décès 1] 1952. Son épouse [F] [B] [H] est décédée le [Date décès 2] 1970, laissant pour lui succéder les deux filles issues de leur union : [P] [N] épouse [I] et [M] [N] épouse [U]. [F] [B] [N] a institué sa fille Mme [I] légataire de la quotité disponible. Un acte de partage notarié de la succession de [W] [N] est intervenu le 23 novembre 1967 suivi d'un acte de partage rectificatif le 22 janvier 1974, après le décès de [F] [B] [N], portant sur des parcelles de terre. Par acte du 26 juillet 2010, Mme [F] [C] [U], soutenant qu'une collection de daguerréotypes de [L] [B] appartenant à leur père avait été découverte après le partage des biens de sa succession et que le produit des ventes, par sa soeur, de ces daguerréotypes est une créance indivise entre elles, a fait assigner Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Chaumont aux fins de communication de la liste et du résultat des ventes ainsi que de la liste des daguerréotypes encore en sa possession dans la perspective d'une remise de la moitié lui revenant et en paiement d'une somme équivalente à la moitié du produit de ces ventes. Celui-ci s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nanterre qui a prononcé le jugement querellé étant précisé que [F] [C] [U] est décédée le [Date décès 3] 2012 laissant pour lui succéder son conjoint survivant, [D] [U], et sa fille [X] [U], lesquels ont repris l'instance. Dans ses dernières conclusions précitées, Mme [X] [U] épouse [Q] rappelle que la demande de partage complémentaire a été initialement limitée aux daguerréotypes mais que le partage complémentaire de ceux-ci et des meubles est nécessaire afin de terminer les opérations de liquidation de la succession. Elle expose qu'à l'initiative de Mme veuve [W] [N], une estimation des meubles anciens, objets d'art, argenterie et bibelots se trouvant dans le château [Localité 4] a été réalisée par Maître [O] [D], commissaire- priseur le 12 septembre 1966, soit 14 ans après le décès de [W] [N] et un peu moins de quatre années avant le décès de son épouse. Elle rappelle que, le 23 novembre 1967, est intervenue entre la veuve et ses deux filles la signature d'un acte de partage notarié portant uniquement sur des biens immobiliers et des parts sociales et qu'un acte de partage rectificatif portant sur des terres a été dressé le 22 janvier 1974 par le même notaire, Maître [R], après le décès de Madame [N]. Elle déclare que [M] [N] épouse [U] était très préoccupée par le climat très conflictuel qui entourait les tentatives de partage des meubles et objets d'art dépendant de la succession de ses parents, Mme [I] entendant conserver tous les meubles et objets garnissant le Château [Localité 4]. Elle fait état d'échanges avec Maître [D] et avec le notaire chargé de la succession d'où il résulte que sa s'ur revendiquait non seulement l'attribution du château de [Localité 4], qu'elle a obtenue, mais également l'attribution des meubles et objets d'art garnissant la demeure richement meublée, ce sur quoi les deux héritières ne se sont jamais mises d'accord. Elle indique qu'en l'absence d'accord des deux s'urs, il n'a jamais été signé d'acte de partage concernant l'actif mobilier des successions de Monsieur et Madame [N], ce que la cour a pu constater dans son arrêt avant-dire-droit. Elle estime qu'en l'absence d'acte de partage pour répartir l'actif mobilier, l'acte de partage complémentaire à intervenir doit concerner l'ensemble de cet actif mobilier, pour les meubles meublant et objets se trouvant dans le château, dont la liste résulte de l'estimation que Madame [N] avait fait établir par Maitre [D] en 1966 et la collection de daguerréotypes qui avaient disparu. Elle considère ce partage nécessaire afin de calculer la masse et de mettre un terme aux opérations de liquidation des deux successions de [N] dans la continuité des deux actes notariés ayant réglé le partage des actifs immobiliers. Elle ajoute que cette volonté de l'intimée de la laisser dans l'ignorance de la découverte de ces daguerréotypes pourrait s'analyser en un recel successoral. Elle déclare que le notaire pourra obtenir des informations dont l'analyse permettra de considérer l'existence ou non d'un tel recel. Subsidiairement, compte tenu de la difficulté de la reconstitution des meubles et objets d'art, elle ne serait pas opposée à ce que ce partage complémentaire ne concerne que les daguerréotypes. Elle rappelle que Mme [N] a gratifié l'intimée de la quotité disponible de son héritage mais fait valoir que ces daguerréotypes faisaient partie de la collection personnelle de [W] [N] ce dont il résulte qu'en l'absence de dispositions testamentaires, ils doivent être partagés en deux parts égales. Elle récapitule ses demandes et précise que l'intimée a développé des arguments complémentaires après l'arrêt de cette cour. Elle conteste toute contradiction dans ses écritures et celles de son auteur. L'appelante invoque l'absence de partage. Elle rappelle qu'il appartient à celui qui prétend être titulaire d'un titre de partage d'en rapporter la preuve. Elle soutient qu'il appartient à Mme [I], contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, de démontrer l'existence d'un acte de partage des meubles comprenant ces daguerréotypes dont elle prétend avoir été instituée propriétaire unique par l'effet déclaratif du partage ou de la prescription acquisitive. Elle affirme qu'elle doit démontrer que le «'partage informel'» des meubles incluait les daguerréotypes. Elle estime que tel n'est pas le cas et réfute les affirmations de l'intimée. Elle ajoute, citant un arrêt, qu'il ne peut être déduit de l'attribution de la maison de [Localité 4] l'attribution des daguerréotypes, lot différent. Elle estime non transposable l'arrêt cité par Mme [I] qui concerne un état liquidatif homologué. Elle fait valoir que la règle de la possession des meubles ne peut s'appliquer, la question posée concernant l'existence du partage et non la possession. Elle soutient que, conformément à l'article 1341 ancien du code civil, la preuve du partage doit être rapportée par écrit compte tenu du montant de la valeur concernée. Elle en infère que toute preuve par voie testimoniale doit être écartée et ajoute que M. [X], auteur d'une attestation produite par l'intimée, a des intérêts avec celle-ci. Elle en infère également que la jouissance divise des biens ne peut établir l'existence d'un partage et excipe de l'article 816 du code civil. Elle fait grief à Mme [I] de confondre validité et preuve du partage et conteste toute impossibilité matérielle de se procurer une preuve écrite. Elle dément également toute volonté prétendue des parties, l'intimée ne l'ayant pas informée de l'existence de ces daguerréotypes. Elle ajoute qu'est en cause le caractère incomplet du partage et rappelle qu'elle n'a jamais reconnu dans ses écritures que les daguerréotypes y étaient inclus ce qui exclut tout aveu judiciaire. Elle conteste toute prescription acquisitive. Elle soutient que les conditions de l'article 2261 du code civil ne sont pas remplies, les caractères public et non équivoque étant contestables. Elle réfute avoir abandonné ces daguerréotypes dans le château et relève que certains ont été découverts en Suisse. Elle estime que leur existence même a été oubliée. Elle rappelle que les meubles et objets se trouvant dans le château n'ont pas été attribués à l'attributaire de l'immeuble mais partagés distinctement. Elle en conclut que Mme [I] ne peut se prévaloir d'une acquisition par voie d'occupation, celle-ci supposant l'abandon de la chose par son «'copropriétaire actuel'» et une possession véritable par l'occupant. Elle estime que cette intention délibérée faisait défaut. Elle réfute également tout caractère public de la possession. Elle fait valoir que, simple détenteur, celle-ci ne peut devenir possesseur que par interversion du titre conformément à l'article 2231 du code civil. Elle estime qu'elle aurait donc dû lui notifier un acte lui indiquant qu'elle se considérait seule propriétaire ce qu'elle n'a pas fait. Elle en conclut qu'elle est restée simple détentrice voire possesseur équivoque compte tenu de l'indivision successorale qui n'a pas donné lieu à partage. Elle ajoute qu'elle ne justifie pas de la durée de cette possession. Elle s'oppose à la demande incidente, la maison de [Localité 5] lui ayant été attribuée régulièrement dans le cadre du partage immobilier alors que Mme [I] s'est attribuée unilatéralement la propriété de ces daguerréotypes. Elle ajoute qu'elle ne justifie pas des frais exposés et souligne que sa mère a demandé vainement des explications à l'intimée avant d'agir en justice. Dans ses dernières écritures précitées, Mme [I] rappelle que le partage des biens immobiliers a été effectué. Elle expose que l'estimation effectuée en 1966 par Maître [D] ne concernait que les meubles et objets considérés à l'époque comme ayant une valeur significative et se trouvant à [Localité 4] ce dont il résulte qu'elle n'est pas exhaustive et estime qu'aucune déduction ne peut être tirée de sa lettre du 5 octobre 1972, Maître [D] ignorant alors l'existence d'autres résidences contenant des meubles de valeur. Elle indique que les deux s'urs se sont rencontrées à [Localité 4] et se sont réparties les meubles en proportion de leurs droits dans les successions confondues de leurs parents. Elle déclare que Mme [U] a emporté, hors sa présence, les meubles qui lui étaient dévolus et notamment, comme convenu, des meubles se trouvant dans toutes les pièces y compris «'une bibliothèque vitrée se trouvant dans une petite pièce attenante à sa chambre qui contenait les daguerréotypes litigieux'». Elle précise que le meuble est mentionné à la page 9 de la prisée de Maître [D] sous le numéro 185 et affirme que son contenu n'a pas été prisé car les daguerréotypes qu'il contenait étaient sans valeur. Elle indique que, lorsqu'elle est venue chercher sa part des meubles, Mme [U] a enlevé le meuble sans en emporter le contenu, notamment les daguerréotypes qu'elle a laissés en toute connaissance de cause. Elle conclut que, comme l'a jugé le tribunal, n'y a eu aucune omission lors du partage et que l'action intentée a été motivée par la seule augmentation de la valeur d'objets qui lui ont été attribués. Elle fait état de versions successives de l'appelante et précise que les daguerréotypes retrouvés en Suisse avaient été donnés par M. [N]. L'intimée soutient, citant des auteurs et des arrêts, qu'un partage non écrit est valable s'il ne porte pas sur des biens soumis à publicité foncière. Elle excipe également de l'article 819 du code civil dans sa version applicable. Elle en conclut qu'un partage verbal est valable. Elle invoque la règle selon laquelle possession vaut titre qui emporte une présomption de titre au profit du détenteur d'un meuble sur lequel une autre personne, y compris un héritier, revendique des droits et excipe d'arrêts. Elle fait valoir qu'elle a été en possession des objets mobiliers litigieux depuis le début des années 1970 et en conclut qu'il appartient à l'appelante d'apporter la preuve de la précarité de la détention. Elle conteste que la preuve du partage doive être faite par écrit et se prévaut d'arrêts rendus au visa de l'ancien article 819 du code civil. Elle ajoute que cette preuve peut être faite par tous moyens lorsqu'une partie s'est trouvée dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. Elle estime, visant un arrêt, que le temps écoulé caractérise cette impossibilité matérielle. Elle estime également que ce commencement de preuve réside dans une lettre de Mme [U] en date du 19 septembre 1979 dans laquelle elle se plaignait d'avoir été lésée dans le partage des meubles. Elle ajoute que la preuve de ce partage est apportée par des témoignages, par les déclarations contradictoires de l'appelante et par le silence de sa s'ur. Elle excipe d'un aveu judiciaire du partage de tous les meubles en 1971 contenu dans les écritures de Mme [Q] des 3 mai 2012, 13 mars 2013, 18 mars 2014 et dans ses conclusions d'appel. Enfin, elle se prévaut des prescriptions extinctive et acquisitive. Elle fait valoir que toute remise en cause du partage intervenu en 1971 était prescrite en 2010, date de l'introduction de l'instance. Elle fait valoir que si l'usucapion instantanée résultant de l'article 2276 du code civil était écartée, elle bénéficierait de la prescription acquisitive trentenaire. Elle soutient qu'elle a possédé paisiblement, publiquement et à titre de propriétaire exclusive tous les meubles restés dans la maison de [Localité 4] après le déménagement opéré par sa s'ur. Encore plus subsidiairement, elle estime que le partage devrait porter sur l'intégralité des effets mobiliers dépendant des successions y compris ceux restés en possession de Mme [U]. Elle ajoute que les époux étaient mariés sous l'ancien régime de la communauté de meubles et acquets. Ces moyens reprennent ceux déjà invoqués dans ses conclusions du 3 novembre 2015 qui, en outre, faisaient état du caractère abusif de la procédure diligentée en raison de l'accroissement de la valeur des daguerréotypes, mis en valeur par l'intimée, et d'un préjudice moral subi. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties. ****************************** Considérant qu'aux termes de l'article 892 du code civil, la simple omission d'un bien indivis dans le partage donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien'; Considérant qu'il appartient à l'appelante de démontrer que des biens mobiliers indivis ont été omis dans le partage'; Considérant qu'elle conteste l'existence même d'un partage des biens mobiliers'; Considérant que, dans diverses conclusions, elle fait état d'un partage des meubles'; qu'elle ne mentionne toutefois nullement que les daguerréotypes ont été partagés'; Considérant que ces écritures ne peuvent donc constituer un aveu que le partage des meubles a inclus celui des daguerréotypes'; Considérant qu'aucun acte de partage écrit des meubles n'est intervenu'; Mais considérant, d'une part, que l'article 819 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, disposait que «'le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties jugent convenable'»'; Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition n'interdit, s'agissant de biens non soumis aux règles de la publicité foncière, qu'il soit verbal'; Considérant que la production d'un «'acte de partage'» n'est donc pas requise fût-ce à titre de preuve'; Considérant que, dans un courrier du 13 septembre 1979, Mme [U] se plaint d'avoir été dépossédée des biens de sa famille, sa s'ur s'étant «'appropriée les tableaux et papiers'» et lui ayant interdit de laisser des «'affaires en dépôt'» et elle-même n'ayant emporté que des meubles sans valeur'; que Mme [U] conteste donc le partage effectué'; qu'il ressort dès lors de ce courrier que les meubles ont été partagés'; Considérant que Mme [I] verse aux débats, outre des attestations de ses enfants, des attestations de Mme [J] qui déclare avoir vu en 1971 les deux s'urs régler la succession de leur mère et partager à [Localité 4] «'les meubles et autres objets s'y trouvant collection de daguerréotypes s'y trouvait'» et de M. [C] qui confirme que les s'urs se sont partagées les meubles'; Considérant que la lettre du 13 septembre 1979 est donc corroborée par des témoignages'; qu'il en résulte que les s'urs ont procédé au partage des meubles'; Considérant que le bien immobilier situé à [Localité 4] a été attribué à Mme [I] et la maison située à [Localité 5] à Mme [U]'; Considérant, en ce qui concerne précisément les daguerréotypes, que ceux-ci n'ont pas été inclus dans l'estimation par Maître [D], en date du 12 septembre 1966, des meubles se trouvant au château de [Localité 4]'; Mais considérant, d'une part, que Maître [D] n'a procédé qu'à une estimation de mobiliers et non à un inventaire exhaustif des biens se trouvant au château de [Localité 4]'; Considérant, d'autre part, que Mme [V] atteste avoir vu ces daguerréotypes au château de [Localité 4] dans les années 1959-1965 lors des vacances d'été';'que M. [X] indique y avoir découvert ces daguerréotypes ; que les liens financiers qu'il aurait avec l'intimée ne permettent pas de remettre en cause les termes de son courrier corroboré par cette attestation';' Considérant, enfin, que M. [X] précise dans ce courrier que ces daguerréotypes étaient dans un état catastrophique et d'une valeur très minime';' Considérant qu'il ressort de ces pièces et du caractère limité de l'estimation effectuée par Maître [D] que ces daguerréotypes se trouvaient donc au château de [Localité 4]'; Considérant qu'il résulte de l'attestation précitée de Mme [J] que les deux soeurs ont, en 1971, partagé à [Localité 4]'les meubles et autres objets s'y trouvant dont la collection de daguerréotypes'; Considérant, ainsi, que les meubles se trouvant au château de [Localité 4] - dont la propriété a été attribuée à Mme [I] - ont, notamment, été partagés'; que parmi eux, se trouvaient les daguerréotypes'; Considérant, en conséquence, que les meubles, dont les daguerréotypes, ont été partagés entre les cohéritières'; Considérant que Mme [Q] ne peut ainsi utilement prétendre que le mobilier n'a pas été partagé ou que les daguerréotypes ont été omis': Considérant que les conditions pour procéder à un partage complémentaire ne sont donc pas remplies'; que le jugement sera confirmé de ce chef'et de celui de la condamnation prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile'; Sur les autres demandes Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce développées ci-dessus, la demande de Mme [Q] ne revêt pas un caractère fautif'; que le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts'; Considérant que l'appel interjeté ne revêt pas un caractère abusif'; Considérant qu'en équité, les demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel seront rejetées'; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné les consorts [U], aux droits desquels vient Mme [Q], à payer à Mme [P] [N] épouse [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, Statuant de nouveau de ce chef': Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [I], Y ajoutant': Rejette les autres demandes, Condamne Mme [Q] aux dépens. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 3 novembre 2017
Référence
6032eb76ae4c0d5f8bc07b8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA