Cour d'AppelPôle 2 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 3 — 30 octobre 2017
- ECLI
- 6032ef107c256762fe69aa2c
- Date
- 30 octobre 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 3 ARRET DU 30 OCTOBRE 2017 (n°2017/140, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/21925 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 14/03078 APPELANT Monsieur [G] [T] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306 Assisté de Me Gilles FOURISCOT avocat de la SELARL JCVBRL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306 INTIMEES Entreprise CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 2] [Localité 2] Défaillante, régulièrement citée, Entreprise MCD MUTUELLE [Adresse 3] [Localité 3] Défaillante, régulièrement citée, SA GMF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilies en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 4] N° SIRET : 398 97 2 9 011 Représentée et assistée de Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Clarisse GRILLON, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre Mme Clarisse GRILLON, Conseillère Mme Sophie REY, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Zahra BENTOUILA ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Thierry RALINCOURT, président et par Mme Zahra BENTOUILA, greffier présent lors du prononcé. ***** Le 14/06/2012 vers 18 heures 45 à [Localité 5], [G] [T], né le [Date naissance 1]1970 et alors âgé de 41 ans, a été victime d'un accident corporel de la circulation dans les circonstances suivantes : alors qu'il circulait au guidon de son scooter, son engin a été percuté par une automobile de marque Citroën dont le conducteur a pris la fuite et n'a pu être identifié. Le scooter de [G] [T] a terminé sa course en percutant un véhicule de marque Ford en stationnement, assuré par la société GMF. [G] [T] est resté tétraplégique. Par ordonnance de référé du 25/04/2013, le Docteur [Z] a été désigné en qualité d'expert pour examiner [G] [T]. Cette expertise n'a pas été effectuée, faute par [G] [T] d'avoir consigné la provision sur frais et honoraires mise à sa charge. Par jugement du 27/10/2015 (instance n° 14/03078), le Tribunal de grande instance de Créteil a : - rejeté l'ensemble des demandes formées par [G] [T] à l'encontre de la société GMF, - rejeté la demande de la société GMF fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné [G] [T] aux dépens. Sur appel interjeté par déclaration du 30/10/2015, et selon dernières conclusions notifiées le 17/03/2016, il est demandé à la Cour par [G] [T] de : - infirmer intégralement le jugement entrepris, - condamner la société GMF à l'indemniser intégralement des préjudices subis, - condamner la société GMF à lui verser les sommes de : > 100.000 € à titre de provision à valoir sur son entier préjudice, > 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - dire l'arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux appelés dans la cause. Selon dernières conclusions notifiées le 2/03/2016, il est demandé à la Cour par la société GMF de : - à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et rejeter l'ensemble des demandes de [G] [T] formées à l'encontre de la société GMF, - à titre subsidiaire, cantonner toute condamnation de la GMF à de plus justes proportions, - en tout état de cause, condamner [G] [T] à payer à la société GMF une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM du Val-de-Marne et la mutuelle MCD, auxquelles la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat. MOTIFS de l'ARRET 1 - sur le droit à indemnisation A l'appui de son appel, [G] [T] fait valoir que le véhicule Ford en stationnement assuré par la société GMF serait impliqué dans l'accident au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5/07/1985 aux motifs : - que, par correspondance qu'elle lui a adressée le 4/06/2013, la société GMF aurait invoqué la responsabilité de [G] [T] dans le dommage matériel causé au véhicule Ford qu'elle assure, et aurait ainsi expressément reconnu, par aveu extra-judiciaire sans équivoque, la réalité de la collision entre le scooter de [G] [T] et l'automobile Ford, - qu'en l'état de la jurisprudence, un véhicule même en stationnement régulier qui ne perturbe pas la circulation n'exclurait pas son implication dans un accident, - que l'unique témoin de l'accident, [X] [U], aurait évoqué deux chocs successifs : le premier entre le véhicule Citroën non identifié et le scooter, et le second entre le scooter et l'automobile Ford en stationnement, - qu'il serait impossible que le scooter ait pu faire les zigzags décrits par le témoin sans pilote au guidon, - qu'il s'en déduirait que ce serait le second choc contre le véhicule en stationnement - particulièrement violent selon le témoin - qui aurait provoqué les blessures de [G] [T]. En réplique, la société GMF conclut à la confirmation du jugement qui a retenu que n'était pas établie la preuve de l'implication du véhicule qu'elle assure dans la survenance de l'accident ou des dommages. Elle fait valoir : - qu'en droit, l'implication d'un véhicule dépendrait du fait que ce véhicule soit intervenu de quelque manière que ce soit dans le processus accidentel, - qu'en fait, il ne serait pas démontré que [G] [T] serait venu heurter le véhicule Ford en stationnement, - que le témoignage de [X] [U] ne permettrait pas d'établir de manière incontestable et certaine à quel moment [G] [T] a été éjecté, - que le témoin aurait indiqué avoir vu l'accident, survenu [Adresse 5], du balcon de son logement situé dans une rue adjacente ([Adresse 6]), - que le choc latéral survenu à grande vitesse entre l'automobile Citroën et le scooter aurait projeté ce dernier latéralement contre le trottoir, et [G] [T] aurait été désarçonné et serait tombé lorsque son scooter aurait percuté le trottoir, - que, sur le plan cinématique, si [G] [T] était venu heurter le véhicule en stationnement, sous l'effet du choc, son corps aurait été projeté vers l'avant et se serait retrouvé de l'autre côté du véhicule, à l'endroit où l'ont retrouvé les enquêteurs, à savoir sur la chaussée bien en avant du véhicule en stationnement, - qu'il s'en déduirait que [G] [T] aurait déjà été éjecté de son scooter au moment où celui-ci a été projeté contre la voiture en stationnement, - qu'ainsi, "l'accident subi" par [G] [T] serait survenu indépendamment de la présence ou non de la voiture en stationnement, - que l'implication du véhicule Ford en stationnement et essentiellement son rôle prétendument causal dans le processus de l'accident ne seraient pas démontrés. En droit, au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5/07/1985, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation. En fait, le procès-verbal de police dressé à la suite de l'accident du 14/06/2012 énonce, en pièce n° 1, que la victime aurait été entendue, mais aucune audition de l'intéressé ne figure dans ledit procès-verbal. Les policiers enquêteurs ont entendu un seul témoin, [X] [U], à deux reprises : - audition du 14/06/2012 (jour de l'accident) à 19 heures 10 : "je me trouvais sur mon balcon qui donne sur la [Adresse 7] (RN4) quand j'ai entendu et vu une voiture Citroën C3 nouvellement immatriculé qui démarrait à vive allure après le feu tricolore. Le véhicule venait du centre ville et se dirigeait vers la tour hertzienne sur la RN4. Ce dernier roulait sur la voie de gauche à vive allure et s'est déporté sur la voie de droite à cause de sa vitesse en percutant un scooter sur le côté gauche. Le conducteur du scooter est tombé au sol et est resté allongé jusqu'à l'arrivée des pompiers. Je précise que ce dernier était conscient car je suis descendu immédiatement auprès de lui. Le véhicule C3 ne s'est pas arrêté et a pris la fuite en direction de la tour hertzienne sur la RN4" ; - audition du 26/06/2012 : "Le jour de l'accident, en fin d'après-midi, je me trouvais sur mon balcon qui donne une vue directe sur la chaussée, étant en hauteur. Soudainement, j'ai entendu des crissements de pneus, j'ignore pour quelle raison j'ai tout de suite regardé en direction de l'[Adresse 5]. J'ai vu un véhicule de couleur blanche qui remontait l'avenue à très vive allure, de ce fait son véhicule a fait une embardée en se déportant sur la droite. Il y avait un scooter qui circulait à faible allure sur le côté droit de la chaussée. Dans l'élan de sa vitesse, le conducteur du véhicule a heurté sur le côté le scooter. Suite au choc, il a été déséquilibré, a effectué des zigzags et a fini sa course contre le coffre d'un véhicule qui se trouvait en stationnement sur le côté droit. Le choc a été très violent entre les deux véhicules, d'autant plus que le conducteur du deux roues a fait un bond spectaculaire en l'air comme une flèche avant de retomber au sol. Il avait le haut du corps sur le trottoir et les jambes allongées sur la chaussée (... sur le véhicule auteur du choc initial : ) j'ai juste eu le temps de m'apercevoir qu'il s'agissait d'un véhicule de marque Citroën modèle C3, de couleur blanche". Il est indifférent que [X] [U] ne se soit pas trouvée [Adresse 7] lorsqu'elle a assisté à l'accident qui y est survenu, dès lors qu'elle a indiqué à deux reprises, et sans ambiguïté, que le balcon de son logement, sur lequel elle se trouvait, lui donnait une vue directe sur ladite [Adresse 7], de sorte que la crédibilité de son témoignage n'apparaît pas contestable. La première collision entre le véhicule Citroën C3 et le scooter conduit par [G] [T] est établie par les deux dépositions concordantes du témoin [X] [U]. La seconde collision entre le scooter de [G] [T] et le véhicule Ford en stationnement, assuré par la société GMF, est établie de manière concordante en premier lieu par la seconde déposition circonstanciée de [X] [U] et en second lieu par l'aveu extra-judiciaire contenu dans la correspondance que la société GMF a adressée le 4/06/2013 à [G] [T] dans les termes suivants : "un accident s'est produit le 14 juin 2012 à [Localité 5] entre le véhicule immatriculé '' et le véhicule de marque Ford immatriculé [Immatriculation 1] assuré par GMF Assurances. Dans cet accident votre responsabilité est engagée. En effet, le commissariat de [Localité 5] précise que lors de l'accident du 14 juin 2012, votre véhicule a bien percuté la voiture de mon assuré qui se trouvait en stationnement". Il résulte des éléments qui précèdent : - en premier lieu, que [G] [T] a été victime d'un accident complexe, constitué par deux collisions successivement survenues dans un enchaînement continu, puisque la seconde collision du scooter de [G] [T] contre le véhicule Ford en stationnement, assuré par la société GMF, ne s'est produite que parce que la trajectoire dudit scooter a été perturbée par la première collision du véhicule Citroën C3 contre lui, et s'est achevée quelques secondes plus tard par la collision du bicycle contre le véhicule Ford en stationnement, - en second lieu, que le véhicule Ford a joué un rôle dans l'accident, puisque la trajectoire suivie par le scooter a pris fin par l'effet de sa collision contre ce véhicule. Au demeurant, la société GMF a elle-même évoqué la notion d'accident complexe en page 7 de ses conclusions, en rappelant avec pertinence que, dans un accident complexe, tous les véhicules sont impliqués à quelque stade qu'ils soient intervenus dans l'accident, et que la victime est en droit de demander l'indemnisation de son préjudice au conducteur de l'un des véhicules impliqués dans l'accident complexe même si elle n'a pas été en contact avec ce véhicule. Enfin, en tant que de besoin, les éléments du dossier font présumer, de manière grave, précise et concordante, que l'éjection de [G] [T] de son scooter, qui a induit la gravité de ses blessures, a été provoquée par le choc de son engin contre le véhicule Ford en stationnement, dès lors : - que, en premier lieu, l'éjection de la victime n'a pu être causée par la collision initiale du véhicule Citroën C3, puisque le témoin [X] [U] a indiqué que " suite au choc, il ([G] [T]) a été déséquilibré, a effectué des zigzags", ce qui démontre qu'après la première collision [G] [T] était encore aux commandes de son engin dont il essayait de redresser la trajectoire par tentatives de correction successives, alors qu'un scooter sans pilote soit se serait couché immédiatement après la collision, soit, par l'effet de l'énergie cinétique, aurait poursuivi une trajectoire rectiligne, ou en courbe unidirectionnelle, - qu'en second lieu, à supposer, ainsi que le soutient la société GMF, que le scooter ait gravi un trottoir immédiatement avant de percuter le véhicule Ford en stationnement, l'éjection de [G] [T] n'a pu être provoquée par l'escalade d'un trottoir dont la bordure est de faible hauteur et qui n'a pas arrêté l'engin, et a nécessairement été causée par le choc du scooter contre le véhicule en stationnement, qui a provoqué son immobilisation instantanée et l'éjection concomitante de [G] [T] par transfert de l'énergie cinétique de l'engin à son pilote. Il résulte des motifs qui précèdent qu'est rapportée la preuve de l'implication du véhicule Ford assuré par la société GMF dans l'accident dont [G] [T] a été victime le 14/06/2012, en infirmation du jugement entrepris. En droit, en vertu de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5/07/1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. La preuve de l'existence d'une telle faute incombe au conducteur du véhicule impliqué dans l'accident. En fait, il résulte des motifs qui précèdent que [G] [T] avait conservé la qualité de conducteur au moment où son scooter a percuté le véhicule Ford assuré par la société GMF. Toutefois, cette dernière n'invoque l'existence d'aucune faute de [G] [T] ayant concouru à la réalisation de son dommage. Au demeurant, le témoignage de [X] [U] ne permet aucunement de retenir une quelconque faute de conduite à la charge de [G] [T]. Le droit à indemnisation de ce dernier est donc intégral. 2 sur la demande de provision [G] [T] demande une provision de 100.000 € en faisant valoir : - que l'accident a essentiellement provoqué les séquelles suivantes : > tétraplégie > détresse respiratoire ayant imposé, pendant une certaine durée, une ventilation mécanique > troubles sévères de la déglutition ayant imposé une alimentation par gastrostomie endoscopique percutanée - qu'avant l'accident, [G] [T] aurait été demandeur d'emploi depuis le 25/06/2011 après avoir occupé des emplois de ripeur et de manutentionnaire, - que l'importance de son préjudice corporel serait indiscutable, - qu'il devrait être amené à faire l'avance des frais d'expertise et des frais d'assistance à expertise, - que, notamment, seraient indemnisables les souffrances endurées, une perte de gains professionnels, un besoin d'assistance par tierce personne. La société GMF fait valoir en réplique, à titre subsidiaire : - qu'une procédure pénale serait en cours afin d'identifier le véhicule Citroën impliqué dans l'accident, ainsi que son conducteur, - que ce ne serait qu'à l'issue de cette procédure pénale que pourraient être déterminées les fautes respectives de chacun des conducteurs, de sorte qu'en l'état, l'étendue du droit à indemnisation de [G] [T] ne pourrait être arrêtée définitivement, - que l'état séquellaire de [G] [T] serait "totalement inconnu" puisque l'expertise judiciaire serait "toujours en cours" (sic), - que le besoin d'assistance par tierce personne constituerait un préjudice potentiel et futur que [G] [T] ne serait susceptible de subir qu'à sa sortie du centre de réadaptation dans lequel il se trouve actuellement. La société GMF n'ignore pas que son moyen tiré de l'existence d'une procédure pénale prétendument pendante est inopérant, puisqu'une éventuelle identification du conducteur du véhicule Citroën C3 ne serait susceptible d'avoir une incidence que sur la contribution de la société GMF à la dette indemnitaire envers [G] [T], mais aucune incidence sur son obligation à la dette puisqu'il résulte des motifs qui précèdent que, d'une part, [G] [T] a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice et que, d'autre part, le véhicule assuré par la société GMF est impliqué dans l'accident dont a été victime [G] [T]. Même en l'absence d'expertise médicale réalisée à ce jour, les certificats médicaux initiaux produits par [G] [T] démontrent que ce dernier reste atteint de paraplégie. Compte tenu de l'importance du taux prévisible de déficit fonctionnel permanent conservé par [G] [T] selon les barèmes médico-légaux usuels, de son âge prévisible au jour de sa consolidation (l'intéressé étant âgé de 41 ans au jour de l'accident), même en présumant l'imputation éventuelle d'une créance - ou d'un reliquat de créance - de la CPAM du Val-de-Marne au titre d'une rente d'accident du travail ou d'une pension d'invalidité, et compte tenu, enfin, de l'importance prévisible des autres postes de préjudices exta-patrimoniaux non soumis à recours de tiers payeurs, il paraît prévisible que l'indemnisation définitive susceptible de revenir à [G] [T] excédera la somme de 100.000 € qu'il sollicite à titre provisionnel, de sorte que sa demande doit être accueillie. 3 - sur les dépens et les frais non compris dans les dépens La société GMF, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel. La demande de [G] [T] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera accueillie dans son principe et son montant, en indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés par lui en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, la Cour Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de Créteil en date du 27/10/2015. Statuant à nouveau, Dit que le véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 1] et assuré par la société GMF est impliqué dans l'accident de la circulation dont [G] [T] a été victime le 14/06/2012. Dit que la société GMF est obligée à l'indemnisation intégrale du préjudice corporel causé à [G] [T] par ledit accident. Condamne la société GMF à payer à [G] [T] les sommes de : - 100.000 € (cent mille euros) à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, > 5.000 € (cinq mille euros) par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Dit le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne et à la mutuelle MCD. Condamne la société GMF aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 3
- Date
- 30 octobre 2017
Référence
6032ef107c256762fe69aa2c
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