Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 27 octobre 2017
- ECLI
- 6032f04771cec8642536a97e
- Date
- 27 octobre 2017
- Condamnation
- 98 508 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 27 OCTOBRE 2017 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08469 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 16/00128 APPELANTES Madame [M] [D] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Frédéric BURET, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : D1998 assistée de Me Gabriel CHICHE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P0454 SAS FRAICHEMENT BON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 791 039 688 (Paris) représentée par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156 INTIMES Monsieur [K] [F] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156 Madame [M] [D] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Frédéric BURET, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : D1998 assistée de Me Gabriel CHICHE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P0454 Mademoiselle [L] [F] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] (MAROC) [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156 PARTIE INTERVENANTE SAS FRAICHEMENT BON, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 791 039 688 (Paris) représentée par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre, M. François THOMAS, Conseiller, désigné par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS. ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure Madame [D] épouse [V], exerçant en nom propre et exploitant, depuis 2010, un commerce de saladerie-sandwicherie sous l'enseigne 'Fraîchement Bon', a cédé son fonds de commerce à Monsieur et Madame [F] selon acte du 31 janvier 2013, pour un prix de 45.000 euros. 4.500 euros ont été versés lors de la signature du compromis, puis 5.000 euros le 16 janvier 2013. Un échéancier de 1.000 euros par mois était prévu pour le surplus par crédit vendeur. La SAS Fraîchement Bon, créée par Monsieur et Madame [F], immatriculée le 20 février 2013, prétend avoir repris l'acte de cession du fond de commerce du 31 janvier 2013 par le mécanisme de société en formation, ce qu'a contesté Madame [D] épouse [V]. La société Fraîchement Bon et Monsieur et Madame [F] ont reproché à Madame [D] épouse [V] d'avoir commis des man'uvres dolosives en ce qu'elle les avait trompés sur le chiffre d'affaires, et de les avoir contraints à revendre le fond de commerce à perte pour un montant de 35.000 euros au profit de la société AC1. Madame [V] a mis en demeure Monsieur et Madame [F] de lui verser la somme de 21.000 euros à titre d'arriérés du crédit vendeur et a fait opposition sur la vente du fonds de commerce. Le 15 décembre 2014, la société Fraîchement Bon et Monsieur et Madame [F] ont assigné devant le tribunal de commerce de Paris Madame [D] épouse [V] aux fins de constater les manoeuvres dolosives commises par cette dernière et de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts. Par jugement rendu le 4 avril 2016, le tribunal de commerce de Paris a : - joint les instances portant les numéros 2014071177, 2015027828 et 2015048461 ; - dit la société Fraîchement Bon irrecevable dans son action à l'encontre de Madame [D] épouse [V] ; - condamné Madame [D] épouse [V] à payer à titre de dommages et intérêts à Madame [F] la somme de 15.300 euros et à Monsieur [F] la somme de 15.300 euros ; - condamné Mme [V] payer à Madame et Monsieur [F] la somme de 5.000 euros chacun au titre de dommage et intérêts pour préjudice moral ; - débouté Madame [V] de ses demandes autres à l'encontre de la société Fraîchement Bon, et de Monsieur et Madame [F]. La société Fraîchement Bon et Madame [D] épouse [V] ont interjeté appel de cette décision. Prétentions des parties Madame [D] épouse [V], par dernières conclusions signifiées par le RPVA le 4 avril 2017, demande à la Cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; Y faisant droit, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer, à titre de dommages et intérêts, à Madame et Monsieur [F] les sommes de 15.300 euros à chacun et 5.000 euros à chacun à titre de réparation de préjudice moral ; - le confirmer pour le surplus ; - rejeter les demandes de Madame et Monsieur [F] et de la société Fraîchement Bon ; - condamner Madame et Monsieur [F] à payer à Madame [V] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Sur la recevabilité de l'action de la SAS Fraîchement Bon, Madame [V] demande que la SAS Fraîchement Bon soit déclarée irrecevable en toutes ses demandes en raison de son absence d'intérêt à agir ; elle indique que l'acte de cession du 31 janvier 2013 a été conclu entre Madame [V] et Madame et Monsieur [F], qu'il n'est à aucun moment fait mention de la société Fraîchement Bon, qu'il n'est pas non plus indiqué que les acheteurs agissent 'pour le nom et pour le compte' d'une société en formation, enfin, que la société Fraîchement Bon n'a pas repris l'engagement pris par Madame et Monsieur [F] pour l'acquisition du fonds de commerce. Elle conteste tout dol de sa part et soutient que, si l'acte de cession est rédigé maladroitement, la responsabilité n'en incombe qu'au rédacteur de l'acte, lequel n'est pas dans la cause. Elle indique que Madame et Monsieur [F] ont eu plus de 58 jours pour relever les carences de l'acte de cession avant la signature et qu'ils ne l'ont pas fait. Elle rappelle que Madame et Monsieur [F], en signant l'acte de cession, ont déclaré avoir été informés des potentialités du fonds de commerce et avoir eu connaissance de tous les éléments nécessaires à son acquisition. Elle fait valoir que les acquéreurs se sont déterminés non seulement en fonction du montant du chiffre d'affaires de l'année 2011, mais également sur le fondement des éléments corporels et incorporels du fonds, et qu'ils n'ont pas érigé le montant du chiffre d'affaires de l'année 2012 en condition déterminante de leur consentement à l'acte de cession, aucune condition suspensive de réalisation de la vente consistant en la production d'un bilan de l'exercice 2012 n'ayant été stipulée. Elle rappelle que Madame et Monsieur [F] n'apporte aucunement la preuve de leur état de cessation des paiements, qu'un avis d'échéance et un commandement de payer de l'URSAAF sont insuffisants pour prouver cet état, que, d'ailleurs, à la suite de la cession du fonds, aucun acte d'opposition na été reçu par le séquestre. Enfin, elle indique que l'élément intentionnel du dol n'est pas démontré, que Madame [V] n'a dissimulé aucune information au sens de l'article 1116 ancien du code civil et qu'aucune preuve n'est rapportée quant à son intention de tromper, de sorte que Monsieur et Madame [F] ont acquis le fond de commerce en toute connaissance de cause. Sur le préjudice moral et financier invoqué par Monsieur et Madame [F] : elle soutient que ces derniers, pour prétendre n'avoir perçu aucune rémunération de leur exploitation du fonds, ne produisent que le bilan comptable de la société Fraîchement Bon de l'exercice 2013, alors que le fonds a été également exploité durant la majeure partie de l'année 2014 puisque cédé à la société AC1 courant 2014, qu'ainsi ils ne justifient pas de leur préjudice financier résultant de l'absence de revenu au titre de l'exercice 2014. Elle indique que le préjudice moral invoqué par les consorts [F] n'est pas établi, qu'il existe des doutes quant à la réalité de l'état dépressif de Madame [F] puisqu'il ne résulte que d'un certificat médical rédigé par un médecin généraliste étant daté de près d'un an après la vente du fond de commerce à la société AC1, que le lien de causalité entre cet état et une prétendue faute de Madame [V] n'est pas démontré, que Monsieur [F] n'apporte pas davantage la preuve d'un quelconque préjudice moral en lien direct avec les prétendues réticences dolosives de Madame [V]. Elle fait valoir que l'indemnisation des préjudices financiers et moraux sollicitée par Madame et Monsieur [F] s'élève à plus de 20.000 euros pour chacun, alors qu'ils ne sont acquittés que de la somme de 17.500 euros sur les 45.000 euros dus au titre de la cession du fonds et qu'ils ont revendu le fonds de commerce pour le prix de 35.000 euros. Elle invoque enfin la mauvaise foi des consorts [F] qui ont cessé de respecter les échéances convenues du crédit-vendeur seulement neuf mois après l'achat du fonds, n'ont versé que 38 % du prix convenu à Madame [V], ne se sont jamais plaints de difficultés financières auprès de Madame [V] dès le début de leur exploitation en 2013 comme ils le prétendent. Ils ont perçu directement le prix de vente du fonds de commerce versé par la société AC1 et ont ainsi fait supporter à Madame [V] leurs dettes, ce qui a pour conséquence sa mise en liquidation judiciaire simplifiée. Madame et Monsieur [F] et la société Fraîchement Bon, par dernières conclusions signifiées le 11 février 2017, demandent à la Cour de : Vu les articles 1116, 1147 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, vu les pièces produites par Madame [V] au titre de l'exploitation en 2012, vu l'état de cessation des paiements de Madame [V] au cours de l'exercice 2012, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ° jugé que Madame [V] s'est rendue coupable de réticence dolosive viciant le consentement des consorts [F] à l'acte de cession du 31 janvier 2013 ; ° condamné Madame [V] à payer les sommes de 15.300 euros à Monsieur [F] et de 15.300 euros à Madame [F] à titre de dommages et intérêts liés au dol dont ils ont été victimes ; ° condamné Madame [V] à payer la somme de 5.000 euros à Monsieur [F] et celle de 5.000 euros à Madame [F] au titre de leur préjudice moral ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ° déclaré la société Fraîchement Bon irrecevable dans son action ; ° condamné Monsieur et Madame [F] à verser à Madame [V] la somme de 27.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2014 ; Statuant à nouveau : - constater la déshérence d'exploitation au titre de l'exercice 2012 ; - constater l'état de cessation des paiements au cours de l'exercice 2012 ; - requalifier la cession de fonds de commerce du 31 janvier 2013 en cession de droit au bail; En conséquence : - condamner Madame [V] à indemniser les consorts [F] et la SAS Fraîchement Bon de leur préjudice né de l'exploitation infructueuse du fonds durant 21 mois à hauteur de 15.300 euros chacun ; - condamner Madame [V] à indemniser Monsieur [F] et Madame [F] de leurs préjudices moraux à hauteur de 5.000 euros chacun ; - condamner Madame [V] à payer aux consorts [F] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que les frais et dépens seront distraits au profit de Maître Guillaume Normand, avocat au barreau de Paris. Sur la recevabilité de la société Fraîchement Bon, ils soutiennent qu'a minima selon la théorie de l'apparence, le fonds appartient à la société Fraîchement Bon, que cette dernière a repris l'acte de cession du 31 janvier 2013 passé antérieurement par ses dirigeants, par le mécanisme de la société en formation, comme le prévoient expressément ses statuts en page 11. Ils soutiennent que l'acte de cession du 31 janvier 2013 est dénué des mentions d'ordre public obligatoires énoncées à l'article L 141-1 du code de commerce, que manquent ainsi les trois derniers exercices comptables précédant celui de la vente ainsi que les résultats d'exploitation. Ils indiquent que, s'ils n'ont pas pu exercer leur action en nullité de l'acte de cession dans le délai d'un an, il ne peut leur être reproché le caractère tardif de leur action judiciaire dès lors que ce retard s'explique par la stratégie de Madame [V] de ne pas divulguer son adresse afin de bloquer toute possibilité d'action judiciaire. Ils rappellent que Madame [V] est demeurée silencieuse face aux demandes répétées de communication de pièces comptables pour le bilan 2012, qu'elle ne les a produites que sous la contrainte une fois la procédure judiciaire engagée, que ces pièces comptables laissent apparaître un chiffre d'affaires plus de trois fois inférieur à celui de 2011 dont elle a fait état dans le cadre de la cession. Ils font valoir que Madame [V] avait parfaitement connaissance du résultat comptable de 2012 au moment de la cession, et de l'inexploitation du fonds de commerce la majeure partie de l'année 2012, de la faiblesse du chiffre d'affaires, qu'ainsi, elle a volontairement gardé le silence pour vicier leur consentement, ce qui caractérise le dol. Ils affirment également que le commerce cédé était en état de cessation des paiements au jour de la cession au titre de l'exercice 2012, alors même que Madame [V] déclarait n'avoir jamais été en cessation des paiements, des dettes pesant sur le fonds au moment de la cession, pour un montant de près de 6.000 euros, qu'ainsi, le silence gardé suffit à caractérisé les man'uvres dolosives ayant vicié leur consentement. Ils demandent la requalification de la cession du fonds de commerce en cession de droit au bail : ils font valoir que le fond de commerce n'existait plus au jour de la cession, qu'en effet, la déshérence d'exploitation telle qu'elle ressort des pièces produites, et la cessation des paiements a minima de juin à octobre 2012, a eu pour conséquence inévitable la disparition de sa clientèle. Or, la clientèle est l'élément incorporel le plus essentiel d'un fonds de commerce, de sorte qu'il s'agissait tout au plus d'une cession de droit au bail. Ils invoquent le comportement fautif de Madame [V] : ils indiquent que le fait pour Madame [V] de masquer l'absence d'exploitation du fonds la majeure partie de l'année 2012, l'arriéré de loyers impayés, et son état de cessation de paiement au cours de 2012, puis son résultat négatif de moins 10.355 euros, caractérise une réticence intentionnelle et un mensonge. Ils font valoir qu' ils n'auraient jamais consenti à l'achat d'un « fonds de commerce » au prix de 45.000 euros s'ils avaient connu le chiffre d'affaires du dernier exercice clos de 17.075 euros et son résultat négatif de moins 10.355 euros. que les consorts [F] ne pouvaient à aucun moment suspecter une déshérence de l'activité en 2012 puisqu'ils pensaient acheter un 'fonds de commerce', c'est-à-dire une universalité comprenant une clientèle. Sur leurs préjudices, ils indiquent avoir subi un préjudice financier occasionné par l'attitude de Madame [V] : ainsi, ils ont versé à Madame [V] une somme de 17.500 euros en exécution du crédit-vendeur convenu sur les bases erronées le 31 janvier 2013 ; ils ont travaillé durant deux ans sans pouvoir s'octroyer de rémunération ; la société Fraîchement Bon et les consorts [F] ont été très largement déficitaires dans la mesure où ils ont engagé des apports en fonds propres pour pouvoir honorer les loyers et maintenir leur activité ; une somme globale de 10.000 euros a également été empruntée auprès du père de Monsieur et Madame [F]. Ils ont donc engagé la somme totale de 29.070 euros d'apports sur leurs fonds propres ou ceux de leur père. Ils font également valoir un préjudice moral : ils précisent que Madame [F] est malade et est sous antidépresseur, que Monsieur [F] a subi un préjudice moral du fait des menaces physiques et insultes proférées par Monsieur [V], lesquelles ont entraîné un arrêt de travail de 15 jours. Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens. MOTIFS Considérant que la cour est saisie des seules demandes de Monsieur et Madame [F] et de la société Fraîchement Bon dirigées à l'encontre de Madame [V]; Sur la recevabilité de l'action de la SAS Fraîchement Bon Considérant qu'aux termes de l'article L 210-6, alinéa 2, du code de commerce : 'les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indefiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrementconstituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.' ; Considérant que la mise en oeuvre de la procédure de substitution rétroactive de la société au cocontractant initial prévue par l'article L.210-6 suppose que : - l'acte de cession fasse apparaître que son signataire n'agit pas pour son compte personnel, mais pour celui d'une société en formation ; - l'acte mette l'autre partie en mesure d'identifier la société qui reprendra l'engagement, notamment par l'indication de sa dénomination sociale et celle de son siège social ; - la société, une fois constituée et immatriculée, reprenne l'engagement souscrit ; Considérant que la SAS Fraîchement Bon a été immatriculée le 20 février 2013 ; que l'acte de cession du 31 janvier 2013 ne précise, en aucune de ses stipulations, que les consorts [F] agissent pour le compte d'une société Fraîchement Bon en formation ; que, si l'article 31 des statuts de la société Fraîchement Bon prévoit que 'Ces actes et engagements seront repris de plein droit par la société du seul fait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Préalablement à la signature des présents statuts, il a été établi et présenté aux soussignés l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, indiquant pour chacun d'eux, l'engagement qui en résulte pour la société. Cet état, dont les soussignés déclarent avoir pris connaissance, demeurera annexé aux présents statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la société lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.', l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation n'est pas produit, de sorte que la preuve n'est pas rapportée que l'acte d'acquisition du fonds a été repris par la société ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit la société Fraîchement Bon irrecevable ; Sur les manoeuvres dolosives Considérant que l'article 1116 du code civil dispose que 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté' ; Considérant que l'article L 141-2, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose qu' 'au jour de la cession, le vendeur et l'acheteur visent tous les livres de comptabilité qui ont été tenus par le vendeur durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans, ainsi qu'un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente. Ces livres font l'objet d'un inventaire signé par les parties et dont un exemplaire est remis à chacune d'elles. Le cédant doit mettre ces livres à la disposition de l'acquéreur pendant trois ans, à partir de son entrée en jouissance du fonds. Toute clause contraire est réputée non écrite.' ; Considérant qu'il est constant que les bilans des exercices 2010 et 2012 n'ont pas été annexés à l'acte de cession du 31 janvier 2013, contrairement aux prescriptions de l'article L 141-2 ; que Madame [V] ne conteste pas ne pas avoir communiqué aux acquéreurs le chiffre d'affaires de l'exercice 2012, Mais considérant qu'il n'est pas contesté qu'ainsi que l'indique Madame [V], le prix du fonds de commerce n'a pas été déterminé sur le seul fondement du chiffre d'affaires de l'année 2011, le prix de 45.000 euros se décomposant en 35.000 euros au titre des éléments incorporels et10.000 euros au titre du matériel ; que l'acte de cession n'a stipulé aucune condition suspensive de réalisation de la vente consistant en la production du bilan de l'exercice 2012 ; que Madame et Monsieur [F] n'établissent pas que les résultats de l'exercice 2012 - dont il n'est, au demeurant, pas établi qu'ils étaient en totalité en possession de la venderesse à la date du 31 janvier 2013 - les auraient manifestements conduits à conclure l'acquisition à des conditions différentes de celles acceptées en leur absence ; qu'ils ne démontrent donc pas que les éléments comptables de 2012 constituaient un élément déterminant de leur consentement ; que l'absence de communication aux acquéreurs des résultats de l'exercice 2012 ne peut, dans ces conditions, être considérée comme dolosive et ne peut justifier la condamnation de la venderesse au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1116 ancien du code civil ; Que les consorts [F] ne sauraient davantage invoquer la dissimulation aux acquéreurs du fonds : - ni d'un état de cessation des paiements de Madame [V] en 2012, les seuls avis d'échéance de l'agence immobilière Objectif Immobilier du 26 octobre 2012, pour une somme de 5.985,08 euros, dont il n'est pas contesté qu'elle a été payée le 31 octobre 2012 (pièce [V] n°9), et le commandement de payer de l'Ursaaf du 30 janvier 2012 (pièce [F] n° 18) étant insuffisants à établir un tel état ; - ni de la déshérence du fonds en 2012 ; si, en effet, l'appelante admet une très sensible baisse d'activité de son commerce en 2012, elle rapporte la preuve, par la production de factures de fournisseurs (pièces [V] n°12 et 13), de la poursuite de l'exploitation du fonds durant cette période ; Qu'en conséquence, la cour déboutera les consorts [F] de leurs demandes et infirmera en ce sens le jugement entrepris ; Considérant que l'équité commande de condamner in solidum Madame et Monsieur [F] à payer à Madame [V] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, STATUANT dans la limite de l'appel portant sur les seules demandes de dirigées à l'encontre de Madame [M] [D] épouse [V] ; INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit la SAS Fraîchement Bon irrecevable en ses demandes ; STATUANT A NOUVEAU ; DEBOUTE Madame [L] [F] et Monsieur [K] [F] de leurs demandes; CONDAMNE in solidum Madame [L] [F] et Monsieur [K] [F] à payer à Madame [M] [D] épouse [V] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [L] [F] et Monsieur [K] [F] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L 141-1 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1116 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 27 octobre 2017
Référence
6032f04771cec8642536a97e
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