Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 27 octobre 2017
- ECLI
- 6032f04871cec8642536a9ee
- Date
- 27 octobre 2017
- Condamnation
- 502 808 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 27 Octobre 2017 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/06259 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX section RG n° 13/01280 APPELANTE SCA EURO DISNEY ASSOCIES [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0253 INTIME Monsieur [I] [R] [Adresse 2] [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Lucile BRANDI SOMMERER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0221 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère M. Christophe BACONNIER, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Aurélie VARGAS, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Christophe BACONNIER en remplacement de Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente empêchée et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire La Cour est saisie de l'appel interjeté par la SCA EURO DISNEY ASSOCIES du jugement du Conseil des Prud'hommes de MEAUX, section Encadrement, rendu le 31 mars 2016 qui a déclaré nulle la convention de forfait de Monsieur [I] [R], a débouté ce dernier de toutes ses demandes au titre des heures supplémentaires, a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, a fixé la moyenne des salaires à la somme de 3.236,19 € et a condamné la SCA EURO DISNEY à payer à Monsieur [I] [R] avec intérêts légaux à compter du jugement les sommes de 38.834,28 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées au salarié dans la limite d'un mois. FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur [I] [R] né au mois de mars 1972 a été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 8 novembre 1999 en qualité de régisseur son par la SCA EURO DISNEY, sa rémunération mensuelle brute pour 151h 67 était de 2058,06€ ; L'emploi initial de Monsieur [I] [R] a évolué vers la fonction de «concepteur son événementiel», statut cadre, coefficient 300, sa rémunération mensuelle brute a été portée à 2.259€ pour le même horaire ; Suivant avenant au contrat de travail signé le 23 avril 2007 à effet au 1er Juin 2007 une convention individuelle de forfait annuel de 211 jours a été signée par les parties moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.562€ ; dans le dernier état de ses fonctions la rémunération mensuelle brute de Monsieur [I] [R] portée sur ses bulletins de salaire était de 2.933,69 € plus 58,67€ de prime d'ancienneté soit 2.992,36 € ; L'entreprise est soumise à la convention collective Interentreprises Euro Disney, elle emploie plus de 11 salariés ; Le 25 juillet 2013 Monsieur [I] [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 septembre suivant avec dispense d'activité en vue d' une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement « en raison des faits qui se sont produits lors de l'événement de notre client Babilou les 10,11 et 12 Juillet dernier» ; Monsieur [I] [R] a été licencié «pour cause réelle et sérieuse» le 20 septembre 2013 avec dispense d'exécuter son préavis de trois mois qui lui a été rémunéré; Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur rappelle qu'en sa qualité de concepteur son événementiel Monsieur [I] [R] doit assurer les études, la préparation, la conception des montages et l'exploitation audio de ce type d'événement et elle invoque les manquements suivants du salarié : - à plusieurs reprises durant les trois jours de l'événement, votre supérieur hiérarchique a constaté que vous étiez en train de lire un livre pendant votre temps de travail. De même il a observé que vous passiez de nombreux appels téléphoniques d'ordre personnel. Au regard de ces faits, vous n'étiez pas en mesure d'une part de répondre aux sollicitations du client et d'autre part vous n'étiez pas en mesure de toute évidence d'assurer un suivi technique sérieux et attentif de cette manifestation - le régisseur en charge de cette prestation, exaspéré par votre comportement désinvolte, votre manque de professionnalisme et vos discussions pendant les «tops» vous a également demandé de vous concentrer et d'assurer le suivi technique des concepts - votre supérieur hiérarchique a été contraint de vous recadrer verbalement à plusieurs reprises - le client en personne vous a sollicité concernant le niveau du son pendant la présentation dite plénière de cet événement afin de l'adapter au besoin, vous avez refusé de répondre à cette demande, mettant ainsi délibérément le client en situation d'inconfort - lors de l'entretien du 5 septembre vous avez reconnu avoir reçu un appel personnel pendant la présentation plénière et avoir parcouru un livre personnel tout en mixant les intervenants et les sujets vidéo - une plainte écrite de notre client relatant votre comportement et son mécontentement quant au niveau de la prestation fournie nous a contraints à lui accorder un dédommagement d'un montant de plus de 2.600 € - vous avez fourni une technicité inférieure à votre niveau de responsabilité, la qualité de votre prestation auprès de notre client ne correspond pas à nos attentes par rapport à l'emploi que vous exercez - vous avez nuit à la bonne image de notre société par votre attitude nonchalante et désinvolte -une telle attitude est d'autant moins acceptable qu'en date du 6 Juin 2011 nous avons été amenés à vous notifier une mise à pied disciplinaire de deux jours pour des faits similaires Par courrier en date du 27 octobre 2013 Monsieur [I] [R] a contesté son licenciement en indiquant notamment que les doléances du client n'avaient pour seule finalité que d'obtenir une ristourne et qu'il était parfaitement concentré et investi dans le suivi technique de l'événement. Il explique techniquement la raison pour laquelle il a refusé d'augmenter le son, indique l'avoir expliquée au client; il conteste les recadrages et les paroles qui lui sont prêtées au cours de l'entretien préalable reconnaissant seulement avoir dit qu'il avait effectivement feuilleté un ouvrage pendant le déroulé d'une longue intervention parlée dont il connaissait la durée et savait qu'il n'avait pas à intervenir avant la fin. Il mentionne douter de ce que les faits invoqués à l'appui de son licenciement soient la véritable cause de cette mesure et indique penser qu'il s'agit en réalité d'une raison économique liée à la baisse d'activité et à la réhabilitation du centre de convention. Monsieur [I] [R] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 24 décembre 2013; La SCA EURO DISNEY ASSOCIES demande : - d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions - de dire que la convention de forfait est opposable à Monsieur [I] [R] conformément aux accords d'entreprise - de dire que les prétendues plages horaires invoquées par Monsieur [I] [R] ne sont que des plages indicatives événementielles permettant la bonne marche de l'entreprise - de dire que Monsieur [I] [R] ne dispose d'aucun droit absolu à la libre organisation de son temps de travail au détriment de la bonne marche de l'entreprise - de dire que Monsieur [I] [R] ne rapporte pas la preuve d'une absence d'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et de son travail à l'intérieur du forfait jour - de dire que Monsieur [I] [R] a bénéficié de son droit au repos - de dire bien fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse - de condamner Monsieur [I] [R] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [I] [R] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a annulé la convention de forfait et lui a accordé des frais irrépétibles mais l'infirmant pour le surplus de condamner la SCA EURO DISNEY à lui payer avec intérêts légaux à compter du 20 Décembre 2013 et exécution provisoire les sommes de : 51.971,36 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 27.972 € à titre de rappel d'heures supplémentaires 6.710,34 € à titre d'indemnité pour repos compensateurs 3.433 € à titre de rappel de congés payés sur heures supplémentaires 1.529,19 € à titre de rappel d'indemnité de préavis plus congés payés afférents 1.685,50 € à titre de rappel d' indemnité de licenciement 22.273,44 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre . Sur la validité de la convention de forfait jours et la demande en paiement d'heures supplémentaires - Sur l'opposabilité de la convention de forfait au salarié Monsieur [I] [R] soutient que la convention de forfait jours du 23 Avril 2007 ne lui est pas opposable et qu'elle est nulle, qu'il ne remplissait pas les conditions de sa mise en 'uvre, ce qui est contesté par l'employeur qui plaide que le salarié bénéficiait bien d'une autonomie au sein de la convention de forfait ; Aux termes de l'article L 3121-43 du code du travail applicable, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année dans la limite de la durée annuelle de travail fixé par l'accord collectif prévu par l'article L 3121-39 : 1°) les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés - 2°) les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ; L'article L 3121-39 du code du travail stipule que la convention individuelle de forfait doit être prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou à défaut par une convention ou un accord de branche qui détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ainsi que la durée annuelle de travail à partir de laquelle le forfait est établi et fixe les caractéristiques principales de ces conventions ; En l'espèce, la convention de forfait du 23 Avril 2007 applicable à compter du 1er Juin 2007 prévoit 211 jours de travail par an et indique « vous bénéficierez des dispositions relatives au repos quotidien (soit 11heures) et au repos hebdomadaire (soit 35 heures). Vous devez répartir vos journées de travail en fonction de votre charge de travail. Si vous estimez que votre charge de travail est trop conséquente, vous pourrez saisir votre supérieur hiérarchique ; La SCA EURO DISNEY ASSOCIES verse notamment aux débats l'avenant n°6 à l'accord du 15 Avril 1999 portant aménagement et réduction du temps de travail signé le 1er Décembre 2006 avec les organisations syndicales ; cet avenant prévoit page 13 que les cadres concernés par la convention de forfait jours déterminent leur durée du travail qu'ils font varier en fonction de leur charge de travail entre 5h et plus avec pour limite les dispositions légales relatives au temps de repos quotidien et au repos hebdomadaire, qu'ils doivent bénéficier des dispositions relatives au repos quotidien (soit 11 heures) et au repos hebdomadaire (soit 35h) et que les directeurs et chefs d'établissement sont en tout état de cause garants de la bonne répartition du travail des cadres autonomes. La rubrique « organisation du travail» ajoute « dans l'hypothèse où un salarié cadre autonome estimerait que sa charge de travail est trop importante, il pourra demander la tenue d'une réunion avec son supérieur hiérarchique afin d'en analyser les causes». La convention de forfait jours a été conclue avec Monsieur [I] [R] en sa qualité de cadre autonome ; l'avenant précité donne au chapitre 15 § 2 la définition que les signataires entendent donner du cadre autonome après une analyse des différents emplois de cadres existant et des conditions d'exercice de leurs fonctions en terme d'autonomie et de capacité ou non de prédéterminer l'organisation de leur temps de travail ; Elle stipule que « sont considérés comme autonomes les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait des responsabilités exercées dans le cadre de leurs fonctions, de leur expérience professionnelle reconnue et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps et ceci en prenant en considération la nature particulière de l'activité de l'entreprise, ainsi que les modes organisationnels mis en place pour répondre à la couverture d'une activité continue dans le cadre d'une ouverture 365 jours par an et tous les jours de la semaine. Il s'agit des titulaires des fonctions de cadre commercial et itinérant, de responsable d'unités ou de services, des cadres spécialistes ou expert d'un domaine opérationnel ou fonctionnel ainsi que des chargés de projets» ; La définition prévoit cependant que « sont exclus les cadres soumis à des contraintes horaires du fait de l'organisation et de la participation à un spectacle.....» ; En l'espèce, il ressort des explications fournies par les parties qu'elles sont au premier chef en désaccord quant à l'autonomie et à la liberté de Monsieur [I] [R] dans l'organisation de son emploi du temps ; il convient en conséquence de se référer à la réalité de la fonction de Monsieur [I] [R] et à la manière dont il devait l'exécuter; Sans que la SCA EURO DISNEY apporte d'élément contraire probant et déterminant pour démentir le salarié, Monsieur [I] [R] expose que pendant toute la durée de sa carrière professionnelle y compris avant la signature de la convention de forfait, il a été affecté à la gestion audio des « conventions» qui sont des événements institutionnels pour les professionnels, intervenant au sein des deux centres de convention [Établissement 1] et [Établissement 2] et qu'en dépit de l'intitulé de poste figurant sur l'avenant de 2003 à son contrat de travail «concepteur son événementiel», les conceptions audio des événements étaient en fait traitées en amont par les commerciaux qui le cas échéant le contactaient pour vérifier avec lui la faisabilité d'une proposition ou recueillir son avis de technicien de sorte qu'il n'intervenait en réalité qu'en exécutant spécialisé sans la moindre autonomie artistique ou d'innovation technique et qu'il n'établissait ni ne préparait ou chiffrait les devis des événements ; il précise encore qu'il procédait à la mise en 'uvre technique des aspects audio ce qui impliquait une coopération constante avec les autres corps de métiers intervenant sur ces événements ( régisseur décor, régisseur, son, régisseur lumière...) et qu'il avait un responsable sur place ; Il fait encore valoir et justifie que la durée de son travail était prédéterminée, ses fonctions s'appliquant à des événements dont les modalités sont connues au préalable puisqu'elles sont vendues au client dans le cadre d'un devis comportant les jours, heures et précisions techniques, que des plannings précis comportant notamment les jours et tranches horaires dans lesquels devaient être effectuées chacune des opérations doivent être respectés afin que l'événement se déroule bien et laisse la place au suivant ; Monsieur [I] [R] verse ainsi aux débats nombre de «prod book comportant la détermination précise de l'emploi du temps ( par exemple pour l'événement Babilou mercredi 10 Juillet : 14h-20h : montage, répétitions le 11 Juillet de 9h à 12h, exploitation le 11 Juillet de 14h à 17h 30, vendredi 12 Juillet 10h à 12h 30 exploitation et démontage 14h à 18h) ; Monsieur [I] [R] verse enfin des témoignages de salariés attestant qu'en dehors des conventions Monsieur [I] [R] effectuait un suivi administratif et de maintenance du matériel impliquant des interlocuteurs soumis à des horaires de bureau qu'il devait lui-même respecter ; Ainsi il ressort à l'évidence que Monsieur [I] [R] ne disposait pas d'une autonomie réelle dans l'organisation de son travail qui était en fait totalement organisé et imposé par l'employeur compte tenu des événements à mettre en place pour satisfaire les clients, ces «conventions» s'apparentant d'ailleurs à des spectacles pour lesquels l'avenant n°6 à l'accord du 15 Avril 1999 exclut les cadres soumis à des contraintes horaires du fait de l'organisation et de la participation à un spectacle....» ; Il s'ensuit qu'il y a lieu en conséquence de dire que Monsieur [I] [R] ne remplissait pas les conditions pour être soumis à une convention de forfait jours et que ladite convention de forfait lui est inopposable de sorte qu'il est recevable à solliciter le paiement d'heures supplémentaires. - Sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs L'article L 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, qui doit fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Monsieur [I] [R] verse aux débats le décompte de ses heures de travail et ses relevés de présence, les prod-book, l'agenda des événements 2011/2013, ses bulletins de salaire et demande d'écarter des débats la pièce 47 communiquée par l'employeur à savoir ses tickets restauration du 3 octobre 2012 au 28 novembre 2013 ; L'employeur soutient que les décomptes de Monsieur [I] [R] comportent des inexactitudes qu'il stigmatise dans ses conclusions en les relevant, fait valoir que les prod-book sont en réalité des plages d'intervention indicatives qui lorsqu'elle était achevée laissait le salarié libre de partir, qu'en outre le salarié prenait des pauses dans la journée, allait à la cantine pour la pause déjeuner et il communique des tickets de cantine pour justifier de ses affirmations ; L'examen des tickets de cantine invoqués par l'employeur fait apparaître qu'ils comportent des indications détaillées concernant les habitudes alimentaires du salarié alors que la norme NS 042 de la CNIL du 8 janvier 2002 encadrant le traitement automatisé des informations nominatives sur le lieu de travail en matière de restauration indique qu'elles doivent être sous la forme exclusive « hors d'oeuvres, plat, dessert, boisson» ; La pièce 47 comportant des indications non conformes, Monsieur [I] [R] est bien fondé à demander que cette pièce soit écartée des débats ; Au regard de ces éléments, la Cour estime que Monsieur [I] [R] rapporte la preuve de l' accomplissement d' heures supplémentaires mais dans une proportion moindre que celle qu'il prétend eu égard notamment aux observations critiques de la SCA EURO DISNEY pour partie fondées mais exclusion faite de celles tirées de la pièce 47 écartée des débats et considération prise du taux horaire applicable, des majorations légales applicables, la cour a les éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 25.618,86 € le montant du rappel de salaire pour heures supplémentaires justifiées sur la période non prescrite de Décembre 2008 à Septembre 2013 plus 2.561,88 € pour congés payés afférents. Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel donnent lieu à repos compensateur, eu égard au contingent annuel applicable, il y a lieu d'accorder au salarié la somme de 5028,08 € à titre d'indemnité pour privation des repos compensateurs ; Le caractère intentionnel de recourir au travail dissimulé n'est pas démontré, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [I] [R] de ce chef ; Sur le licenciement Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et les motifs invoqués doivent être précis et matériellement vérifiables ; selon l'article L 1235-1 du code du travail le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utile ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; Il est reproché au salarié d'avoir lu un livre personnel pendant son temps de travail durant l'événement Babilou, d'avoir passé de nombreux coups de fil d'ordre personnel de sorte qu'il n'était pas en mesure de répondre aux demandes du client et d'assurer le suivi technique, d'avoir été rappelé à l'ordre par son supérieur hiérarchique, d'avoir refusé au client d'augmenter le niveau sonore pendant une prestation et d'avoir nuit à l'image de la société ce qui aurait amené une réclamation du client et l'obligation pour la SCA EURO DISNEY de consentir une réduction de 2.600 € ; L'employeur verse aux débats, ainsi que justement relevé par le conseil des prud'hommes des attestations de Monsieur [B], régisseur général qui a demandé à Monsieur [I] [R] de ranger le livre qu'il lisait, de messieurs [O] et [J], régisseur d'événement et régisseur vidéo indiquant avoir vu Monsieur [I] [R] lire ou téléphoner et d'autre part un courriel de [P] [E] en date du 17 Juillet qui lui a été adressé en le tutoyant et en lui indiquant « voici comme convenu un petit retour concernant votre accompagnement technique sur la convention BABILOU» et mentionnant avoir été très étonné «comme tu le sais» par la nonchalance de deux personnes en régie « à savoir [J] à la lumière [ [J] [X] qui a également été licencié] et [I] [Monsieur [I] [R]] au son (...) Peut-on imaginer que lorsqu'[W], le directeur de l'agence, lui demande de monter un peu le son d'un micro HF, nous n'ayons (sic) la réponse suivante : mieux vaut ne pas monter car le prochain intervenant va être fort » ; Monsieur [I] [R] soutient que la véritable raison de son licenciement et de celui de Monsieur [X] qui contrairement à lui n'avait jamais eu d'avertissement en 2011, doit être recherchée non pas dans la qualité de sa prestation et sa personne mais dans des contingences d'organisation propres à la SCA EURO DISNEY, d'important travaux ayant été engagés à compter de 2013 devant durer plusieurs années conduisant à bloquer l'accès de l'un des deux centres de convention, une seule équipe complétée de quelques intermittents n'étant plus que nécessaire là où avant deux équipes collaboraient ; Il fait observer que son licenciement et celui de son collègue est intervenu juste avant la fermeture de l'un des deux centres de convention sans qu'ils soient remplacés par des salariés en contrat à durée indéterminée ; Sur les fautes qui lui sont reprochées il fait valoir que l'intégralité de la convention Babilou s'est en réalité déroulée sans incident et justifie que selon le rapport effectué le lendemain de la convention par la responsable de coordination des événements auprès de la responsable des centres de convention, celle-ci mentionne que le client aurait indiqué qu'ils étaient nuls à la technique alors que le responsable, Monsieur [B] s'étant rendu sur place pour vérifier le travail de l'équipe technique il avait indiqué au contraire que tout allait bien ; Monsieur [I] [R] verse aux débats un mail de [S] [V] à son collègue [J] [X] lui indiquant que la prestation Babilou éclairage et son avait été «top comme toujours chez vous », il communique de nombreux messages de félicitations des clients dont il a eu la charge depuis son embauche ; Monsieur [I] [R] dans sa lettre de contestation de son licenciement adressée à l'employeur le 27 Octobre 2013 expliquait techniquement pourquoi il avait refusé d'augmenter le son et reconnaissait avoir effectivement feuilleté un livre « pendant une longue intervention dont il connaissait la durée et savait ne pas avoir à intervenir jusqu'à sa fin» ; au regard de l'ancienneté du salarié (14 ans) qui n'avait pas eu de nouvelles remontrances depuis l'avertissement du mois Juin 2011, ce seul fait de même que l'usage de son téléphone sans qu'aucun élément objectif ne permette d'ailleurs de constater ni le nombre, ni la durée, ni la fréquence des appels font apparaître une disproportion flagrante avec la sanction prononcée ; Les entretiens d'évaluation versés aux débats reconnaissent tous les bonnes compétences techniques du salarié même si en 2012 comme le relève l'employeur et sans qu'il puisse en être tiré un élément justifiant le licenciement intervenu plusieurs mois après, il était demandé à Monsieur [I] [R] d'améliorer son esprit d'équipe et de faire preuve de flexibilité ; La SCA EURO DISNEY ASSOCIES n'apporte aucun élément concernant l'atteinte à son image et le geste commercial de modeste importance qu'elle a fait n'est pas de nature à apporter cette preuve ; elle ne communique par ailleurs aucune pièce venant contredire le fait et les affirmations du salarié selon qui «sur les 6 concepteurs» affectés aux deux centres de convention, 4 ont été licenciés et non remplacés ; Il s'ensuit que la cour estime que c'est à bon droit que le conseil des prud'hommes a jugé qu'il existe un doute, la cour ajoutant que le doute subsiste sur la raison réelle du licenciement pour les motifs précités, la nature des seuls griefs établis ne justifiant pas la sanction prononcée au regard du parcours et de l'ancienneté du salarié de sorte qu'il convient de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les demandes à caractère financier Il y a lieu de fixer à 3580 € le montant du salaire mensuel de Monsieur [I] [R] et considération prise de son ancienneté, de son âge, de ses possibilités de reclassement, de ses difficultés à retrouver un emploi stable, il y a lieu de lui allouer comme appropriée à son préjudice la somme de 51.000 € en application de l'article L 1235-3 du code du travail ; Eu égard au salaire retenu, il convient d'allouer au salarié la somme de 1.104,99 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis plus 110,49 € pour congés payés afférents et eu égard à l'ancienneté un rappel d'indemnité de licenciement de 1080,43 € ; Il y a lieu de condamner la SCA EURO DISNEY à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 3.000 € au titre des entiers frais irrépétibles et de dire qu'elle conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles. Sur les autres demandes Les intérêts des condamnations prononcées ci-dessus ayant une nature salariale sont dus à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation , les autres condamnations ayant une nature indemnitaire de réparation porteront intérêts légaux à compter de la présente décision; La présente décision est par nature exécutoire de sorte que la demande d'exécution provisoire est sans objet et qu'il n'y a lieu de statuer. Il convient d'ordonner le remboursement par la SCA EURO DISNEY aux organismes intéressés des allocations versées à Monsieur [I] [R] dans les conditions prévues à l'article L 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [I] [R] est sans cause réelle et sérieuse Statuant à nouveau : Ecarte des débats la pièce 47 de l'appelante Dit que la convention de forfait est inopposable à Monsieur [I] [R] Condamne la SCA EURO DISNEY à payer à Monsieur [I] [R] 25.618,86 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires plus 2.561,88 € € pour congés payés afférents pour la période de Décembre 2008 jusqu'au jour du licenciement 5028,08 € à titre d'indemnité pour privation des repos compensateurs 51.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1.104,99 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis plus 110,49 € pour congés payés afférents 1.080,43 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement Dit que les intérêts des condamnations prononcées ci-dessus ayant une nature salariale sont dus à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation , les autres condamnations ayant une nature indemnitaire de réparation porteront intérêts légaux à compter de la présente décision Ordonne le remboursement par la SCA EURO DISNEY aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à Monsieur [I] [R] suite à son licenciement dans la limite de six mois. Rejette les autres demandes des parties. Condamne la SCA EURO DISNEY aux entiers dépens et à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 3.000 € au titre des entiers frais irrépétibles . LE GREFFIERP/LA PRÉSIDENT EMPECHEE
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 3121-39 du code du travail stipule que la conarticle L 1235-4 du code du travail dans la limite dearticle L 1232-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civile.article L 3171-4 du code du travail dispose quarticle 700 du code de procédure civile et à rembarticle L 3121-43 du code du travail applicablearticle L 1235-1 du code du travail le juge apprécie l
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6032f04871cec8642536a9ee
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