Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 27 octobre 2017
- ECLI
- 6032f04871cec8642536aa39
- Date
- 27 octobre 2017
- Condamnation
- 7 622 450 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 28Z 1ère chambre 1ère section ARRET N° par défaut DU 27 OCTOBRE 2017 R.G. N° 15/06274 AFFAIRE : [I] [H] [L] veuve [B] C/ Consorts [B] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° Chambre : 1 N° RG : 13/05414 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Philippe CHATEAUNEUF Me Danielle ABITAN-BESSIS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation le 20 octobre 2017 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Madame [I] [H] [L] veuve [B] née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2015086 - Représentant : Me Frédéric ROSI de la SELARL THEMIS PARTNER, Déposant, avocat au barreau de GRASSE APPELANTE **************** Monsieur [Z] [K] [Q] [B] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01 - Représentant : Me Sylvie TOMBAREL, Déposant, avocat au barreau de PARIS Monsieur [U] [C] [Q] [B] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01 - Représentant : Me Sylvie TOMBAREL, Déposant, avocat au barreau de PARIS Madame [N] [I] [L] [B] épouse [Z] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Assignée avec notification de la déclaration d'appel et des conclusions par acte d'huissier de justice en date du 04 novembre 2015, délivré en vertu des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile Madame [A] [B] née le [Date naissance 4] 1953 de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] Assignée avec notification de la déclaration d'appel et des conclusions par acte d'huissier de justice en date du 03 novembre 2015, délivré en l'étude de l'huissier de justice Madame [N] [M] épouse [B], prise en sa qualité d'administrateur légal des biens et de la personne de son fils mineur [T] [B] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] Assignée avec notification de la déclaration d'appel et des conclusions par acte d'huissier de justice en date du 03 novembre 2015, délivré à domicile INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, et Madame Nathalie LAUER, conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, président, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, Madame Nathalie LAUER, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE, **************** Vu le jugement rendu le rendu le 12 novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles qui a': - ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme [G] [L] [I] veuve [B] d'une part, d'autre part de son fils M. [Q] [B], - désigné Me [V], notaire, pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, - ordonné la réintégration dans l'actif successoral de M. [Q] [B] de la somme de 76 224,51 euros (500 000 francs de l'époque) représentant la prime unique versée le 30 juin 2000 par le de cujus sur un compte d'assurance-vie ouvert aux Mutuelles du Mans Assurances, - condamné Mme [I] [L] à payer à chacun des demandeurs, Messieurs [Z] et [U] [B], la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, - condamné Mme [I] [L] à payer à chacun des demandeurs, Messieurs [Z] et [U] [B], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire pour l'ensemble des condamnations avec cantonnement à la moitié en ce qui concerne les dommages et intérêts, - condamné Mme [I] [L] aux entiers dépens comprenant notamment les frais de l'expertise ordonnée en référé le 10 juin 2010 ; Vu l'appel relevé le 31 août 2015 par Mme [B] qui, dans ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2017, demande à la cour de': - déclarer Mme [B] tant recevable que bien fondée en son appel, - débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Infirmant le jugement entrepris, et statuant à nouveau : - dire et juger que les enfants de M. [B] n'ont eu de droit qu'à compter du décès de ce dernier, - dire et juger que la constitution d'une assurance vie au profit de M. et Mme [B] n'a lésé aucun droit, à la date de sa constitution, - dire et juger que la constitution de l'assurance vie conclue au profit de Mme [B] l'a été des deniers du couple [B] tels qu'issus de leur travail, - dire et juger que la constitution d'une assurance vie d'un montant de 75 224,51 euros n'était pas disproportionnée au regard des ressources du couple, - dire et juger n'y avoir lieu à réintégration de la somme de 75 224,51 euros, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte et de partage, - condamner M. [Z] [B] et M. [U] [B] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions notifiées le 3 avril 2017 des consorts [B] par lesquelles ils demandent à la cour de': - confirmer purement et simplement le jugement déféré, au visa de l'article 815 du code civil, en ce qu'il a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme [G] [L] [I] veuve [B] et de M. [Q] [B], et le confirmer encore en toutes ses dispositions suivantes quant aux désignations et pouvoirs conférés au notaire instrumentaire, - confirmer purement et simplement le jugement déféré, au visa des dispositions de l'article L.132-13 du code des assurances, en ce qu'il a ordonné la réintégration dans l'actif successoral de M. [Q] [B] de la somme de 76 224,51 euros (500 000 francs de l'époque) représentant la prime unique versée le 30 juin 2000 auprès des Mutuelles du Mans Assurances relativement au compte d'assurance-vie n°00WV8099, - confirmer purement et simplement le jugement déféré, au visa des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, en ce qu'il a condamné Mme [I] [L] i à payer à chacun, de Messieurs [Z] et [U] [B], la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, - confirmer le jugement déféré, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné Mme [I] [L] à verser à chacun, de Messieurs [Z] et [U] [B], la somme de 3 000 euros, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [I] [L] en tous les dépens, comprenant notamment les frais de l'expertise ordonnée en référé le 10 juin 2010, Ajoutant audit jugement, - condamner Mme [I] [L], au visa des articles 559 et 700 du code de procédure civile, à verser à chacun, de Messieurs [Z] et [U] [B], la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, - débouter purement et simplement Mme [I] [L] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, à titre principal comme subsidiaire, - la condamner en tous les dépens d'appel, et ordonner leur distraction dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Me Abitan Bessis, avocat ; Vu l'absence de constitution de Mesdames [N] [B] épouse [Z], [A] [B] et [N] [M] épouse [B] ; FATS ET PROCEDURE A la suite de la disparition prolongée de [G] [L] [I] veuve [B], née le [Date naissance 5] 1912, un jugement a été rendu par le tribunal d'instance de Puteaux le 22 décembre 1982 reconnaissant l'existence d'une présomption d'absence et désignant pour représenter l'intéressée son seul fils, [Q] [B], né le [Date naissance 6] 1931. [G] [L] [I] était propriétaire': - d'un appartement situé à [Adresse 7] acquis le 06 janvier 1956, - de la moitié en pleine propriété d'un bien sis à [Adresse 8] lequel a été vendu le 13 décembre 1988 par [Q] [B] en sa qualité de représentant légal de sa mère moyennant la somme totale de 5'200'000 francs. Etant co-propriétaire avec [G] [L] [I], [Q] [B] a perçu cette somme celle de 2'600'000 francs pour con compte, soit 396'367,44 euros et la même somme au nom de sa mère dont il était chargé de gérer les avoirs. De ses deux mariages successifs avec [R] [F] et [I] [L], le [Date mariage 1] 1969, [Q] [B] a eu en premières noces': - [A] [B] née le [Date naissance 4] 1953, - [Z] [B] né le [Date naissance 2] 1957, En deuxième noces': - [J] [B] aujourd'hui décédé et laissant pour lui succéder [U] [B] et [T] [B], mineur, ici représenté par sa mère, [N] [M], - [N] [B]. Par acte du 1er février 1988, [Q] [B] et son épouse [I] [L] ont acheté à [Localité 8] une maison pour le prix principal de 137'204,12 euros qu'ils ont revendue le 15 juin 2000 pour le prix de 229'435,77 euros. De son vivant, [Q] [B] avait souscrit un contrat d'assurance vie MMA sur lequel 500 000 francs (76 224,51 euros) ont été versés le 30 juin 2000. [Q] [B] est décédé le [Date décès 1] 2003 laissant pour héritiers son épouse [I] [L], héritière du quart en pleine propriété et ses quatre enfants, [J] décédé étant représenté par ses propres enfants, [U] et [T]. Mme [I] a été déclarée définitivement absente par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre le 18 septembre 2007. Les opérations de liquidation des successions tant de [G] [L] [I] que de [Q] [B] ainsi que la liquidation du régime matrimonial de ce dernier avec [I] [L] n'ont jamais été effectuées. Un expert a été désigné le 10 juin 2010 en référé à la demande de [Z] [B] pour déterminer la destination des fonds issus de la vente du bien de [Localité 9] et de [Localité 8] dépendant de la communauté ayant existé entre son père et sa belle mère ainsi que la consistance du patrimoine de [Q] [B] à son décès. Un rapport a été déposé le 1er mars 2013 faisant état de l'obstruction d'[I] [L] au cours des opérations. Par acte d'huissiers des 27 mai et 03 juin 2013, [Z] et [U] [B] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Versailles [I] [L], [N] [B] et [A] [B] aux fins de voir': - ordonner les opérations de compte liquidation, partage des successions, à cet effet, voir commettre un juge commissaire au partage et le président de la chambre des notaires de [Localité 10], - dire que le contrat d'assurance Mutuelles du Mans assurances souscrit par [Q] [B] le 30 juin 2000 moyennant le versement d'une prime de 176'224,51 euros réintégrera l'actif successoral de [Q] [B], - dire qu'[I] [L] a frauduleusement rompu l'égalité du partage de successions en distrayant des biens les composant, - constatant ces recels successoraux, la priver de tous droits dans les successions en cause et la condamner à payer à chacun des deux demandeurs la somme de 50'000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil ainsi que 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner à tous les dépens y compris les frais de l'expertise. Par le jugement dont appel, il a partiellement été fait droit à leurs demandes. Pour statuer ainsi du chef de la réintégration du contrat d'assurance-vie à l'actif successoral, le tribunal a retenu que cette souscription d'assurance vie, dont aucun des enfants n'étaient désignés comme bénéficiaire, avait privé les héritiers de [Q] [B], ses quatre enfants, de la chance de récupérer une quelconque part de la somme qu'ils auraient dû trouver dans le patrimoine de leur grand-mère. Par ailleurs, pour statuer ainsi du chef de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, les premiers juges ont retenu que Mme [I] [B] avait fait obstruction aux opérations d'expertise en reconnaissant implicitement par ailleurs avoir dépensé, ensemble avec son mari, les sommes reçues pour le compte de la mère de ce dernier. SUR CE, LA COUR Sur la procédure Considérant que bien que régulièrement assignées respectivement à l'étude, par procès verbal de recherches infructueuses établi sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile et à domicile, Mesdames [A] [B], [N] [B] épouse [Z] et [N] [M] épouse [B] n'ont pas constitué avocat'; Qu'il sera donc statué par arrêt de défaut ; Sur la demande de réintégration du contrat d'assurance vie à l'actif successoral de [Q] [B] Considérant que l'appelante fait valoir qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie conclu par [Q] [B] aux Mutuelles du Mans Assurances après la vente du bien commun sis à [Localité 8] et le règlement de la succession de la grand-mère de [Q] [B]'; que ce dernier disposait donc de liquidités pour des montants importants, de sorte que cette assurance-vie n'était pas exagérée'; qu'il convient d'apprécier le caractère proportionné du montant de l'assurance vie, au regard des revenus du couple et non seulement de ceux du de cujus'; qu'elle-même a toujours travaillé de sorte qu'une partie des fonds ayant permis d'acquérir le bien commun proviennent de ses revenus'; que c'est la raison pour laquelle l'assurance vie a été souscrite à son a profit, ce qui indirectement a évité de constituer des droits sur son propre patrimoine aux enfants nés du premier lit de [Q] [B]'; qu'en outre lorsque [Q] [B] a souscrit cette assurance vie, il était en parfaite santé et ne pouvait anticiper le moment de sa mort'; qu'à cette date, il venait donc seul à la succession de sa propre mère'; que c'est donc à tort que le tribunal a considéré qu'il avait privé ses propres enfants de leurs droits dans la succession de leur grand-mère'; Considérant que les intimés répliquent que la prime unique versée par [Q] [B] le 30 juin 2000 sur un contrat d'assurance vie MMA était manifestement exagérée au regard de ses facultés à ce moment précis'; qu'à cette date, il était âgé de 72 ans et déclinait en termes de santé physique'; qu'il était père de 4 enfants et ne possédait plus de patrimoine immobilier, sa maison de [Localité 8] venant d'être vendue'; qu'hormi ce contrat d'assurance-vie, il ne possédait aucun patrimoine mobilier'; Considérant que la cour rappelle en préambule qu'à la date de la souscription du contrat litigieux, [Q] [B] venait seul à la succession de sa mère, [L] [I], veuve [B]'; qu'il résulte en effet de l'article 734 du code civil que les enfants viennent à la succession de leurs père et mère au premier ordre'; que la présence d'héritiers au premier ordre exclut de la succession les héritiers des ordres suivants'; qu'en conséquence, à la date de souscription par [Q] [B], héritier du premier ordre de la succession de [L] [I], du contrat d'assurance-vie litigieux, les petits enfants de [L] [I] ne disposaient donc d'aucun droit dans la succession de cette dernière'; Considérant qu'il en découle que la demande de réintégration à l'actif successoral du contrat d'assurance vie litigieux ne peut donc être examinée qu'au regard des dispositions du code des assurances'; Considérant ainsi qu'en application de l'article L 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré'; qu'en vertu de l'alinéa 2 ce texte, le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré'; Considérant en outre qu'en application de l'article L 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant'; que toutefois, ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés'; Considérant que le 30 juin 2000, alors qu'il était âgé de 69 ans, [Q] [B] a souscrit auprès des Mutuelles du Mans assurances un contrat d'assurance-vie au bénéfice de son épouse, Mme [I] [L] veuve [B] qui a fait l'objet du versement d'une prime unique d'un montant de 492 500 francs, soit 75 061,14 euros'; qu'il est établi par les pièces communiquées au débat qu' auparavant, le 15 juin 2000 (pièce numéro 7 des intimés), le couple avait vendu un bien immobilier situé à [Localité 8] pour un montant de 1 505 000 francs'; que, toujours le 30 juin 2000, Mme [I] [L] veuve [B] a souscrit le même contrat d'assurance-vie au profit de son époux'; que c'est donc en remploi des deniers provenant de la vente du 15 juin 2000, que les deux contrats d'assurance vie ont été souscrits'; qu'il ressort également des pièces communiquées que, du temps de la vie commune, le couple a procédé à des acquisitions immobilières successives par remploi des fonds provenant des ventes immobilières précédentes'; qu'en outre, il est constant que chacun a toujours travaillé'; que les acquisitions ont donc pu être financées par les fruits de leur travail'; qu'il est en particulier relevé que l'acquisition de 1988 a partiellement nécessité l'octroi d'un prêt immobilier'; qu'il n'est donc pas établi que [Q] [B] a financé ses acquisitions immobilières successives avec les fonds qu'il tenait de sa mère présumée absente'et dont, en tout état de cause, il ne devait compte qu'à cette dernière ; Considérant que si les intimés font valoir qu'à cette date, [Q] [B] ne disposait d'aucun patrimoine, ni mobilier ni immobilier, la cour observe que [Q] [B] avait toutefois vocation à recueillir par succession de sa mère le bien immobilier de [Localité 11]'; Que, s'agissant de l'absence de patrimoine mobilier, il n'est pas contesté que [Q] [B] était très dépensier'; qu'au contraire la souscription d'un contrat d'assurance-vie au profit de son épouse peut donc s'analyser, dans ce contexte, comme un acte de prévoyance'; Considérant en définitive que le versement de la prime de 500 000 francs, frais non déduits sur le contrat d'assurance-vie souscrit le 30 juin 2000 ne paraît pas manifestement exagérée au regard des facultés contributives de [Q] [B]'; Considérant que, eu égard à sa situation personnelle et familiale, la cour observe que, compte tenu de l'espérance de vie d'un homme en 2000, il ne peut être soutenu que la souscription d'un tel contrat était dépourvue de toute utilité pour [Q] [B]'; qu'en effet, si les intimés font valoir qu'à cette date, il déclinait en terme de santé physique, ils n'en justifient d'aucune manière alors que, dans le même temps, son épouse indique qu'il est décédé brutalement le [Date décès 1] 2003 des suites d'une maladie qui l'a emporté en quelques mois'; qu'ainsi la prime de 500 000 francs n'est pas davantage manifestement exagérée eu égard à la situation familiale et personnelle de [Q] [B] à la date de souscription'; Considérant que c'est donc à tort que le tribunal a ordonné la réintégration à l'actif successoral de [Q] [B] de la somme 76 224,51 euros correspondant à cette prime'; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point'; Sur les dommages-intérêts Considérant que l'appelante fait valoir qu'il ressort du rapport d'expertise que M. [B] n'a pas réglé en son temps la succession de sa mère mais qu'en réalité, il en a géré seul les fonds'; qu'elle ne peut donc être tenue responsable des manquements de son mari'; que les intimés ne prouvent pas qu'elle ait profité des errements de [Q] [B]'; que de plus, elle a entretenu le bien appartenant à [G] [L] [I] veuve [B], sis [Adresse 9] et réglé les charges de copropriété de ses propres deniers'; qu'elle a donc bénévolement géré la chose d'autrui'; que la condamnation prononcée en première instance est donc injustifiée'; qu'en tout état de cause [Q] [B] gérait seul les deniers du couple'; qu'ainsi, elle ne disposait pas des informations demandées par l'expert judiciaire'; qu'alors que l'exiguité de ses revenus ne lui permet pas de faire face à une telle condamnation, l'évaluation du préjudice des demandeurs ne repose sur aucune base objective'; Considérant que les intimés répliquent que Mme [I] [L] n'a eu de cesse de se refuser aux opérations de liquidation et partage successoral, que ce soit concernant la succession de son mari que de celle de [G] [L] [I] veuve [B], sa belle-mère'; qu'elle s'est refusé à fournir les éléments nécessaires jusque dans le cadre de l'expertise'; qu'elle s'est approprié l'appartement de sa belle-mère à [Localité 11] pendant des années alors qu'elle n'avait aucun droit dessus'; que sa prétendue gestion bénévole de l'appartement niçois ne doit pas tromper la cour de céans'; qu'ainsi, leur droit à hériter de leurs auteurs (père et grand-mère ou arrière grand-mère) leur est nié'; qu'en outre, ces faits entachent d'abus son appel'; qu'ils sont donc fondés à revendiquer en outre sa condamnation à leur payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts supplémentaires'; Considérant qu'une telle demande fondée sur l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240, pour prospérer nécessite de prouver une faute et un préjudice en lien causal avec cette faute'; Considérant que la seule incompréhension de Mme [I] [L] veuve [B] dans le cadre des opérations d'expertise, qualifiée subjectivement d'obstruction par l'expert judiciaire et ayant justifié l'injonction de communication de pièces du juge de la mise en état, ne peut caractériser une telle faute'; qu'en effet, aucun élément du dossier ne permet d'établir que Mme [I] [L] veuve [B] se soit refusée à communiquer des pièces qui étaient effectivement en sa possession alors que dans le même temps l'intéressée fait au contraire valoir qu'elle a communiqué ce qu'elle pouvait étant donné que son conjoint gérait seul les affaires du couple'; que c'est donc à tort que le premier juge a retenu qu'elle s'était livrée à une rétention d'information'; que, par suite, il n'est pas établi, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, que l'attitude de Mme [I] [L] veuve [B] ait privé les héritiers de leur droit légitime à connaître l'exacte composition du patrimoine de leur auteur'; qu'en outre Mme [I] [L] veuve [B] justifie (pièce numéro 30) que le appels des charges de copropriété relatives au bien immobilier de [Localité 11] appartenant à [L] [I] lui sont adressés et qu'elle a reçu des mises en demeure de les régler'; que, contrairement a ce qu'a retenu le tribunal, il ne peut donc lui être fait grief d'avoir tenté d'obtenir la vente auprès des héritiers ; que, par ailleurs, du temps de son vivant [Q] [B] disposait de ses avoirs comme il l'entendait'; que sa veuve en acun cas ne peut en être tenue responsable'; qu'enfin les ranc'urs réciproques nées dans le cadre d'une vie familiale recomposée et chaotique ne peuvent être imputées à à la seule appelante'; qu'en définitive, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [I] [L] veuve [B] à payer à [Z] et [U] [B] la somme de 50 000 euros à chacun'; que ceux-ci seront donc déboutés de cette demande'; qu'enfin, compte tenu de ce qui précède, il résulte que l'appel n'est pas abusif'; qu'ils seront donc également déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive'; Sur les demandes accessoires Considérant que de ce qui précède il résulte que le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens'; que chaque partie sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et conservera la charge de ses dépens'; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt de défaut mis à disposition, Infirme partiellement le jugement rendu le 12 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Versailles, Et, statuant à nouveau, Déboute M. [Z] [B] et M. [U] [B] de leur demande de rapport à succession d'une somme de 76 224,51 euros, Déboute M. [Z] [B] et M. [U] [B] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Déboute M. [Z] [B] et M. [U] [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance, Confirme pour le surplus le jugement rendu le 12 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Versailles, Et, y ajoutant, Déboute M. [Z] [B] et M. [U] [B] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Déboute M. [Z] [B] et M. [U] [B] ainsi que Mme [I] [L] veuve [B] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L 132-12 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et conserarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 815 du code civilarticle 734 du code civil que les enfants viennenarticle L 132-13 du code des assurancesarticle L.132-13 du code des assurancesarticle 659 du code de procédure civile et à domiarticle 699 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil ainsi que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 27 octobre 2017
Référence
6032f04871cec8642536aa39
Données disponibles
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