Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 26 octobre 2017
- ECLI
- 6032f2a9c36c72666d327506
- Date
- 26 octobre 2017
- Condamnation
- 134 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 26/10/2017 *** N° de MINUTE : N° RG : 17/00547 Jugement (N° 15/00042) rendu le 12 Janvier 2017 par le juge de l'exécution de Béthune APPELANTS Monsieur [B] [Y] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] - de nationalité française demeurant : [Adresse 1] Madame [V] [N] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] - de nationalité française demeurant : [Adresse 1] Représentés et assistés par Me Alexandra Tancre, avocat au barreau de Béthune (bénéficient d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/17/01357 du 14/02/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE Sa Crédit Foncier de France ayant son siège social : [Adresse 2] Représentée et assistée par Me Mélanie O'Brien, avocat au barreau de Valenciennes DÉBATS à l'audience publique du 27 Avril 2017 tenue par Martine Battais magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth Paramassivane-Delsaut COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Martine Battais, président de chambre Catherine Convain, conseiller Hélène Billieres, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2017 après prorogation du délibéré du 6 juillet 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine Battais, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement rendu le 12 janvier 2017par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béthune ; Vu l'appel 'partiel sur la validité du titre exécutoire' formé le 19 janvier 2017 pour M [B] [Y] et Mme [V] [N] ; Vu l'ordonnance rendue le 27 janvier 2017 par le délégataire du premier président de cette cour autorisant M [Y] et Mme [N] à assigner la Sa Crédit foncier de France (le Crédit foncier) à jour fixe en application de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution ; Vu l'assignation signifiée le 2 février 2017 au Crédit foncier pour M [Y] et Mme [N] ; Vu les conclusions déposées pour M [Y] et Mme [N] le 25 janvier 2017 ; Vu les conclusions déposées pour le Crédit foncier le 7avril 2017 ; Vu les articles L311-1 et suivants, R311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que suivant acte passé les 17 et 23 juillet 2009 devant Me [Z] [M] notaire, le Crédit foncier a consenti à M [Y] et Mme [N] deux prêts immobiliers : -un prêt n° 6935261 d'un montant de 47700€, -un prêt n°6935262 d'un montant de 1349000 € ; Attendu qu'en vertu de l'acte des 17 et 23 juillet 2009 précité ,suivant exploits des 1 et le 3 décembre 2014, le Crédit foncier a fait signifier à M [Y] et Mme [N] un commandement aux fins de saisie immobilière d'un terrain sis à [Adresse 3] Est cadastré ZC n° [Cadastre 1] pour avoir paiement de la somme totale de 208141,07€ ; Attendu que le jugement entrepris auquel il convient de se référer pour l'exposé de la procédure antérieure : - rejette la contestation de M [Y] et Mme [N] portant sur le titre exécutoire, - constate la validité du titre exécutoire, - fixe la créance du Crédit foncier à la somme de 204935,06 € , outre les intérêts contractuels à échoir sur le capital restant dû à compter du 15 mars 2015 au titre des deux prêts, - autorise M [Y] et Mme [N] à vendre amiablement le bien désigné dans le commandement des 1 et 3 décembre 2014 publié le 30 janvier 2015, - dit que cet immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix de 150000 € , - renvoie l'affaire à l'audience du 27 avril 2017, - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et que les frais taxés seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente; Attendu qu'au visa des articles L311-2, R311-5 du code des procédures civiles d'exécution,123 du code de procédure civile ,M [Y] et Mme [N] concluent à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé le titre exécutoire régulier ; Qu'ils font valoir que le commandement des 1er et 3 décembre 2014 leur a été signifié alors que la déchéance du terme des prêts en cause n'avaient pas été prononcée et qu'il en résulte que le commandement et la procédure subséquente sont irréguliers ; Attendu qu'au visa de l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le Crédit foncier conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour, à défaut de justification de la vente à l'audience du 27 avril 2017 de constater l'échec de la vente amiable et en conséquence renvoyer la procédure devant le juge de l'exécution aux fins de fixation d'une date de vente forcée ; Attendu que les conditions générales des contrats de prêt annexées à l'acte notarié des 17 et 23 juillet 2009 contiennent une clause d'exigibilité anticipée du capital restant dû en cas de défaillance des emprunteurs( page37) ; Attendu que par lettres recommandées en date du 15 septembre 2014 dont les avis de réception ont été signés par leurs destinataires respectifs le 17 septembre 2014, le Crédit foncier a mis en demeure M [Y] et Mme [N] de lui payer sous un mois à compter de la date de la lettre les sommes de 21848,78 € au titre du prêt 6935262 et de 549,60 € au titre du prêt 6935261 représentant le solde débiteur valeur 15/09/2014 en indiquant qu'à défaut de règlement desdites sommes dans le délai précité, la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible ( capital non encore amorti, solde débiteur, intérêts et tous accessoires) et que le dossier sera transmis à l'avocat de la banque aux fins d'engager toute procédure judiciaire notamment la saisie immobilière du bien hypothéqué, dont les frais seront à leur charge ; Attendu que contrairement à ce que prétendent M [Y] et Mme [N], la lettre du 14 septembre 2014 ne constitue pas une simple 'menace' du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme, l'emploi du futur privant la lettre de toute équivoque à cet égard ; Attendu qu'à défaut pour les emprunteurs d'avoir réglé les sommes réclamées dans la lettre de mise en demeure, la déchéance du terme est intervenue le 16 octobre 2014 ; Attendu que dès lors, la contestation de M [Y] et Mme [N] doit être rejetée ; Attendu qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé, dans les limites de l'appel ; Attendu qu' il convient de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution afin de poursuite de la procédure de saisie ; Attendu que M [Y] et Mme [N] supporteront les dépens de l'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, confirme le jugement entrepris ; Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution de Béthune afin de poursuite de la procédure de saisie ; Condamne M [B] [Y] et Mme [V] [N] aux dépens de l'appel. Le greffier,Le président, H. PoyteauM. Battais
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
6032f2a9c36c72666d327506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA