Cour d'Appel4e Chambre A
Cour d'Appel · 4e Chambre A — 26 octobre 2017
- ECLI
- 6032f3dc8068756791b7a324
- Date
- 26 octobre 2017
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 4e Chambre A ARRÊT DEFERE DU 26 OCTOBRE 2017 jlp N° 2017/ 770 Rôle N° 17/08998 [E] [P] [Y] C/ [L] [T] [D] [R] Grosse délivrée le : à : Me Gilles BROCA Me Pierre-Henry FOURNIER Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Avril 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2017/132. DEMANDEUR AU DEFERE Monsieur [E] [P] [Y] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS AU DEFERE Monsieur [L] [T] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pierre-Henry FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [D] [R] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pierre-Henry FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Madame Sophie LEONARDI, Conseiller Monsieur Luc BRIAND, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2017, Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES : Se plaignant de l'implantation par ses voisins, [L] [T] et [D] [R], d'une clôture, d'un réseau d'évacuation des eaux usées et d'un mur, empiétant sur son fonds cadastré à [Localité 1] (Alpes-Maritimes), section A n° [Cadastre 1], [E] [Y], après avoir obtenu en référé l'instauration d'une mesure d'expertise confiée à M. [S], a, par exploit du 11 août 2015, fait assigner ces derniers devant le tribunal de grande instance de Nice en vue d'obtenir l'enlèvement sous astreinte de ces divers ouvrages. Par jugement réputé contradictoire en date du 21 juin 2016, le tribunal a notamment : 'condamné M. [T] et Mme [R] à enlever : ' la partie de clôture qu'ils ont édifiée sur la parcelle A [Cadastre 1], propriété de M. [Y], à savoir la partie de la clôture matérialisée par un trait orange se trouvant au sud de la limite de sa propriété, elle-même matérialisée par un trait rouge sur le plan dressé par l'expert [S], ' la partie du réseau d'évacuation des eaux usées qu'ils ont implanté sur la parcelle A [Cadastre 1], propriété de M. [Y], à savoir la partie du réseau matérialisé par des tirets bleus se trouvant au sud de la limite de sa propriété, elle-même matérialisée par un trait rouge sur le plan dressé par l'expert [S], ' la partie du mur (angle sud-ouest) implanté sur la parcelle A [Cadastre 1], propriété de M. [Y], 'condamné M. [T] et Mme [R] à remettre les lieux en état dans le délai de deux mois à compter de la date de signification du jugement, 'dit que passé ce délai, M. [T] et Mme [R] sont condamnés à payer à M. [Y] une astreinte de 50 € par jour de retard pendant une période de 3 mois au terme de laquelle il sera à nouveau statué, 'condamné M. [T] et Mme [R] à payer à M. [Y] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, 'ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration reçue le 9 février 2017 au greffe de la cour, M. [T] et Mme [R] ont relevé appel de ce jugement, qui leur avait été signifié par acte d'huissier de justice du 5 juillet 2016. M. [Y] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable, demande à laquelle M. [T] et Mme [R] se sont opposés, invoquant la nullité de l'acte de signification. Par ordonnance rendue le 28 avril 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré nul l'acte de signification du 5 juillet 2016, a rejeté en conséquence la demande d'irrecevabilité de l'appel, a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [Y] aux dépens de l'incident. M. [Y] a régulièrement, le 5 mai 2017, déféré cette ordonnance à la cour. Il lui demande de : Vu l'article 916, alinéa 2, du code de procédure civile, 'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 avril 2017, 'débouter les consorts [R]'[T] de leur demande de nullité du procès-verbal de signification du 5 juillet 2016, Vu les articles 538 et 914 du code de procédure civile, Vu le procès-verbal de signification date du 5 juillet 2016 aux consorts [R]'[T] du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 21 juin 2016, 'déclarer irrecevable l'appel formé par les consorts [R]'[T], 'les condamner in solidum à lui payer une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son recours, il fait essentiellement valoir que : 'l'huissier instrumentaire a mentionné dans son procès-verbal de signification que le destinataire de l'acte était absent, ce qui implique nécessairement et obligatoirement qu'il a personnellement constaté cette absence, 'la mention de cette absence du destinataire fait foi jusqu'à inscription de faux et ne peut donc être remis en cause, hors cette procédure spéciale, 'le conseiller de la mise en état ne pouvait dès lors considérer que l'huissier ne se serait pas rendu au domicile des requis et se serait simplement arrêté à leur boîte aux lettres. M. [T] et Mme [R] concluent, pour leur part, à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de M. [Y] à leur payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ils exposent en substance que l'acte de signification du 5 juillet 2016, qui n'a pas été délivré à personne, se trouve entaché de nullité, dès lors qu'il n'est pas fait état de diligences concrètes et précises effectuées par l'huissier de justice pour délivrer l'acte à personne, la seule indication du nom inscrit sur une boîte aux lettres en mauvais état, en bordure de route, à 200 m de l'entrée de leur villa, desservie par une petite route desservant plusieurs propriétés, ne répondant pas aux exigences de l'article 655 du code de procédure civile. MOTIFS de la DECISION : Il résulte de l'article 655 du code de procédure civile que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile ou à résidence, auquel cas l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; l'article 656 du même code dispose que s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il doit être fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile, l'huissier laissant alors au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655, mentionnant notamment que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice ; conformément à l'article 658, il incombe également à l'huissier, en cas de signification à domicile, d'aviser l'intéressé de la signification le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et contenant un outre une copie de l'acte de signification. Après avoir rappelé qu'il incombait à l'huissier instrumentaire de procéder à la vérification de l'exactitude de l'adresse du destinataire de l'acte et de relater dans l'acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à personne, ainsi que les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, le conseiller de la mise en état a considéré que l'acte de signification du 5 juillet 2016 portant signification du jugement dont appel n'était pas valable dans la mesure où l'huissier instrumentaire n'avait pas relaté dans l'acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de M. [T] et Mme [R], ni les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une signification à personne ; il a notamment relevé que la configuration des lieux nécessitait des diligences particulières de la part de l'huissier, dès lors que l'adresse des destinataires de l'acte ([Adresse 2]) se présente comme le départ de l'embranchement d'un chemin conduisant à la maison des intéressés située à 200 m, que le huissier ne relate nullement cette spécificité, ni n'indique les diligences qu'il aurait accomplies pour accéder à la maison en vue d'effectuer la signification de l'acte à personne et qu'il se contente, sur ce point, d'utiliser des formules stéréotypées (n'ayant pu, lors de mon passage, avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir la copie de l'acte, pour le motif ci-après : le destinataire est absent. En l'absence du destinataire et vérification faite que le destinataire est domicilié à l'adresse indiquée suivant les éléments ci-après : le nom est inscrit sur la boîte aux lettres). Pour autant, dans l'acte de signification établi le mardi 5 juillet 2016, Me [C], huissier de justice associé à [Localité 2], mentionne que lors de son passage, les destinataires de l'acte sont absents, qu'il n'a pu obtenir sur place aucune indication sur le lieu où rencontrer les intéressés, qu'aucune personne présente n'a accepté de recevoir la copie de l'acte et qu'il a vérifié la réalité du domicile des destinataires en relevant que le nom « [T] » était inscrit sur la boîte aux lettres ; il résulte de ces mentions de l'acte, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que l'huissier instrumentaire a constaté l'absence de M. [T] et Mme [R], ce dont il se déduit qu'il s'est nécessairement rendu à leur domicile situé à 200 m environ de l'embranchement du chemin d'accès à leur maison au niveau du [Adresse 2], que l'absence des intéressés a rendu impossible la signification à personne de l'acte, rien ne permettant d'affirmer que M. [Y] ou l'huissier disposait d'éléments permettant de signifier l'acte en un autre lieu où la signification aurait pu être faite à personne, et qu'il n'est pas contesté que le lieu de la signification est bien celui du domicile réel de M. [T] et Mme [R], la mention du nom « [T] » sur la boîte aux lettres constituant, dans un tel contexte, une vérification suffisante de ce que les destinataires de l'acte demeuraient bien à l'adresse indiquée ; il ressort encore des mentions de l'acte de signification du 5 juillet 2016 que l'avis de passage prévu à l'article 656 du code de procédure civile a bien été laissé par l'huissier au domicile des destinataires et que la lettre simple prévue à l'article 658 du même code, contenant la copie de l'acte de signification, leur a été adressée le 6 juillet 2016. L'acte de signification du 5 juillet 2016 ne se trouve dès lors affecté d'aucune irrégularité et a fait valablement courir le délai d'un mois, dont disposaient M. [T] et Mme [R] pour relever appel du jugement rendu le 21 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Nice ; il s'ensuit que l'appel interjeté le 9 février 2017 par les intéressés, après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 538 du code de procédure civile, doit être déclaré irrecevable. L'ordonnance rendue le 28 avril 2017 par le conseiller de la mise en état doit dès lors être infirmée. M. [T] et Mme [R], dont l'appel est déclaré irrecevable, doivent être condamnés aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [Y] la somme de 1000 € au titre des frais non taxables que celui-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme l'ordonnance rendue le 28 avril 2017 par le conseiller de la mise en état et statuant à nouveau, Rejette la demande de nullité de l'acte de signification établi le mardi 5 juillet 2016, par Me [C], huissier de justice associé à [Localité 2], Déclare, en conséquence, irrecevable l'appel interjeté le 9 février 2017 par M. [T] et Mme [R] à l'encontre du jugement rendu le 21 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Nice, Condamne M. [T] et Mme [R] aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [Y] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civile a bien étarticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 655 du code de procédure civile.article 655 du code de procédure civile que si la
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e Chambre A
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
6032f3dc8068756791b7a324
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