Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 26 octobre 2017
- ECLI
- 6032f3dd8068756791b7a3ed
- Date
- 26 octobre 2017
- Condamnation
- 98 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 26 octobre 2017 (Rédacteur : Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente Placée) SÉCURITÉ SOCIALE N° de rôle : 16/01575 SAS CASINO DE LACANAU c/ URSSAF D'AQUITAINE VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 février 2016 (R.G. n°20130605) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 01 mars 2016, APPELANTE : SAS CASINO DE LACANAU, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : URSSAF D'AQUITAINE VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social, [Adresse 2] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 octobre 2017, en audience publique, devant Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente Placée chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc SAUVAGE, Président, Madame Catherine MAILHES, Conseillère Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente placée, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS, PROCÉDURE : En suite d'une vérification comptable portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine (Urssaf) a fait signifier le 21 mars 2013 à la société Casino de Lacanau une contrainte émise le 7 mars précédent pour un montant total de 24.437 euros. La société Casino de Lacanau y a formé opposition le 27 mars 2013. Par jugement prononcé le 9 février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a : - débouté la société Casino de Lacanau de l'ensemble de ses prétentions, - validé la contrainte établie le 7 mars 2013 par l'Urssaf, - condamné la société Casino de Lacanau à payer à l'Urssaf la somme de 72,83 Euros au titre de la signification de contrainte, outre celle de 1.100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Casino a régulièrement interjeté appel le 8 mars 2016. *** Par conclusions communiquées le 13 juin 2017 et soutenues oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour de : A titre principal, - annuler la contrainte n°2102577 pour défaut d'information du cotisant, - annuler la contrainte n°2102577 pour manque de base juridique, A titre subsidiaire, au titre des avantages en nature nourriture - à titre principal, dire que les casinos ne relèvent pas de la profession des hôtels, cafés, restaurants et que tout redressement basé sur les arrêtés Parodi est infondé, annuler en conséquence la contrainte portant sur cette base pour un montant de 16.988 euros en principal, - à titre subsidiaire, dire que seules pourraient être dues des cotisations sur les avantages en nature nourriture du personnel directement affecté à l'activité de restauration dans le casino, conformément à l'article 33-8 de la convention collective des casinos, au titre des uniformes - constater que les uniformes ne sont pas la propriété du personnel mais du casino, et en conséquence dire que le redressement est infondé pour un montant de 4.364 euros et annuler en conséquence la contrainte portant sur cette base pour un montant de 4.364 euros en principal, En tout état de cause, - dire que l'Urssaf ne peut recouvrer les contributions dues aux organismes d'assurance chômage pour les années 2009 et 2010 soit 2.546 euros, - condamner l'Urssaf Aquitaine à verser 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Casino de Lacanau. Par écritures communiquées le 7 septembre 2016 et développées oralement à l'audience, l'intimée demande à la cour de : - Débouter la société Casino de Lacanau de l'ensemble de ses demandes - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 Février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde. - Condamner la société Casino de Lacanau au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées, oralement reprises à l'audience, ce par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : 1. Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte Attendu que l'appelante soutient qu'il lui est impossible de connaître la nature et l'étendue de ses obligations en raison de la variabilité des sommes qui lui sont réclamées pour la même période de cotisation ; Attendu que l'inspecteur du recouvrement a, le 12 septembre 2012, adressé à la société Casino de Lacanau un avis de contrôle qui mentionne expressément la période qui sera contrôlée ainsi que les éléments comptables objet des vérifications ; Que la lettre d'observations du 10 octobre 2012, d'une très grande précision, détaille expressément les textes sur lesquels sont fondées ces observations, les montant examinés et discutés et les régularisations envisagées, parfaitement ventilées ; Que ce sont d'ailleurs de telles précisions qui ont permis à l'appelante de faire connaître sa position par courrier du 7 novembre suivant, ce qui a au demeurant conduit l'inspecteur à prendre en considération, dès la semaine suivante, certains arguments de la société vérifiée pour modifier le redressement envisagé ; Que la mise en demeure puis la contrainte litigieuses, fruit de cet échange et elles-mêmes d'une grande précision, permettent donc à la société Casino de Lacanau de connaître exactement la nature et l'étendue de ses obligations ; Que le moyen n'est pas fondé ; que le premier juge sera confirmé de ce chef ; 2. Sur l'avantage en nature nourriture Attendu que c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir relevé -contrairement à ce que soutient l'appelante- que la Convention collective nationale des casinos étendue était ici applicable et en avoir analysé les éléments appropriés, a jugé que les deux conditions cumulatives posées par ce texte étaient remplies pour que l'entreprise soit tenue de nourrir ses salariés et validé le redressement de ce chef en son principe et en son montant, compte tenu de la prise en considération par l'inspecteur de recouvrement des états de présence des salariés ; Que le tribunal sera confirmé à ce titre ; 3. Sur les frais professionnels Attendu que l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunération toutes les sommes versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ». Que, en vertu de l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels sont des charges de caractère spécial, inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ; que l'article 2 de cet arrêté subordonne la déduction des allocations forfaitaires pour frais professionnels de l'assiette des cotisations de sécurité sociale à une utilisation conforme à leur objet ; Attendu que, en l'espèce, la société Casino de Lacanau ne fait pas davantage la démonstration en cause d'appel qu'en première instance de ce que les vêtements litigieux seraient, comme elle le soutient, des uniformes ; qu'elle ne produit aucun document pour étayer ce moyen et ne discute pas utilement le fait que les costumes dont il s'agit sont des vêtements sans logo qui peuvent être portés à la ville hors situation de travail et n'entrent donc pas dans le champ de la définition de l'arrêté du 20 décembre 2002 rappelé ci-dessus; Que le premier juge sera également confirmé de ce chef ; 4. Sur les cotisations d'assurance chômage Attendu que la société appelante demande à la cour de dire que l'Urssaf ne peut recouvrer les contributions dues aux organismes d'assurance chômage pour les années 2009 et 2010 mais ne développe aucun moyen au soutien de cette demande ; Que le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a rejeté la demande à ce titre, sera confirmé de ce chef ; Attendu qu'il est conforme à l'équité de condamner la société Casino de Lacanau à payer à l'Urssaf d'Aquitaine une somme de 1.000 euros en indemnité de procédure ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 9 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde. Y ajoutant, CONDAMNE la société Casino de Lacanau à payer à l'Urssaf d'Aquitaine la somme de 1.000 (mille) euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Sophie BRIEU, vice-présidente placée, en remplacement de Marc SAUVAGE, Président, légitimement empêché, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Vice-Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.242-1 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 33-8 de la convention collective des casinarticle 455 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile à la soci
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
6032f3dd8068756791b7a3ed
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