Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 24 octobre 2017
- ECLI
- 6032f845bc16386ba7bc4035
- Date
- 24 octobre 2017
- Condamnation
- 1 978 493 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 24 Octobre 2017 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/02516 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 12/09884 APPELANT Monsieur [B] [S] [Adresse 1] [Localité 1] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] représenté par Me Céline GRINHOLTZ-ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0520 INTIMEE SAS IXAIR [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ayant pour avocat Me Sophie TRINCEA, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bruno BLANC, Président Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère Mme Soleine HUNTER-FALCK, conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats ARRET : - Réputé contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour - signé par Monsieur Bruno BLANC, Président, et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SAS IXAIR est une petite compagnie aérienne d'environ 30 salariés. Par contrat à durée déterminée du 4 octobre 2003 , Monsieur [B] [S] né en [Date naissance 1] 1975 a été engagée, par la Société HELIFRANCE-PARIS HELICOPTERE en qualité de Pilote professionnel d'hélicoptère. Le contrat de travail précise que la durée du travail est définie par la convention collective applicable du Personnel naviguant Technique des exploitants d'hélicoptères. A compter du 1 er mai 2007, le contrat de travail de Monsieur [B] [S] a été transféré à la SAS IXAIR. Par courrier du 30 mai 2008 , il a démissionné de ses fonctions. Le dernier jour travaillé à l'expiration du préavis est le 31 août 2008 . Considérant que plusieurs irrégularités ont affecté la relation de travail Monsieur [B] [S] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 18 octobre 2010 et sollicité un rappel de salaire au titre du non-respect, par l'employeur, du minimum conventionnel, au titre des heures supplémentaires et du solde de ses congés payés. . Par jugement en date du 7 novembre 2013, le Conseil de prud'hommes de PARIS,section commerce , chambre 2 a : - condamné la SAS IXAIR à verser à Monsieur [B] [S] les sommes suivantes: *814,21€ au titre des rappels de salaire conventionnel ; *81,42 € au titre des congés payés y afférents ; *700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Monsieur [B] [S] a régulièrement interjeté appel du jugement le 3 mars 2014. Il demande à la Cour de : -Infirmer en toutes ses dispositions le jugement; -Condamner la société IXAIR à lui payer les sommes suivantes : *14 062,38 € au titre de la régularisation du minimum conventionnel; * 1406,23 € au titre des congés payés y afférent ; *19784,94 € au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires au-delà de 169 heures; *1979,48 € au titre des congés payés y afférent : *3069,67 € au titre des congés payés non pris acquis et non payés. -Enjoindre la société IXAIR de lui remettre des bulletins de salaire et une attestation Assedic conformes, à la convention collective, et ce, sous astreinte de 50€ par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir; - Juger que les sommes seront augmentées de l'intérêt au taux légal à compter de l'introduction de la demande ; -Fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 4132,28 €; -Condamner la société IXAIR à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens. La SAS IXAIR demande à la Cour de : -A titre principal, prendre acte qu'elle s'engage à verser à Monsieur [S] la somme de 52,96 € bruts, comprenant les congés payés afférents, au titre du rappel de salaire ; -A titre subsidiaire , prendre acte qu'elle s'engage à verser à Monsieur [X] la somme de 814,21€ bruts au titre du rappel de salaire, prime d'ancienneté comprise, outre 81,42 € de congés payés afférents ; -Débouter Monsieur [S] du reste de ses demandes . Les parties entendues en leurs plaidoiries le 14 décembre 2016, la Cour leur a proposé de procéder par voie de médiation. En cours de délibéré , suite à l'accord des parties la Cour a, par ordonnance du 13 janvier 2017 désigné un médiateur et ordonné la réouverture des débats . Le processus de médiation ayant échoué l'affaire a été rappelée à l'audience du 24 avril 2017 puis à celle du 22 mai 2017, date à laquelle les parties ont simplement déposé leur dossier . Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats initiale du 14 décembre 2016 . SUR CE Sur le rappel de salaire en conformité avec la convention collective L'article 14 de l'annexe 1 de la Convention collective du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptère intitulé « Rémunération minimale ». se décompose en une partie « Définitions » et une partie « Grille de salaire ». Il prévoit que le salaire mensuel d'un navigant est constitué : « D'un fixe (salaire de base) en rapport avec la licence et la qualification pour laquelle il est employé ou qui sont exigées par l'employeur ; Des primes horaires de vol ; Des majorations attribuées pour les heures de vol effectuées la nuit ; Des heures supplémentaires De la majoration pour ancienneté » Il dispose également : 'le salaire mensuel est versé 13 fois par période de douze mois consécutifs et il comporte la prime d'ancienneté ; il tient compte d'une activité annuelle de 500 heures de vol incluant 50 heures de nuit'. Chaque année un avenant à la convention collective met à jour la grille des salaires. Au vu des pièces produites ces avenants qui fixent le salaire minimum conventionnel en fonction de l'ancienneté font uniquement référence à l'élément fixe constituant le salaire des pilotes , le salaire de base. Dès lors, pour vérifier si Monsieur [B] [S] a été régulièrement rempli de ses droits, les autres éléments constitutifs du salaire à l'exception de la majoration pour ancienneté ne seront pas retenus. A la lecture des bulletins de paie il convient donc d'infirmer le jugement et de faire droit à l'intégralité de la demande de rappels de salaire du salarié qui au vu de son décompte a régulièrement tenu compte des sommes perçues au titre de la prime d'ancienneté. La SAS IXAIR est donc condamnée à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 14062,38 € au titre de la régularisation des salaires conformément au minimum conventionnel et à la somme de 1406,23 € au titre des congés payés afférents pour la période allant d'octobre 2005 à août 2008 Sur les heures supplémentaires En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Le contrat de travail ne contient aucune disposition relative au temps de travail et renvoie à la convention collective. En l'espèce au vu de la convention collective le temps de travail d'un pilote d'hélicoptère inclut outre le temps de vol , le temps de préparation du vol, de briefing et debriefing , les temps de mise à disposition ( arrêt technique ou commercial , permanence au bureau ), les temps d'escale . En l'espèce le salarié se prévaut d'heures supplémentaires non pas au titre des heures de vol mais au titre de ses heures de présence à la disposition de son employeur . Il verse aux débats des relevés journaliers , hebdomadaires et mensuels de ses horaires et des heures effectuées , quelques plans de vols et un carnet de vols ,des justificatifs de quelques déplacements et des procès verbaux du comité d'entreprise. Il ressort de ces pièces que l'amplitude horaire de travail du salarié pouvait être importante et génératrice d'heures supplémentaires et donc que la demande d'heures supplémentaires est suffisamment étayée . L'employeur n'apporte ,ni explications , ni pièces pour justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié au titre de son temps de service , notamment du temps de permanence au bureau et des temps d'escale , le tableau qu'il produit ne concernant que les heures de vol et leur temps de préparation. Par contre il fait justement remarquer que le salarié au vu de son propre décompte est loin d'avoir effectué les 500 heures annuelles de vol pour lesquelles il est rémunéré que ,payé sur 169 h, il a régulièrement perçu des heures supplémentaires majorées au delà des 151, 67 h et qu'il n'a pas tenu compte de ses pauses déjeuner . Au vu de ces constatations la Cour infirmant le jugement considère que le salarié a effectivement réalisé des heures supplémentaires mais que les justificatifs produits sont insuffisants pour faire droit à l'intégralité de la demande . Dès lors et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'instruction il lui est alloué la somme de 6000 € au titre des heures supplémentaires et celle de 600 € au titre des congés payés afférents pour la période allant d'octobre 2005 à décembre 2010 . Sur les congés payés et jours bonifiés Eu égard aux mentions figurant sur les bulletins de paie , le salarié ne produit aucune pièce ou décompte précis permettant de vérifier ses allégations relatives au solde de congés payés et jours bonifiés non payés . Il convient donc de confirmer le jugement qui l'a débouté des demandes de ce chef. Sur la moyenne des derniers mois de salaire Cette demande est nouvelle en appel. Au vu des bulletins de paie des 3 derniers mois et de la régularisation du salaire de base ,le salaire mensuel moyen sur cette période doit être fixé à la somme de 4064 €. Sur la remise des documents sociaux Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise des documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte et il y est fait droit selon les termes du dispositif. Sur les intérêts Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2010, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances à caractère salarial, et à compter du présent arrêt pour le surplus ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La Cour confirme les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens. Il convient par ailleurs d'allouer à Monsieur [B] [S] la somme de 1500 € et de laisser les dépens éventuel de la procédure d'appel à la charge de la SAS IXAIR. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable , Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes, sur les frais irrépétibles et les dépens, et en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [S] de sa demande au titre du solde des congés payés et jours bonifiés, Infirme le jugement sur le surplus , Statuant à nouveau et y ajoutant , Condamne la SAS IXAIR à payer à Monsieur [B] [S] les sommes suivantes: -14062,38 € au titre de la régularisation des salaires conformément au minimum conventionnel et 1406,23 € au titre des congés payés afférents pour la période allant d'octobre 2005 à juin 2011; -6000 € au titre des heures supplémentaires et 600 € au titre des congés payés afférents pour la période allant d'octobre 2005 à décembre 2010; Rappelle que les intérêts sur ces sommes courront à compter du 22 octobre 2010, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances à caractère salarial, et à compter du présent arrêt pour le surplus ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la SAS IXAIR à remettre Monsieur [B] [S] , dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, des documents sociaux conformes au présent arrêt ; Condamne la SAS IXAIR à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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6032f845bc16386ba7bc4035
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