Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1 — 20 octobre 2017
- ECLI
- 6032fb1d270cdd6e6491187c
- Date
- 20 octobre 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2017 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/10513 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mai 2017 -Président du TGI de PARIS - RG n° 17/54065 APPELANTES SA VISION IT GROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, aux droits de laquelle se trouve la SA Vision IT Group [Adresse 1] [Localité 1] N° SIRET : 433 727 229 Représentée par Me Blandine DAVID de l'AARPI AARPI BALAVOINE & DAVID - Cabinet BMP Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165, avocat postulant, et Me Thierry ROMAND, avocat au barreau de NANTERRE, avocat plaidant, SA VISION CONSULTING GROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, aux droits de laquelle se trouve la SA Vision IT Group [Adresse 1] [Localité 1] N° SIRET : 391 646 304 Représentée par Me Blandine DAVID de l'AARPI AARPI BALAVOINE & DAVID - Cabinet BMP Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165, avocat postulant, et Me Thierry ROMAND, avocat au barreau de NANTERRE, avocat plaidant, SAS ANDEHA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, aux droits de laquelle se trouve la SA Vision IT Group [Adresse 1] [Localité 1] N° SIRET : 950 588 905 Représentée par Me Blandine DAVID de l'AARPI AARPI BALAVOINE & DAVID - Cabinet BMP Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165, avocat postulant, et Me Thierry ROMAND, avocat au barreau de NANTERRE, avocat plaidant, INTIMÉS Monsieur [E] [Y] en sa qualité de représentant syndical au comité d'entreprise VISION IT GROUP [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Emilie GASTÉ de l'ASSOCIATION MIRANDE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143 Monsieur [P] [S] en sa qualité d'élu titulaire au comité d'entreprise VISION IT GROUP [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Emilie GASTÉ de l'ASSOCIATION MIRANDE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143 Monsieur [T] [Q] en sa qualité d'élu titulaire et de secrétaire du comité d'entreprise VISION IT GROUP [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Emilie GASTÉ de l'ASSOCIATION MIRANDE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143 PARTIES INTERVENANTES Madame [X] [Z] [Adresse 5] [Localité 4] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] Représentée par Me Marie claude EDJANG, avocat au barreau de PARIS, toque : A0754 Monsieur [L] [W] [U] [Adresse 6] [Localité 6] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] Représenté par Me Marie claude EDJANG, avocat au barreau de PARIS, toque : A0754 Monsieur [H], [V], [M] [L] [Adresse 7] [Localité 8] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9] (CENTRAFRIQUE) Représenté par Me Marie claude EDJANG, avocat au barreau de PARIS, toque : A0754 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2017, en audience publique, devant Madame Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Mariella LUXARDO, Présidente Madame Florence PERRET, conseillère Monsieur Dominique GILLES, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Clémence UEHLI ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Mariella LUXARDO, président et par Mme Martine JOANTAUZY, greffier présent lors du prononcé. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Une unité économique et sociale a été créée entre les sociétés Vision IT Group, Vision Consulting Group et Andeha, lesquelles exercent leur activité dans le domaine de la prestation de services informatiques et emploient plus de 300 salariés. Les dernières élections du comité d'entreprise de l'UES ont conduit à la désignation de six élus titulaires et trois élus suppléants, un représentant syndical ayant été désigné. Par lettre du 9 février 2017, trois élus titulaires, deux élus suppléants, et le représentant syndical ont sollicité auprès du DRH, la tenue d'une réunion extra-ordinaire du CE, laquelle a été refusée par mail du 1er mars 2017. Ce refus a été contesté par MM. [Y], [S] et [Q] (respectivement représentant syndical et élus titulaires) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, qui a par ordonnance rendue le 15 mai 2017 : - ordonné aux sociétés Vision IT Group, Vision Consulting Group et Andeha constituant l'UES, d'organiser une seconde réunion du comité d'entreprise de l'UES comportant l'ordre du jour visé par la lettre du 9 février 2017, - dit que cette réunion soit convoquée dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision sous astreinte, - condamné les sociétés Vision IT Group, Vision Consulting Group et Andeha à payer à MM. [Y], [S] et [Q] la somme de 1.392 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés Vision IT Group, Vision Consulting Group et Andeha ont interjeté appel de cette décision le 24 mai 2017. Par conclusions du 24 juillet 2017, elles demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise, - dire n'y avoir lieu à référé, - débouter MM. [Y], [S] et [Q] de toutes leurs demandes, - les condamner chacun à payer la somme de 500 euros à chaque société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 7 septembre 2017, MM. [Y], [S] et [Q] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 15 mai 2017, - débouter les sociétés Vision IT Group, Vision Consulting Group et Andeha de toutes leurs demandes, - les condamner à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 22 septembre 2017. Le 27 septembre 2017, Me Edjang s'est constitué dans l'intérêt de Mme [X], MM. [U] et [L] en vue d'intervenir à l'instance. La cour a relevé d'office l'irrecevabilité de l'intervention lors de l'audience de plaidoiries. MOTIFS DE L'ARRET En application de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 809, alinéa 1er, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [X], MM. [U] et [L] En application de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation. En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2017 conformément au calendrier qui a fixé l'affaire, par avis du 27 juin 2017, pour être plaidée au 29 septembre 2017. La cour constate que Me Edjang s'est constitué le 27 septembre 2017, soit après l'ordonnance de clôture et deux jours avant l'audience de plaidoiries, pour intervenir volontairement à l'instance. Il n'est invoqué aucune cause grave légitimant la révocation de l'ordonnance de clôture. La constitution de Me Edjang est par suite irrecevable. Sur la compétence de la juridiction de référé Les sociétés appelantes font valoir à titre principal que la juridiction de référé était incompétente pour statuer sur la demande de MM. [Y], [S] et [Q], qui porte sur l'interprétation de l'article L.2325-14 du code du travail, en vue de déterminer les conditions relatives à la tenue d'une réunion extra-ordinaire du CE. Les intimés soutiennent que la compétence de la juridiction de référé est justifiée par la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite résultant du refus d'organiser une nouvelle réunion du comité alors que la demande a été présentée par la majorité de ses membres. Il convient de rappeler que l'employeur est tenu d'organiser les réunions obligatoires du comité d'entreprise ; que le non-respect de cette obligation est susceptible de caractériser le délit d'entrave. L'employeur doit également convoquer le comité à une réunion extra-ordinaire régulièrement demandée ; les conditions relatives à la tenue de cette réunion sont fixées par l'article L.2325-14 alinéa 3 du code du travail qui exige que la demande soit présentée par la majorité de ses membres. MM. [Y], [S] et [Q] qui ont constaté en l'espèce que l'employeur n'avait pas donné suite à la demande présentée par lettre du 9 février 2017, ont pu régulièrement saisir la juridiction de référé en vue de faire cesser ce trouble manifestement illicite. L'ordonnance du 15 mai 2017 sera par suite confirmée en ce qu'elle a retenu la compétence du juge des référés. Sur le bien-fondé de la demande de convocation du comité d'entreprise Les sociétés Vision IT Group, Vision Consulting Group et Andeha, font valoir que la demande d'organisation d'une nouvelle réunion du comité d'entreprise doit être présentée par la majorité des membres élus titulaires, par analogie aux règles concernant les décisions du comité, prévues par l'article L.2325-18 du code du travail. Les intimés considèrent que la demande de réunion peut être présentée par la majorité des membres composant le CE, qui s'entend des membres élus titulaires, suppléants et représentants syndicaux au CE. L'article L.2325-14 alinéa 3 du code du travail énonce que le comité d'entreprise peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres. Les parties ne contestent pas que cette demande puisse être formalisée en dehors des réunions du comité, et l'employeur ne soulève aucun moyen relatif à l'objet de l'ordre du jour, le litige portant uniquement sur la méthode devant être retenue pour déterminer la majorité requise pour l'organisation de la réunion. La lettre du 9 février 2017 qui sollicite la tenue d'une réunion extra-ordinaire, a été signée par trois élus titulaires, deux élus suppléants, et le représentant syndical. Il n'est pas contestable que les élus suppléants et le représentant syndical sont membres du comité d'entreprise comme le sont les élus titulaires et le chef d'entreprise. Les dispositions de l'article L.2325-18 du code du travail sont spécifiques aux décisions prises par le comité, auxquelles participent uniquement les élus titulaires. L'article L.2325-14 du code du travail a précisé, en dehors des conditions fixées par l'article L.2325-18, que la tenue de la réunion pouvait être demandée par la majorité de ses membres. Il s'ensuit que cette majorité s'entend de tous les membres composant le comité, intégrant les élus titulaires, les suppléants, le représentant syndical et le représentant du chef d'entreprise. La demande du 9 février 2017 a donc été présentée par six membres sur les onze membres composant le comité d'entreprise. L'employeur était donc tenu d'organiser cette réunion, sauf à contester l'ordre du jour devant la juridiction de référés. L'ordonnance du 15 mai 2017 sera par suite confirmée en ce qu'elle a enjoint aux sociétés d'organiser cette réunion. Compte tenu des délais ayant été nécessités pour la fixation de l'audience devant la cour, l'astreinte sera reportée au premier jour suivant les deux mois de la signification de l'arrêt. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Au vu de la solution du litige, les dépens seront supportés par la société Vision IT Group qui a absorbé les sociétés appelantes, laquelle devra verser à chacun des intimés la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'ajoute à l'indemnité fixée par le premier juge. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable l'intervention volontaire de Mme [X], MM. [U] et [L], Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qui concerne la fixation de l'astreinte, Statuant à nouveau de ce chef, Enjoint à la société Vision IT Group venant aux droits des sociétés Vision IT Group, Vision Consulting Group et Andeha, d'organiser la réunion du comité d'entreprise avec un ordre du jour visé par la demande du 9 février 2017 dans le délai de deux mois suivant la signification de cet arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté après ce délai, Condamne la société Vision IT Group venant aux droits des sociétés Vision IT Group, Vision Consulting Group et Andeha, aux dépens d'appel et à payer à à chacun des intimés la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, lesparties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Mariella Luxardo, présidente et Mme Martine Joantauzy, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L.2325-14 alinéa 3 du code du travail énonce que le comiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle L.2325-18 du code du travail.article L.2325-18 du code du travail sont spécifiques aarticle 784 du code de procédure civile
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6032fb1d270cdd6e6491187c
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