Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 20 octobre 2017
- ECLI
- 6032fb1d270cdd6e649118a2
- Date
- 20 octobre 2017
- Condamnation
- 99 330 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 20 Octobre 2017 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04082 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mars 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section RG n° 07/08854 APPELANT Monsieur [M] [F] [Adresse 1] [Localité 1] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095 INTIMEES EPIC SNCF Direction SNCF VOYAGES EX VFE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665 substitué par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS, toque : 315 Syndicat CFDT CHEMINOTS TRAVAILLEURS ACTIVITES FERROVIAIRES PARIS MONTPARNASSE YVELINES BEAUCE PARIS SUD OUEST [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Valérie AMAND, Faisant fonction de Présidente Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère M. Christophe BACONNIER, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Aurélie VARGAS, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Valérie AMAND, faisant fonction de Présidente et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [M] [F] du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Encadrement- chambre 6, rendu le 7 Mars 2014 en départage suite au jugement avant dire droit en date du 10 Décembre 2010 qui avait désigné Madame [U] [B] en qualité d'expert avec la mission à laquelle il est référé et avait condamné l'EPIC SNCF à payer avec exécution provisoire à Monsieur [M] [F] une provision ad litem et le cas échéant à valoir sur tous préjudices de 10.000 €; Le jugement dont est appel a constaté d'une part l'absence du syndicat CFDT qui initialement dans la procédure avant dire droit intervenait volontairement aux côtés de Monsieur [M] [F] et d'autre part a débouté Monsieur [M] [F] de l'ensemble de ses demandes après avoir dit qu'il ne rapporte pas la preuve de son engagement syndical. FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur [M] [F] né au mois de [Date naissance 1] 1954, titulaire d'un master 1 en économie-gestion, a été engagé par la SNCF MOBILITES le 1er Septembre 1984 en qualité « d'attaché groupe 3» au cadre permanent ; il a initialement travaillé au sein de la direction financière de la SNCF en tant qu'analyste comptable et financier ; à plusieurs reprises il a été affecté au service de filiales dans le cadre de conventions de mise à disposition à savoir : - de 1997 à Septembre 2002 au sein des Grandes lignes Internationales ( GLI SA) en tant que responsable comptabilité et finances ; au 1er Septembre 2002, il a réalisé le grade H, niveau 1, position de rémunération (PR) 31; - d'Octobre 2002 à Octobre 2006 pour une durée maximale de 4 ans au sein de NOVEDIS, filiale immobilière appelée SFCI (société française de construction immobilière) en tant que contrôleur de gestion - À compter du 1er novembre 2006 il a été réintégré au sein de la SNCF avec une affectation à la direction «voyage France -Europe VFE, service retour d'expatriation» ; Du 14 mars 2007 au 13 Juillet 2007, il a été en mi-temps thérapeutique S'estimant victime d'un ralentissement du déroulement de sa carrière qu'il considérait n'évoluer que sur la base de l'ancienneté, stigmatisant notamment le fait d'avoir attendu 9 ans pour passer de la qualification G atteinte au 1er Janvier 1993 à la qualification H le 1er Septembre 2002 et mettant en rapport ce retard avec l'exercice de mandats qu'il soutenait occuper ou avoir occupés depuis 1994 et à différentes reprises notamment au sein des filiales de la SNCF auprès desquelles il avait été mis à disposition, Monsieur [M] [F] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 2 Août 2007 qui après échec de la tentative de conciliation le 11 Décembre 2007 a évoqué l'affaire au fond en départage le 27 novembre 2009 et a statué avant dire droit afin de «vérifier les mandats représentatifs du salarié, notamment depuis 2006 (les parties étant contraires en fait sur ce point) et afin de rechercher l'éventualité d'un rapport entre la situation de Monsieur [F] et ses engagements ainsi que les durées moyennes de passage des grades G à H pour la période 1993- 2002» ; l'expert a déposé son rapport au mois de novembre 2012 Entre-temps : -le 15 Avril 2008, Monsieur [M] [F] a la confirmation d'une mission de 5 mois à la direction du développement international laquelle lui est indiquée comme normalement suivie par une mutation à la DDI «entité référent SNCF» et une mise à disposition simultanée à SNCF International dans le cadre du projet LGV Maroc - du 1er Décembre 2008 au 3 Janvier 2010 Monsieur [M] [F] est au sein de SNCF International en tant que contrôleur de gestion au secteur coordination des grands projets internationaux ; le 1er Juillet 2009 il atteint le niveau 2 du grade H avec PR 33 - À compter de cette date et jusqu'à sa retraite il est affecté à la direction SNCF VOYAGES ventes directes et ventes France - politique points de vente Dans le dernier état de ses fonctions, au 1er Avril 2015 Monsieur [M] [F] a atteint la position de rémunération 35 ( position la plus élevée de la qualification H niveau 2 ) et son salaire annuel en 2016 était de 69.596 € soit 5.799,67 € par mois ; Le 30 Juin 2016 Monsieur [M] [F] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 30 Décembre 2016, dernier jour d'activité ; la retraite retraite des agents de la SNCF est statutairement calculée sur les six derniers mois de rémunération ; Le grade de cadre administratif de direction HC honoraire de la SNCF a été conféré à Monsieur [M] [F] le 12 Juillet 2016 ; Monsieur [M] [F] demande d'infirmer le jugement , de constater la discrimination syndicale dont il a été victime et de condamner la SNCF MOBILITES à lui payer avec intérêts légaux à compter de la saisine et capitalisation les sommes de : 69.993,30 € en réparation du préjudice économique du fait de la discrimination subie 20.993,30 € au titre de l'incidence sur les droits à la retraite 30.000 € au titre du préjudice moral 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile La SNCF dénommée SNCF MOBILITES en application de la loi du 4 Août 2014 portant réforme ferroviaire demande la confirmation du jugement, le rejet de l'intégralité des prétentions de l'appelant et sa condamnation à lui payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles. SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre . Il est constant que la SNCF et ses agents du cadre permanent sont soumis à un statut « Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel» et aux règlements du personnel pris en application de ce statut, textes qui ont valeur d'actes administratifs réglementaires. Le déroulement de la carrière des agents du cadre permanent et les règles qui y président procèdent de ce statut et des règlements concernant le système de rémunération à savoir : - la qualification de A à H, seules les trois dernières ( F, G, H) concernent les cadres tel Monsieur [M] [F] - le niveau qui pour les qualifications F, G, H, seules concernées par le litige soumis à la cour, comprend deux niveaux ( 1 et 2) - la position de rémunération (PR) chiffrée de 1 à 35 par ordre croissant Aux termes du chapitre 6 du statut « Déroulement de carrière» § 1.2.2 l'avancement en grade qui est la nomination à un grade placé sur la qualification supérieure ou sur le niveau supérieur dans la même qualification se fait conformément aux tableaux des filières après inscription à un tableau d'aptitude ( sous réserve des exceptions énumérées qui ne concernent pas Monsieur [M] [F]), le statut définit la manière dont est établie la liste d'aptitude qui confère un rang d'inscription à chacun des agents et précise (article 6.1) que les promotions à la qualification supérieure se font au fur et à mesure de l'ouverture des vacances, dans l'ordre du tableau d'aptitude et en fonction des desiderata exprimés par les agents ; l'article précise que le notateur peut très exceptionnellement déroger à cet ordre, après avis des délégués de la commission intéressés, lorsque cette mesure apparaît opportune en raison des aptitudes et des qualités particulières nécessaires dans l'emploi à pourvoir ; Il ressort du statut qu'il n'y a pas d'automaticité dans le droit à l'avancement que seul le positionnement sur les échelons d'ancienneté qui repose sur les années de service, évolue de façon automatique ; Il est constant qu'avant ses mises à disposition au sein des filiales SNCF Monsieur [M] [F] qui avait la qualification G niveau 1 depuis le 1er Janvier 1993 (PR 26) avait gravi la PR 27 le 1er Avril 1995, la PR 28 le 1er Avril 1998 et que le 1er Juillet 1999 il avait été élevé au niveau 2 du grade/qualification G -PR 29 ; Le 8 Février 2001, la SNCF Grandes Lignes a informé Monsieur [M] [F] par courrier de la décision du Comité de carrières de l'intégrer au «vivier» des cadres reconnus aptes à couvrir un emploi de qualification H relevant de la filière administrative, spécialité Gestion - Finances et de ce que la valorisation de cette capacité peut intervenir dans un délai de UN à TROIS ans d'exercices de notations selon les opportunités qui se présenteront ; Le 1er Septembre 2002 Monsieur [M] [F] a atteint le grade H- niveau 1 , position de rémunération (PR) 31 soit un délai moindre que le délai maximal qui lui avait été indiqué ; Sur l'existence de mandats électifs de Monsieur [M] [F] La SNCF dénommée SNCF MOBILITES fait tout d'abord valoir que le jugement de départage a justement retenu que Monsieur [M] [F] n'apporte aucun élément probant de la réalité des mandats syndicaux dont il se prévaut, qu'il ne justifie pas, alors qu'il était à l'extérieur, l'avoir informée des mandats qu'il aurait acquis dans les sociétés auprès desquelles il avait été mis à disposition ; Si Monsieur [M] [F] reconnaît effectivement ne pas être en mesure de produire certaines désignations détruites ou perdues et ne pas être parvenu à les retrouver malgré ses sollicitations auprès de l'inspection du travail, il verse néanmoins aux débats différents documents suffisamment probants pour établir la réalité de son activité syndicale et de plusieurs mandats qu'il a occupés ( bulletins de salaire de Mai 1994, et mars 1996 sur lesquels est porté le remboursement de frais de correspondance ainsi que les textes et référentiel statutaire de la SNCF allouant aux délégués et représentants titulaires du personnel une gratification mensuelle pour frais de correspondance occasionnés par l'exercice de leur mandat - la lettre de la CFTC - USCOC en date du 19 Février 2001 au directeur Grandes Lignes l'informant de la présentation de Monsieur [F] comme titulaire aux élections des délégués du personnel de la GLI du 20 mars 2001, le procès-verbal d'une réunion des délégués du personnel de la GLI en date du 1er Octobre 2001 en présence de trois directeurs sur lequel Monsieur [M] [F] figure en qualité de délégué du personnel titulaire, la lettre du 3 Décembre 2001 de la CFTC au Président du comité de groupe de la SNCF Participation l'avisant du mandat de représentation de Monsieur [M] [F] pour toutes activités liées aux relations sociales et aux négociations et accords sociaux négociés dans le groupe SNCF Participations, un courrier du 17 Octobre 2002 du secrétaire général de la CFTC adressé au DRH de la SNCF à la direction générale dans lequel il est fait état de l'élection de Monsieur [M] [F] en qualité de délégué du personnel et de son mandat venant à échéance seulement en Avril 2003, les résultats du 1er tour des élections du 26 Janvier 2006 au comité d'entreprise de la SFCI mentionnant l'élection de Monsieur [M] [F] sur la liste CFDT, le feuillet étant signé par le directeur RH pour affichage, la convocation du 20 Octobre 2006 de Monsieur [M] [F] en qualité de délégué syndical de NOVEDIS à une réunion fixée au 13 novembre 2006 portant sur les négociations collectives, une convocation de la DRH « SNCF Voyages» datée du 19 Février 2015 (sic) adressée notamment à Monsieur [M] [F] pour une réunion du CHSCT le 10 mars 2016 ) ; Il s'ensuit que la cour considère que les éléments produits par Monsieur [M] [F] sont suffisamment probants pour justifier de ce que l'appelant a véritablement été titulaire de mandats de représentation de manière discontinue au cours de la période au sein de laquelle il considère avoir subi un déroulement anormal de sa carrière et de son avancement pour le passage de la qualification G obtenue en janvier 1993 après modification de la grille de rémunération et transposition des grades, à la qualification H réalisée en septembre/Octobre 2002 et de ce que la SNCF ne pouvait pas l'ignorer ; Sur la discrimination syndicale invoquée L'article L 1132-1 du code du travail dispose qu'aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de rémunération en raison de ses activités syndicales ou mutualistes ; L'article L 1134-1 du code du travail stipule qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précité, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; En l'espèce, Monsieur [M] [F] soutient avoir fait l'objet d'un traitement différencié pour le passage du grade G à H et dans un délai anormalement long alors qu'il était titulaire de mandats ; À l'appui de ses affirmations il soutient que depuis l'exercice de ses mandats son évolution de carrière a été freinée, que des collègues placés dans une situation identique ont eu un déroulement de carrière plus rapide ; il invoque le rapport de l'expert désigné en départage selon lequel le délai de passage de la qualification G à H est de 3 à 6 ans alors qu'il a mis 9 ans et fait état de ce qu'il remplissait les conditions de notation pour être placé dans la qualification H mais que ses demandes ont été rejetées sans motivation ; Il produit son entretien d'évaluation de 1997, relève ses points forts ainsi que l'appréciation de son supérieur hiérarchique qui indiquait « qu'il soit permis à Monsieur [M] [F] de libérer ses potentialités», justifie avoir refusé de signer son entretien annuel (EIA) de 2001 au motif qu'il n'était pas encore gradé H et invoque un «mensonge de l'employeur» qui lui aurait répondu que son poste au sein de la GLI ne correspondait pas à un grade H alors que lorsqu'il quittera la GLI sa remplaçante [N] [B] a été promue à la qualification H ; il soutient avoir eu une fausse promotion pour mettre fin à son mandat au sein de la GLI, sans consultation de l'inspecteur du travail, prétend avoir été mis au placard à son retour au sein de la SNCF le 1er novembre 2006 ( pas de ligne téléphonique, un courrier qui lui a été adressé par NOVEDIS à la SNCF est revenu NPAI) et n'avoir eu aucune affectation alors que des postes étaient disponibles, il fait encore état d'absence d'évaluation annuelle et de diagnostic de carrière ; Monsieur [M] [F] établit ainsi l'existence de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre ; La SNCF MOBILITES fait valoir d'une part que le rapport d'expertise compte tenu de son indigence dans sa motivation doit conduire la cour comme l'a fait le juge départiteur à l'écarter comme asseyant l'argumentation de Monsieur [M] [F] pour justifier du fait qu'il a eu un retard dans l'évolution et le déroulement de sa carrière en raison de «ses mandats électifs» qu'elle qualifie de «supposés exercés» de 1994 à 1995, de 2001 à 2002 et de 2004 à 2006 ; Elle soutient par ailleurs, après avoir rappelé aux pages 6-7-8 de ses conclusions le déroulement non contesté de carrière et les dates d'avancement du salarié notamment dans la qualification G, que Monsieur [M] [F] n'a subi aucun retard dans son avancement, que d'ailleurs pendant cette période de 9 ans visée par le salarié, il n'a jamais alerté ou réclamé quoi que ce soit auprès des entreprises d'accueil ou de la SNCF ou encore de son organisation syndicale ; elle conteste la durée de passage revendiquée par l'appelant sur la base d'un panel incluant des agents placés dans des situations qui ne sont pas équivalentes à la sienne ( agents recrutés avant lui entre 1972 et 1982 et sur des grades et des filières parfois différentes de lui) et elle communique de son côté un panel d'agents recrutés en 1984 comme Monsieur [M] [F] au même grade et dans la même filière; Indépendamment de la contestation de l'existence d'un traitement différencié du salarié dans le déroulement de l' avancement de Monsieur [M] [F] qui sera examinée ci-après, la cour considère au vu des éléments fournis par la SNCF MOBILITES que les autres faits invoqués par Monsieur [M] [F] pour accréditer l'existence d'une discrimination à son égard y compris après sa réintégration au sein de la SNCF ne sont pas sérieusement établis ou justifiés ; En effet, il est établi que contrairement à ce que soutient Monsieur [M] [F] : - il ne pouvait pas demeurer sur le poste qu'il occupait à la GLI pour être promu à la qualification H, la SNCF MOBILITES justifiant par la production de la délibération du 29 Avril 2004 du comité d'évaluation que c'est seulement à cette date, alors que Monsieur [M] [F] avait été mis à disposition de NOVEDIS depuis Octobre 2002 pour lui permettre la réalisation de son grade H, que le poste de responsable comptable et financier a été «repesé» de G en H ce qui explique d'une part que Madame [B] qui n'a été nommée au 1er Juillet 2004 sur l'ancien poste de Monsieur [M] [F] ait pu avoir la qualification H et d'autre part qu' aucun mensonge n'a été proféré par l'employeur à Monsieur [M] [F] pour l'obliger à quitter la GLI en interrompant son mandat étant relevé que suivant avenant du 20 Août 2002 Monsieur [M] [F] avait accepté sa mise à disposition de la société SFCI à compter du 1er Septembre 2002 ; - il a bénéficié de formations sur différents thèmes : Spécificités achat travaux, Processus achat SNCF, Formation des tuteurs d'entreprise, Production sûreté - Initiation à la politique de sûreté, même si pour certaines bien qu'inscrit il ne s'est pas présenté ; par ailleurs Monsieur [M] [F] ne produit aucun élément et n'invoque même pas avoir sollicité des formations qui lui auraient été refusées par l'employeur - il a eu des entretiens d'évaluation pendant la période où il soutient avoir connu un retard dans le déroulement de sa carrière, il indique lui-même qu'en 1997 il n'avait que des points forts et a refusé de signer son évaluation en 2001 puisqu'il n'avait pas la qualification H ; Monsieur [M] [F] ne justifie pas par ailleurs avoir selon les accords d'entreprise relatifs à l'exercice du droit syndical et du mandat de représentant du personnel avoir demandé à bénéficier d'un entretien sur le déroulement de sa carrière et que l'employeur lui ait refusé - Il ne se déduit pas en l'absence d'éléments déterminants et probants de l'incident concomitant à la réintégration du salarié fin 2006 concernant l'absence de son nom dans l'annuaire téléphonique du service où il était placé ou encore du retour isolé de courrier NPAI et d'un retard temporaire dans l'installation d'une ligne téléphonique ( une seule lettre de réclamation très rapidement après sa réintégration ce dont la cour déduit qu'il a été remédié rapidement à la réclamation de Monsieur [M] [F]), l'existence d'une placardisation du salarié laquelle n'est pas justifiée à compter de sa réintégration au sein de la SNCF entre le 1er novembre 2006 et sa mise à disposition de la filiale SNCF Internationale ; En effet, d'une part la réintégration découle quant à son terme de l'avenant du 20 Août 2002 signé par le salarié qui indique en son article 4 que la durée de la mission est d'un an renouvelable par tacite reconduction sans que la durée totale de mise à disposition n'excède quatre ans ; Et par ailleurs, il est encore justifié par la SNCF MOBILITES qu' à compter de sa réintégration la responsable gestion de carrière VFE a eu des entretiens avec Monsieur [M] [F], qu'ils ont sélectionné ensemble des postes mais que Monsieur [M] [F] ne répondait pas comme elle lui demandait en lui transmettant les documents qu'elle sollicitait pour proposer sa candidature ( mail du 23 mars 2007) ou qu'il devait être rappelé à l'ordre car il ne se positionnait pas sur les postes proposés ou ne respectait pas les délais de transmission arrêtés avec la gestionnaire de carrière, enfin que des postes et missions lui ont été proposés ; - Aucun élément objectif ne permet de faire un lien entre le mi-temps thérapeutique de Monsieur [M] [F] du 14 mars 2007 au 13 Juillet 2007 et une placardisation alors même qu'il est justifié par le mail de la gestionnaire de carrière à Monsieur [F] qu'il a eu un entretien avec elle le 16 mars 2007, que le 23 mars suivant elle devait le rappeler faute d'avoir reçu son CV actualisé dans la semaine du 19 comme ils en étaient convenus pour poser sa candidature sur les postes sélectionnés ensemble ; S'agissant du retard invoqué dans l'avancement et le déroulement de carrière de l'appelant qui porte sur la période antérieure à Octobre 2002 ( mars 1993- Octobre 2002) qui n'est que très partiellement couverte par l'existence matérielle de l'exercice d'un mandat électif ainsi qu'il ressort de ce qui a été dit ci-avant, il est établi que Monsieur [M] [F] a continué à progresser de façon normale concernant la position de la rémunération et l'échelon d'ancienneté, seul le passage au grade de qualification supérieure étant en cause; Plusieurs filières coexistent au sein de la SNCF ; Monsieur [M] [F] dépendait de la filière AD (Administrative) et de l'activité GEC jusqu'en 1997 puis CGF ( comptabilité, gestion, finance) à compter de 1998 ; Le délai de passage du grade G à H estimé entre 3 et 6 ans par l'expert ne peut pas être entériné par la cour au regard des pièces fournies par les parties pas plus que le document (pièce 43 de l'appelant « notation qualification 01/04/2005 au 31/03/2006» intitulé « Délai national toutes filières pour la période 01/04/2003 au 31/03/2004» , qui mentionne un passage de G à la qualification H dans un délai de 5 ans et trois mois, précisément parce qu'il s'agit d'un document visant d'une part une période postérieure à celle incriminée, d'autre part parce qu'il ressort du document SNCF Pôle statistiques portant sur les années 1994 à 2002 incluse que les délais de réalisation du passage G à H varient non seulement suivant les années mais aussi selon les filières, le grade précédent (CADP - CADPH) et selon l'activité GEC - ACQ - INF- KFB ...etc) , ainsi à titre d'exemple le délai moyen pour un CADPH, cas de Monsieur [M] [F], le délai moyen de réalisation du passage à la qualification H (CADD) oscille entre plus de 92 mois exception faite en 1997 (87 mois) et 135 mois en 1999, 104 mois en 2000, 126 mois en 2001, 115 mois en 2002 ; Monsieur [M] [F] a réalisé en 108 mois en 2002 soit légèrement moins que le délai moyen de 2002 et globalement dans la moyenne du temps moyen de réalisation ; À l'examen du panel des salariés invoqué par l'appelant la cour constate qu'ils n'étaient pas placés dans une situation identique ou similaire à celle de Monsieur [M] [F] qu'ils avaient des anciennetés au sein de la SNCF nettement supérieure à la sienne (entre deux et huit ans de plus), que leur parcours professionnel avait été très différent, avec des diplômes d'un niveau supérieur à celui de Monsieur [M] [F], un grade supérieur à celui de l'appelant à la date de leur embauche ou n'appartenaient pas à la même filière que lui ; Le panel d'agents produit par la SNCF (16) embauchés en 1984 et n'ayant pas été classés G avant Monsieur [M] [F], démontre au contraire que le passage au grade supérieur de Monsieur [M] [F], compte tenu de sa propre date de passage au grade G, se situe en réalité dans la moyenne du délai de passage de ceux qui ont réalisé alors même que tous les agents dans sa situation ne sont pas passés au grade supérieur dans ce délai et étaient soit toujours au grade G postérieurement à la réalisation de Monsieur [M] [F] par exemple Monsieur [M] [N] , soit ont réalisé leur passage après lui, qu'il en est ainsi de [G] [G] qui n'a réalisé qu'en 2003, de [X] [J] qui ne réalisera qu'en 2007 ; En conséquence de ce qui précède, la cour considère au regard des éléments produits que Monsieur [M] [F] est non fondé en sa demande concernant l'existence d'une discrimination syndicale et d'un retard dans le déroulement de sa carrière et de son avancement qui se situe dans la moyenne par rapport aux salariés placés dans une situation comparable de sorte qu'il est non fondé en ses prétentions et qu'il doit être débouté de l'ensemble de ses demandes de dommages intérêts pour préjudice économique, incidence sur la retraite et préjudice moral. Monsieur [M] [F] succombe en son appel, il conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'il a exposés ; La situation respective des parties ne justifie pas qu'il soit fait droit à la demande de la SNCF MOBILITES en paiement de ses frais irrépétibles par Monsieur [M] [F] . PAR CES MOTIFS Infirme le jugement et statuant à nouveau Dit que Monsieur [M] [F] rapporte la preuve de son engagement syndical et d'avoir été titulaire de mandats de représentation Dit et juge que Monsieur [M] [F] n'a pas été victime de discrimination syndicale et de retard dans le déroulement de sa carrière et de son avancement Déboute Monsieur [M] [F] de l'intégralité de ses demandes. Rejette les autres demandes des parties. Condamne Monsieur [M] [F] aux entiers dépens. LE GREFFIERLA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 1132-1 du code du travail dispose quarticle L 1134-1 du code du travail stipule quarticle 450 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 20 octobre 2017
Référence
6032fb1d270cdd6e649118a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA