Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 20 octobre 2017
- ECLI
- 6032fee69e36c670ec843c0a
- Date
- 20 octobre 2017
- Condamnation
- 95 000 000 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 20 OCTOBRE 2017 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/01600 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/13050 APPELANTE S.C.I. LES OPTIMISTES RCS Paris 440 855 179 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 INTIMEE Etablissement LANDESBANK SAAR [Localité 2] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] ALLEMAGNE Représentée par Me Xavier DE RYCK de l'AARPI ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R018 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Françoise CHANDELON, Présidente de chambre Mme Muriel GONAND, Conseillère M. Marc BAILLY, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Mme Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. Selon offre du 3 février 2004, acceptée le 14 suivant, et réitérée par acte notarié du 10 septembre 2004, la SCI Les Optimistes a souscrit auprès de la société de droit allemand Landesbank Saar, un prêt immobilier de 950 000 € destiné notamment au rachat d'un précédent concours accordé par le Crédit Industriel et Commercial et au remboursement d'un prêt associé lesquels avaient financé, en 2002 ; l'acquisition d'un hôtel particulier sis [Adresse 1]. Ce prêt, d'une durée de 25 ans, portait intérêt au taux de 5,20 % pour les cinq premières années, le contrat prévoyant qu'à l'expiration de cette période, chaque partie pourrait en solliciter la modification et qu'à défaut d'accord, il serait fixé au taux Euribor à 3 mois majoré de 2%. Le taux effectif global (TEG) indiqué dans l'offre était de 5,45 % conformément à la réglementation allemande, de 5,64 % selon la réglementation française, le taux de période s'élevant à 0,47%. L'acte authentique retenait un TEG de 5,79%. Une nouvelle offre était adressée à la SCI le 5 mars 2009 réduisant l'intérêt nominal à 4,45 % que la SCI acceptait le 17 suivant. Elle indiquait notamment que le capital restant dû s'élevait à 894254,64 € et comprenait des échéances impayées arrêtées le 5 mars 2009 à la somme de 35 507,61 € et que le taux effectif initial conf. à l'ordonnance sur l'affichage des prix s'élevait à 4,54 %. Par avenant du 25 octobre 2012, les parties convenaient d'un apurement du solde débiteur, arrêté à la somme de 53 628,90 €, par échéances de 1 500 € en sus de l'échéance contractuelle, la première devant intervenir le 20 novembre et les autres à la même date les mois suivants. La SCI n'ayant pas respecté cet accord, n'opérant plus aucun versement à compter du 1er octobre 2013, la banque la mettait en demeure, par courrier recommandé du 10 février 2014, de régulariser la situation dans le mois, les échéances impayées étant alors de 102 982,35 €, sous peine de déchéance du terme. Aucun paiement n'étant intervenu, la banque notifiait à la SCI l'acquisition de la clause résolutoire par courrier du 21 mars 2014 et engageait une procédure de saisie immobilière en août suivant. Exposant avoir estimé, dans ce contexte, s'attacher à l'examen de la régularité du contrat pour obtenir principalement la nullité des intérêts, subsidiairement la déchéance du droit de la banque, la SCI a engagé la présente procédure par exploit du 29 juillet 2014. Par jugement du 30 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré prescrites les actions engagées et a alloué à la banque une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 6 janvier 2016, la SCI a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions du 6 avril 2016, elle demande à la cour : d'infirmer la décision déférée, de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts ou, subsidiairement, la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels stipulés dans l'acte qualifié d'avenant en date du 3 mars 2009, de dire que la SCI n'est redevable que de l'intérêt au taux légal à la date de cet avenant et si ce dernier est inférieur au taux conventionnel, de condamner la banque à lui rembourser les intérêts contractuels trop perçus portant intérêt à chaque échéance à compter du 3 mars 2009, de condamner la société Landesbank Saar au paiement d'une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 1er juin 2016, la banque conclut à la confirmation du jugement et sollicite une indemnité de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2017. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR Sur l'irrecevabilité de l'action en nullité Considérant que la SCI fonde principalement leur demande sur la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts ; Considérant que la société Landesbank Saar, conclut à l'irrecevabilité d'une telle prétention au regard des dispositions de l'article L312-33 du code de la consommation, qui ne sanctionne que par une déchéance du droit aux intérêts, dans une proportion fixée par le juge, l'irrégularité du TEG figurant dans l'offre de prêt ; Considérant qu'il résulte des termes de l'offre initiale que les parties ont entendu se soumettre aux dispositions de la loi Scrivener, ce qu'aucune d'elles ne conteste ; Considérant qu'aux termes de l'article L312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'article L312-8, lequel renvoie, concernant le TEG, aux prescriptions de l'article L313-1 du même code en définissant le contenu, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; Considérant que ce texte spécial déroge nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par la loi Scrivener, aux dispositions générales posées par l'article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l'absence de prescription d'un taux d'intérêt et, par extension d'un TEG, dont l'irrégularité éventuelle est assimilée à une absence ; Considérant ainsi que l'emprunteur ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, disposer d'une option entre nullité ou déchéance ; Qu'une telle option, outre qu'elle priverait le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l'erreur en contradiction avec les récentes directives européennes à la lumière desquelles les textes nationaux doivent s'appliquer : celle n° 2008/48 transposée en droit français par la loi du 1er juillet 2010 telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'union qui précise, dans sa décision du 9 novembre 2016, qu'une déchéance totale des intérêts ne peut intervenir que pour sanctionner l'irrégularité d'un professionnel ayant privé le consommateur d'apprécier la portée de son engagement, celle n° 2014/17 transposée en droit français par ordonnance du 25 mars 2016 pour harmoniser les crédits accordés aux consommateurs relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel et notamment son article 38 selon lequel toute sanction doit être effective, proportionnée et dissuasive, ne participerait pas à l'unique objectif recherché par le législateur, à savoir donner au TEG une fonction comparative ; Considérant ainsi qu'il convient de déclarer irrecevable la demande de nullité et donc sans objet la fin de non recevoir tirée de la prescription de cette action ; Sur la prescription de l'action en déchéance Considérant que la prescription encourue est celle de l'article L110-4 du code de commerce, d'une durée quinquennale à la date de l'avenant de 2009, dont la régularité est contestée par les appelants ; Qu'elle expirait en conséquence et au plus tard, cinq ans après la réception de l'offre soit le 17 mars 2014 ; Considérant que pour conclure au rejet de la fin de non recevoir soulevée par la banque et admise par les premiers juges, la SCI soutient -à bon droit- que pour un consommateur, le point de départ du délai ne peut courir qu'à la date de la révélation de l'erreur affectant le TEG et qu'en l'espèce les différentes violations des dispositions en vigueur constatées n'étaient certes pas facilement décelables ; Qu'elle soutient ainsi : que l'avenant était en réalité un nouveau prêt en raison de la modification du taux d'intérêt et d'un capital emprunté supérieur à celui mentionné dans le tableau d'amortissement initial, que l'offre initiale (dont la régularité n'est pas critiquée) fait état simultanément de TEG déterminés selon la loi allemande et selon la loi française alors que les modalités de détermination en sont différentes, que l'avenant ne comporte pas de TEG calculé selon les dispositions du droit français, qu'il ne mentionne pas davantage de taux de période ou de période, qu'en incorporant des échéances impayées dans le capital, la banque a violé les dispositions de l'article 1154, ce qui entraîne une nullité d'ordre public, et donc non prescrite, de la clause d'intérêts ; Considérant qu'il convient de rappeler en premier lieu qu'une nullité, même d'ordre public se prescrit par cinq ans ; Et considérant que même à considérer la SCI comme un consommateur alors que ses deux associées, si elles occupent les locaux à usage d'habitation sis aux premier et deuxième étage de l'immeuble exploitent un commerce au rez-de-chaussée, elle ne justifie d'aucun élément permettant de différer le point de départ de la prescription qu'elle ne détermine pas davantage comme le tribunal le lui a fait observer ; Considérant ainsi qu'à supposer que la convention de 2009, qui s'inscrit dans les prévisions du contrat initial envisageant une renégociation de l'intérêt nominal au terme d'une période de 5 ans et qui se présente sous la forme d'une offre conformément aux dispositions de l'article L312-14-1 du code de la consommation n'ait pas la nature d'avenant, ce qu'il appartient à une décision de justice de déterminer, la SCI ne pourrait se prévaloir d'une telle erreur, de pur droit dès lors que nul n'est censé ignorer la loi ; Et considérant que la SCI ne présente aucun calcul lui permettant de démontrer que le TEG mentionné par la banque serait erroné, toutes les anomalies qu'elle révèle étant décelables à la lecture de l'acte, qu'il s'agisse de la référence au droit allemand, de l'absence de taux de période ou de l'incorporation des échéances impayées au capital restant dû ; Considérant ainsi que c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la fin de non recevoir soulevée par la banque et que la décision sera confirmée en toutes ses dispositions ; Considérant que l'équité commande d'allouer à la société Landesbank Saar une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré ; Condamne la SCI Les Optimistes, au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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