Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 18 octobre 2017
- ECLI
- 603303915e36eb7620ccb927
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 68 250 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2017 Numéro d'inscription au répertoire général : 17/10897 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2017 du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG N° 15/00045 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : Monsieur [L] [Q] [Adresse 1] [Adresse 2] Présent à l'audience SARL GRAND GARAGE DU PONT DE CRETEIL - CHEVANT ET CIE [Adresse 3] [Adresse 2] Tous deux représentés par Me Geneviève SROUSSI de la SARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0072 DEMANDEURS à SARL SODILINE [Adresse 1] [Adresse 2] Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : B1055 Assistée de Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : A0436 DÉFENDERESSE Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Septembre 2017 : La société Grand garage du pont de Créteil-Chevant et Cie est propriétaire de locaux situés [Adresse 1]. M. [L] [Q], gérant de la société habite dans un pavillon situé [Adresse 1] jouxtant les locaux commerciaux. Par acte du 29 août 2003, la société Grand garage du pont de Créteil-Chevant et Cie a donné à bail lesdits locaux à la société Sodiline. Par acte d'huissier du 25 juin 2014, la société Grand garage du pont de Créteil-Chevant et Cie a fait délivrer à la société Sodiline un commandement de payer la somme de 61.682,50 euros au titre des loyers, taxes et charges impayés visant la clause résolutoire. Par acte du 15 juillet 2014, la société Sodiline a assigné en référé la société Grand garage du pont de Créteil-Chevant et Cie devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins d'obtenir, notamment, la libération du pavillon habité par M. [L] [Q]. La société Grand garage du pont de Créteil-Chevant et Cie a assigné en référé la société locataire devant le même tribunal aux fins de constater la résolution du contrat à la suite du commandement de payer resté sans effet. Par ordonnance du 15 octobre 2014, le juge des référés a joint les deux affaires et a ordonné une expertise pour qu'il soit déterminé si la locataire restait redevable d'un solde locatif et que soit évaluée l'indemnité d'occupation due par la bailleresse. L'expert commis a déposé son rapport. Par acte d'huissier du 18 décembre 2014, la société Sodiline a assigné au fond la société Grand garage du pont de Créteil-Chevant et Cie devant le même tribunal. Par jugement du 27 février 2017, le tribunal de grande instance de Créteil a : - enjoint à la société Grand garage du pont de Créteil-Chevant et Cie et à M. [L] [Q] de libérer le pavillon occupé par M. [L] [Q] et tous occupants de son chef, compris dans l'assiette du bail consenti par la société Grand garage du pont de Créteil-Chevant et Cie au profit de la société Sodiline, dans le délai maximum d'un mois qui suivra la signification du jugement et, à défaut, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à laquelle la société Grand garage du pont de Créteil-Chevant et Cie et M. [L] [Q] seront tenus in solidum, pendant le délai maximal de 60 jours qui courra du 31ème jour suivant la signification du jugement jusqu'au 91ème jour suivant cette même date, le cours de l'astreinte ne pouvant être interrompu pendant ce délai que dans l'hypothèse d'une libération complète des lieux restitués libre de tout mobilier, matérialisée par la restitution des clés entre les mains du bailleur ; - ordonné, à défaut, donc, de départ spontané des lieux, soit sans frais pendant les trente premiers jours qui suivront la signification du jugement, soit sous astreinte dans les soixante jours qui suivront, l'expulsion de M. [L] ainsi que tous éventuels occupants de son chef du pavillon occupé indument depuis le 1er octobre 2012, situés [Adresse 1], laquelle adresse est celle issue du bail, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier. - dit, le cas échéant et en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'a défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - écarté les dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et dit qu'en conséquence, M. [L] [Q] et tous les occupants de son chef pourront être expulsés du local susvisés sans autre délai que celui qui sera annoncé dans le commandement qui leur sera fait d'avoir à quitter les lieux ; - débouté la société Sodiline de ses demandes en paiement au titre des indemnités d'occupation réclamées pour l'occupation du pavillon par M. [L] [Q] et l'entreposage des véhicules par ce dernier encore ; - condamné la société Grand garage du pont de Créteil-Chevant et Cie à payer à la société Sodiline la somme de 2.531,25 euros au titre de l'indemnité d'occupation correspondant aux deux pièces occupées indûment à des fins d'entreposage exclusivement sur la période arrêtée du 30 décembre 2012 au 30 décembre 2014, sachant que la configuration matérielle des lieux ne permettait pas un usage d'habitation ; - laissé à chacune des parties ses propres dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 22 mars 2017, la société Grand garage du pont de Créteil-Chevant et Cie et M. [L] [Q] ont interjeté appel de cette décision. Par acte du 7 juin 2017, ils ont assigné la société Sodiline devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel. Ils font valoir : - qu'un congé avec refus de renouvellement contre paiement d'une indemnité d'éviction a été régulièrement notifié à la société Sodiline le 10 mars 2017, et prendra effet le 30 septembre 2017 ; qu'à partir de cette date, la société Sodiline ne pourra donc plus revendiquer aucun droit sur le fondement du bail conclu le 29 août 2003 ; - que par conséquent, l'exécution provisoire assortissant le prononcé de l'expulsion de M. [L] [Q] risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour ce dernier, qui entend reprendre la jouissance du bien litigieux à compter du 30 septembre 2017 ; qu'à défaut, atteinte serait portée à son droit de propriété ; - qu'au surplus, le juge du tribunal de grande instance n'était pas compétent pour statuer sur ce litige dont l'objet était un bail d'habitation, et qui relevait donc de la compétence exclusive du tribunal d'instance, conformément à l'article R.221-8 du code de l'organisation judiciaire ; - qu'enfin, le tribunal de grande instance de Créteil a commis une erreur de droit en ordonnant, sur le fondement du contrat de bail du 29 août 2003, l'expulsion de M. [L] [Q], tiers audit contrat et qui occupait les locaux à titre personnel en vertu d'un commodat conclu avec la société Grand garage du pont de Créteil-Chevant et Cie ; A l'audience, les demandeurs ont soutenu les termes de leur assignation. La société Sodiline a déposé et soutenu des conclusions aux termes desquelles elle conclut au rejet des demandes et la condamnation de ses adversaires à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de leur conseil. Elle soutient notamment': - que la preuve des conséquences manifestement excessives n'est pas établie'; - que la prétendue perte de la qualité de locataire est sans effet, le congé délivré par le bailleur ne le dispense pas d'exécuter ses obligations à l'égard de son locataire'; - que la délivrance du congé ne peut justifier le maintien dans les lieux de M. [Q]'; - que le bailleur disposera encore d'un droit de repentir'; - qu'il ne peut être soutenu l'incompétence du tribunal du tribunal de grande instance puisque la clause litigieuse fait partie d'un bail commercial indivisible, n'a pas été soulevé par le tribunal'; - qu'en toute hypothèse ce moyen ne peut constituer une conséquence manifestement excessive'; - que de même l'erreur de droit invoquée, à la supposer établie, ne constitue pas la condition exigée pour suspendre l'exécution provisoire d'une décision. SUR CE En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie adverse. Il n'appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige et ce quelles que soient les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée. Il résulte des débats et des pièces produites à l'appui de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, que les demandeurs soutiennent principalement que le jugement critiqué est entâché d'erreurs de droit et d'appréciation du fond du litige ce qui ne relève pas de la juridiction du premier président statuant sur la base du texte ci-dessus rappelé de sorte que les développements intervenus sur ce point sont inopérants. Il est constant que l'expulsion ne constitue pas par elle-même une conséquence manifestement excessive. Le moyen tiré de ce que la société du Grand Garage du pont de Créteil a envisagé de reprendre possession de ses locaux en délivrant à la société Sodiline un congé avec refus de renouvellement contre paiement d'une indemnité d'éviction relève encore des discussions entre les parties soumises au juge du fond. Il n'est en revanche en aucun cas décrit en quoi le départ de M. [Q] d'un local qu'il occupe sans droit tel que jugé en première instance entraînerait pour lui et à titre individuel des conséquences manifestement excessives. Il peut ainsi être souligné que le tribunal a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et que l'intéressé n'apporte aucun élément complémentaire dans le cadre de la présente procédure qui doit distinguer sa situation de simple particulier, occupant sans titre, de celle de la société, seule propriétaire des lieux. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera ainsi rejetée. L'équité commande de condamner les demandeurs qui succombent à payer à la partie défenderesse une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés aux dépens. Il n'y aura toutefois pas lieu à distraction de ceux-ci, la procédure ne relevant pas de la représentation obligatoire par avocat. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Condamnons solidairement la SARL Grand garage du pont de Créteil-Chevant et Cie et M. [L] [Q] à payer à la société Sodiline la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamnons solidairement la SARL Grand garage du pont de Créteil-Chevant et Cie et M. [L] [Q] aux dépens de la présente instance'; ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Ils sero
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603303915e36eb7620ccb927
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