Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 16 octobre 2017
- ECLI
- 6033065a5adc3978c06ddf32
- Date
- 16 octobre 2017
- Condamnation
- 1 502 000 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2017 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/20057 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG n° 14/00852 APPELANTE SOCIÉTÉ DEXXON GROUPE, venant aux droits de la SAS DEXXON DATA MEDIA suite à absorption ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Jean-marie SALVA de l'AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07 INTIME MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONALE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE ROISSY ayant ses bureaux [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Mme [C] [U], Inspectrice des Douanes, en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société Dexxon data media, spécialisée dans le commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers et de produits informatiques, a importé des disques durs multimédia « movie cube », qu'elle fait assembler en Europe et en France avant de les commercialiser. L'administration des douanes a contesté le positionnement tarifaire retenu par la société sous le n°8523 59 93 00 (taxé à 4 % de droits de douanes) dans sa déclaration d'importation du 9 septembre 2009, concernant des movie cube « s120h » et « n200 », estimant que ces produits relevaient de la position 8521 90 00 90 (taxé à 13,9 %), confirmé par deux rapports d'essai du laboratoire des douanes d'Ile de France du 3 novembre 2011. La commission de conciliation et d'expertise douanière saisie suite à la demande de la société formée le 5 janvier 2011, a également retenu la position 8521 90 00 90 dans son avis n° 06M12 du 27 mars 2012. La liquidation supplémentaire de 50 010 euros en résultant a été réglée par la société. Suite au procès-verbal du 19 juin 2012 lui notifiant une contravention pour fausse déclaration d'espèce, la société Dexxon a formé une demande de remboursement par courrier du 6 septembre 2013, que l'administration des douanes a rejeté par courriers en date du 4 novembre et 17 décembre 2013. La position n° 8473 30 80 sous laquelle ont été déclarés des boîtiers movie cube « s700h » par la société, selon déclaration d'importation du 6 janvier 2010, a également été contestée par l'administration des douanes, retenant la position 8522 90 80. La position 8521 90 00 a finalement été retenue par les douanes ainsi que par la commission de conciliation dans son avis n° 05M12 du 27 mars 2012. Un avis de mise en recouvrement à hauteur de 15 020 euros en droits a été émis le 19 juin 2012. La contestation de la société Dexxon du 6 septembre 2013 a été rejetée le 8 novembre 2013. Cette dernière a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny par assignation du 6 janvier 2014, aux fins de voir annuler les deux décisions de rejet susvisées. Dans son jugement rendu le 22 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Bobigny a : Débouté la société Dexxon de toutes ses demandes ; Maintenu la position tarifaire 8521 90.00.90 retenue par les douanes, pour les produits S120H, et S700H ; Condamné la société Dexxon à payer l'administration des douanes, représentée par monsieur l'administrateur supérieur directeur régional de [Localité 1], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; L'a condamnée aux entiers dépens de l'instance. La sociétéDexxon a relevé appel de cette décision le 7 octobre 2016. Dans ses conclusions en date du 2017, la sociétéDexxon demande à la cour de : Déclarer l'appel régulier, recevable et bien fondé, Annuler, dans toutes ses dispositions, le jugement du 22 Septembre 2016 par le tribunal de grande Instance de Bobigny Considérer que les movie cube S 120H et S 700H sont des parties d'appareils d'enregistrement et reproduction vidéophonique, classés au 8522.90.80 Prononcer l'annulation de la décision de rejet du 17 décembre 2013 relative à la demande de remboursement deDexxon et de la décision de rejet de contestation de l'avis de mise en recouvrement n° 783/12S18 En déduire que Dexxon est fondée à solliciter le non paiement de la somme de 15 020 € et le remboursement de la somme de 50 010 euros de la part de la douane. Condamner l'administration des douanes à verser à la société Dexxon la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 30 mai 2017, l'administration des douanes souhaite voir la cour : Confirmer le jugement du tgi de Bobigny du 22 septembre 2016 ; Et débouter la société Dexxon data media de l'ensemble de ses demandes et, plus particulièrement ; Dire et juger que les constatations de la CCED doivent être retenues par la cour Dire et juger que les appareils « movie cube » relèvent de la position 8521 90 00 ; confirmer le bien-fondé de l'AMR n° 783/12s 18 du 19 juin 2012 ; Confirmer la décision de rejet de la demande de remboursement de l'administration des douanes du 17 décembre 2013 ; Rejeter la demande de remboursement de la société Dexxon data media fondée sur les articles 236 et 220 §2 b du code des douanes communautaires ; Condamner la société Dexxon data media à payer à l'administration des douanes la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du du code de procédure civile . SUR CE, Le litige porte sur le classement et la position tarifaire des appareils 'movie cube' S120H et S 700H La société Dexxon fait valoir en premier lieu que les avis de la commission de conciliation du 27 mars 2012 confirmant la position retenue par les douanes ne lient pas la cour. Concernant les movie cube « S700h », elle indique que l'administration des douanes a reconnu expressément le classement à la position 8522 dans un courrier du 5 avril 2013 et ses conclusions produites devant le tribunal de grande instance de Versailles, dans le cadre d'un contentieux identique, qu'elle l'aurait confirmé dans ses conclusions d'appel du jugement rendu par cette juridiction le 23 février 2017 ; que par analogie, les autres movie cubes doivent être classés à la position 8522, s'agissant également de boîtiers multimédia avec télécommande. Elle soutient que le règlement 295/2009 visé par l'administration des douanes n'est pas applicable en l'espèce, considérant que les movie cubes ne remplissent pas les conditions cumulatives fixées par ledit règlement, à savoir que les produits soient dotés de toute l'électronique nécessaire à l'exécution des fonctions relevant de la position 8521 et qu'ils ne puissent être utilisés à aucune autre fonction que l'enregistrement et la reproduction du son et de l'image. La société Dexxon ajoute que les boîtiers en cause ont d'autres fonctions, dont la mutualisation et l'archivage de données qui ne sont pas inhérentes aux fonctions visées dans le règlement ; que les produits importés ne contiennent pas toute l'informatique nécessaire à l'exécution des fonctions désignées comme principales, indiquant que l'assemblage des movie cube comporte 29 opérations dont l'intégration de certains composants électronique. Elle expose enfin que la responsable du bureau de politique tarifaire et commerciale de l'administration des douanes a reconnu dans un courrier du 7 février 2014 qu'elle était fondée à importer les movie cube sans disque dur sous la position 8522.90.80, avant le règlement de 2009. L'administration des douanes, en réplique, fait valoir que les constatations reprises dans les deux avis de la commission de conciliation sont les seules pouvant être retenues par la cour, conformément à l'article 447-1 du code des douanes, et que la commission a retenu un classement tarifaire en application des règles générales pour l'interprétation du système harmonisé, n°1 et 6. Concernant le courrier du 5 avril 2013, l'intimée indique qu'elle a validé la position 8522 90 80, pour des raisons circonstanciées et strictement limitées au contentieux de la direction régionale de Paris-Ouest, précisant que la décision du tribunal de grande instance de Versailles à cet égard n'est pas définitive en raison de son appel. Elle ajoute concernant le courrier du 7 février 2014 qui celui-ci est postérieur aux opérations litigieuses et qu'il précise justement que le classement à la position 8521 90 00 est applicable dès lors que les importations en cause sont postérieures au règlement de classement n° 295/2009 du 18 mars 2009. Elle expose que les marchandises visées (movie cube) correspondent à la désignation des produits donnée par ledit règlement, que bien qu'elles soient importées incomplètes (sans disque dur), elles présentent les principales caractéristiques des machines complètes (lecteurs multimédia), conformément aux notes explicatives du système harmonisé. Elle précise que les movie cube n'ont pas besoin d'autres appareils pour fonctionner, à l'inverse d'un disque dur classique, qui devra être piloté par une machine automatique de traitement de l'information, et que les fonctions principales de ces appareils sont la lecture et l'enregistrement vidéophoniques. Elle ajoute que la société Dexxon ne saurait se prévaloir de renseignements tarifaires contraignants délivrés pour le compte d'autres sociétés et concernant des marchandises aux caractéristiques différentes des movie cubes. Elle fait également valoir que la société Dexxon ne remplit pas les conditions prévues à l'article 220 § 2 b) du code des douanes communautaires pour obtenir le remboursement des droits, en l'absence d'erreur des autorités douanières, que la société Dexxon n'a pas été diligente après la publication du règlement n°295/2009 en mars 2009. Ceci exposé, l'administration des douanes a classé le 'movie cube' importé sans disque dur à la position d'appareil complet , qui relève de la catégorie 8521 90 80, tandis que la société Dexxon prétend que les movie cube S 120H et S 700H sont des parties d'appareils d'enregistrement et de reproduction vidéophonique, classés au 8522.90.80. S'agissant de la portée des avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ou CCED, en vertu de l'article 447-1 du code des douanes, les constatations matérielles faites par la commission sont les seules qui peuvent être retenues par le tribunal. En l'espèce, il apparaît que la CCED a été saisie d'une demande d'avis par la société Dexxon, sur la fonction de stockage des produits et qu'à la suite de ses constatations, la CCED a défini l'appareil S 120H comme un boitier multimédia et a précisé que le movie cube S 700H bénéficie d'un manuel commun avec le S 800H, lequel est présenté comme un partenaire multimédia permettant notamment de regarder des films, d'écouter de la musique, d'enregistrer des émissions. Dans son avis rendu le 27 mars 2012, la commission a estimé que ces deux appareils relèvent de la position 8521 90 00. La société Dexxon se prévaut de la reconnaissance par l'administration des douanes du classement de certains 'movie cubes' au classement 8522 et considère qu'elle devrait par analogie le reconnaître pour tous. Si dans une espèce particulière la société Dexxon a obtenu la reconnaissance de la position 8522 par l'administration des douanes, elle ne peut valablement tirer profit du courrier du 5 avril 2013, pour procéder par analogie et étendre ce classement à l'ensemble des marchandises litigieuses, dès lors que la décision répond à une situation particulière. En outre, le litige est en attente d'être jugé devant la cour d'appel de Versailles. La société Dexxon invoque une l'erreur de classement en mettant l'accent sur les différences respectives des produits S120H et S700H ; elle considère que les movies cubes ont d'autres fonctions que celles de la reproduction ou d'entregistrement vidéo et que les produits importés ne contiennent pas toute l'informatique nécessaire à l'exécution des fonctions désignées comme principales La société Dexxon admet cependant que la reproduction et l'enregistrement d'images caractérisent ses appareils puisqu'elle commercialise ses produits en mettant l'accent sur la lecture de la musique, des photos des films et de tous fichiers l'écoute de radios internet. La cour considère dès lors qu'il a été retenu à juste titre que la fonction principale de ces appareils était l'enregistrement et la reproduction vidéo.Le règlement CE 295/2009, qui s'applique depuis 2009, classe les appareils destinés à l'enregistrement et à la reproduction d'images sous la position 8521, les marchandises qui comprennent : 'un appareil numérique logé dans son propre boitier, destiné à l'enregistrement et à la reproduction de sons et d'images de formats divers capable de recevoir des données provenant de différentes sources. L'appareil comprend un port USB, un port VGA ,des ports audio et vidéo, ainsi des boutons de commande et un récepteur pour une commande à distance. Il est conçu pour intégrer un disque dur.' Les marchandises querellées correspondent à l'ensemble de ces caractéristiques. La société Dexxon soutient encore que l'usage final du movie cube dépend du disque dur, or ce dernier est ajouté postérieurement à l'importation. Mais, le classement de boitiers movie cube importés incomplets, sans disque dur , s'effectue à partir de la règle générale 2a, qui énonce que, pour l'interprétation de la nomenclature combinée : « toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à condition qu'il présente en l'état les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini ou à considérer comme tel, en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté. Par ailleurs les notes explicatives du système harmonisé ( NESH ) relatives à la section XVI disposent que :' toutes références à une catégorie de machine couvrent non seulement les machines complètes mais aussi les assemblages de parties parvenus dans le montage ou la construction à un stade tel qu'ils présentent en l'état les principales caractérisques des machines complètes.' En application des règles d'interprétation et note explicative, l'absence de disque dur n'exclut pas leur classement en tant qu'appareils complets, dès lors que ces appareils sont spécialement aménagés pour recevoir le disque dur. Il s'en déduit qu'au regard de la réglementation en vigueur à l'époque des importations, ils relèvent de la classification 8521 90 00. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Il paraît équitable d'allouer à l'administration des douanes la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel. La société Dexxon partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 22 septembre 2016 Y ajoutant CONDAMNE la société Dexxon Data Media à payer à M. L'administrateur supérieur directeur régional de [Localité 1] la sommede 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société Dexxon Data Media aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT C. BURBAN E. LOOS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 16 octobre 2017
Référence
6033065a5adc3978c06ddf32
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA