Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 13 octobre 2017
- ECLI
- 6033077862ecc379d9a7c5a2
- Date
- 13 octobre 2017
- Condamnation
- 135 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 13 OCTOBRE 2017 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07594 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2016 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2014F00165 APPELANTE Madame [W] [X] [N] Née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (ALGERIE) [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Karima TAOUIL de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173 INTIMEE SA SOCIETE GENERALE RCS PARIS B 552 120 222 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Christine SOUDRY, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre Madame Christine SOUDRY, Conseillère Madame Pascale GUESDON, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Mme Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. Par acte du 11 février 2006, la société NORD SCENIQUE a conclu avec la SOCIETE GENERALE une convention de compte professionnel. Par acte du 19 avril 2004, une convention de trésorerie courante a été conclue entre la société NORD SCENIQUE et la SOCIETE GENERALE portant l'ouverture de crédit consentie de 10 000€ à 100 000 € pour une durée déterminée du 19 avril au 31 juillet 2007. Par acte du 16 mai 2006, la société NORD SCENIQUE a conclu un contrat de prêt avec la SOCIETE GENERALE pour un montant de 15.800 € pour une durée de 4 années au taux de 5 % destiné à l'acquisition de matériel professionnel. Par acte du 20 novembre 2007, la société NORD SCENIQUE a conclu avec la SOCIETE GENERALE une convention de trésorerie courante portant sur une ouverture de crédit d'un montant de 40 000 € pour une durée indéterminée moyennant un taux d'intérêt conventionnel annuel de 10,1% dans la limite du plafond et de 12,1% au-delà. Par acte du 20 novembre 2007, Madame [G] [N], gérante de la société NORD SCENIQUE, s'est portée caution solidaire des engagements de cette société auprès de la SOCIETE GENERALE pour un montant global de 52.000 € incluant principal, intérêts, frais et accessoires pendant une durée de dix ans. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 août 2008, la SOCIETE GENERALE a avisé la société NORD SCENIQUE qu'elle entendait mettre un terme au découvert en compte courant dans un délai de soixante jours et clôturer ce compte. La société NORD SCENIQUE a été placée en redressement judiciaire par jugement du 6 novembre 2008 du tribunal de commerce de BOBIGNY. Un plan de redressement judiciaire a été adopté par le même tribunal le 12 novembre 2009. Par jugement du 1er décembre 2011, le tribunal de commerce de BOBIGNY a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société NORD SCENIQUE. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2009, la SOCIETE GENERALE a déclaré à la procédure collective une créance de 40.578,04 € au titre du solde débiteur du compte courant ainsi qu'une créance de 7.516,77 € au titre du contrat de prêt. Suite à des mises en demeure en date des 6 janvier 2009, 10 avril 2012 et 7 mars 2013 restées infructueuses, la SOCIETE GENERALE a, par acte du 24 janvier 2014, assigné Madame [N], devant le tribunal de commerce de BOBIGNY. Par jugement du 23 février 2016, le tribunal de commerce de BOBIGNY a : - déclaré recevable l'action de la SOCIETE GENERALE, - condamné Madame [N] à payer à la SOCIETE GENERALE, dans la limite de sa caution personnelle de 52.000 €, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 4 décembre 2013 et capitalisation des intérêts : la somme de 33.707,89 € au titre du solde débiteur du compte courant, et la somme de 10.981,32 € au titre du prêt ; - accordé un échelonnement de la dette en 23 mensualités de 1.862 € et une 24ème mensualité pour le solde ; - condamné Madame [N] à payer à la SOCIETE GENERALE 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - condamné Madame [N] aux dépens. Par déclaration du 30 mars 2016, Madame [N] a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières conclusions du 27 juin 2016, Madame [N] demande : - la réformation en tous points du jugement ; et statuant à nouveau de : à titre principal, - la condamnation de la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 52.000 € de dommages-intérêts ; - la compensation de cette condamnation avec les sommes qui seront éventuellement mises à sa charge ; à titre subsidiaire, - le constat de la déchéance du droit à agir de la SOCIETE GENERALE à son encontre ; à titre infiniment subsidiaire, - la sommation à la SOCIETE GENERALE d'avoir à communiquer l'ensemble des relevés de compte courant de la société NORD SCENIQUE sur la période du 20 novembre 2007 au 13 octobre 2008 ainsi qu'un état détaillé des frais et à défaut, le débouté des demandes adverses ; - le constat que le solde débiteur du compte courant était de 38 989,37 € au 13 octobre 2008 et la déduction de cette somme des sommes suivantes : une somme de 1.201,62 € correspondant à des frais inexpliqués, une somme de 9.281,61 € au titre des règlements intervenus postérieurement, une somme de 2 410,56 € correspondant aux intérêts allant du 6 novembre 2008 au 4 décembre 2013 en application de l'article L 622-28 du Code de commerce ; - le prononcé de la déchéance des pénalités et des intérêts échus et ordonner la production d'un décompte détaillé ; - le débouté de la SOCIETE GENERALE de toutes autres demandes ; - la condamnation de la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; à titre très infiniment subsidiaire, l'octroi des plus larges délais de paiement au vu de sa situation financière par application de l'article 1244-1 du Code civil ; - la condamnation de la SOCIETE GENERALE aux dépens. A l'appui, elle soutient que : - la responsabilité de la banque est engagée en raison du retrait brutal de son concours financier à la société NORD SCENIQUE alors même qu'elle venait de lui faire signer un acte de cautionnement en sa qualité de gérante, - l'engagement de caution demandé par la SOCIETE GENERALE était disproportionné à ses biens et revenus puisqu'au moment de son engagement, elle était débitrice de mensualités de crédit immobilier et avait souscrit différents engagements de caution pour un montant total de 130 000 €, - la banque n'a pas correctement exécuté ses obligations contractuelles en portant au débit du compte des frais et commissions indus, en ne tenant pas compte de règlements intervenus postérieurement au 13 octobre 2008, en comptant des intérêts contractuels malgré l'arrêt du cours des intérêts résultant de l'ouverture de la procédure collective, - la banque n'a pas respecté l'obligation d'information annuelle de la caution prévue à l'article L 313-22 du Code monétaire et financier et l'obligation d'information de la caution au titre des premiers incidents de paiement prévue à l'article 104 de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998. Dans ses dernières conclusions du 16 août 2016, la SOCIETE GENERALE demande de : - débouter Madame [N] de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY, - En conséquence, condamner Madame [N] à lui payer, dans la limite de sa caution personnelle de 52.000 €, avec intérêts au taux légal, majoré de 5 points à compter du 4 décembre 2013 avec capitalisation des intérêts : La somme de 33.707,89 € au titre du solde débiteur du compte courant, La somme de 10.981,32 € au titre du prêt, Et y ajoutant, condamner Madame [N] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civil, ainsi qu'aux entiers dépens. En défense, elle soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée pour retrait abusif de soutien à la société NORD SCENIQUE. Elle fait observer que cette société a d'abord fait l'objet d'un plan de redressement avant d'être placée en liquidation judiciaire, soit trois années après la dénonciation de l'autorisation de découvert. Elle fait valoir par ailleurs que le cautionnement souscrit n'était nullement disproportionné aux éléments déclarés par Madame [N] dans la fiche de renseignement et que celle-ci ne peut se prévaloir de l'omission de déclarer d'autres engagements de caution. En tout état de cause, elle soutient que le patrimoine immobilier de Madame [N] suffisait à couvrir l'ensemble de ses engagements de caution. Sur le montant des sommes réclamées, elle prétend que les sommes déclarées à la procédure collective n'ont pas été contestées, qu'en outre, les sommes versées depuis la clôture du compte à hauteur de 9 281,61€ ont été retirées, que l'article L 622-28 du code de commerce n'est pas applicable s'agissant d'un prêt d'une durée de quatre années. Enfin, elle souligne s'être acquittée de son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution. La clôture a été prononcée le 4 juillet 2017. MOTIFS Sur la responsabilité de la banque pour rupture abusive du crédit Considérant qu'en application de l'article L 313-12 du code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours; que ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours ; Considérant qu'il est établi que la SOCIETE GENERALE a respecté le délai légal de soixante jours avant de dénoncer le convention de trésorerie conclue avec la société NORD SCENIQUE ; que le respect de ce préavis est exclusif de toute faute dans la rupture du crédit ; Considérant qu'en conséquence, la demande de Madame [N] tendant à l'engagement de la responsabilité de la SOCIETE GENERALE pour rupture abusive de crédit sera rejetée de même que la demande de compensation subséquente ; Sur le caractère disproportionné du cautionnement Considérant qu'en vertu de l'article L 332-1 (anciennement L 341-4 du code de la consommation), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; Considérant qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion manifeste qu'elle allègue à la date du cautionnement ; Considérant que l'acte de cautionnement contesté a été souscrit par Madame [N] le 20 novembre 2007 ; que Madame [N] a rempli une fiche de renseignement le 20 avril 2007 dans laquelle elle indiquait percevoir un revenu mensuel net de 3500 €, être propriétaire d'un pavillon évalué à 1 350 000 € et être débitrice d'un crédit immobilier de 50 000 € pour lequel elle s'acquittait de mensualités de 500 € ; que contrairement à ses allégations, la fiche ne précise pas que la propriété du pavillon est indivise ; qu'en outre, Madame [N] ne démontre pas avoir avisé la SOCIETE GENERALE des autres engagements souscrits par elle en qualité de caution de la société NORD SCENIQUE ; que s'agissant d'engagements souscrits auprès d'établissements bancaires ayant des personnalités morales distinctes de la SOCIETE GENERALE (banque FORTIS et société CGA), il ne peut être reproché à celle-ci de ne pas en avoir tenu compte; que dans ces conditions, le cautionnement souscrit par Madame [N] à l'égard de la SOCIETE GENERALE pour un montant limité à 52 000 € n'apparaît pas manifestement excessif ; que dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [N] de sa demande tendant à se voir décharger du cautionnement litigieux ; Sur le montant des sommes réclamées Considérant que la SOCIETE GENERALE a versé aux débats les éléments nécessaires à la détermination du quantum de sa créance ; qu'il n'y a pas lieu de lui faire sommation de communiquer l'ensemble des relevés de comptes de la société SCENIQUE sur la période allant du 20 novembre 2007 au 13 octobre 2008 ainsi qu'un état détaillé des frais ; Considérant que s'il est exact qu'à défaut de réclamation contre l'état de créances déposé au greffe exercée dans le délai, la décision d'admission de la créance du juge-commissaire a autorité de chose jugée à l'égard de la caution quant à l'existence et au montant de la créance ; que néanmoins, en l'espèce, la SOCIETE GENERALE, qui ne justifie pas de l'admission de sa créance à la procédure collective, ne peut se prévaloir d'une quelconque autorité de chose jugée de ce chef ; Considérant que si l'autorisation de découvert a été dénoncée avec effet au 13 octobre 2008, il apparaît que la convention de compte professionnel n'a pas été résiliée à cette date et le compte professionnel a continué à fonctionner jusqu'au 6 novembre 2008, date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont a fait l'objet la société NORD SCENIQUE ; qu'il résulte du relevé de compte produit aux débats qu'au 6 novembre 2008, le compte professionnel de la société NORD SCENIQUE présentait un solde débiteur de 40 578,94 € ; que cette somme sera donc retenue ; Considérant qu'il n'est pas établi que la SOCIETE GENERALE ait prélevé des frais et intérêts sur le compte professionnel contesté en violation de la convention de trésorerie ou encore de la convention de compte ; qu'il sera relevé que l'intérêt débiteur appliqué au 30 septembre 2008 est de 9,7500 % alors que la convention prévoyait l'application d'un taux d'intérêt de 10,01% dans la limite du plafond de 40 000 € ; qu'en outre, les frais de rejet de prélèvement appliqués postérieurement au 3 octobre 2008 n'apparaissent pas injustifiés puisqu'à cette date le plafond autorisé était dépassé ; Considérant par ailleurs qu'à l'inverse de ce que soutient Madame [N], il résulte du décompte produit aux débats par la banque que les règlements intervenus après la clôture du compte pour un montant de 9 281,61 € ont bien été déduits de la créance réclamée ; qu'il n'y a donc pas lieu de les déduire une seconde fois ; Considérant enfin qu'en vertu de l'article L 622-28 du code de commerce applicable en l'espèce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ; que les personnes physiques cautions, coobligés ou ayant donné un garantie autonome peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa; Considérant qu'il est établi que la convention de trésorerie conclue le 20 novembre 2007 pour une durée indéterminée a pris fin le 13 octobre 2008 en raison de sa dénonciation par la banque ; que dès lors, sa durée a été inférieure à une durée d'un an ; que dans ces conditions, la SOCIETE GENERALE ne peut bénéficier de l'exception prévue à l'article susvisé ; que c'est donc en violation de l'arrêt du cours des intérêts qu'ont été décomptés des intérêts conventionnels postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le 6 novembre 2008 ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et il y aura lieu de déduire des sommes dues par Madame [N] au titre du solde débiteur du compte bancaire les intérêts d'un montant de 2 410,56 € ; que dès lors, les sommes réclamées à Madame [N] à ce titre ne sauraient excéder 31 297,33 € ; Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts et pénalités Considérant qu'en application de L 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; Considérant que l'obligation d'information cesse au jour de l'extinction de la dette principale ; que la preuve de la délivrance de cette information peut être rapportée par tous moyens et notamment par lettre simple ; Considérant tout d'abord qu'en ce qui concerne le prêt en date du 16 mai 2006, l'information devait être délivrée la première fois au plus tard le 31 mars 2007 ; qu'il n'est justifié d'aucune information à la caution entre cette date et le 18 mars 2010 ; que par ailleurs, il ressort des lettres en date des 18 mars 2010, 11 mars 2011, 7 mars 2012, 21 mars 2013, 6 mars 2014 et 16 mars 2015 que l'information délivrée à la caution ne comportait pas l'indication du terme de l'engagement souscrit en violation des dispositions précitées ; qu'il en est de même en ce qui concerne la convention de trésorerie conclue le 20 novembre 2007 pour laquelle l'information aurait dû être délivrée pour la première fois au plus tard le 31 mars 2008 ; que dès lors, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ; que la déchéance du droit aux intérêts sera donc prononcée à compter du 31 mars 2007 en ce qui concerne le prêt et à compter du 31 mars 2008 en ce qui concerne le solde débiteur du compte professionnel ; que la déchéance du droit aux intérêts au titre de l'article L 313-22 du code monétaire et financier emporte déchéance de l'intérêt conventionnel jusqu'à la prochaine information annuelle qui n'est aucunement justifié en l'espèce ; Considérant par ailleurs que selon l'alinéa 3 de l'article 47 II de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 : 'Lorsque le cautionnement est consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d'un entrepreneur individuel ou d'une entreprise constituée sous forme de société, le créancier informe la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. À défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée'; Considérant que la SOCIETE GENERALE ne démontre pas s'être acquittée de l'information concernant le premier incident de paiement prévu à l'article précité que ce soit pour le dépassement du découvert autorisé intervenu le 3 octobre 2010 ou pour le défaut de paiement de la mensualité du contrat de prêt du 1er octobre 2010 ; qu'ainsi le jugement entrepris sera également infirmé de ce chef et Madame [N] ne saurait être tenue aux pénalités et intérêts de retard à compter du 3 octobre 2010 en ce qui concerne le solde débiteur du compte professionnel et du 1er octobre 2010 en ce qui concerne le contrat de prêt ; qu'ainsi il convient de déduire de la somme de 31 297,33 € due au titre du solde du compte professionnel, les commissions, frais sur rejet de prélèvement, facturation des incidents de fonctionnement facturés après le 3 octobre 2010 pour un montant de 545,60 € comme cela ressort des relevés de compte produits aux débats ; qu'en outre, il y a lieu de limiter la condamnation de Madame [N] au titre du prêt au capital restant dû après le premier incident de paiement, soit la somme de 7 442,13 € selon le tableau d'amortissement produit aux débats ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner la production par la banque d'un décompte plus détaillé des pénalités et intérêts prélevés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Madame [N] sera condamnée au titre de son engagement de caution à régler à la SOCIETE GENERALE : - une somme de 30 751,73 € au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure de Madame [N], - une somme de 7442,13 € au titre du prêt avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure de Madame [N] ; Sur la demande de capitalisation des intérêts Considérant qu'elle est de droit et sera ordonnée ; Sur la demande de délais de paiement Considérant que selon l'article 1244-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; que par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ; Considérant qu'à l'appui de sa demande de délais de paiement, Madame [N] ne produit aucun élément attestant de sa situation financière actuelle ; que les justificatifs les plus récents qu'elle verse aux débats attestent qu'elle percevait au mois de septembre 2015 des allocations chômage pour un montant de 815,10 € et qu'elle avait contracté divers crédits à la consommation ; que ces éléments n'apparaissent donc pas de nature à permettre un apurement de la dette après un délai de deux ans ; que dès lors, la demande de délais de paiement ne peut prospérer ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Considérant que Madame [N] succombe partiellement en ses prétentions; qu'elle supportera en conséquence les dépens de première instance et de l'instance d'appel; qu'elle sera condamnée à régler à la SOCIETE GENERALE une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que la demande qu'elle a formulée à ce titre sera rejetée ; PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 23 février 2016 en ce qu'il a débouté Madame [N] de sa demande tendant à se voir décharger du cautionnement litigieux en raison de son caractère disproportionné et en ce qu'il a accueilli la demande de capitalisation des intérêts ; INFIRME pour le surplus le jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 23 février 2016 ; Statuant à nouveau : DEBOUTE Madame [N] de sa demande tendant à l'engagement de la responsabilité de la SOCIETE GENERALE pour rupture abusive de crédit à la société NORD SCENIQUE ainsi que de sa demande de compensation subséquente ; DEBOUTE Madame [N] de sa demande tendant à ce qu'il soit fait sommation à la SOCIETE GENERALE de communiquer l'ensemble des relevés de comptes de la société NORD SCENIQUE sur la période allant du 20 novembre 2007 au 13 octobre 2008 ainsi qu'un état détaillé des frais ; DEBOUTE Madame [N] de sa demande de production d'un décompte détaillé des pénalités et intérêts prélevés ; CONDAMNE Madame [N] au titre de son engagement de caution à régler à la SOCIETE GENERALE: - une somme de 30 751,73 € au titre du solde débiteur du compte professionnel avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de Madame [N], - une somme de 7442,13 € au titre du prêt avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de Madame [N] ; DEBOUTE Madame [N] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE Madame [N] à régler à la SOCIETE GENERALE une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [N] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [N] aux dépens de première instance et de l'instance d'appel ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 622-28 du code de commerce narticle L 622-28 du code de commerce applicable en larticle 1244-1 du code civil dans sa rédaction antérarticle L 313-12 du code monétaire et financierarticle L 313-22 du code monétaire et financier emportarticle 450 du code de procédure civile.article 1244-1 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle L 313-22 du Code monétaire et financier et larticle 700 du Code de procédure civilarticle L 622-28 du Code de commerce
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