Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 13 octobre 2017
- ECLI
- 6033077862ecc379d9a7c5b8
- Date
- 13 octobre 2017
- Condamnation
- 6 000 000 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2017 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/08892 Décision déférée à la Cour : Jugement du15 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/05751 APPELANT Monsieur [G] [S] Né le [Date naissance 1]1971 à [Localité 1] (IRLANDE) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Laetitia FAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0001 INTIMEE SA LCL - LE CREDIT LYONNAIS RCS LYON 954 509 741 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre Madame Christine SOUDRY, Conseiller Madame Pascale GUESDON, Conseiller qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Mme Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par offre préalable en date du 6 mars 2010 acceptée le 10 mars 2010, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS a consenti à monsieur [G] [S] un prêt d'un montant de 60 000 euros remboursable en 122 mensualités au taux contractuel de 7,60 % l' an. Suite à la défaillance du débiteur, la société LCL, par acte d'huissier délivré le 13 mars 2015 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, a fait assigner monsieur [S] devant le tribunal de grande instance de Paris en vue de sa condamnation à lui payer la somme de 48 491,55 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2015 jusqu'à parfait réglement, outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire en date du 15 février 2016, monsieur [S] a été condamné à payer à la société LCL la somme de 42 879,04 euros au titre du crédit signé le 6 mars 2010 avec intérêts au taux contractuel de 7,60 % l'an à compter du 10 mars 2015 sur la somme de 31 791,92 euros. En outre monsieur [S] été condamné à payer à la société LCL la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Monsieur [S] a interjeté appel par acte du 8 juin 2016. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2017 monsieur [S] allègue que le délai de forclusion étant acquis dès le 16 décembre 2013 et l'assignation étant délivrée le 13 mars 2015, l'action, tardive, de monsieur [S] à l'égard du LCL est irrecevable. Monsieur [S] demande la condamnation de la société LCL à lui payer la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 31 juillet 2016, la société LCL demande la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, outre la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La décision du juge de la mise en état sur la question de la recevabilité de l'appel ayant été déférée à la juridiction, la Cour, par arrêt du 28 avril 2017, a déclaré l'appel recevable, et a renvoyé l'affaire à la mise en état. Le conseiller de la mise en état a fixé le calendrier des conclusions des parties, ainsi que la date de clôture au 4 juillet 2017 et la date des plaidoiries au 5 septembre 2017. Au terme de la procédure les moyens et prétentions des parties sont les suivants : L'appelant dans ses écritures du 3 juillet 2017, liminairement expose que par les dispositions contractuelles parfaitement claires les parties ont expressément soumis le prêt au Code de la consommation - dérogeant ainsi à l'article L311-3 du dit code, dans sa rédaction applicable compte tenu de la date du prêt, en vertu duquel étaient exclus du champ d'application du code de la consommation les prêts supérieurs à un montant déterminé par décret (soit 21 500 euros). Monsieur [S] après avoir fait observer que la société LCL ne justifie pas de la date du premier incident de paiement qu'il fixe au 20 mai 2014, à titre principal soulève donc la forclusion ' au visa de l'article L311-52 du code de la consommation, le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, en date du 16 décembre 2011 puisque les paiements n'ont pas été imputés sur l'échéance de décembre 2011 mais sur des échéances ultérieures, ayant expiré le 15 décembre 2013. A titre subsidiaire monsieur [S] sollicite le bénéfice d'un délai de grâce sur 24 mois et demande à la Cour de dire que les sommes ne porteront pas intérêts pendant ces deux ans. L'intimé dans ses conclusions du 26 juin 2017 soutient au contraire que le prêt n'est pas soumis au code de la consommation compte tenu de sa date et du montant octroyé, supérieur à 21 500 euros. Pour cela il aurait fallu une volonté expresse et univoque des parties ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La prescrition biennale n'est donc pas applicable et en tout état de cause, - les règlements ont cessé en juin 2014, et non pas précédemment puisque l'échéance impayée du mois de décembre 2011 correspondait à une « pause paiement » réalisée à la demande du débiteur, et que les suivantes ont toutes été honorées jusqu'en mai 2014, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé se situe bel et bien au 20 juin 2014. Ainsi, l'assignation, du 10 mars 2015, a bien été délivrée dans les délais. - aucune forclusion n'est encourue quant au capital restant du, la déchéance du terme étant intervenue le 29 janvier 2015, avec à cette date, mise en demeure d'avoir a régler la totalité des sommes restant dues, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée. En conséquence l'intimé conclut à la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions, outre la condamnation de monsieur [S] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture du conseiller de la mise en état est en date du 4 juillet 2017. SUR CE Considérant qu'en vertu de l'article L311-3 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010, applicable en l'espèce l'offre de prêt ayant été acceptée le 10 mars 2010, sont exclus du champ d'application du code de la consommation les prêts consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois ainsi que ceux dont le montant sera fixé par décret (soit 21 500 euros) ; Qu'il doit donc, en principe, en être ainsi en l'espèce, s'agissant d'un prêt d'un montant de 60 000 euros remboursable en 122 mensualités ; Considérant que les parties ont toutefois la faculté de déroger à ces dispositions afin de soumettre de par leur volonté commune aux régles protectrices du code de la consommation le prêt quand bien même il serait d'un montant supérieur ; Mais considérant que cette volonté dérogatoire ne peut être retenue que si les parties l'ont manifestée expressément et sans ambiguité aucune ; Qu'à titre liminaire il sera rappelé que la référence dans une offre de prêt au code de la consommation,est une pratique courante, un simple rappel des dispositions légales reprises à titre d'information sans que pour autant cette mention traduise nécessairement la volonté univoque des parties de se soumettre aux règles particulières dudit code et doivent plutôt s'analyser en simple rappel des règles légales notamment en matière de compétence; Qu'en l'espèce, de l'examen des stipulations contractuelles il ressort que les références aux dispositions du code de la consommation sont en réalité à considérer comme de simples rappels de dispositions légales à portée générale (interdiction du remboursement des mensualités par lettre de change ou billet à ordre, limites apportées la faculté de remboursement par anticipation, compétence du tribunal d'instance ..) et, surtout, ne touchent ni à la formation du contrat, ni à son exécution, ni aux conditions d'exigibilité en cas de défaillance du débiteur ; Considérant que le prêt échappant aux dispositions du code de la consommation il n'y a pas lieu de faire application de la prescription biennale ; que la prescription spéciale de deux ans prévue par cet article étant écartée, et eu égard à la date du contrat de prêt, il y a lieu d'appliquer la prescrition quinquennale de droit commun ; Qu'il en découle que les débats sur la date du premier incident de paiement sont sans emport, du moins en ce qui concerne la forclusion invoquée, puisqu'en toute hypothèse l'assignation, en date du 10 mars 2015, a été délivrée dans les délais, excluant ainsi tant la prescription relative aux échéances impayées que celle concernant le capital restant dû le délai courant à compter de la déchéance du terme ; Considérant que le montant de la dette n'est pas contesté, ni en principal ni en intérêts ; que les premiers juges doivent être confirmés en ce qu'ils ont condamné monsieur [S] à payer à la société LCL la somme de 42 879,04 euros au titre du crédit signé le 6 mars 2010 avec intérêts au taux contractuel de 7,60 % l'an à compter du 10 mars 2015 sur la somme de 31 791,92 euros ; Sur les délais de grâce Considérant que monsieur [S] a disposé de facto d'un délai conséquent pour s'acquitter de sa dette, n'a procédé à aucun réglement même partiel depuis juin 2014, ne formule à ce jour aucune proposition de règlement à l'appui de sa demande de délai de grâce ; Que dans ces conditions sa demande ne peut qu'être rejetée ; Sur les frais irrépétibles Considérant que la partie qui échoue dans ses demandes ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la demande formulée à ce titre par monsieur [S] sera donc rejetée ; Qu'en revanche l'équité commande de faire droit à la demande de la société LCL formulée sur le même fondement en la limitant toutefois à la somme de 1500 euros ; PAR CES MOTIFS Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription, de monsieur [G] [S], Déclare recevable l'action de la société SA LCL LE CREDIT LYONNAIS, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute monsieur [G] [S] de sa demande de délai de grâce, Condamne monsieur [G] [S] à payer à la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur [G] [S] aux dépens de première instance et d'appel et admet Maître Serena ASSERAF avocat au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L311-52 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 785 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L311-3 du code de la consommation dans sa ré
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