Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 16 octobre 2017
- ECLI
- 6033077962ecc379d9a7c69f
- Date
- 16 octobre 2017
- Condamnation
- 10 111 959 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 16 OCTOBRE 2017 (Rédacteur : Michèle ESARTE, président,) N° de rôle : 16/07134 OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX -ONIAM- c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE SARL AMBULANCES CASTAING ET FILS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 juillet 2014 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6 RG : 12/09220) suivant deux déclarations d'appel en date du 4 septembre 2014 (RG : 14/05219) et du 12 septembre 2014 (RG : 14/05331) APPELANT suivant déclaration d'appel en date du 4 septembre 2014 et intimé : OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX -ONIAM-, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représenté par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE et appelante suivant déclaration d'appel en date du 12 septembre 2014 : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Maître Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE : SARL AMBULANCES CASTAING ET FILS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Maître DULUC substituant Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 septembre 2017 en audience publique, devant la cour composée de : Michèle ESARTE, président, Catherine COUDY, conseiller, Catherine BRISSET, conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * * * FAITS CONSTANTS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : [J] [E], âgé de 49 ans et qui souffrait d'une psychose maniaco-dépressive bipolaire ancienne, a été hospitalisé le 19 juillet 2004 au sein du centre hospitalier [Établissement 1] à la suite d'une tentative de suicide par phlébotomie au pli du coude. Il a été transféré vers l'hôpital psychiatrique de [Localité 1] le [Date décès 1] 2004 par ambulance. La prescription médicale de transport établi à l'hôpital [Établissement 1] mentionnait «transport assis-demi-assis : oui». [J] [E] a été installé dans l'ambulance à la place du passager avant droit et au cours du trajet, alors que l'ambulance circulait sur l'autoroute à 120-130 km/h, il a ouvert la portière avant de la voiture et s'est jeté sur la chaussée. Il est décédé le [Date décès 1] 2004 à 22h56 du traumatisme crânien subi lors de sa chute hors du véhicule. [Q] [R] veuve [E] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [D] et [E], a saisi la Commission Régionale de Conciliation et D'indemnisation (CRCI) Aquitaine le 4 mars 2005. La commission a diligenté une expertise confiée au docteur [L] lequel a déposé son rapport le 4 janvier 2006. Il a conclu que [J] [E] est décédé des suites de sa chute volontaire lors de son transfert du centre hospitalier [Établissement 1] à l'hôpital de [Localité 1]. Il a estimé que le patient était un malade à risque pour lui-même puisqu'il était atteint d'une psychose maniaco-dépressive dont le potentiel suicidaire est connu et que d'autre part, il avait été hospitalisé à la suite d'une tentative de suicide. Il a estimé qu'il appartenait aux médecins du centre hospitalier [Établissement 1] de prévenir les ambulanciers du risque suicidaire du patient afin que ceux-ci prennent les mesures nécessaires pour éviter que le risque se réalise. La CRCI s'est réuni le 15 février 2006 et adoptant les conclusions d'experts a émis un avis favorable à la demande d'indemnisation de Mme [E]. Par courrier du 29 septembre 2006, l'assureur du centre hospitalier [Établissement 1], la SHAM, a informé l'ONIAM de son refus de formuler une offre d'indemnisation au motif que : « un bon de transport avait été rédigé par les médecins du centre hospitalier spécialisé, indiquant bien la mention « transport assis-demis-assis », ce qui implique l'installation du patient à l'arrière et surveillé par un ambulancier. En outre, les ambulanciers n'ont pas à suivre les indications orales que pourraient leur donner les infirmiers, mais uniquement la prescription écrite des médecins. Aussi nous estimons qu'il n'est pas admissible de considérer notre société responsable du décès de M. [E]». L'ONIAM s'est substitué à l'assureur en application de l'article L 1142-15 du code de la santé publique et a indemnisé les ayants droits de M. [E] à hauteur de la somme totale de 101.119,59 euros. La caisse primaire d'assurance-maladie de la Gironde a initié un recours subrogatoire à l'encontre du centre hospitalier [Établissement 1] devant le tribunal administratif de Bordeaux. Subrogé dans les droits de Mme [E], l'ONIAM est intervenu volontairement à la procédure initiée par l'organisme social de M. [E]. Par jugement rendu le 30 mars 2011, le Tribunal Administratif de Bordeaux a débouté la CPAM de la Gironde et l'ONIAM de leur demande d'indemnisation estimant qu'aucune faute médicale ou dans l'organisation du service hospitalier, ni aucune carence dans la délivrance des informations nécessaires au transport de M. [E] ne peuvent être retenues à l'encontre du centre hospitalier [Établissement 1]de Bordeaux à raison des conditions de survenance du décès de M. [E] le [Date décès 1] 2004. Par requête enregistrée le 10 juin 2011, l'ONIAM a formé appel de ce jugement, Mme [E] faisant de même le 16 juin 2011. Par arrêt du 20 novembre 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les requêtes en indiquant notamment que la prescription médicale imposait que le malade soit installé sur un brancard en position relevé situé à l'arrière de l'ambulance sous la surveillance d'un ambulancier. Par actes des 2 et 3 octobre 2012, l'ONIAM a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la SARL Ambulances Castaing et Fils (société Castaing) et la CPAM de la Gironde pour voir au visa de la loi numéro 2002-303 du 4 mars 2002, de l'article L 1142-15 du code de la santé publique, de l'article 1147 du Code civil de dire et juger recevable et bien-fondé à exercer son action récursoire à l'encontre de la société Ambulances Castaing et Fils, dire et juger que la société Castaing et Fils est responsable du dommage causé à M. [E] et surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux à intervenir dans le litige opposant l'ONIAM à l'encontre du centre hospitalier [Établissement 1]. Par jugement du 30 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a: - débouté l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes, - débouté la CPAM de la Gironde l'ensemble de ses demandes, - condamné l'ONIAM à payer la somme de 1.500 euros à la société Ambulances Castaing et Fils en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'ONIAM aux entiers dépens dont distraction au profit de maître de Boussac-di Pace et de maître Max Bardet. En effet, le tribunal a considéré que l'ONIAM n'était pas fondé à invoquer la subrogation légale de l'article 1251-3 du code civil. L'ONIAM a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat en date du 4 septembre 2014, dans des conditions de régularité non contestées. La CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat en date du 12 septembre 2014, dans des conditions de régularité non contestées. Ces deux instances ont été jointes par mention au dossier le 23 septembre 2014. Par conclusions d'appelant signifiées par RPVA le 20 mars 2017, l'ONIAM demande à la cour de: - réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 30 juillet 2014 en toutes ses dispositions ; En conséquence : - dire et juger que la société Ambulances Castaing et Fils est responsable du dommage causé à M. [E], - la dire et juger recevable et bien fondé à exercer son action subrogatoire à l'encontre de la société Ambulances Castaing et Fils, - condamner la société Ambulances Castaing et Fils à lui rembourser les indemnisations versées aux ayants droit de M. [E] en réparation des préjudices causés par le décès de celui-ci, à hauteur de 101.119,59 euros - dire et juger que la somme de 101.119,59euros portera intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2012, date de l'assignation, - dire et juger que le montant des intérêts sera capitalisé le 3 octobre de chaque année, - condamner la société Ambulances Castaing et Fils à lui rembourser les frais d'expertise à hauteur de 600 euros ; - condamner la société Ambulances Castaing et Fils à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions signifiées par RPVA le 17 mai 2017, la société Ambulances Roland Castaing et Fils demande à la cour de: - confirmer le jugement rendu le 30 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a débouté l'ONIAM de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre. A titre subsidiaire, - débouter l'ONIAM de l'intégralité de sa demande dirigée à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, - condamner l'ONIAM à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de maître de Boussac di Pace. Par conclusions signifiées par RPVA le 6 janvier 2015, la CPAM de la Gironde demande à la cour de: - dire et juger ses demandes recevables et bien fondées, - constater que son préjudice est constitué par les sommes exposées dans l'intérêt de son assuré social M. [E], qui s'élèvent à la somme de 1.436 euros. En conséquence, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, - condamner la société Ambulances R. Castaing, tiers responsable, à lui payer la somme de 1.436 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social ; - condamner la société Ambulances R. Castaing, tiers responsable, à lui payer la somme de 478,67 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance n 96-51 du 24 janvier 1996 ; - dire que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, - dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, - condamner la société Ambulances R. Castaing, tiers responsable, à lui la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Max Bardet sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 août 2017. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : L'ONIAM s'est substitué à l'assureur du centre hospitalier [Établissement 1] par application des dispositions de l'article L1142-15 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable et qui énonce que : En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur. Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis; » Ainsi l'ONIAM était-il tenu d'indemniser et n'a commis aucune erreur en le faisant. Les actions subrogatoires dont dispose l'ONIAM et qui sont édictées par les articles L1142-15 précité et L1142-17 de ce même code de la santé publique ne concernent que les professionnels ou établissement de santé. Un ambulancier, une société d'ambulance ne sont pas des professionnels ou établissement de santé au sens des dispositions précitées en sorte que la discussion menée devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation ne pouvait concerner qu'un professionnel ou un établissement au sens de la loi du 4 mars 2002. La société Castaing est un transporteur soumis à une obligation de sécurité à l'égard de ses passagers. On sait par ailleurs que les avis de cette commission ont une simple valeur indicative dont les juges sont libres de s'inspirer ou non (cf. cass.civ. 1ère 6 mai 2010 n°09-66.947 et cass. 1ère Civ. 18 décembre 2014 n° 13-21.019). Les articles L1142-15 et L1142-17 du code de la santé publique n'excluent en aucune façon le recours à la subrogation de plein droit édictée par l'article 1251 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente affaire, subrogation légale qui bénéficie à celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de dette avait intérêt à l'acquitter. Enfin le fondement de la dette que l'ONIAM en qualité de solvens a acquitté est indifférent. Il sera à cet égard indiqué que l'absence d'indication de l'article 1251-3°du code civil dans le protocole d'indemnisation est sans emport sur le droit de l'ONIAM de rechercher celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette. document signé par Au cas particulier, l'ONIAM qui était tenu de le faire et a donc sans erreur de sa part indemnisé les ayants droit de [J] [E] est recevable à réclamer de la société d'ambulances qui transportait [J] [E] au moment du sinistre, qu'elle assure la charge définitive de la dette. Il sera rappelé que par application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sauf si leur faute inexcusable a été la cause exclusive de l'accident. Au cas particulier, [J] [E] atteint d'une psychose manioc-dépressive bipolaire, en cours de transfert de l'hôpital psychiatrique [Établissement 1] à l'hôpital psychiatrique de [Localité 1] a été installé à côté du conducteur et en plein vitesse a ouvert la portière et s'est jeté sur la chaussée. Cet état mental avéré prive la faute de son caractère volontaire en sorte que la victime ne peut se voir reprocher une faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 2017(cass. Civ. 2ème 2 mars 2017 n°16-11.986). Il s'ensuit que l'ONIAM est fondé dans son action subrogatoire. A titre superfétatoire la cour relèvera qu'en installant le malade psychotique à côté du conducteur au mépris de la prescription médicale qui imposait un transport à l'arrière, la société CASTAING a commis une faute en lien causal avec le sinistre. Le jugement est par suite infirmé. En conséquence au vu du justificatif des sommes versées ,des protocoles, l'ONIAM est fondé à obtenir de la SARL AMBULANCES CASTAING ET FILS la somme de 101 119, 59 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 octobre 2012 .Les conditions de l'anatocisme sont remplies. L'ONIAM est fondé au surplus à obtenir remboursement des frais d'expertise à hauteur de 600 euros. De son côté, la CPAM est fondée à réclamer le remboursement de ses débours tels que justifiés et l'indemnité forfaitaire de gestion outre les intérêts du jour du présent arrêt. Les conditions de l'anatocisme sont remplies. L'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'ONIAM et de la CPAM de la Gironde pour l'ensemble des frais irrépétibles, cela à la charge de la SARL AMBULANCES CASTAING ET FILS qui est déboutée de sa demande aux mêmes fins et qui supportera l'ensemble des dépens tant de première instance que d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement Statuant à nouveau par voie de réformation Condamne la SARL AMBULANCE CASTAING ET FILS à payer à l'ONIAM la somme de 101 119,59 euros avec intérêts au taux légal à compte du 3 octobre 2012 Dit qu'à compter du 3 octobre 2012 date de la demande les intérêts échus depuis plus d'un an sur la somme susvisée produiront à leur tour intérêts au taux légal Condamne la SARL AMBULANCE CASTAING ET FILS à payer à l'ONIAM la somme de 600 euros au titre des frais d'expertise Condamne la SARL AMBULANCE CASTAING ET FILS à payer à l'ONIAM la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des frais irrépétibles Condamne la SARL AMBULANCE CASTAING ET FILS à payer à la CPAM de la Gironde : *la somme de 1 436 euros pour ses débours *la somme de 478,67 euros au titre de l'indemnité forfaitaire Dit qu'à compter de la demande soit le 6 janvier 2015 les intérêts échus depuis plus d'un an sur les sommes susvisées produiront à leur tour intérêts au taux légal Condamne la SARL AMBULANCE CASTAING ET FILS à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des frais irrépétibles Déboute la SARL AMBULANCE CASTAING ET FILS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la SARL AMBULANCE CASTAING ET FILS aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Bardet. Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 1251-3 du code civil.article L 1142-15 du code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 1153 du code civilarticle L 1142-15 du code de la santé publique et a indarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1154 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 16 octobre 2017
Référence
6033077962ecc379d9a7c69f
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