Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 12 octobre 2017
- ECLI
- 603308a1ce9fa77af7a7f6b9
- Date
- 12 octobre 2017
- Condamnation
- 6 666 963 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 12 Octobre 2017 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/03540 Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 21 Février 2017 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 16/02583 APPELANTE SAS SPARKLING CAPITAL N° SIRET : 503 069 221 [Adresse 1] [Adresse 2] représentée par Me Vanessa SEBBAN-BOHBOT, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame [T] [F] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (RUSSIE) [Adresse 3] [Adresse 2] comparante en personne, assistée de Me Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1895 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine MÉTADIEU, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier. *********** Statuant sur l'appel interjeté par la SAS SPARKLING CAPITAL à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 21 février 2017 par le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage qui l'a condamnée à payer à [T] [F] la somme de 66 669,63 € au titre des salaires courant des mois de février à décembre 2016, a débouté [T] [F] de sa demande de dommages-intérêts, a ordonné la remise des bulletins de salaires conformes, a rejeté la demande d'astreinte et l'a condamnée au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées le 14 juin 2017 sur le RPVA par la SAS SPARKLING CAPITAL qui demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance déférée - juger qu'il n'y a pas lieu à référé - débouter [T] [F] de l'ensemble de ses demandes A titre subsidiaire, - limiter la provision versée à [T] [F] à la somme de 5 928,19 euros - ordonner la mise sous séquestre de la provision - condamner [T] [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées le 10 juin 2017 sur le RPVA par [T] [F] qui demande à la cour de : - condamner la SAS SPARKLING CAPITAL à lui payer les sommes de : ' 57 125,80 euros bruts au titre des salaires de mars à décembre 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ' 35 000 euros à titre de dommages-intérêts ' 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des bulletins de paie des mois de septembre 2016 à février 2017. La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties SUR CE LA COUR, Exposé du litige [T] [F] a été engagée par la SAS SPARKLING CAPITAL, en qualité de responsable de la levée de fonds en Russie, selon contrat de travail à durée déterminée prenant effet au 21 octobre 2013 pour une durée de six mois. La relation de travail s'est poursuivie en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 novembre 2014, [T] [F] étant nommée cadre «Business Developpement», moyennant une rémunération mensuelle nette de 3 000 euros. La relation de travail est régie par la convention collective des bureaux d'études, cabinets d'ingénieurs, conseils et sociétés de conseil dite Syntec. La rémunération de [T] [F] a été élevée à la somme de 4 000 euros nets à compter du 1er janvier 2015. Constatant que la SAS SPARKLING CAPITAL ne lui avait pas payé ses salaires de septembre 2015 à août 2016, [T] [F] a le 17 novembre 2016 saisi le conseil de prud'hommes de PARIS en sa formation de référé. Elle a concomitamment saisi le juge du fond d'une demande de résiliation de son contrat de travail et de demandes diverses. La SAS SPARKLING CAPITAL l'a convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 19 décembre 2016. Motifs La SAS SPARKLING CAPITAL sans y avoir été autorisée a fait parvenir à la cour une note en délibéré qui sera écartée des débats en application des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile. La médiation ordonnée par la cour n'a pas abouti. Selon l'article R.1455-6 du même code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est précisé à l'article R.1455-7 que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Dès lors, ainsi que le rappelle avec pertinence le conseil de prud'hommes, le paiement du salaire par l'employeur est une obligation essentielle à laquelle il ne peut se soustraire. Force est de constater que pas plus en première instance qu'en cause d'appel, la SAS SPARKLING CAPITAL ne verse pas le moindre élément permettant de justifier de la suspension du contrat de travail voire de l'inexécution de sa prestation de travail par la salariée, la dispensant de cette obligation. Il n'est par conséquent pas sérieusement contestable que la SAS SPARKLING CAPITAL doit verser à [T] [F] le montant des salaires qui lui étaient dus. Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SAS SPARKLING CAPITAL à payer à [T] [F] un rappel de salaire, qu'elle a ramené à une somme de 57 125,80 € pour la période courant du 1er mars à décembre 2016 et d'ordonner la remise des bulletins de paie correspondants, le litige opposant la société à [J] [E] n'étant pas de nature à l'exonérer de son obligation de délivrance des bulletins de paie telle qu'elle incombe à tout employeur. Il y a lieu, en revanche, infirmant l'ordonnance sur ce point, de faire droit à la mesure d'astreinte sollicitée, faute pour l'employeur d'avoir à ce jour exécuté la décision du premier juge, ce dans les termes du dispositif ci-après. Sur la demande de dommages-intérêts : La demande de [T] [F] de dommages-intérêts impliquant une analyse au fond des éléments de la cause ne relève pas à l'évidence des pouvoirs du juge des référés. L'ordonnance est confirmée sur ce point. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande tout à la fois de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a accordée à [T] [F] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer 1 200 € sur le même fondement au titre des sommes qu'elle a dû exposer en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Ecarte des débats la note en délibéré que la SAS SPARKLING CAPITAL a adressé à la cour le 5 octobre 2017 Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qui concerne le montant de la somme due au titre du rappel de salaire et l'astreinte Statuant à nouveau sur ces points Condamne à la SAS SPARKLING CAPITAL à payer à [T] [F] la somme provisionnelle de 57 125,80 euros bruts au titre des salaires de mars à décembre 2016 Ordonne à la SAS SPARKLING CAPITAL de remettre à [T] [F] les bulletins de paie de mars à décembre 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt, ce pendant une période de trois mois Ajoutant à l'ordonnance, Condamne la SAS SPARKLING CAPITAL à payer à [T] [F] la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la SAS SPARKLING CAPITAL aux entiers dépens LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de luiarticle 445 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 12 octobre 2017
Référence
603308a1ce9fa77af7a7f6b9
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