Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 octobre 2017
- ECLI
- 603308a3ce9fa77af7a7f848
- Date
- 13 octobre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 17/ PB/GB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 13 OCTOBRE 2017 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 01 Septembre 2017 N° de rôle : 16/01760 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BELFORT en date du 23 juin 2016 code affaire : 88E Demande en paiement de prestations [O] [Q] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE BELFORT PARTIES EN CAUSE : Madame [O] [Q], demeurant [Adresse 1] APPELANTE Représentée par Me Bernard VANHOUTTE, avocat au barreau de BESANCON ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE BELFORT, [Adresse 2] INTIMEE Représentée par Me Julie DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 01 Septembre 2017 : CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIER : Mme Gaëlle BIOT lors du délibéré : Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame Christine K-DORSCH, Présidente de Chambre et Jérôme COTTERET, Conseiller. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Octobre 2017 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCÉDURE Le 14 février 2013, Mme [O] [Q], informaticienne au sein de la Sa Peugeot Citroën Automobiles, a présenté à la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort (CPAM) deux déclarations de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'un syndrome du canal carpien droit et gauche, maladie inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles. Après instruction, la CPAM a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Dijon au motif que les tâches réalisées par la salariée ne figuraient pas dans la liste limitative du tableau n° 57. Le 23 octobre 2013, le CRRMP de Dijon a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle au motif qu'un lien direct avec le travail ne pouvait être retenu et la CPAM a alors informé Mme [O] [Q] de son refus de prendre en charge la maladie au titre du tableau n° 57. Mme [O] [Q] a contesté ce refus devant le commission de recours amiable qui a rejeté son recours. Elle a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort qui par jugement du 17 avril 2015 a recueilli l'avis du CRRMP de Strasbourg. Le 12 janvier 2016, le comité a rendu son avis motivé excluant également l'existence d'un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de la salariée. Par jugement du 23 juin 2016, le tribunal a : -dit que le lien entre la pathologie déclarée et le travail habituel n'est pas démontré, - dit qu'en conséquence l'origine professionnelle de la maladie ne peut être reconnue. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 août 2016, Mme [O] [Q] a interjeté appel de la décision. Selon conclusions visées le 6 juin 2017, elle demande de : - dire qu'elle rapporte la preuve du lien de causalité existant entre les deux pathologies déclarées le 14 février 2013 et son activité professionnelle, - subsidiairement, ordonner une expertise aux fins de donner un avis technique sur le lien existant entre le travail et les pathologies. Selon conclusions visées le 18 mai 2017, la CPAM sollicite la confirmation du jugement entrepris. En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 1er septembre 2017. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L 461-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau est présumée d'origine professionnelle. Selon l'alinéa 3, lorsqu'une ou plusieurs des conditions, fixées par le tableau et tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, l'origine professionnelle de la maladie peut être reconnue après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, si ce dernier retient que la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime. En l'espèce, Mme [O] [Q] est atteinte d'une syndrome du canal carpien bilatéral, maladie désignée par le tableau n° 57. La caisse estimant que les travaux réalisés par cette dernière ne figuraient pas dans liste limitative prévue par ce tableau a saisi le CRRMP de Dijon. Celui-ci a exclu l'existence d'un lien direct entre la maladie et le travail habituel de Mme [O] [Q] au motif que ses activités professionnelles ne l'exposaient pas, de manière habituelle, à des facteurs de contrainte ou des sollicitations mécaniques pouvant expliquer l'apparition de la pathologie. Le CCRMP de Strasbourg désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale en application de l'article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale a également exclu l'existence d'un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle. Mme [O] [Q] fait valoir que le jugement doit être réformé en ce qu'il s'appuie exclusivement sur les avis des CRRMP alors que ceux-ci sont insuffisamment motivés et passent sous silence des éléments de fait concrets en s'appuyant sur un dossier incomplet et qu'elle rapporte la preuve du lien de causalité existant entre les deux pathologies et son activité professionnelle. Il doit en premier lieu être constaté que l'avis du CRRMP de Dijon a été rendu sur le fondement d'un dossier comprenant notamment les différents certificats médicaux, le rapport de l'employeur et l'enquête réalisée par la CPAM. Si l'avis n'analyse pas de manière exhaustive les pièces du dossier, il indique, après avoir rappelé le parcours professionnel de Mme [O] [Q], que celle-ci n'a pas été exposée à des contraintes de poignet pouvant expliquer la survenue des pathologies. L'avis du CRRMP de Strasbourg a été rendu sur le fondement d'un dossier comprenant les mêmes pièces, auxquelles s'est ajouté l'avis formulé par le médecin du travail. Par ailleurs, aucune disposition légale n'impose au CRRMP de procéder à une analyse écrite de l'intégralité des pièces du dossier, la motivation retenue par les deux instances successivement saisies apparaissant suffisante pour permettre à la caisse de prendre sa décision et à la juridiction d'en apprécier le bien-fondé. Mme [O] [Q] fait observer que l'enquête sur laquelle se sont appuyés les deux comités est partielle dès lors que l'enquêteur n'a pas procédé à une étude sur place eu égard, selon les termes de son rapport, aux démarches nécessaires à l'accès au site, en raison de son caractère confidentiel, incompatibles avec les délais d'instruction du dossier. L'enquêteur ajoute toutefois que la description du poste faite par la salariée permet de considérer que cette étude sur place n'était pas indispensable compte-tenu de la 'simplicité' du poste, s'agissant d'un travail informatique. Mme [O] [Q] verse en outre au dossier les pièces qui ont été d'ores et déjà portées à la connaissance des deux comités, notamment : - le certificat médical du Dr [X] qui se borne à préciser que le 'syndrome du canal carpien compliqué d'une algodystrophie de Mme [O] [Q] peut avoir une origine professionnelle', - les déclarations de la victime, faisant état de gestes répétitifs des poignets et des doigts, avec une extension et abduction de la main en zone d'inconfort et ce quotidiennement, -les déclarations du représentant de l'employeur faisant état de l'absence de tapis à bourrelet et de repose poignets, - la synthèse du médecin du travail, dont elle indique qu'elle ne parait pas avoir été exploitée, ce qui est inexact pour le comité de Strasbourg qui le vise au titre des pièces sur lesquelles il fonde sa décision. Ces pièces ont donc d'ores et déjà été portées à la connaissance des deux comités, dont il convient de rappeler qu'ils sont chacun constitués par trois spécialistes des pathologies professionnelles et qui ont tous deux conclu à l'absence de lien entre la pathologie et l'activité professionnelle. Les pièces produites ne permettent donc pas de retenir que la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise. Le jugement sera en conséquence confirmé. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris. LEDIT ARRÊT a été rendu par mise à disposition au greffe le treize octobre deux mille dix sept et signé par Mme Christine K-DORSCH, Présidente, et Mme Gaëlle BIOT, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile à Madamearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 octobre 2017
Référence
603308a3ce9fa77af7a7f848
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