Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 octobre 2017
- ECLI
- 603308a3ce9fa77af7a7f84e
- Date
- 13 octobre 2017
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 17/ PB/GB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 13 OCTOBRE 2017 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 01 Septembre 2017 N° de rôle : 16/01982 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BESANCON en date du 12 septembre 2016 code affaire : 88E Demande en paiement de prestations [Q] [Z] épouse [K] C/ CAF DU DOUBS PARTIES EN CAUSE : Madame [Q] [Z] épouse [K], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/004368 du 23/11/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) APPELANTE représentée par Me Brigitte BERTIN, avocat au barreau de BESANCON ET : CAF DU DOUBS, [Adresse 2] INTIMEE représentée par Mme [M] [Z], médiatrice administrative munie d'un pouvoir délivré par M. [V] [S], Directeur de la caisse en date du 23 août 2017 COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 01 Septembre 2017 : CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIER : Mme Gaëlle BIOT lors du délibéré : Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame Christine DORSCH, Présidente de Chambre et Jérôme COTTERET, Conseiller. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Octobre 2017 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCÉDURE Le 27 juillet 2009, M. [J] [K] et Mme [Q] [Z], son épouse, de nationalité géorgienne, sont entrés sur le territoire français en compagnie de leurs deux enfants mineurs, [W], née le [Date naissance 1] 2004 et [D], née le [Date naissance 2] 2007 et ont déposé une demande d'asile. Cette demande a été rejetée, mais l'épouse a ultérieurement bénéficié d'une carte de séjour temporaire, valable du 19 décembre 2012 au 18 décembre 2013, au titre de l'article L 311-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), pour raisons médicales. Le couple a ensuite donné naissance à deux enfants, [N], née le [Date naissance 3] 2010 et [M], né le [Date naissance 4] 2011. Le 7 août 2014, la Caisse d'allocations familiales du Doubs a procédé à l'affiliation des époux mais uniquement au titre des enfants nés sur le territoire français, au motif que les enfants nés en Géorgie ne justifiaient pas d'un séjour régulier. Les époux [K] ont contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté leur recours et ils ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon. Par ailleurs, par courrier du 15 décembre 2014, le préfet du Doubs a notifié à Mme [Q] [Z] épouse [K] la délivrance d'une carte de séjour temporaire 'vie privée et familiale', au titre de l'article L 313-11-7 CESEDA. La caisse a alors ouvert les droits pour les enfants [W] et [D] à compter du 1er février 2015. Par jugement du 12 septembre 2016, le tribunal a confirmé la décision de la commission de recours amiable, mais a fixé la date d'octroi des prestations au 1er janvier 2015 et non au 1er février. Il a en conséquence condamné la caisse à payer à Mme [Q] [Z] épouse [K] la somme de 516,62€ et l'a déboutée du surplus de sa demande portant sur la période antérieure. Par déclaration du 4 octobre 2016, Mme [Q] [Z] épouse [K] a interjeté appel de la décision. Selon conclusions visées le 4 avril 2017, elle demande de : - annuler la décision de la commission de recours amiable en ce qu'il a refusé le bénéfice des prestations sociales pour leurs deux enfants, [W] et [D], - condamner la Caisse au paiement des prestations sociales dans la limite de la prescription biennale, soit à compter de janvier 2013, - condamner la caisse au paiement de la somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle. Selon conclusions visées le 15 mai 2017, la caisse conclut à la confirmation du jugement entrepris. En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 1er septembre 2017. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu des dispositions de l'article L512-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des prestations familiales est accordé de plein droit à l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, sous réserve de justifier : - d'une part de la régularité de son séjour en France par la production de l'un des titres visés à l'article D512-1 du même code, - d'autre part de la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers dont il a la charge et au titre desquels il demande des prestations familiales, par la production de l'un des documents visés à l'article D512-2 du même code. En particulier selon l'article D 512-2, la régularité du séjour des enfants peut être justifiée par la production d'une attestation délivrée par l'autorité préfectorale précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le foncement du 7° de l'article L 311-11 du CESEDA. La caisse a rejeté la demande des époux [K] au motif que l'épouse a été admise au séjour au titre de l'article L 313-11-11 du CESEDA et que le couple ne justifiait pas pour les deux enfants, [F] et [D], entrés en même temps que leur parents, de l'un des documents prévus par l'article D 512-2. Ainsi que l'observe la caisse, les dispositions de l'article L 512-2 ont été déclarées conformes à la constitution par la décision n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005, au motif que le législateur, par ces dispositions a entendu éviter que l'attribution de prestations familiales au titre d'enfants entrés en France en méconnaissance des règles du regroupement familial ne prive celles-ci d'efficacité et n'incite un ressortant étranger à faire venir ses enfants sans que soit vérifiée sa capacité à leur offrir des conditions de vie et de logement décentes, qui sont celles qui prévalent en France, pays d'accueil. Mme [Q] [Z] épouse [K] fait toutefois valoir que le refus des prestations sociales qui lui est opposé par la caisse viole les dispositions de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui pose le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant comme considération primordiale ainsi que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, dès lors que la procédure du regroupement familial, obligerait les parents à éloigner les enfants du territoire français ce qui serait contraire à leur intérêt et constituerait une atteinte disproportionnée à ce droit, et enfin l'article 14 interdisant les discriminations. Il résulte toutefois d'une jurisprudence constante depuis les arrêts de principe rendus le 3 juin 2011 par la Cour de cassation, siégeant en Assemblée plénière, que les dispositions des articles L512-2 et D512-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006 revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Mme [Q] [Z] épouse [K] fait toutefois valoir qu'il existe en l'espèce une violation des dispositions précitées, le premier juge ayant, à tort, retenu que le couple aurait pu entamer une procédure de regroupement familial sur place de ses enfants nés en Géorgie et entrés en même temps qu'eux sur le territoire national, en raisonnant par référence à l' arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 1er octobre 2015, qui, statuant sur le recours de l'une des parties à l'un des arrêts rendus par la cour de cassation le 3 juin 2011, a estimé qu'une violation des articles 8 et 14 n'était pas établie dès lors que la différence de traitement dont elle se plaignait reposait sur une justification objective et raisonnable liée au non respect par eux des règles applicables au regroupement familial et non à leur seule nationalité. Elle fait valoir qu'elle ne remplissait pas les conditions permettant d'obtenir un regroupement familial sur place, dès lors que le couple se trouvait sur le territoire français depuis moins de dix-huit mois et n'était pas titulaire du minimum de ressources exigé, que par ailleurs, la Cour s'est prononcée dans le cas d'enfants entrés postérieurement à leurs parents et irrégulièrement sans que les parents s'expliquent sur cette violation volontaire de la procédure de regroupement alors que son cas est différent puisque les enfants sont entrés en même temps que les parents sur le territoire, cette entrée était exclusivement liée à des risques encourus dans leur pays d'origine. Elle soutient que le rejet de leur demande d'asile n'exclut pas la possibilité de faire reconnaître l'existence de risques encourus dans le pays d'origine, et rendant consécutivement légitime l'entrée en France avec les enfants malgré l'absence de visa. Il doit toutefois être observé qu'elle n'indique nullement quelles sont ces circonstances qui aurait conduit à rendre légitime cette entrée irrégulière, circonstances par ailleurs non retenues par la cour nationale du droit d'asile, soulignant les 'déclarations particulièrement confuses et non vraisemblables faites par M. [K]'. Par ailleurs, Mme [Q] [Z] épouse [K] n'établit pas autrement que par ses seules affirmations que la procédure de regroupement était vouée à l'échec, dès lors qu'elle n'a pas été mise en oeuvre, étant par ailleurs observé qu'une régularisation était possible ainsi qu'en témoigne l'obtention ultérieure par Mme [Q] [Z] épouse [K] d'un titre de séjour. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que Mme [Q] [Z] épouse [K] ne remplissait pas les conditions prévues par les articles L 512-2 et D 512-2 du code de la sécurité sociale et que la caisse a justement rejeté sa demande de prestations familiales sur la période antérieure au mois de janvier 2015. Le jugement sera en conséquence confirmé. Compte-tenu de la solution donnée au litige il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par Mme [Q] [Z] épouse [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris, DEBOUTE Mme [Q] [Z] épouse [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le treize octobre deux mille dix sept et signé par Mme Christine K-DORSCH, Présidente, et Mme Gaëlle BIOT, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle L512-2 du code de la sécurité socialearticle L 311-11 du CESEDA.article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 3-1 de la Convention internationale des darticle 3 de la Convention internationale des darticle 945-1 du code de procédure civile à Madame
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603308a3ce9fa77af7a7f84e
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